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Décision

PE.2016.0421

CDAP - PE.2016.0421 - 2016-12-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 décembre 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ********1957, est père de

quatre enfants majeurs. Il est arrivé en Suisse, sans sa famille, en 1990 et a

travaillé, de 1990 à 1992, dans le cadre d'autorisation de courte durée (permis

L).

Le 15 mars 1993, l'ancien Office fédéral des

étrangers (actuellement Secrétariat aux migrations, SEM) a prononcé à

l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au

15 mars 1996. A.________ est toutefois revenu illégalement en Suisse et y a

poursuivi son activité professionnelle, en s'acquittant des cotisations

sociales et de l'impôt à la source.

Le 8 juin 2004, son employeur a déposé pour son

compte une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès du

Service de la population (SPOP). L'ancien Office fédéral des migrations

(actuellement SEM) a refusé de lui accorder une exception aux mesures de

limitation le 22 février 2005, estimant que, malgré son long séjour en Suisse,

sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Cette décision a été

confirmée par le Département fédéral de justice et police le 18 janvier 2006,

puis par le Tribunal fédéral le 27 mars 2006 (ATF 2A.96/2006). Suite au rejet

définitif par toutes les instances de sa demande d'autorisation de séjour, le

SPOP a imparti à l'intéressé divers délais de départ non respectés.

Par requête du 10 février 2008, A.________ a adressé

au SPOP une demande de réexamen, en se prévalant de la longueur de son séjour

en Suisse et de sa parfaite intégration professionnelle et sociale. Par

décision du 23 avril 2008, l'ancien Office fédéral des migrations a refusé

d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Par arrêt du 18 décembre 2008

(ATF C -3422/2008), le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette

décision.

Par décision du 12 mars 2009, le SPOP a prononcé le

renvoi de Suisse de A.________, dans un délai échéant au 13 avril 2009. Cette

décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal le 19 août 2009 (cause PE.2009.0213), retenant ce qui suit:

"a) Le recourant revient sur

le fait qu'il est socialement et professionnellement parfaitement intégré en

Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine serait particulièrement

difficile, principalement en raison de la situation économique régnant au

Kosovo, pays qu'il a quitté il y a 20 ans, sans avoir partagé depuis lors de

communauté familiale.

Bien qu'on puisse souligner la

très longue durée du séjour du recourant en Suisse (près de 20 ans) et qu'on ne

doute pas de la réussite de son intégration (il travaille depuis près de 20 ans

pour le même employeur, n'a jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de

poursuites) et de ses qualités professionnelles, les motifs invoqués à l'appui

de son recours ont été définitivement rejetés par l'arrêt du Tribunal fédéral

du 27 mars 2006 (ATF 2A.96/2006). Ce dernier a également refusé d'entrer en

matière sur la demande de réexamen (ATF C -3422/2008 du 18 décembre 2008),

si bien que c'est en vain que le recourant réitère ces arguments.

b) Par ailleurs, le recourant ne

peut se prévaloir de la crise économique sévissant au Kosovo pour solliciter

une admission provisoire.

En effet, le Tribunal

administratif fédéral a rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne

connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences

généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du

cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays,

l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans

ce sens TAF, Cour IV, arrêts D-1338/2009 du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin

2008; PE.2009.0092 du 20 mai 2009).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de

la jurisprudence précitée dans le cas d'espèce, dans la mesure où il ne ressort

pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour

des motifs qui lui seraient propres. Il apparaît au contraire qu'il est dans la

force de l'âge et en bonne santé; même s'il n'a pas partagé de véritable

communauté familiale depuis une vingtaine d'années, il est marié et père de

quatre enfants tous conçus depuis son arrivée en Suisse, si bien que l'exécution

du renvoi dans son pays d'origine où résident les membres de sa proche famille

est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr (dans le même sens ATAF

précités). C'est donc à bon droit que le SPOP n'a pas proposé à l'ODM de mettre

le recourant au bénéfice de l'admission provisoire et a prononcé son renvoi de

Suisse".

Le 6 octobre 2009, le SPOP a imparti à A.________ un

délai de départ au 7 décembre 2009. Celui-ci a demandé que ce délai soit

différé dès lors qu'il devait subir une opération chirurgicale. Après divers

échanges de courriers, considérant qu'il n'avait pas été prouvé que l'opération

devait avoir lieu en Suisse, le SPOP a imparti à l'intéressé un nouveau délai

de départ au 8 juillet 2010. Ce délai a par la suite été prolongé au 15 février

2011, permettant que l'opération se déroule en Suisse. L'intéressé a ensuite

été invité à quitter la Suisse au 31 mars 2011. Le 15 juin 2011, le SPOP a

refusé de transmettre le dossier de l'intéressé à l'ODM pour une admission

provisoire.

B.

Suite à une convocation du SPOP, A.________ a déposé le 21 juin 2016 une

demande de réexamen de sa situation auprès du SPOP. Il expose que son état de

santé s'est dégradé au point que le suivi médical ne peut pas se faire au

Kosovo. En outre, un dossier est en cours de traitement auprès de l'assurance

AXA Winterthur pour l'obtention d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité

corporelle.

