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Décision

PE.2016.0418

CDAP - PE.2016.0418 - 2017-05-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 mai 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est née en 1964 au Brésil, Etat dont elle a la nationalité.

Selon ses explications, elle aurait eu, d’une première union dans son pays

natal, trois enfants, qui sont aujourd’hui majeurs et vivent au Brésil.

Interpellée en Suisse alors qu’elle travaillait sans y avoir été autorisée,

elle a été refoulée en 2003.

B.

Entre-temps, A.________ a épousé en Italie un ressortissant de ce pays,

dont elle a pris la nationalité. Séparée de ce dernier, elle est entrée en

Suisse le 15 mars 2011. Le 29 avril 2011, elle a annoncé son arrivée aux

autorités communales de ******** et a requis la délivrance d’une autorisation

de séjour UE/AELE, sans activité lucrative. Elle a notamment joint à sa demande

une attestation de prise en charge de son compagnon, B.________, ressortissant

portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. Une

autorisation en ce sens, valable jusqu’au 14 mars 2016, lui a été délivrée.

C.

Au cours de l’instruction portant sur le renouvellement de cette

autorisation, il est apparu le 15 janvier 2016 que A.________ était assistée

par le Centre social régional (CSR) depuis le 1er novembre 2011;

elle a ainsi contracté une dette de 68'475 fr.50 à l’égard de l’assistance

publique. Le 14 juillet 2016, le Service de la population (SPOP) l’a informée

de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. A.________

s’est déterminée le 30 août 2016; elle a notamment expliqué qu’elle ne pouvait

pas de vivre séparée de son compagnon et que tous deux envisageaient de

contracter mariage. En outre, elle a produit une attestation du Dr C.________,

psychiatre à ********, aux termes de laquelle:

«(…)

Mme A.________ est suivie au ********

auprès du médecin soussigné depuis le 15 mai 2015 en raison d'un trouble

bipolaire, épisode actuel hypomaniaque, évoluant probablement depuis la fin de

l'adolescence, mais diagnostiqué il y a une année seulement.

Le parcours de vie chaotique de la

patiente est le reflet de son important trouble psychique, qui s'est répercuté

de manière extrêmement néfaste sur sa vie personnelle, familiale et

professionnelle. Ce trouble est caractérisé par des alternances de son humeur,

avec des périodes d'élévation persistante de l'humeur, de l'énergie et de son

activité, associées à un sentiment de bien-être et d'efficacité physique et

psychique. Lors de ces périodes, Mme A.________ développe alors une

augmentation de la sociabilité, avec une tendance à établir des relations

intempestives. Elle devient très loquace et perd sa capacité à se comporter

adéquatement avec autrui (elle adopte un comportement beaucoup trop familier).

Lors de ses phases d'euphorie, la

patiente a pu trouver du travail, mais s'épuise rapidement, devient incapable

de maintenir un effort continu et n'est pas assez performante. Elle finit ainsi

par abandonner ses activités professionnelles. Il arrive également qu'elle

devienne assez irritable, de telle sorte que les rapports sociaux et intimes

deviennent alors impossibles.

Ces phases alternent avec d'autres

périodes lors desquelles l'inverse se produit. En effet, la patiente présente

plutôt un abaissement de l'humeur, une réduction de l'énergie et une diminution

de son activité. Lors de ces phases dépressives, Mme A.________ perd sa

capacité à éprouver du plaisir et de l'intérêt pour ses activités. Elle

présente également une diminution de la concentration, associée à un état de

fatigue important, même après un effort minime.

Elle ressent une diminution de

l'estime et de la confiance en soi, avec des idées de dévalorisation. Ces

alternances de l'humeur ne sont pas uniquement à l'origine d'une incapacité de

gain importante, mais expliquent également un parcours de vie chaotique, une

grande tendance à la dispersion ainsi que ses divers déplacements et

changements de domicile à l'intérieur du Brésil, mais aussi entre ce pays et

l'Europe (Espagne, Italie et Suisse).

Le pronostic de l'état de santé de Mme A.________ nous semble

extrêmement défavorable. Même si le traitement médicamenteux commence à lui

apporter un certain bénéfice et une meilleure stabilité, il ne pourra pas

complètement effacer les séquelles d'au moins trente ans de maladie.

