PE.2016.0418
CDAP - PE.2016.0418 - 2017-05-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 mai 2017Français26 min
Source vd.ch
C.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant, M. Emmanuel Vodoz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 11 octobre 2016 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour sans
activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est née en 1964 au Brésil, Etat dont elle a la nationalité.
Selon ses explications, elle aurait eu, d’une première union dans son pays
natal, trois enfants, qui sont aujourd’hui majeurs et vivent au Brésil.
Interpellée en Suisse alors qu’elle travaillait sans y avoir été autorisée,
elle a été refoulée en 2003.
B.
Entre-temps, A.________ a épousé en Italie un ressortissant de ce pays,
dont elle a pris la nationalité. Séparée de ce dernier, elle est entrée en
Suisse le 15 mars 2011. Le 29 avril 2011, elle a annoncé son arrivée aux
autorités communales de ******** et a requis la délivrance d’une autorisation
de séjour UE/AELE, sans activité lucrative. Elle a notamment joint à sa demande
une attestation de prise en charge de son compagnon, B.________, ressortissant
portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. Une
autorisation en ce sens, valable jusqu’au 14 mars 2016, lui a été délivrée.
C.
Au cours de l’instruction portant sur le renouvellement de cette
autorisation, il est apparu le 15 janvier 2016 que A.________ était assistée
par le Centre social régional (CSR) depuis le 1er novembre 2011;
elle a ainsi contracté une dette de 68'475 fr.50 à l’égard de l’assistance
publique. Le 14 juillet 2016, le Service de la population (SPOP) l’a informée
de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. A.________
s’est déterminée le 30 août 2016; elle a notamment expliqué qu’elle ne pouvait
pas de vivre séparée de son compagnon et que tous deux envisageaient de
contracter mariage. En outre, elle a produit une attestation du Dr C.________,
psychiatre à ********, aux termes de laquelle:
«(…)
Mme A.________ est suivie au ********
auprès du médecin soussigné depuis le 15 mai 2015 en raison d'un trouble
bipolaire, épisode actuel hypomaniaque, évoluant probablement depuis la fin de
l'adolescence, mais diagnostiqué il y a une année seulement.
Le parcours de vie chaotique de la
patiente est le reflet de son important trouble psychique, qui s'est répercuté
de manière extrêmement néfaste sur sa vie personnelle, familiale et
professionnelle. Ce trouble est caractérisé par des alternances de son humeur,
avec des périodes d'élévation persistante de l'humeur, de l'énergie et de son
activité, associées à un sentiment de bien-être et d'efficacité physique et
psychique. Lors de ces périodes, Mme A.________ développe alors une
augmentation de la sociabilité, avec une tendance à établir des relations
intempestives. Elle devient très loquace et perd sa capacité à se comporter
adéquatement avec autrui (elle adopte un comportement beaucoup trop familier).
Lors de ses phases d'euphorie, la
patiente a pu trouver du travail, mais s'épuise rapidement, devient incapable
de maintenir un effort continu et n'est pas assez performante. Elle finit ainsi
par abandonner ses activités professionnelles. Il arrive également qu'elle
devienne assez irritable, de telle sorte que les rapports sociaux et intimes
deviennent alors impossibles.
Ces phases alternent avec d'autres
périodes lors desquelles l'inverse se produit. En effet, la patiente présente
plutôt un abaissement de l'humeur, une réduction de l'énergie et une diminution
de son activité. Lors de ces phases dépressives, Mme A.________ perd sa
capacité à éprouver du plaisir et de l'intérêt pour ses activités. Elle
présente également une diminution de la concentration, associée à un état de
fatigue important, même après un effort minime.
Elle ressent une diminution de
l'estime et de la confiance en soi, avec des idées de dévalorisation. Ces
alternances de l'humeur ne sont pas uniquement à l'origine d'une incapacité de
gain importante, mais expliquent également un parcours de vie chaotique, une
grande tendance à la dispersion ainsi que ses divers déplacements et
changements de domicile à l'intérieur du Brésil, mais aussi entre ce pays et
l'Europe (Espagne, Italie et Suisse).
