PE.2016.0413
CDAP - PE.2016.0413 - 2017-08-29 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
29 août 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Emmanuel Vodoz et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Samir DJAZIRI, avocat à Genève,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport (DECS), Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport (DECS) du 3 octobre 2016 (révoquant son autorisation
d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai
immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1976, est entré en
Suisse le 20 janvier 2004. Il est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement depuis le 19 janvier 2009. Il est marié à B.________. Un enfant
est né de cette union le ******** 2011. B.________ réside actuellement en
France, où une procédure de divorce a été introduite.
B.
Le Tribunal correctionnel du Canton de Genève a condamné A.________ le 5
février 2015 pour escroquerie par métier (commis à réitérées reprises),
escroquerie par métier (délits manqués), infractions d'importance mineure
(vol), faux dans les titres (commis à réitérées reprises), insoumission à une
décision de l'autorité, induction de la justice en erreur (commis à réitérées
reprises), violation grave des règles de la circulation routière, circulation
sans permis de circulation ou plaques de contrôle (commis à réitérées
reprises), fausse alerte (commis à réitérées reprises), délit contre la loi
fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, délit à la loi fédérale
sur la concurrence déloyale, à une peine privative de liberté de quatre ans, à
une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., ainsi qu'à une amende de
1'000 fr. Le Tribunal d'application des peines et mesures l'a libéré
conditionnellement à compter du 12 octobre 2016.
C.
Le 24 août 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de
l'économie et du sport de prononcer à son encontre la révocation de son
autorisation d'établissement.
D.
Le 21 avril 2016, le Département de l'économie et du sport (ci-après: le
DECS, actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et du sport -
DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son
renvoi de Suisse. Le DECS a annulé sa décision du 21 avril 2016 le 19 mai 2016,
en invitant A.________, qui n'avait pas eu connaissance du courrier du SPOP du
24 août 2015, à faire valoir ses objections et commentaires au SPOP. A.________
s'est déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet. Le SPOP a
refusé de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E.
Le 3 octobre 2016, le DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________
et prononcé son renvoi de Suisse.
F.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision du DECS du 3 octobre
2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation.
Le DECS a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions. Il a produit un contrat de travail conclu avec la société C.________
SA pour une activité à temps complet et une rémunération mensuelle brute de
5'800 fr., à compter du mois de mai 2017.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En sa qualité de ressortissant français, le recourant peut en principe prétendre
à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
; cf. ATF 136 II 177 consid.
1.1
p. 179 s.; 129 II 249 consid. 4
p. 258 ss).
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne
s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que
lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente
pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63
LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre
2011.
consid. 2.1).
2.
Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63
al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation
notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue
durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an
d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout
ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.
2.1
p. 147; 139 II 65 consid. 5.1
p. 72).
Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le
droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou
de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid.
3.4
p. 12 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5
annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour
l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.).
3.
Il n'est pas contesté que le recourant remplit les conditions de l'art.
62.
let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, et 63 al. 2 LEtr,
permettant de révoquer son autorisation d'établissement, puisqu'il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (quatre ans). Il reste
par conséquent à examiner si le recourant représente une menace actuelle et
réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse.
Le recourant n'a été condamné qu'une seule fois, en
lien avec des infractions pour lesquelles on ne se montre pas particulièrement
rigoureux. L'activité délictuelle déployée par le recourant est néanmoins importante
et s'est déroulée de manière constante sur une longue période, au préjudice de
très nombreuses personnes. Un premier épisode de détention provisoire, du 27
août 2010 au 2 septembre 2010, n'a nullement dissuadé le recourant de commettre
de nouvelles infractions. Placé à nouveau en détention provisoire du 30 juillet
2012.
au 27 novembre 2012, le recourant a été libéré avec des mesures de
substitution, qui n'ont pas été respectées, ce qui a justifié sa détention
préventive à compter du 23 juin 2014. Le recourant n'a certes plus commis de
nouvelles infractions depuis sa condamnation du 5 février 2015. Ce comportement
correct doit toutefois être relativisé, du fait que le recourant a exécuté sa
peine jusqu'au 12 octobre 2016 et qu'il s'expose, en cas de récidive, à la
révocation de sa libération conditionnelle et au risque de devoir ainsi
exécuter le solde de sa peine, soit environ un an et quatre mois de peine
privative de liberté. Durant l'exécution de la peine, il est en outre de toute
façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II
121.
consid. 5.5.2 p. 128).
