PE.2016.0409
CDAP - PE.2016.0409 - 2017-03-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 mars 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 septembre 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit et prononçant le renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant équatorien né le ******** 1972, A.________ (ci-après: A.________)
est, selon ses déclarations, entré en Suisse en janvier 2002. Il a été
interpellé par la police le 6 avril 2007 en possession d'un permis de résidence
en Espagne valable jusqu'au 14 juin 2008. Lors de son audition, il a déclaré
qu'il vivait dans ce pays avec sa femme et leurs deux filles et qu'il se
rendait régulièrement en Suisse pour travailler au noir. Le 30 avril 2007, le
Service de la population (SPOP) lui a imparti un délai de départ d'un mois. Le
19 août 2008, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à 90 jours-amende
avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr. pour infraction à
l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. A.________
a fait l'objet d'un nouveau contrôle de police à ******** le 4 octobre 2009. Il
a indiqué qu'il était sorti de Suisse quinze jours après son interpellation en 2007
et qu'il était de retour depuis un mois. Il a été sommé de quitter le
territoire helvétique avant le 10 octobre 2009.
B.
Le 12 mars 2015, A.________ a été interpellé par la police à ********.
Il avait sur lui un permis de conduire espagnol en cours de validité ainsi qu'un
permis de résidence en Espagne arrivant à échéance le 14 juin 2015. Il est
apparu qu'il séjournait depuis quatre ans en Suisse et qu'il effectuait
occasionnellement des travaux de jardinage pour le compte de particuliers. Il a
été condamné le 2 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois à 80 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour séjour
illégal et activité lucrative sans autorisation.
C.
Le 29 juin 2015, A.________ a sollicité, par l'intermédiaire du cabinet
de conseils B.________, une autorisation de séjour auprès du SPOP. Il a fait
valoir qu'il avait divorcé en juin 2013 de son épouse originaire d'Equateur,
que cette dernière vivait dans ce pays avec les enfants, qu'il était bien intégré
en Suisse, qu'il respectait l'ordre juridique helvétique, qu'il avait toujours travaillé
depuis son arrivée dans notre pays et que ses revenus lui permettaient d'assurer
son entretien sans émarger à l'aide sociale. A l'appui de sa demande, il a
notamment produit les pièces suivantes:
-
un curriculum vitae mentionnant qu'il a travaillé comme main-d'œuvre à
50% pour la famille C.________ de 2002 à 2008, comme "messager",
chauffeur et nettoyeur à 50% pour la société D.________, gérée par E.________
et F.________, de 2004 à 2010, comme jardinier à 10% pour E.________ de 2007 à
2012, comme nettoyeur à 30% pour la société G.________, gérée par F.________, de
2008 à 2011 et comme jardinier à 90% pour H.________ de 2007 à 2015;
-
une attestation des Transports publics ******** datée du 10 juin 2015
certifiant que A.________ a régulièrement renouvelé son abonnement de bus entre
le 9 octobre 2002 et le 4 juillet 2015;
-
un courrier de I.________ du 28 avril 2015 confirmant avoir eu l'intéressé
comme client du mois d'août 2005 au mois de juin 2009;
-
six attestations de voisins indiquant que A.________ a résidé au ********
à ******** entre juin 2005 et janvier 2014 et qu'il a entretenu de bonnes
relations avec les autres locataires pendant cette période, ainsi qu'une attestation
du logeur dont il ressort qu'il a emménagé le 1er février 2014 dans
un appartement de trois pièces au ******** à ********;
-
neuf témoignages écrits d'amis et connaissances selon lesquels l'intéressé
vit en Suisse depuis plusieurs années et est bien intégré;
-
un extrait de l'Office des poursuites du district de ******** faisant
état d'une poursuite d'un montant de 780.60 fr. au 19 mai 2015.
Le 15 juillet 2015, le SPOP a accusé réception de la
demande précitée et invité A.________ à s'annoncer auprès du bureau des
étrangers de sa commune de domicile et à lui fournir différents documents relatifs
à son séjour en Suisse, ses moyens financiers, son statut en Espagne et sa
situation familiale.
Le 17 août 2015, A.________ a déposé un rapport
d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de ******** en invoquant le séjour
pour motifs individuels d’une extrême gravité. Le même jour, il a transmis diverses
pièces au SPOP, parmi lesquelles un courrier de ******** du 31 juillet 2015
confirmant qu'il a été titulaire d'un compte postal du 15 octobre 2007 au 19 août
2009. A.________ a également produit une lettre du 12 juin 2015 de l'avocat de H.________,
dans laquelle ce dernier se disait prêt à l'engager à nouveau une fois que sa
situation serait régularisée.
