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Décision

PE.2016.0408

CDAP - PE.2016.0408 - 2016-12-29 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu’en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.36]),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu’en l’occurrence, l'avance

requise n’a été reçue par l’autorité qu’en date du 9 décembre 2016, soit

plusieurs jours ouvrables après l’échéance du délai imparti,

-

que le recourant a été dûment averti que son paiement serait

considéré comme tardif et le recours déclaré irrecevable s’il ne produisait pas

un extrait du relevé bancaire ou postal permettant d’établir qu’il s’était

acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti,

-

qu’au vu de ce qui précède, statuant en l’état du dossier (art.

30 al. 2 LPA-VD), il y a lieu de considérer que l’avance de frais a été

effectuée tardivement,

-

que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que, dès lors, le recours doit

être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

-

que, hormis dans les cas où la

loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des

débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la

décision (art. 45 LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu en

l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué de dépens.

III.

Le montant de 600 (six cents) francs versé par le recourant lui sera

restitué.

Lausanne, le 29 décembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.