(…)»

A.________ a également produit une décision de

l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, du 18 mai 2016, dont il ressort

qu’après analyse de son dossier, des mesures de réadaptation d’ordre

professionnel ne sont pas envisageables. Par décision du 7 octobre 2016, le SPOP

a refusé de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative

délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi.

D.

Par acte du 10 novembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont elle demande l’annulation, en ce sens que son autorisation de

séjour soit prolongée.

Le SPOP a produit son dossier ; dans sa

réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

A.________ s’est déterminée sur la réponse; elle

maintient ses conclusions.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

les siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

Citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir des droits conférés

par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes ([ALCP; RS 0.142.112.681] ATF 134 II 10 consid. 2 p.

13).

3.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité

économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Aux termes

de l’art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique

selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Aux termes de

l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive

de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération

suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi

qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP;

RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

La nature des autorisations UE/AELE n'est pas

constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid.

2.2

p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p.

58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont

remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas

le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le bénéficiaire de

l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.;

136.

II 329 consid. 2 et 3; TF arrêts 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid.

4.

;2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1).

b) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille (par.

1): de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce

droit répond à ces conditions (par. 8).

Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, Les moyens financiers

des ressortissants de l'UE sont réputés suffisants s'ils dépassent les

prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF

2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a en effet

rappelé, dans l’arrêt 135 II 265 relatif aux ressortissants de l'UE/AELE, que

la réglementation des personnes n'exerçant pas une activité économique a pour

but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne soient

excessivement grevées. Ce but est atteint si le ressortissant communautaire

dispose de moyens d'existence suffisants. Il importe peu, pour apprécier la situation

économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers

ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (consid. 3.1-3.3). On peut

cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à

disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à

l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour

cesserait conformément à l'art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant

fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6).

Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations

d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5

juin 2001, consid. 3a). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à

l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour

cesserait et des mesures mettant fin à celui-ci pourraient être prises (ATF 135

II 265 consid. 3.6 pp. 271/272). Cette conséquence ne contredit pas la

jurisprudence constante selon laquelle les prestations complémentaires dans le

droit suisse des étrangers ne font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid.

3.7

pp. 272/273).

4.

a) En l’espèce, la recourante avait le droit de séjourner en Suisse sans

exercer la moindre activité lucrative, dès lors qu’elle démontrait disposer

pour elle-même de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l’assistance publique. Elle avait produit à cet égard une attestation de prise

en charge financière de son compagnon, B.________. A la faveur de ce document,

l’autorité intimée a estimé que la recourante satisfaisait aux conditions de

l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Elle lui a donc délivré un permis de séjour de

longue durée.

b) L’instruction de la demande de prolongation de

cette autorisation a cependant révélé que sept mois et demi après son arrivée,

la recourant s’est trouvée dans l’obligation de recourir aux prestations des

services sociaux pour faire face à ses besoins élémentaires. En effet, le seul

salaire de B.________ ne suffisait plus à faire face aux besoins des concubins,

couplé à ceux de ses propres parents. Il en résulte qu’au 16 janvier 2016, la

recourante avait contracté une dette de 68'475 fr.50 à l’égard de l’assistance

publique. Ainsi, la recourante ne réalise plus depuis au moins cinq ans les

conditions de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP et sa situation n’a, dans

l’intervalle, pas évolué favorablement. Depuis qu’elle est au bénéfice d’une

autorisation de séjour, la recourante n’a exercé une activité lucrative que

durant une trop courte période pour prétendre au statut de travailleur au sens

où l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP l’entend. Elle met en avant à cet égard son

état de santé; on y reviendra plus loin.

c) La recourante ne dispose actuellement pas des

moyens lui permettant de faire face à son entretien. Elle dépend entièrement

des services sociaux, qui lui versent actuellement le RI, soit le montant

forfaitaire alloué à une personne adulte vivant en concubinage. On

rappelle à cet égard que l’assistance publique a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (cf. art. 1er al. 1 de la

loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise [LASV; RSV

850.

