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Décision

PE.2016.0409

CDAP - PE.2016.0409 - 2017-03-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 mars 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant équatorien né le ******** 1972, A.________ (ci-après: A.________)

est, selon ses déclarations, entré en Suisse en janvier 2002. Il a été

interpellé par la police le 6 avril 2007 en possession d'un permis de résidence

en Espagne valable jusqu'au 14 juin 2008. Lors de son audition, il a déclaré

qu'il vivait dans ce pays avec sa femme et leurs deux filles et qu'il se

rendait régulièrement en Suisse pour travailler au noir. Le 30 avril 2007, le

Service de la population (SPOP) lui a imparti un délai de départ d'un mois. Le

19 août 2008, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à 90 jours-amende

avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr. pour infraction à

l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. A.________

a fait l'objet d'un nouveau contrôle de police à ******** le 4 octobre 2009. Il

a indiqué qu'il était sorti de Suisse quinze jours après son interpellation en 2007

et qu'il était de retour depuis un mois. Il a été sommé de quitter le

territoire helvétique avant le 10 octobre 2009.

B.

Le 12 mars 2015, A.________ a été interpellé par la police à ********.

Il avait sur lui un permis de conduire espagnol en cours de validité ainsi qu'un

permis de résidence en Espagne arrivant à échéance le 14 juin 2015. Il est

apparu qu'il séjournait depuis quatre ans en Suisse et qu'il effectuait

occasionnellement des travaux de jardinage pour le compte de particuliers. Il a

été condamné le 2 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de

l'Est vaudois à 80 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour séjour

illégal et activité lucrative sans autorisation.

C.

Le 29 juin 2015, A.________ a sollicité, par l'intermédiaire du cabinet

de conseils B.________, une autorisation de séjour auprès du SPOP. Il a fait

valoir qu'il avait divorcé en juin 2013 de son épouse originaire d'Equateur,

que cette dernière vivait dans ce pays avec les enfants, qu'il était bien intégré

en Suisse, qu'il respectait l'ordre juridique helvétique, qu'il avait toujours travaillé

depuis son arrivée dans notre pays et que ses revenus lui permettaient d'assurer

son entretien sans émarger à l'aide sociale. A l'appui de sa demande, il a

notamment produit les pièces suivantes:

-

un curriculum vitae mentionnant qu'il a travaillé comme main-d'œuvre à

50% pour la famille C.________ de 2002 à 2008, comme "messager",

chauffeur et nettoyeur à 50% pour la société D.________, gérée par E.________

et F.________, de 2004 à 2010, comme jardinier à 10% pour E.________ de 2007 à

2012, comme nettoyeur à 30% pour la société G.________, gérée par F.________, de

2008 à 2011 et comme jardinier à 90% pour H.________ de 2007 à 2015;

-

une attestation des Transports publics ******** datée du 10 juin 2015

certifiant que A.________ a régulièrement renouvelé son abonnement de bus entre

le 9 octobre 2002 et le 4 juillet 2015;

-

un courrier de I.________ du 28 avril 2015 confirmant avoir eu l'intéressé

comme client du mois d'août 2005 au mois de juin 2009;

-

six attestations de voisins indiquant que A.________ a résidé au ********

à ******** entre juin 2005 et janvier 2014 et qu'il a entretenu de bonnes

relations avec les autres locataires pendant cette période, ainsi qu'une attestation

du logeur dont il ressort qu'il a emménagé le 1er février 2014 dans

un appartement de trois pièces au ******** à ********;

-

neuf témoignages écrits d'amis et connaissances selon lesquels l'intéressé

vit en Suisse depuis plusieurs années et est bien intégré;

-

un extrait de l'Office des poursuites du district de ******** faisant

état d'une poursuite d'un montant de 780.60 fr. au 19 mai 2015.

Le 15 juillet 2015, le SPOP a accusé réception de la

demande précitée et invité A.________ à s'annoncer auprès du bureau des

étrangers de sa commune de domicile et à lui fournir différents documents relatifs

à son séjour en Suisse, ses moyens financiers, son statut en Espagne et sa

situation familiale.

Le 17 août 2015, A.________ a déposé un rapport

d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de ******** en invoquant le séjour

pour motifs individuels d’une extrême gravité. Le même jour, il a transmis diverses

pièces au SPOP, parmi lesquelles un courrier de ******** du 31 juillet 2015

confirmant qu'il a été titulaire d'un compte postal du 15 octobre 2007 au 19 août

2009. A.________ a également produit une lettre du 12 juin 2015 de l'avocat de H.________,

dans laquelle ce dernier se disait prêt à l'engager à nouveau une fois que sa

situation serait régularisée.

