PE.2016.0408
CDAP - PE.2016.0408 - 2016-12-29 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Eric Brandt et M. Laurent
Merz, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 septembre 2016 (refusant la prolongation de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
La Cour de droit
administratif et public
-
vu le recours déposé le 28 octobre 2016 par A.________
(ci-après : le recourant) contre la décision du 5 septembre 2016 du
Service de la population refusant la prolongation de son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu l'accusé de réception du 1er novembre 2016
impartissant au recourant un délai au 1er décembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le virement intervenu le 9 décembre 2016 d’un montant de 600
fr. payé par le recourant en faveur de l’autorité,
-
vu le courrier du 9 décembre 2016 impartisant au recourant un
délai au 19 décembre 2016 pour fournir un extrait du relevé bancaire ou postal
indiquant la date à laquelle son compte avait été débité du montant de l’avance
de frais,
-
vu l’absence de réaction du recourant à ce courrier,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n’a été reçue par l’autorité qu’en date du 9 décembre 2016, soit
plusieurs jours ouvrables après l’échéance du délai imparti,
-
que le recourant a été dûment averti que son paiement serait
considéré comme tardif et le recours déclaré irrecevable s’il ne produisait pas
un extrait du relevé bancaire ou postal permettant d’établir qu’il s’était
acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti,
-
qu’au vu de ce qui précède, statuant en l’état du dossier (art.
30 al. 2 LPA-VD), il y a lieu de considérer que l’avance de frais a été
effectuée tardivement,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que, dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué de dépens.
III.
Le montant de 600 (six cents) francs versé par le recourant lui sera
restitué.
Lausanne, le 29 décembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.