Lexipedia

Décision

PE.2016.0413

CDAP - PE.2016.0413 - 2017-08-29 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

29 août 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1976, est entré en

Suisse le 20 janvier 2004. Il est au bénéfice d'une autorisation

d'établissement depuis le 19 janvier 2009. Il est marié à B.________. Un enfant

est né de cette union le ******** 2011. B.________ réside actuellement en

France, où une procédure de divorce a été introduite.

B.

Le Tribunal correctionnel du Canton de Genève a condamné A.________ le 5

février 2015 pour escroquerie par métier (commis à réitérées reprises),

escroquerie par métier (délits manqués), infractions d'importance mineure

(vol), faux dans les titres (commis à réitérées reprises), insoumission à une

décision de l'autorité, induction de la justice en erreur (commis à réitérées

reprises), violation grave des règles de la circulation routière, circulation

sans permis de circulation ou plaques de contrôle (commis à réitérées

reprises), fausse alerte (commis à réitérées reprises), délit contre la loi

fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, délit à la loi fédérale

sur la concurrence déloyale, à une peine privative de liberté de quatre ans, à

une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., ainsi qu'à une amende de

1'000 fr. Le Tribunal d'application des peines et mesures l'a libéré

conditionnellement à compter du 12 octobre 2016.

C.

Le 24 août 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de

l'économie et du sport de prononcer à son encontre la révocation de son

autorisation d'établissement.

D.

Le 21 avril 2016, le Département de l'économie et du sport (ci-après: le

DECS, actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et du sport -

DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son

renvoi de Suisse. Le DECS a annulé sa décision du 21 avril 2016 le 19 mai 2016,

en invitant A.________, qui n'avait pas eu connaissance du courrier du SPOP du

24 août 2015, à faire valoir ses objections et commentaires au SPOP. A.________

s'est déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet. Le SPOP a

refusé de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire.

E.

Le 3 octobre 2016, le DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________

et prononcé son renvoi de Suisse.

F.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du DECS du 3 octobre

2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant à son annulation.

Le DECS a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions. Il a produit un contrat de travail conclu avec la société C.________

SA pour une activité à temps complet et une rémunération mensuelle brute de

5'800 fr., à compter du mois de mai 2017.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En sa qualité de ressortissant français, le recourant peut en principe prétendre

à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

; cf. ATF 136 II 177 consid.

1.1

p. 179 s.; 129 II 249 consid. 4

p. 258 ss).

La loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne

s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que

lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente

pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63

LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai

2002.

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre

2011.

consid. 2.1).

2.

Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation

d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave

à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63

al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation

notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue

durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout

ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.

2.1

p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72).

Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le

droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou

de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid.

3.4

p. 12 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5

annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation

spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde

de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à

l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont

déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître

l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour

l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3

p. 303 s.).

3.

Il n'est pas contesté que le recourant remplit les conditions de l'art.

62.

let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, et 63 al. 2 LEtr,

permettant de révoquer son autorisation d'établissement, puisqu'il a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée (quatre ans). Il reste

par conséquent à examiner si le recourant représente une menace actuelle et

réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse.

Le recourant n'a été condamné qu'une seule fois, en

lien avec des infractions pour lesquelles on ne se montre pas particulièrement

rigoureux. L'activité délictuelle déployée par le recourant est néanmoins importante

et s'est déroulée de manière constante sur une longue période, au préjudice de

très nombreuses personnes. Un premier épisode de détention provisoire, du 27

août 2010 au 2 septembre 2010, n'a nullement dissuadé le recourant de commettre

de nouvelles infractions. Placé à nouveau en détention provisoire du 30 juillet

2012.

au 27 novembre 2012, le recourant a été libéré avec des mesures de

substitution, qui n'ont pas été respectées, ce qui a justifié sa détention

préventive à compter du 23 juin 2014. Le recourant n'a certes plus commis de

nouvelles infractions depuis sa condamnation du 5 février 2015. Ce comportement

correct doit toutefois être relativisé, du fait que le recourant a exécuté sa

peine jusqu'au 12 octobre 2016 et qu'il s'expose, en cas de récidive, à la

révocation de sa libération conditionnelle et au risque de devoir ainsi

exécuter le solde de sa peine, soit environ un an et quatre mois de peine

privative de liberté. Durant l'exécution de la peine, il est en outre de toute

façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II

121.

consid. 5.5.2 p. 128).

