PE.2016.0420
CDAP - PE.2016.0420 - 2017-02-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 février 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 5 octobre 2016 (refus de transformer un permis F en autorisation de
séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant irakien né en 1987, A.________ est entré en Suisse le 4
février 2003. Par décision de l’Office fédéral des migrations ([ODM] actuellement:
Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), du 1er février 2006, sa
demande d’asile a été rejetée et A.________ a été admis provisoirement en
Suisse pour une durée initiale de douze mois. Cette admission provisoire a
régulièrement été renouvelée depuis lors.
B.
D’août 2004 à juin 2005, A.________ a travaillé en qualité de garçon
d’office au Restaurant ********, à ********. Il a en outre travaillé comme aide
de cuisine au restaurant B.________, à Lausanne, du 18 mai au 31 août 2007, du
1er avril 2008 au 16 octobre 2009, puis du 1er juillet
2010 au 30 mai 2011, ainsi qu’au ********, du 1er novembre 2007 au
31 janvier 2008 et au Restaurant ********, du 1er décembre 2011 au 2
mars 2012. A deux reprises, le 28 août 2009 et le 14 novembre 2011, le Service
de la population (ci-après: SPOP) a refusé de donner suite à sa demande de
délivrance d’une autorisation de séjour, au motif que son intégration en Suisse
n’était pas suffisante.
C.
Depuis lors, A.________ a perçu l’indemnité de chômage, avant d’être
assisté par l’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants (EVAM), auprès
duquel il avait contracté, au 30 juin 2014, une dette de 25'883 fr.40, presque
entièrement remboursée. Il est hébergé depuis 2006 à ******** dans un logement
mis à disposition par l’EVAM contre le versement d’un forfait mensuel de 619
francs. A compter du 10 juin 2014, il a été engagé par C.________, à ********
en qualité de cuisinier, à raison de 32 heures par semaine, pour un salaire net
de 1'888 fr., treizième salaire en sus. Depuis le 1er juillet 2014,
il est autonome sur le plan financier. Le 19 août 2014, A.________ a requis une
nouvelle fois la délivrance d’une autorisation de séjour. Le 30 juillet 2015,
le SPOP lui a demandé de compléter sa demande en produisant les documents
d’identité originaux et valables. Il a produit une attestation de l’Ambassade
d’Iraq à Berne, datée du 20 août 2014, dont il ressort, en substance, que les
nouveaux documents d’identité irakiens sont délivrés par la légation de ce
pays, à Paris.
Licencié pour raisons économiques, A.________ a
perdu son emploi et revendique l’indemnité de chômage depuis le 1er
septembre 2015. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur
jusqu’au 2 août 2017, sur la base d’un gain mensuel assuré de 2'882 francs. Le
18 avril 2016, le SPOP l’a invité à entreprendre les démarches nécessaires afin
de se procurer des documents d’identité ou se présenter aux guichets pour y
déposer une requête d’octroi d’un passeport pour étrangers sans papiers. A.________
a produit son passeport irakien original, valable jusqu’au 12 février 2007. Le
11 août 2016, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de refuser la
délivrance de l’autorisation de séjour requise. A.________ s’est déterminé le
30 août 2016. Le 5 octobre 2016, le SPOP a rendu une décision négative à son
endroit, refusant de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur.
D.
Le 7 novembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont
il demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est brièvement déterminé sur cette
réponse; il a produit à l’appui de son recours plusieurs pièces, dont une
production de créance portant sur un montant brut de 42'830 fr. (salaires et
vacances dues pour la période allant d’octobre 2010 à mai 2011) dans la
faillite de ********, qui exploitait le restaurant B.________, ainsi qu’une
copie de la demande dont il a saisi le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne contre C.________, portant sur un montant brut de
29'500 fr. et la délivrance d’un certificat de travail.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, ressortissant d’un pays avec
lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, le recourant se prévaut
uniquement de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel les demandes d'autorisation de
séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de
son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
3.
En la présente espèce, l’autorité intimée a tout d’abord opposé à la
demande du recourant un motif d’ordre formel.
a) Le recourant n’a pas justifié, comme il en a
pourtant été requis, la production de documents d’identité nationaux valables.
A cet égard, on rappelle que l’art. 13 al. 1 LEtr impose à tout étranger de
produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le
Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.
Il a prévu, à l’art. 8 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
):
« 1 Sont reconnues valables pour la
déclaration d'arrivée:
a. les
pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent
l'identité du titulaire, son appartenance à l'Etat qui l'a délivré et
garantissent qu'il peut y retourner en tout temps;
b. les
autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps
dans l'Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce;
c. les
autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une
pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'Etat qui l'a établie ou sur
le territoire indiqué sur la pièce.
2.