Le 5 janvier 2016, le SPOP a demandé à A.________ de
le renseigner sur les dates de ses séjours à l'étranger, notamment en Espagne, sur
le lieu de résidence de sa famille proche et sur ses contacts avec ses enfants.
Il a également requis des explications au sujet de ses permis de conduire et de
résidence espagnols. A.________ avait séjourné en Espagne de 2000 à 2002 et obtenu
son permis de conduire à cette période, qu'il vivait depuis lors en Suisse et
qu'il continuait malgré cela à bénéficier d'un permis de séjour en Espagne. Il
a indiqué que ses frères et sœurs et leurs enfants habitaient en Equateur,
comme ses parents auxquels il envoyait régulièrement de l'argent. Ses filles,
âgées de 15 et 19 ans, vivaient également dans ce pays auprès de leur mère et
il entretenait de temps à autre des contacts avec elles par téléphone. Il
n'avait pas de famille en Suisse.
En date du 5 avril 2016, A.________ a transmis au
SPOP une promesse d'embauche et une attestation dont il ressort qu'il s'est
rendu à la Fondation Point d'eau de ******** le 27 novembre 2003 ainsi qu'en
début d'année 2016.
Le 22 avril 2016, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et l'a
invité à s'exprimer à ce sujet.
Dans le délai imparti, A.________ a répété qu'il avait
toujours résidé en Suisse depuis son arrivée en janvier 2002 et relevé qu'il
n'avait tiré aucun bénéfice de son permis de séjour en Espagne puisqu'il
n'avait jamais vécu dans ce pays. Il a également indiqué qu'il réalisait un
revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. et payait un loyer de 750 fr. et que sa
situation financière s'améliorerait dès qu'il aurait régularisé ses conditions
de séjour. Il a produit, entre autres pièces, une attestation de ******** du 20
août 2015 confirmant qu'il a été titulaire d'un compte auprès de cet
établissement du 12 mars 2003 au 13 mai 2005.
Le 24 juin 2016, le SPOP a invité A.________ à lui
remettre une attestation confirmant qu'il avait travaillé pour F.________ et H.________
de janvier 2008 à juillet 2010, et une attestation relative aux abonnements de
bus mensuels achetés pendant la même période. Le SPOP a également requis la
production de toute preuve récente que ses moyens financiers lui permettaient
de vivre de façon autonome.
Le 24 juillet 2016, A.________ a produit une nouvelle
attestation des ******** datée du 30 juin 2016, portant sur la période du 9 octobre
2002 au 6 juillet 2016, des relevés de comptes et un courrier électronique de
la compagnie easyJet du 3 juin 2016 dont il ressort qu'il a effectué onze
voyages à Barcelone entre le mois d'août 2005 et le mois de juillet 2015. En
date du 1er septembre 2016, il a encore fourni une attestation
établie le 21 août 2016 par un certain J.________, confirmant qu'il a travaillé
pour F.________ et la société D.________ de 2008 à 2010 en qualité de
logisticien, chauffeur et cuisinier.
D.
Par décision du 29 septembre 2016, expédiée le 30 septembre 2016 par pli
recommandé, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse. Il a en
substance relevé que l'intéressé déclarait vivre et travailler en Suisse depuis
le mois de janvier 2002, que la continuité du séjour n'avait toutefois pas été
démontrée à satisfaction, en particulier pour la période de mai 2009 à mars
2010, qu'il gardait des attaches importantes en Equateur, où il avait passé la
majeure partie de sa vie et où vivaient ses deux filles, qu'il avait également
des attaches importantes avec l'Espagne au vu des nombreux voyages effectués dans
ce pays et de la possession d'une autorisation de séjour espagnole, qu'il ne
démontrait pas disposer de moyens financiers suffisants pour garantir son
indépendance financière, qu'il ne faisait pas état de qualifications
professionnelles particulières et que l'on pouvait considérer que sa
réintégration dans son pays pourrait se faire sans trop de difficultés. Les
conditions à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient donc pas réalisées.
E.