Le suivi régulier d'une psychothérapie par le

recourant est certes un élément positif de nature à réduire le risque de

récidive. Le jugement du 5 février 2015 rendu par le Tribunal correctionnel du

Canton de Genève relate à cet égard les déclarations du Dr D.________, qui a

suivi le recourant entre les mois de février et juin 2014. Le Dr D.________ a

décrit le recourant comme une personnalité assez immature et fragile avec des

traits narcissiques et antisociaux, éprouvant de la difficulté à prendre

conscience de ses actes. Il a relevé qu'un long travail psychothérapeutique,

sur plusieurs années, était nécessaire. Le jugement du Tribunal d'application

des peines et des mesures du Canton de Genève du 10 octobre 2016 précise que le

recourant a ressenti, durant sa détention, le besoin de faire appel à un

psychologue afin de parvenir à gérer son emprisonnement et à accepter ses

délits, ainsi que sa nouvelle situation. Cette décision relate le contenu d'un

rapport social du 4 janvier 2016, dont il ressort, s'agissant du risque de

récidive, que le recourant affirme avoir compris la leçon et regrette de ne pas

y avoir réfléchi avant. Le recourant serait en outre conscient de l'énormité de

ses dettes mais pense être en mesure de rembourser petit à petit les personnes

et les diverses compagnies ayant des créances à son encontre. Le préavis formulé

par l'établissement de ******** le 28 juillet 2016 contient des constats

similaires. Ces circonstances ont amené le juge d'application des peines à

mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle. A l'appui de

son recours, le recourant a précisé qu'il était suivi, à raison d'un

rendez-vous mensuel au moins, par le psychiatre E.________. Ce dernier a

confirmé suivre le recourant à sa demande spontanée depuis le 29 novembre 2016.

Il a précisé que la condition de santé psychique du recourant était stable et

ne laissait pas suspecter de vulnérabilité. Dans cette attestation, le Dr E.________

ne s'exprime en revanche pas sur le risque de récidive du recourant.

Le recourant a causé un dommage d'au moins 330'000

fr. aux victimes de ses infractions. Il semble qu'il ait également des

poursuites pour des montants importants. Cette situation financière obérée

accroît le risque que le recourant commette à nouveau des infractions contre le

patrimoine, en dépit du contrat de travail signé avec la société C.________ SA,

devant lui assurer une rémunération mensuelle brute de 5'800 francs. Ce seul

élément ne permet en effet pas d'exclure le risque de récidive, dès lors que le

recourant a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, poussé

par l'appât du gain facile et la volonté de mener un train de vie luxueux,

alors qu'il percevait des rentes substantielles lui permettant de s'assurer

d'une situation financière confortable. Au vu de l'ensemble de ces

circonstances, il apparaît que le recourant représente bien une menace actuelle

et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse.

4.

a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si

la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée

(cf. ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; 135 II 377 consid. 4.2

p. 380;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière

générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le

principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit

raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé

poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.

3.2

p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2

p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité

de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse,

ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait

de la mesure (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à

évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF

2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1;2C_227/2011 du 25 août 2011

consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre

critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour

prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement

(cf. ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5 p. 382 s.;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La

révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis

longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas

exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger

né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1

p. 33 ss; 130 II 281 consid.

3.2.2

p. 287).

b) Le recourant réside depuis de nombreuses années

en Suisse. Il n'y est pas pour autant intégré professionnellement, n'ayant

jamais exercé une activité lucrative et s'étant livré à des activités

délictuelles durant une partie importante de son séjour. Son épouse et son fils

résident désormais en France, de sorte que le recourant n'a pas de liens

particulièrement étroits avec des personnes se trouvant en Suisse. Le

recourant, jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation universitaire,

ne prétend en outre pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait

gravement compromise. L'intérêt personnel du recourant à pouvoir poursuivre son

séjour en Suisse apparaît dès lors clairement moindre, au regard de l'intérêt à

préserver l'ordre public et à prévenir la commission de nouveaux actes

délictueux. La pesée des intérêts en présence conduit ainsi à confirmer la

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

5.

Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est

pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport du 3 octobre 2016

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

29.

août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.