La déclaration d'arrivée peut être effectuée
sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque:
a. il est démontré que son acquisition se révèle
impossible;
b. l'on
ne peut exiger de l'intéressé qu'il demande l'établissement ou la prolongation
d'une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou
de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEtr);
c. l'étranger
possède un passeport établi par le SEM conformément à l'art. 4, al. 1 et 2, de
l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage
pour étrangers (ODV);
d. l'étranger
ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu'il a obtenu du
SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l'art. 3 ODV.
3.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation et
de déclaration d'arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la
présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies.
Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments
concrets indiquent qu'elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables.
4.
Les étrangers sont tenus de montrer, sur
demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du
contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable.»
Aux termes de l’art. 89 LEtr, durant son séjour en
Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et
reconnue au sens de l'art. 13 al. 1. La production d’un passeport valable est
en principe requise pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation ainsi
que pour la prolongation du délai de contrôle d’une autorisation
d’établissement (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état
au 25 novembre 2016, ch. 3.1.5.1). L'art. 31 al. 2 OASA dispose que celui qui
requiert une autorisation de séjour pour cas de rigueur doit justifier de son
identité.
b) En l’espèce, le recourant s’est légitimé au moyen
d’un document périmé, à savoir un passeport irakien original, valable jusqu’au
12.
février 2007. A plusieurs reprises, l’autorité intimée a attiré son
attention sur le fait qu’il lui importait de se faire délivrer préalablement un
nouveau document par l’ambassade de son pays, afin qu’elle puisse entrer en
matière sur sa demande. Le recourant n’a pas tenu compte de ce qui précède et
s’est borné à répondre que l’exigence de l’autorité intimée, fondée pourtant
sur la loi, comme on le voit, était impossible à satisfaire. Pour obtenir de
nouveaux documents, le recourant devait en effet se rendre auprès de la
légation de son pays, à Paris. Aussi, il s’est vu proposer par l’autorité
intimée de faire une déclaration sans papiers d’identité, conformément à l’art.
8.
al. 2 OASA. Or, il n’a pas davantage donné suite à cette invitation.
c) Ainsi, l’on doit constater que la demande du
recourant était entachée d’une informalité rédhibitoire. L’autorité intimée
n’était dès lors pas tenue d’entrer en matière. Pour ce seul motif, le recours
doit être rejeté.
4.
Sur le plan matériel, la décision attaquée a toutefois mis en avant une
insuffisance dans l’intégration du recourant en Suisse.
a) On rappelle que l’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.
30.
LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;
2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid.
4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être
reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art.
84.
al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al.
1.
let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette
dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront
néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant
de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier
2011.
consid. 4 repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). On peut
dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'ancien art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008 - lequel prévoyait que
n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison
de considérations de politique générale - pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31
al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il
définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.»
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition
comprenait une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art.
30.
LEtr).
b) Au sens de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est
bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères
permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre
juridique, le
respect des valeurs de la Constitution fédérale,
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile,
la connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation. L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre
que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en
raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en
vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa
volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les
séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF
130.
II 39 consid. 3 pp. 41/42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
c) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée
en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt PE.2014.0412 du
3.
décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité
compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10
al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un
canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de
pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique.
De jurisprudence constante, le Tribunal
administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que
la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation
d'un permis F en permis B (arrêts PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4d;
PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que
la détention d'un permis F n'était pas un obstacle en soi à une intégration
professionnelle en Suisse et que le titulaire du permis F ne saurait pas
conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des
difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0038
du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Le
principe a toutefois été nuancé, en ce sens qu'un simple risque d'être à la
charge de l'assistance publique ne suffisait pas, mais qu'il fallait bien
davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (arrêt
PE.2013.0114 cité consid. 4d). Ce n'est que dans quelques très rares cas que le
tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation
de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale.
Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé
déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392
du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais
travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux
présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une
mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de
même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution
(PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère
était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des
quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa
santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril
2007.
consid. 4b p. 8).
Quant au Tribunal fédéral, il a relevé, concernant
l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes
utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une longue
durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement
précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement
jouit d'une mobilité réduite, n'étant pas autorisée à quitter la Suisse et ne pouvant que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des
cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à
titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc
difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé
soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment
contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de
l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc
améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère
l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3).
Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a
considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa
situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de
la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de
l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas encore,
à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. En effet, pour juger d'une intégration
insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si cette situation
résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un défaut
d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine du chômage ou de la
dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in:
Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éds], 4ème éd. Zurich
2015, n° 12 ad art. 84 LEtr; ATAF C-5718/2010 cité consid. 6.1.2). En cette
dernière espèce, le TAF a relevé que la situation socio-professionnelle
précaire du requérant ne résultait pas d'une mauvaise volonté de sa part, mais
découlait essentiellement de son état de santé, ainsi que de l'absence d'une
autorisation de séjour et de travail valable. L'intéressé, ressortissant de la République dominicaine en Suisse depuis plus de huit ans, s'était dit victime de la traite
des êtres humains, ce qui avait entraîné de graves problèmes médicaux et
engendré une incapacité de travail en raison notamment d'un état psychique
précaire. Il avait toutefois déposé une demande AI et avait été mis au bénéfice
de mesures d'intervention précoce. Le TAF ne lui avait ainsi pas tenu rigueur
de son manque d'intégration, puisqu'il avait entrepris tout ce qui était en son
pouvoir aux fins de faciliter sa réintégration dans le marché de l'emploi et
qu'il ne pouvait être tenu responsable de son état de santé. Dans un autre arrêt,
le TAF a également considéré qu'on ne pouvait pas reprocher à un ressortissant
irakien de n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle et d'avoir dépendu
de l'aide sociale, dans la mesure où il était arrivé en Suisse alors qu'il
n'était encore qu'un enfant, qu'il n'avait aucune formation professionnelle et
qu'il ne parlait aucune langue nationale. Par ailleurs, il avait été gravement
molesté lors d'une bagarre à laquelle il avait assisté sans y participer et
avait souffert d'une dépression. Une fois rétabli, il avait commencé à chercher
activement du travail (ATAF E-722/2014 du 19 mars 2014).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de
l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret
de dépendance des services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1
consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008,
PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les
indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Si
l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des
prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait et des mesures
mettant fin à celui-ci pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid. 3.6 pp.
271/272). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon
laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers ne
font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid. 3.7 pp. 272/273).
d) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance
d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées
de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
e) En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis
quatorze ans. Il a débuté son premier emploi à l’âge de dix-sept ans, en 2004,
en qualité de garçon d’office. Depuis lors, il a toujours travaillé dans la
restauration et a alterné les périodes de travail et celles d’inactivité. On
voit que sur un séjour ayant duré quatorze ans, le recourant a travaillé durant
soixante-cinq mois à tout le moins, soit un peu plus de cinq ans. Le reste du
temps, durant les périodes où il est resté sans emploi, le recourant a perçu
l’indemnité de chômage et a été assisté par les services sociaux. Son
intégration en Suisse s’avère ainsi lacunaire et il n’est autonome
financièrement que depuis le 1er juillet 2014. Sans doute, l’on
ignore s’il a toujours été activement à la recherche d'un emploi, ses offres
n’ayant pas été produites, mais le contraire n’est de toute façon pas allégué
dans la décision attaquée. Dès lors, l’on ne saurait opposer au recourant un
manquement dans sa volonté de s’intégrer en Suisse, ceci d’autant moins que
c’est au demeurant sans faute de sa part qu’il a perdu son dernier emploi au 31
août 2015.
Il reste cependant que le recourant est, une fois
encore, sans emploi depuis le 1er septembre 2015. Depuis lors, il
perçoit une indemnité journalière de chômage brute de 106 fr.25, calculée sur
un gain mensuel assuré de 2'882 francs. Il en résulte que le revenu moyen du
recourant est actuellement d’environ 2'200 fr. net par mois. Cela signifie
qu’avec les indemnités qui lui sont versées, le recourant, qui certes vit seul,
couvre tout juste ses besoins élémentaires. En effet, le montant de base absolument
indispensable, exclu de la saisie au sens de l'article 93 de l’art. 93 de la
loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP;
RS 281.1), est de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, montant auquel
s’ajoutent le loyer (actuellement 619 fr. par mois) et les primes
d’assurance-maladie obligatoire. Ceci étant, faute pour le recourant de
retrouver très prochainement un emploi, cette situation prendra fin à
l’épuisement de son droit à l’indemnité, le 2 août 2017. Or, l’on ignore tout
des recherches du recourant et de ses perspectives concrètes d’être
prochainement engagé sur le marché du travail. Cela signifie qu’à compter du 3
août 2017, il pourrait à nouveau dépendre de l’assistance publique pour son
entretien.
Dans ces conditions, c’est en vain que le recourant
reproche à l’autorité intimée d’avoir abusé du pouvoir d’appréciation qui lui
est reconnu en la matière en refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour. Il s’avère en effet que l’intégration du recourant en Suisse n’est, à
l’heure actuelle, pas suffisante pour qu’il puisse prétendre à l’octroi d’un
titre de séjour durable. Il n’est cependant pas exclu qu’une prochaine demande
puisse être accueillie, pour autant que les conditions formelles soient
remplies, si le recourant venait à trouver un nouvel emploi, d’une part, et si
le revenu retiré de cette nouvelle activité couvrait ses besoins élémentaires,
sans qu’il lui soit nécessaire de recourir à l’assistance publique, d’autre
part.
5.
Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision
attaquée étant confirmée. Nonobstant l'issue du recours, le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en
revanche pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 5 octobre 2016, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.