A.________ a recouru le 30 octobre 2016 contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son
annulation. Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée en anglais
conclu le 7 octobre 2016 avec H.________. Ce contrat porte sur une activité de
jardinier dès le 1er septembre 2016 pour un salaire journalier net
de 160 fr. pendant la période d'avril à septembre et de 120 fr. d'octobre
à mars. Il est conditionné à l'obtention d'un permis de séjour en Suisse.
Dans sa réponse du 8 décembre 2016, l'autorité
intimée a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier
sa décision.
Le 4 janvier 2017, le recourant a produit un lot de
pièces supplémentaires, qui ont été transmises au SPOP en consultation. Parmi
ces pièces, se trouvent notamment des extraits bancaires du ******** et des
relevés de compte de ******** dont il ressort qu'entre le 30 novembre 2015 et
le 30 novembre 2016, H.________ a versé à vingt reprises au recourant des
montants oscillant entre 820 fr. et 2'880 fr.
Le 13 mars 2017, le tribunal a reçu du recourant un
nouveau contrat de travail de durée indéterminée en anglais conclu le 1er
mars 2017 avec H.________, portant sur une activité de jardinier dès le mois
d'avril 2018 pour un salaire journalier net de 200 fr. pendant la période
d'avril à septembre et de 150 fr. d'octobre à mars, et conditionné à
l'obtention d'un permis de séjour en Suisse, ainsi qu'un certificat et une
attestation d'assurance AVS/AI. L'autorité intimée a produit les mêmes
documents le 15 mars 2017.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le recourant se prévaut d’un cas individuel d’extrême gravité au sens des
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
a) D'origine équatorienne, le recourant ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que le recours s'examine
uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr.
b) Les art. 18 à 29 LEtr règlent les conditions
d’admission des étrangers. Il est possible de déroger à ces conditions dans le
but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art.
30.
al. 1 let. b LEtr). Les critères dont il convient de tenir compte pour
examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 OASA comme il suit:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a de
l’intégration du requérant;
b du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e de la
durée de la présence en Suisse;
f
de l’état de santé;
g des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des .rangers,
soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des
conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39
consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour
(ATF 130 II 39 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient normalement pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y
a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur
son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3, 124
II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3, 128
II 200 consid. 4).
c) En l'espèce, le recourant, âgé de bientôt 45 ans,
fait valoir qu'il séjourne en Suisse sans interruption depuis le mois de
janvier 2002. A cet égard, on constate que ses déclarations ne sont pas
constantes. En effet, le recourant a d'abord déclaré à la police, le 6 avril
2007, qu'il vivait en Espagne avec sa femme et ses enfants et venait
régulièrement dans notre pays pour le travail, puis le 4 octobre 2009 qu'il
avait quitté le territoire helvétique quinze jours après son interpellation en
2007.
et était de retour depuis un mois. Lors d'un nouveau contrôle policier le
12.
mars 2015, il est apparu qu'il résidait en Suisse depuis quatre ans. Les
pièces au dossier n'établissent quant à elles pas un séjour continu depuis
2002.
Il apparaît certes que le recourant a fréquenté le Point d'eau de ********
le 27 novembre 2003, qu'il a eu un compte bancaire du 12 mars 2003 au 13 mai
2005.
et un compte postal du 15 octobre 2007 au 19 août 2009, qu'il a été client
chez I.________ entre août 2005 et juin 2009 et qu'il a régulièrement renouvelé
son abonnement aux transports publics ******** entre le 9 octobre 2002 et le 6
juillet 2016, à l'exception de certaines périodes dépassant parfois un mois
(notamment du 9 novembre 2002 au 13 février 2003; du 2 mai au 3 juin 2003; du
10.
octobre au 9 novembre 2003; du 10 décembre 2003 au 20 février 2004; du
12.
juin 2009 au 8 mars 2010; du 11 décembre 2011 au 16 janvier 2012). Des
témoignages d'anciens voisins et une attestation de son logeur actuel confirment
en outre que le recourant occupe un appartement à ******** depuis le mois de
juin 2005. Mais même si ces éléments démontrent une présence en Suisse depuis le
9.
octobre 2002, force est de constater avec l'autorité intimée que le
recourant n'établit pas clairement que son séjour dans notre pays a été continu
et ininterrompu au cours des quinze dernières années, étant d'ailleurs précisé
que l'intéressé a effectué de nombreux voyages en Espagne entre le mois d'août
2005.
et le mois de juillet 2015.