Le suivi régulier d'une psychothérapie par le
recourant est certes un élément positif de nature à réduire le risque de
récidive. Le jugement du 5 février 2015 rendu par le Tribunal correctionnel du
Canton de Genève relate à cet égard les déclarations du Dr D.________, qui a
suivi le recourant entre les mois de février et juin 2014. Le Dr D.________ a
décrit le recourant comme une personnalité assez immature et fragile avec des
traits narcissiques et antisociaux, éprouvant de la difficulté à prendre
conscience de ses actes. Il a relevé qu'un long travail psychothérapeutique,
sur plusieurs années, était nécessaire. Le jugement du Tribunal d'application
des peines et des mesures du Canton de Genève du 10 octobre 2016 précise que le
recourant a ressenti, durant sa détention, le besoin de faire appel à un
psychologue afin de parvenir à gérer son emprisonnement et à accepter ses
délits, ainsi que sa nouvelle situation. Cette décision relate le contenu d'un
rapport social du 4 janvier 2016, dont il ressort, s'agissant du risque de
récidive, que le recourant affirme avoir compris la leçon et regrette de ne pas
y avoir réfléchi avant. Le recourant serait en outre conscient de l'énormité de
ses dettes mais pense être en mesure de rembourser petit à petit les personnes
et les diverses compagnies ayant des créances à son encontre. Le préavis formulé
par l'établissement de ******** le 28 juillet 2016 contient des constats
similaires. Ces circonstances ont amené le juge d'application des peines à
mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle. A l'appui de
son recours, le recourant a précisé qu'il était suivi, à raison d'un
rendez-vous mensuel au moins, par le psychiatre E.________. Ce dernier a
confirmé suivre le recourant à sa demande spontanée depuis le 29 novembre 2016.
Il a précisé que la condition de santé psychique du recourant était stable et
ne laissait pas suspecter de vulnérabilité. Dans cette attestation, le Dr E.________
ne s'exprime en revanche pas sur le risque de récidive du recourant.
Le recourant a causé un dommage d'au moins 330'000
fr. aux victimes de ses infractions. Il semble qu'il ait également des
poursuites pour des montants importants. Cette situation financière obérée
accroît le risque que le recourant commette à nouveau des infractions contre le
patrimoine, en dépit du contrat de travail signé avec la société C.________ SA,
devant lui assurer une rémunération mensuelle brute de 5'800 francs. Ce seul
élément ne permet en effet pas d'exclure le risque de récidive, dès lors que le
recourant a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, poussé
par l'appât du gain facile et la volonté de mener un train de vie luxueux,
alors qu'il percevait des rentes substantielles lui permettant de s'assurer
d'une situation financière confortable. Au vu de l'ensemble de ces
circonstances, il apparaît que le recourant représente bien une menace actuelle
et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse.
4.
a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si
la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée
(cf. ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19; 135 II 377 consid. 4.2
p. 380;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière
générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le
principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé
poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.
3.2
p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2
p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité
de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse,
ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait
de la mesure (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à
évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1;2C_227/2011 du 25 août 2011
consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour
prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement
(cf. ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5 p. 382 s.;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis
longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas
exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger
né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1
p. 33 ss; 130 II 281 consid.
3.2.2
p. 287).
b) Le recourant réside depuis de nombreuses années
en Suisse. Il n'y est pas pour autant intégré professionnellement, n'ayant
jamais exercé une activité lucrative et s'étant livré à des activités
délictuelles durant une partie importante de son séjour. Son épouse et son fils
résident désormais en France, de sorte que le recourant n'a pas de liens
particulièrement étroits avec des personnes se trouvant en Suisse. Le
recourant, jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation universitaire,
ne prétend en outre pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait
gravement compromise. L'intérêt personnel du recourant à pouvoir poursuivre son
séjour en Suisse apparaît dès lors clairement moindre, au regard de l'intérêt à
préserver l'ordre public et à prévenir la commission de nouveaux actes
délictueux. La pesée des intérêts en présence conduit ainsi à confirmer la
révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
5.
Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est
pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du sport du 3 octobre 2016
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
29.
août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.