Le 5 janvier 2016, le SPOP a demandé à A.________ de

le renseigner sur les dates de ses séjours à l'étranger, notamment en Espagne, sur

le lieu de résidence de sa famille proche et sur ses contacts avec ses enfants.

Il a également requis des explications au sujet de ses permis de conduire et de

résidence espagnols. A.________ avait séjourné en Espagne de 2000 à 2002 et obtenu

son permis de conduire à cette période, qu'il vivait depuis lors en Suisse et

qu'il continuait malgré cela à bénéficier d'un permis de séjour en Espagne. Il

a indiqué que ses frères et sœurs et leurs enfants habitaient en Equateur,

comme ses parents auxquels il envoyait régulièrement de l'argent. Ses filles,

âgées de 15 et 19 ans, vivaient également dans ce pays auprès de leur mère et

il entretenait de temps à autre des contacts avec elles par téléphone. Il

n'avait pas de famille en Suisse.

En date du 5 avril 2016, A.________ a transmis au

SPOP une promesse d'embauche et une attestation dont il ressort qu'il s'est

rendu à la Fondation Point d'eau de ******** le 27 novembre 2003 ainsi qu'en

début d'année 2016.

Le 22 avril 2016, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et l'a

invité à s'exprimer à ce sujet.

Dans le délai imparti, A.________ a répété qu'il avait

toujours résidé en Suisse depuis son arrivée en janvier 2002 et relevé qu'il

n'avait tiré aucun bénéfice de son permis de séjour en Espagne puisqu'il

n'avait jamais vécu dans ce pays. Il a également indiqué qu'il réalisait un

revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. et payait un loyer de 750 fr. et que sa

situation financière s'améliorerait dès qu'il aurait régularisé ses conditions

de séjour. Il a produit, entre autres pièces, une attestation de ******** du 20

août 2015 confirmant qu'il a été titulaire d'un compte auprès de cet

établissement du 12 mars 2003 au 13 mai 2005.

Le 24 juin 2016, le SPOP a invité A.________ à lui

remettre une attestation confirmant qu'il avait travaillé pour F.________ et H.________

de janvier 2008 à juillet 2010, et une attestation relative aux abonnements de

bus mensuels achetés pendant la même période. Le SPOP a également requis la

production de toute preuve récente que ses moyens financiers lui permettaient

de vivre de façon autonome.

Le 24 juillet 2016, A.________ a produit une nouvelle

attestation des ******** datée du 30 juin 2016, portant sur la période du 9 octobre

2002 au 6 juillet 2016, des relevés de comptes et un courrier électronique de

la compagnie easyJet du 3 juin 2016 dont il ressort qu'il a effectué onze

voyages à Barcelone entre le mois d'août 2005 et le mois de juillet 2015. En

date du 1er septembre 2016, il a encore fourni une attestation

établie le 21 août 2016 par un certain J.________, confirmant qu'il a travaillé

pour F.________ et la société D.________ de 2008 à 2010 en qualité de

logisticien, chauffeur et cuisinier.

D.

Par décision du 29 septembre 2016, expédiée le 30 septembre 2016 par pli

recommandé, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse. Il a en

substance relevé que l'intéressé déclarait vivre et travailler en Suisse depuis

le mois de janvier 2002, que la continuité du séjour n'avait toutefois pas été

démontrée à satisfaction, en particulier pour la période de mai 2009 à mars

2010, qu'il gardait des attaches importantes en Equateur, où il avait passé la

majeure partie de sa vie et où vivaient ses deux filles, qu'il avait également

des attaches importantes avec l'Espagne au vu des nombreux voyages effectués dans

ce pays et de la possession d'une autorisation de séjour espagnole, qu'il ne

démontrait pas disposer de moyens financiers suffisants pour garantir son

indépendance financière, qu'il ne faisait pas état de qualifications

professionnelles particulières et que l'on pouvait considérer que sa

réintégration dans son pays pourrait se faire sans trop de difficultés. Les

conditions à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient donc pas réalisées.

E.

A.________ a recouru le 30 octobre 2016 contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son

annulation. Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée en anglais

conclu le 7 octobre 2016 avec H.________. Ce contrat porte sur une activité de

jardinier dès le 1er septembre 2016 pour un salaire journalier net

de 160 fr. pendant la période d'avril à septembre et de 120 fr. d'octobre

à mars. Il est conditionné à l'obtention d'un permis de séjour en Suisse.