Le pronostic de l'état de santé de Mme A.________ nous semble
extrêmement défavorable. Même si le traitement médicamenteux commence à lui
apporter un certain bénéfice et une meilleure stabilité, il ne pourra pas
complètement effacer les séquelles d'au moins trente ans de maladie.
(…)»
A.________ a également produit une décision de
l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, du 18 mai 2016, dont il ressort
qu’après analyse de son dossier, des mesures de réadaptation d’ordre
professionnel ne sont pas envisageables. Par décision du 7 octobre 2016, le SPOP
a refusé de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative
délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi.
D.
Par acte du 10 novembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, dont elle demande l’annulation, en ce sens que son autorisation de
séjour soit prolongée.
Le SPOP a produit son dossier ; dans sa
réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
A.________ s’est déterminée sur la réponse; elle
maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient
les siennes.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.
1.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en
matière.
2.
Citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir des droits conférés
par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes ([ALCP; RS 0.142.112.681] ATF 134 II 10 consid. 2 p.
13).
3.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité
économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Aux termes
de l’art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique
selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Aux termes de
l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive
de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération
suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi
qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP;
RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
La nature des autorisations UE/AELE n'est pas
constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid.
2.2
p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p.
58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont
remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas
le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le bénéficiaire de
l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.;
136.
II 329 consid. 2 et 3; TF arrêts 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid.
4.
;2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1).
b) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée
de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille (par.
1): de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce
droit répond à ces conditions (par. 8).
Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, Les moyens financiers
des ressortissants de l'UE sont réputés suffisants s'ils dépassent les
prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives
"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF
2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a en effet
rappelé, dans l’arrêt 135 II 265 relatif aux ressortissants de l'UE/AELE, que
la réglementation des personnes n'exerçant pas une activité économique a pour
but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne soient
excessivement grevées. Ce but est atteint si le ressortissant communautaire
dispose de moyens d'existence suffisants. Il importe peu, pour apprécier la situation
économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers
ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (consid. 3.1-3.3). On peut
cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à
disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à
l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour
cesserait conformément à l'art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant
fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6).
Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations
d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5
juin 2001, consid. 3a). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à
l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour
cesserait et des mesures mettant fin à celui-ci pourraient être prises (ATF 135
II 265 consid. 3.6 pp. 271/272). Cette conséquence ne contredit pas la
jurisprudence constante selon laquelle les prestations complémentaires dans le
droit suisse des étrangers ne font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid.
3.7
pp. 272/273).
4.
a) En l’espèce, la recourante avait le droit de séjourner en Suisse sans
exercer la moindre activité lucrative, dès lors qu’elle démontrait disposer
pour elle-même de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à
l’assistance publique. Elle avait produit à cet égard une attestation de prise
en charge financière de son compagnon, B.________. A la faveur de ce document,
l’autorité intimée a estimé que la recourante satisfaisait aux conditions de
l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Elle lui a donc délivré un permis de séjour de
longue durée.
b) L’instruction de la demande de prolongation de
cette autorisation a cependant révélé que sept mois et demi après son arrivée,
la recourant s’est trouvée dans l’obligation de recourir aux prestations des
services sociaux pour faire face à ses besoins élémentaires. En effet, le seul
salaire de B.________ ne suffisait plus à faire face aux besoins des concubins,
couplé à ceux de ses propres parents. Il en résulte qu’au 16 janvier 2016, la
recourante avait contracté une dette de 68'475 fr.50 à l’égard de l’assistance
publique. Ainsi, la recourante ne réalise plus depuis au moins cinq ans les
conditions de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP et sa situation n’a, dans
l’intervalle, pas évolué favorablement. Depuis qu’elle est au bénéfice d’une
autorisation de séjour, la recourante n’a exercé une activité lucrative que
durant une trop courte période pour prétendre au statut de travailleur au sens
où l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP l’entend. Elle met en avant à cet égard son
état de santé; on y reviendra plus loin.
c) La recourante ne dispose actuellement pas des
moyens lui permettant de faire face à son entretien. Elle dépend entièrement
des services sociaux, qui lui versent actuellement le RI, soit le montant
forfaitaire alloué à une personne adulte vivant en concubinage. On
rappelle à cet égard que l’assistance publique a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (cf. art. 1er al. 1 de la
loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise [LASV; RSV
850.