]) et que ces prestations financières sont composées d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (cf. art. 31 al. 1 LASV). Par conséquent, dès lors qu’elle ne dispose pas pour elle-même

de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

(cf. art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP), la recourante ne peut pas prétendre à

la poursuite de son séjour en Suisse.

d) On relèvera encore que, dès lors que la

recourante n'a jamais eu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I

ALCP, elle ne saurait, en relation avec sa demande d'octroi d'une rente de

l'Assurance-Invalidité, se prévaloir d'un droit de demeurer au terme d'une

activité économique en application des art. 7 let. c ALCP et 4 Annexe I ALCP.

5.

La recourante requiert cependant l’octroi d’une autorisation de séjour

pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Aux

termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative

ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des

personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l'exigent. Lors de l'examen relatif à l'existence de motifs

importants au sens de l’art. 20 OLCP, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent entrer en ligne

de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder

un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3;2C_500/2014 précité consid.

7.

). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre

en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir

l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre

juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période

de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation

financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e),

son état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances, étant entendu que la reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse.

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42). Parmi les

éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la

jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très

longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement

poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant

être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens

opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa

réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6

janvier 2014 consid. 5.3 et les références).

Des motifs médicaux peuvent, suivant

les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral

C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013

consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid.

6.

). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du

Tribunal fédéral 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1;2C_1119/2012 du

4.

juin 2013 consid. 5.2; arrêt PE.2016.0414 du 26 janvier 2017 consid. 2b). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF

128.

II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).

b) En la présente espèce, les

conditions pour reconnaître un cas individuel d'extrême gravité ne sont pas réunies. On relève tout d’abord que la recourante vit en

Suisse depuis six ans, alors qu’elle a passé la majeure partie de son existence

au Brésil, où vivent du reste ses enfants majeurs. Son intégration

socio-professionnelle s’avère plutôt aléatoire; en effet, comme on l’a vu

ci-dessus, la recourante n’a que très peu travaillé en Suisse et n’est pas à la

recherche d’un emploi. Quoi qu’il en soit, cette question n’est, à vrai dire,

pas déterminante; en effet, la recourante, qui ne revendique pas le statut de

travailleur, a requis la prolongation d’une autorisation de séjour sans

activité lucrative. D’autres éléments doivent intervenir pour apprécier son

intégration. En dépit de ses explications, dont on retient qu’elle aurait fait

le centre de sa vie en Suisse, la recourante ne peut toutefois pas prétendre

entretenir avec ce pays des relations plus étroites qu’avec l’Italie ou le

Brésil, Etats dont elle a la nationalité. A cela s’ajoute que la recourante

dépend depuis plus de cinq ans de l’assistance publique pour subvenir à son

entretien. Or, le fait qu'un étranger n'arrive pas

ou plus à gérer sa situation financière de manière autonome et dépende dans une

large mesure de la collectivité publique, représente indéniablement un échec au

niveau de l'intégration.

La recourante met sans doute en avant son état de

santé pour expliquer sa situation actuelle. Il s’avère cependant que celle-ci

perdure depuis plusieurs années, puisque la recourante est assistée depuis plus

de cinq ans et que l’on ne voit guère de possibilités que cette situation

puisse évoluer favorablement ces prochaines années. En outre, la recourante n’a

jamais revendiqué le statut de travailleur en Suisse. Dès lors, ce n’est pas

tant en raison de l’affection psychique dont elle est au demeurant atteinte que

la recourante a dû se tourner vers les services sociaux pour subvenir à son

entretien, mais bien parce que les moyens de son compagnon ne suffisaient plus

à cet égard pour y faire face. Quant aux troubles bipolaires récurrents,

diagnostiqués il y a un an chez la recourante et que celle-ci met en évidence,

il n’est pas démontré que l’Italie, dont elle a la nationalité, tout comme les

autres pays de l’UE, dont elle est citoyenne, ne disposent pas

d’infrastructures psychothérapeutiques permettant de les soigner. La recourante

n’établit dès lors pas qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Par conséquent, elle ne

représente pas un cas individuel d'extrême gravité.

6.