Dans sa réponse du 8 décembre 2016, l'autorité

intimée a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier

sa décision.

Le 4 janvier 2017, le recourant a produit un lot de

pièces supplémentaires, qui ont été transmises au SPOP en consultation. Parmi

ces pièces, se trouvent notamment des extraits bancaires du ******** et des

relevés de compte de ******** dont il ressort qu'entre le 30 novembre 2015 et

le 30 novembre 2016, H.________ a versé à vingt reprises au recourant des

montants oscillant entre 820 fr. et 2'880 fr.

Le 13 mars 2017, le tribunal a reçu du recourant un

nouveau contrat de travail de durée indéterminée en anglais conclu le 1er

mars 2017 avec H.________, portant sur une activité de jardinier dès le mois

d'avril 2018 pour un salaire journalier net de 200 fr. pendant la période

d'avril à septembre et de 150 fr. d'octobre à mars, et conditionné à

l'obtention d'un permis de séjour en Suisse, ainsi qu'un certificat et une

attestation d'assurance AVS/AI. L'autorité intimée a produit les mêmes

documents le 15 mars 2017.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le recourant se prévaut d’un cas individuel d’extrême gravité au sens des

art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

a) D'origine équatorienne, le recourant ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que le recours s'examine

uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr.

b) Les art. 18 à 29 LEtr règlent les conditions

d’admission des étrangers. Il est possible de déroger à ces conditions dans le

but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art.

30.

al. 1 let. b LEtr). Les critères dont il convient de tenir compte pour

examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.

31.

al. 1 OASA comme il suit:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a de

l’intégration du requérant;

b du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e de la

durée de la présence en Suisse;

f

de l’état de santé;

g des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des .rangers,

soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des

conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39

consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour

(ATF 130 II 39 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient normalement pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y

a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur

son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3, 124

II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3, 128

II 200 consid. 4).

c) En l'espèce, le recourant, âgé de bientôt 45 ans,

fait valoir qu'il séjourne en Suisse sans interruption depuis le mois de

janvier 2002. A cet égard, on constate que ses déclarations ne sont pas

constantes. En effet, le recourant a d'abord déclaré à la police, le 6 avril

2007, qu'il vivait en Espagne avec sa femme et ses enfants et venait

régulièrement dans notre pays pour le travail, puis le 4 octobre 2009 qu'il

avait quitté le territoire helvétique quinze jours après son interpellation en

2007.

et était de retour depuis un mois. Lors d'un nouveau contrôle policier le

12.

mars 2015, il est apparu qu'il résidait en Suisse depuis quatre ans. Les

pièces au dossier n'établissent quant à elles pas un séjour continu depuis

2002.

Il apparaît certes que le recourant a fréquenté le Point d'eau de ********

le 27 novembre 2003, qu'il a eu un compte bancaire du 12 mars 2003 au 13 mai

2005.

et un compte postal du 15 octobre 2007 au 19 août 2009, qu'il a été client

chez I.________ entre août 2005 et juin 2009 et qu'il a régulièrement renouvelé

son abonnement aux transports publics ******** entre le 9 octobre 2002 et le 6

juillet 2016, à l'exception de certaines périodes dépassant parfois un mois

(notamment du 9 novembre 2002 au 13 février 2003; du 2 mai au 3 juin 2003; du

10.

octobre au 9 novembre 2003; du 10 décembre 2003 au 20 février 2004; du

12.

juin 2009 au 8 mars 2010; du 11 décembre 2011 au 16 janvier 2012). Des

témoignages d'anciens voisins et une attestation de son logeur actuel confirment

en outre que le recourant occupe un appartement à ******** depuis le mois de

juin 2005. Mais même si ces éléments démontrent une présence en Suisse depuis le

9.

octobre 2002, force est de constater avec l'autorité intimée que le

recourant n'établit pas clairement que son séjour dans notre pays a été continu

et ininterrompu au cours des quinze dernières années, étant d'ailleurs précisé

que l'intéressé a effectué de nombreux voyages en Espagne entre le mois d'août

2005.

et le mois de juillet 2015.