]) et que ces prestations financières sont composées d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (cf. art. 31 al. 1 LASV). Par conséquent, dès lors qu’elle ne dispose pas pour elle-même
de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
(cf. art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP), la recourante ne peut pas prétendre à
la poursuite de son séjour en Suisse.
d) On relèvera encore que, dès lors que la
recourante n'a jamais eu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I
ALCP, elle ne saurait, en relation avec sa demande d'octroi d'une rente de
l'Assurance-Invalidité, se prévaloir d'un droit de demeurer au terme d'une
activité économique en application des art. 7 let. c ALCP et 4 Annexe I ALCP.
5.
La recourante requiert cependant l’octroi d’une autorisation de séjour
pour cas individuel d'extrême gravité.
a) Aux
termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative
ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des
personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l'exigent. Lors de l'examen relatif à l'existence de motifs
importants au sens de l’art. 20 OLCP, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent entrer en ligne
de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder
un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3;2C_500/2014 précité consid.
7.
). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre
en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir
l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre
juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période
de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation
financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e),
son état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances, étant entendu que la reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse.
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42). Parmi les
éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la
jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très
longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement
poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa
réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6
janvier 2014 consid. 5.3 et les références).
Des motifs médicaux peuvent, suivant
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013
consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid.
6.
). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1;2C_1119/2012 du
4.
juin 2013 consid. 5.2; arrêt PE.2016.0414 du 26 janvier 2017 consid. 2b). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF
128.
II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
b) En la présente espèce, les
conditions pour reconnaître un cas individuel d'extrême gravité ne sont pas réunies. On relève tout d’abord que la recourante vit en
Suisse depuis six ans, alors qu’elle a passé la majeure partie de son existence
au Brésil, où vivent du reste ses enfants majeurs. Son intégration
socio-professionnelle s’avère plutôt aléatoire; en effet, comme on l’a vu
ci-dessus, la recourante n’a que très peu travaillé en Suisse et n’est pas à la
recherche d’un emploi. Quoi qu’il en soit, cette question n’est, à vrai dire,
pas déterminante; en effet, la recourante, qui ne revendique pas le statut de
travailleur, a requis la prolongation d’une autorisation de séjour sans
activité lucrative. D’autres éléments doivent intervenir pour apprécier son
intégration. En dépit de ses explications, dont on retient qu’elle aurait fait
le centre de sa vie en Suisse, la recourante ne peut toutefois pas prétendre
entretenir avec ce pays des relations plus étroites qu’avec l’Italie ou le
Brésil, Etats dont elle a la nationalité. A cela s’ajoute que la recourante
dépend depuis plus de cinq ans de l’assistance publique pour subvenir à son
entretien. Or, le fait qu'un étranger n'arrive pas
ou plus à gérer sa situation financière de manière autonome et dépende dans une
large mesure de la collectivité publique, représente indéniablement un échec au
niveau de l'intégration.
La recourante met sans doute en avant son état de
santé pour expliquer sa situation actuelle. Il s’avère cependant que celle-ci
perdure depuis plusieurs années, puisque la recourante est assistée depuis plus
de cinq ans et que l’on ne voit guère de possibilités que cette situation
puisse évoluer favorablement ces prochaines années. En outre, la recourante n’a
jamais revendiqué le statut de travailleur en Suisse. Dès lors, ce n’est pas
tant en raison de l’affection psychique dont elle est au demeurant atteinte que
la recourante a dû se tourner vers les services sociaux pour subvenir à son
entretien, mais bien parce que les moyens de son compagnon ne suffisaient plus
à cet égard pour y faire face. Quant aux troubles bipolaires récurrents,
diagnostiqués il y a un an chez la recourante et que celle-ci met en évidence,
il n’est pas démontré que l’Italie, dont elle a la nationalité, tout comme les
autres pays de l’UE, dont elle est citoyenne, ne disposent pas
d’infrastructures psychothérapeutiques permettant de les soigner. La recourante
n’établit dès lors pas qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Par conséquent, elle ne
représente pas un cas individuel d'extrême gravité.
6.