Ceci étant, il importe de vérifier si la recourante

peut invoquer avec succès d’autres dispositions du droit interne pour prétendre

à la délivrance d’une autorisation de séjour.

a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il

est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr),

notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les directives et commentaires précitées du SEM; précisent

les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le

cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.4):

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au

bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut

obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b,

LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

• l'existence d'une

relation stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la

relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

­

une convention entre concubins réglant la manière

et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat

de concubinage);

­

la volonté et la capacité du partenaire étranger de

s'intégrer dans le pays d'accueil;

­

il ne peut être exigé du partenaire étranger de

vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non

soumis à autorisation;

­

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par

analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

­

le couple concubin vit ensemble en Suisse."

Ces directives, édictées dans le but d’assurer

l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration

(ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; TF 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 4.2).

b) En outre, selon la jurisprudence, un étranger

peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 131 II 265 consid. 5). Il

est par ailleurs nécessaire que l'étranger entretienne cette relation

particulière avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré

en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 129 II 193 consid. 5.3.1 p.

211). Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit certain à une

autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne

résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation

d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit

stable; en revanche, une simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère

révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en

Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 335 consid. 2a p. 339

s.; arrêt de la Cour EDH Gül c. Suisse, du 19 février 1996, req.

23218/94, Rec. 1996-I, par. 41: "droit de résidence permanent").

Les relations familiales protégées par l'art. 8 par.

1.

CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou

les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;

ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse

ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins

que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent (TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1;

2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4;2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid.

5.

;2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3;2C_206/2010 du 23 août 2010

consid. 2.1).

De manière générale, la Cour européenne des droits

de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de

concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,

il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les

concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal

fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le

mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de

l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant

la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants

communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre

2012.

consid. 5.1;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie

n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée

de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF

2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_25/2010 du 2 novembre 2010;2C_300/2008 du

17.

juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L’existence d’un concubinage

stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble

depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF

2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche

retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un

enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une

famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF

2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

c) En la présente espèce, l’autorité intimée n’a pas

examiné, dans la décision attaquée, la question de savoir si la recourante

pouvait se prévaloir du respect de sa vie familiale. Or, la recourante vit à ********,

auprès de son compagnon, B.________, depuis son arrivée en Suisse le 15 mars

2011.

Ressortissant du Portugal, ce dernier était lui-même au bénéfice d’une

autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, valable jusqu’au 7 janvier

2013.

On ignore si ce titre de séjour, découlant au demeurant d’un droit

stable, a été prolongé depuis lors. A supposer que tel ne soit pas le cas, la

recourante ne serait pas fondée à invoquer l’art. 8 CEDH. En outre, les

concubins n’ont pas d’enfant commun mais, si l’on se fie aux explications de la

recourante, leur relation dure maintenant depuis six ans. En outre, à en croire

la recourante, les concubins envisageraient maintenant de contracter mariage.

Il existe au dossier des indices que la recourante

et son compagnon entretiennent depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues, voire d'un mariage sérieusement voulu et imminent. La

recourante fait à cet égard état de son attachement à son compagnon, aux côtés

duquel elle envisage de poursuivre son séjour en Suisse. Toutefois, l’on ignore

encore la réalité des liens qui unissent véritablement les intéressés, s’ils

vivent toujours ensemble à l’heure actuelle et quelles sont leurs intentions et

leur projet quant à un prochain mariage. L’on ne saurait à cet égard se

contenter des seules explications de la recourante, sans recueillir également

celles de B.________. Or, c’est seulement si ces indices permettent de conclure

que le recourante et son compagnon entendent véritablement fonder une véritable

communauté familiale sur la base d'intérêts et de valeurs communs très concrets

que la recourante pourrait revendiquer avec succès la protection de sa vie

familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il reste qu’en perdant de vue les liens qui

peuvent unir les intéressés, l'autorité intimée n'a pas procédé à une

appréciation d'ensemble de toutes les circonstances déterminantes pour statuer

sur la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Sa

décision ne peut, dans ces conditions, être maintenue.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à admettre

le recours et à annuler la décision attaquée. La cause sera renvoyée à

l’autorité intimée, à charge pour elle de compléter l’instruction et de rendre

une nouvelle décision, conformément au considérant qui précède. Le présent

arrêt sera rendu sans frais (art. 49, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a

contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 11 octobre 2016, est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour complément

d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent

arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.