La question de la continuité du séjour peut

toutefois rester indécise. En effet, le recourant a vécu et travaillé en Suisse

durant toutes ces années alors qu'il n'y était pas autorisé. Or, conformément à

la jurisprudence précitée, les séjours illégaux ne peuvent pas être pris en compte

dans l'examen d'un cas de rigueur. Le temps passé dans notre pays n'est donc

pas déterminant. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir

d'un comportement exempt de tout reproche. Il a d'ailleurs fait l'objet de deux

condamnations pénales dans ce cadre et c'est peu de temps après l'ordonnance du

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 2 avril 2015 qu'il semble

avoir commencé à se soucier de régulariser son statut au regard de la police

des étrangers.

Outre la durée du séjour, les autres motifs invoqués,

bien que dignes d’intérêt, ne suffisent pas à admettre l’existence d’un cas de

rigueur. On constate en premier lieu que le recourant a su, au fil des années,

nouer des relations amicales avec des personnes résidant en Suisse et qu'il a

toujours eu de bons rapports avec ses voisins, comme l'attestent les différents

témoignages recueillis. Mais le fait qu'il soit une personne appréciée ne

permet pas encore de considérer qu'il fait preuve d'une intégration sociale particulièrement

poussée. L'intéressé ne démontre en outre pas, comme il l'affirme, qu'il

participerait à la vie associative ********. Sur le plan professionnel, le

recourant soutient qu'il a travaillé de manière continue depuis son arrivée en

Suisse. Il ne produit toutefois pas en ce sens de contrats de travail, fiches

de salaire, extraits du compte AVS, décomptes de l’impôt à la source, etc. Seule

figure au dossier une attestation selon laquelle il a été employé comme

logisticien, chauffeur et cuisinier par D.________ et F.________ de 2008 à 2010,

et cette information ne concorde pas avec le curriculum vitae qu'il a produit à

l'appui de sa demande d'autorisation de séjour du 29 juin 2015, qui fait état,

entre autres expériences, d'une activité de "messager", chauffeur et

nettoyeur pour D.________ et F.________ de 2004 à 2010 et d'un travail de nettoyeur

pour G.________ et F.________ de 2008 à 2011. En tout état de cause, le

recourant ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non

plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Il ne peut donc

pas se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Tenir compte des contrats

de travail des 7 octobre 2016 et 1er mars 2017 comme jardinier qu'il

a produits dans la présente procédure n'y changerait rien. Cela étant, on relève

en sa faveur que le recourant a semble-t-il toujours assuré son indépendance

financière sans émarger à l'aide sociale et qu'il fait l'objet d'une seule

poursuite dont le montant n'est pas très élevé. Ces éléments n'ont toutefois

rien d'exceptionnel et ne sont pas déterminants dans l'appréciation des conditions

d'un cas personnel d'extrême gravité, au même titre que sa maîtrise de la

langue française qui, si elle témoigne d'un certain degré d'intégration, n'est

pas en soi révélatrice d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la

Suisse. Enfin, le recourant n'a pas de proche parent dans notre pays.

Quant à la possibilité de réintégration dans son

pays d'origine, le tribunal constate que le recourant est encore relativement

jeune et en bonne santé. Parti vivre en Espagne en 2000, à l'âge de 27 ou 28

ans, il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en

Equateur, où il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Sa

famille proche vit sur place et il envoie régulièrement de l'argent à ses

parents. Il précise de plus qu'il a un très bon contact avec ses filles, âgées

de 15 et 19 ans, et qu'il les entretient financièrement. Il parviendra

donc probablement à créer ou recréer des liens familiaux à son retour en

Equateur. Tout bien considéré, le recourant devrait pouvoir se réintégrer dans

son pays d'origine sans difficultés particulières.

Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne

se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait

l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr. L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en

refusant de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une exception

aux mesures de limitation en vue de la délivrance d’une telle autorisation.

Sur ce dernier point, c'est à tort que

le recourant soutient que l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée relevait

de la compétence exclusive du SEM. En effet, les cantons décident seuls,

d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers, tout

en soumettant certaines dérogations aux conditions d’admission fixées aux art. 30

LEtr et 26 à 51 OASA, parmi lesquelles l'octroi d'une autorisation de

séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité, à l'approbation

du SEM (art. 99 LEtr; 85 OASA; 5 let. d de l’ordonnance du Département

fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations

soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le

domaine du droit des étrangers, RS 142.201.1; ch. 1.2.2 des Directives du SEM dans

le domaine des étrangers, dans leur version du mois d'octobre 2013 actualisée

le 25 novembre 2016).

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 septembre 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.