Ceci étant, il importe de vérifier si la recourante
peut invoquer avec succès d’autres dispositions du droit interne pour prétendre
à la délivrance d’une autorisation de séjour.
a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il
est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr),
notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs. Les directives et commentaires précitées du SEM; précisent
les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le
cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.4):
"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un
étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au
bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut
obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b,
LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
• l'existence d'une
relation stable d'une certaine durée est démontrée et
• l'intensité de la
relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
une convention entre concubins réglant la manière
et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat
de concubinage);
la volonté et la capacité du partenaire étranger de
s'intégrer dans le pays d'accueil;
il ne peut être exigé du partenaire étranger de
vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non
soumis à autorisation;
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par
analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Ces directives, édictées dans le but d’assurer
l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration
(ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; TF 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 4.2).
b) En outre, selon la jurisprudence, un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 131 II 265 consid. 5). Il
est par ailleurs nécessaire que l'étranger entretienne cette relation
particulière avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré
en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 129 II 193 consid. 5.3.1 p.
211). Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit certain à une
autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne
résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation
d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit
stable; en revanche, une simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère
révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en
Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 335 consid. 2a p. 339
s.; arrêt de la Cour EDH Gül c. Suisse, du 19 février 1996, req.
23218/94, Rec. 1996-I, par. 41: "droit de résidence permanent").
Les relations familiales protégées par l'art. 8 par.
1.
CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou
les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;
ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1;
2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4;2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid.
5.
;2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3;2C_206/2010 du 23 août 2010
consid. 2.1).
De manière générale, la Cour européenne des droits
de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de
concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,
il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les
concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal
fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le
mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant
la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants
communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre
2012.
consid. 5.1;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie
n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée
de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF
2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_25/2010 du 2 novembre 2010;2C_300/2008 du
17.
juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L’existence d’un concubinage
stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble
depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF
2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche
retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un
enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une
famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
c) En la présente espèce, l’autorité intimée n’a pas
examiné, dans la décision attaquée, la question de savoir si la recourante
pouvait se prévaloir du respect de sa vie familiale. Or, la recourante vit à ********,
auprès de son compagnon, B.________, depuis son arrivée en Suisse le 15 mars
2011.
Ressortissant du Portugal, ce dernier était lui-même au bénéfice d’une
autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, valable jusqu’au 7 janvier
2013.
On ignore si ce titre de séjour, découlant au demeurant d’un droit
stable, a été prolongé depuis lors. A supposer que tel ne soit pas le cas, la
recourante ne serait pas fondée à invoquer l’art. 8 CEDH. En outre, les
concubins n’ont pas d’enfant commun mais, si l’on se fie aux explications de la
recourante, leur relation dure maintenant depuis six ans. En outre, à en croire
la recourante, les concubins envisageraient maintenant de contracter mariage.
Il existe au dossier des indices que la recourante
et son compagnon entretiennent depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues, voire d'un mariage sérieusement voulu et imminent. La
recourante fait à cet égard état de son attachement à son compagnon, aux côtés
duquel elle envisage de poursuivre son séjour en Suisse. Toutefois, l’on ignore
encore la réalité des liens qui unissent véritablement les intéressés, s’ils
vivent toujours ensemble à l’heure actuelle et quelles sont leurs intentions et
leur projet quant à un prochain mariage. L’on ne saurait à cet égard se
contenter des seules explications de la recourante, sans recueillir également
celles de B.________. Or, c’est seulement si ces indices permettent de conclure
que le recourante et son compagnon entendent véritablement fonder une véritable
communauté familiale sur la base d'intérêts et de valeurs communs très concrets
que la recourante pourrait revendiquer avec succès la protection de sa vie
familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il reste qu’en perdant de vue les liens qui
peuvent unir les intéressés, l'autorité intimée n'a pas procédé à une
appréciation d'ensemble de toutes les circonstances déterminantes pour statuer
sur la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Sa
décision ne peut, dans ces conditions, être maintenue.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à admettre
le recours et à annuler la décision attaquée. La cause sera renvoyée à
l’autorité intimée, à charge pour elle de compléter l’instruction et de rendre
une nouvelle décision, conformément au considérant qui précède. Le présent
arrêt sera rendu sans frais (art. 49, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a
contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 11 octobre 2016, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour complément
d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent
arrêt.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.