La question de la continuité du séjour peut
toutefois rester indécise. En effet, le recourant a vécu et travaillé en Suisse
durant toutes ces années alors qu'il n'y était pas autorisé. Or, conformément à
la jurisprudence précitée, les séjours illégaux ne peuvent pas être pris en compte
dans l'examen d'un cas de rigueur. Le temps passé dans notre pays n'est donc
pas déterminant. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir
d'un comportement exempt de tout reproche. Il a d'ailleurs fait l'objet de deux
condamnations pénales dans ce cadre et c'est peu de temps après l'ordonnance du
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 2 avril 2015 qu'il semble
avoir commencé à se soucier de régulariser son statut au regard de la police
des étrangers.
Outre la durée du séjour, les autres motifs invoqués,
bien que dignes d’intérêt, ne suffisent pas à admettre l’existence d’un cas de
rigueur. On constate en premier lieu que le recourant a su, au fil des années,
nouer des relations amicales avec des personnes résidant en Suisse et qu'il a
toujours eu de bons rapports avec ses voisins, comme l'attestent les différents
témoignages recueillis. Mais le fait qu'il soit une personne appréciée ne
permet pas encore de considérer qu'il fait preuve d'une intégration sociale particulièrement
poussée. L'intéressé ne démontre en outre pas, comme il l'affirme, qu'il
participerait à la vie associative ********. Sur le plan professionnel, le
recourant soutient qu'il a travaillé de manière continue depuis son arrivée en
Suisse. Il ne produit toutefois pas en ce sens de contrats de travail, fiches
de salaire, extraits du compte AVS, décomptes de l’impôt à la source, etc. Seule
figure au dossier une attestation selon laquelle il a été employé comme
logisticien, chauffeur et cuisinier par D.________ et F.________ de 2008 à 2010,
et cette information ne concorde pas avec le curriculum vitae qu'il a produit à
l'appui de sa demande d'autorisation de séjour du 29 juin 2015, qui fait état,
entre autres expériences, d'une activité de "messager", chauffeur et
nettoyeur pour D.________ et F.________ de 2004 à 2010 et d'un travail de nettoyeur
pour G.________ et F.________ de 2008 à 2011. En tout état de cause, le
recourant ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non
plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Il ne peut donc
pas se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Tenir compte des contrats
de travail des 7 octobre 2016 et 1er mars 2017 comme jardinier qu'il
a produits dans la présente procédure n'y changerait rien. Cela étant, on relève
en sa faveur que le recourant a semble-t-il toujours assuré son indépendance
financière sans émarger à l'aide sociale et qu'il fait l'objet d'une seule
poursuite dont le montant n'est pas très élevé. Ces éléments n'ont toutefois
rien d'exceptionnel et ne sont pas déterminants dans l'appréciation des conditions
d'un cas personnel d'extrême gravité, au même titre que sa maîtrise de la
langue française qui, si elle témoigne d'un certain degré d'intégration, n'est
pas en soi révélatrice d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la
Suisse. Enfin, le recourant n'a pas de proche parent dans notre pays.
Quant à la possibilité de réintégration dans son
pays d'origine, le tribunal constate que le recourant est encore relativement
jeune et en bonne santé. Parti vivre en Espagne en 2000, à l'âge de 27 ou 28
ans, il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en
Equateur, où il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Sa
famille proche vit sur place et il envoie régulièrement de l'argent à ses
parents. Il précise de plus qu'il a un très bon contact avec ses filles, âgées
de 15 et 19 ans, et qu'il les entretient financièrement. Il parviendra
donc probablement à créer ou recréer des liens familiaux à son retour en
Equateur. Tout bien considéré, le recourant devrait pouvoir se réintégrer dans
son pays d'origine sans difficultés particulières.
Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne
se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
refusant de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une exception
aux mesures de limitation en vue de la délivrance d’une telle autorisation.
Sur ce dernier point, c'est à tort que
le recourant soutient que l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée relevait
de la compétence exclusive du SEM. En effet, les cantons décident seuls,
d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers, tout
en soumettant certaines dérogations aux conditions d’admission fixées aux art. 30
LEtr et 26 à 51 OASA, parmi lesquelles l'octroi d'une autorisation de
séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité, à l'approbation
du SEM (art. 99 LEtr; 85 OASA; 5 let. d de l’ordonnance du Département
fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations
soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers, RS 142.201.1; ch. 1.2.2 des Directives du SEM dans
le domaine des étrangers, dans leur version du mois d'octobre 2013 actualisée
le 25 novembre 2016).
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 septembre 2016 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.