C.

Le 11 octobre 2016, le SPOP a rejeté sa demande de réexamen. Il estime

que les conditions de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne sont pas remplies. D'une part,

les pathologies de l'intéressé (impotence fonctionnelle de l'épaule, diabète et

épisodes dépressifs moyens) pourraient être soignées au Kosovo; d'autre part,

sa situation personnelle a déjà été examinée par les autorités cantonales et

fédérales précédemment saisies, lesquelles ont estimé qu'il ne remplissait pas

les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité

et que l'exécution de son renvoi était exigible.

D.

Le 8 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la

CDAP, en concluant à l'admission du recours et à la délivrance d'une

autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Subsidiairement, il estime

que son renvoi n'est pas licite et pas raisonnablement exigible au sens de

l'art. 83 al. 1 et al. 4 LEtr. Il se prévaut premièrement de la gravité de

ses problèmes de santé, en particulier de son état psychique, et ensuite de

l'intensité des liens qu'il a noués en Suisse durant 26 ans. Il expose aussi

qu'il est impératif qu'il puisse rester en Suisse pour connaître l'issue de son

litige contre l'assurance AXA Winterthur. S'il retournait au Kosovo, il

perdrait tous ses droits et ne pourrait pas honorer ses dettes, ce qui mettrait

en danger son intégrité physique et celle de ses proches.

E.

Le 15 novembre 2016, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a transmis

son dossier.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait

pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit

ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177

consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt

PE.2013.0469 du 14 février 2014).

2.

a) En l'occurrence, la situation personnelle du recourant a déjà été

examinée par la CDAP. L'arrêt précité du 19 août 2009 (PE.2009.0213) n'a pas

été attaqué par le recourant, qui a pourtant refusé de quitter immédiatement la

Suisse. Depuis, sa situation sociale ne semble pas s'être modifiée, si ce n'est

sur le plan professionnel, dans la mesure où il indique ne plus pouvoir

travailler et dépendre de l'aide financière de tiers. Cela ne constitue

cependant pas une circonstance déterminante justifiant le réexamen de la

situation.

b) Résidant de manière illégale en Suisse depuis de

nombreuses années, le recourant invoque, à titre de fait nouveau, des douleurs

de l'épaule droite, du diabète et des épisodes dépressifs moyens. Certes, des

motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, faire obstacle à un renvoi

de Suisse, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (arrêts 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1;2C_1119/2012

du 4 juin 2013 consid. 5.2). Or en l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il

ne serait pas en mesure de poursuivre son traitement médicamenteux en rapport

avec son diabète et ses douleurs à l'épaule dans son pays d'origine ou qu'il ne

pourrait pas poursuivre une psychothérapie sur place pour le traitement de sa

dépression.

Il est vrai que le renvoi de l'intéressé au Kosovo

aura des conséquences sur sa situation médicale. Quant à son encadrement

psychologique au Kosovo, il ne sera certes pas forcément identique à celui dont

il bénéficie en Suisse. Mais le Kosovo n'est pas dépourvu de centres de

traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. arrêt du Tribunal

administratif fédéral E-4998/2010 du 16 juillet 2014 consid. 4.4.2).

Enfin, s'il ne bénéficiera peut-être pas du même

cercle d'amis au Kosovo qu'en Suisse, il y sera néanmoins entouré de sa

famille, dont il n'allègue pas qu'elle vivrait en Suisse, ce qui pourra

constituer un élément bénéfique pour le rétablissement de sa santé psychique.

En résumé, si les problèmes de santé de l'intéressé

constituent apparemment un fait nouveau, celui-ci n'est pas déterminant au

point de justifier un réexamen de la situation.

c) Le recourant expose aussi avoir contracté de

nombreux prêts privés pour subvenir à ses besoins et qu'il lui est impératif de

rester en Suisse pour connaître l'issue de son litige contre l'assurance AXA Winterthur,

sur laquelle il compte pour obtenir l'argent nécessaire à rembourser ses

dettes. S'il retournait au Kosovo, il perdrait tous ses droits et ne pourrait

pas honorer ses dettes, ce qui mettrait en danger son intégrité physique et

celle de ses proches.

Il s'agit ici aussi d'un fait nouveau mais qui n'est

pas déterminant dès lors que, pour ce qui concerne les ressortissants du

Kosovo, l'octroi d'une rente n'ouvre pas de droit de demeurer, contrairement à

ce qui peut être le cas pour les travailleurs au sens de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (cf. ALCP;

RS 0.142.112.681; art. 4 Annexe I ALCP, ainsi que art. 22 de l'ordonnance

fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203]). Quant au

fait de savoir si le recourant s'expose à des représailles en cas de

non-remboursement de ses dettes, on relèvera que l'intéressé n'apporte aucune

preuve de ses allégations. Quoi qu'il en soit, cet élément relève d'engagements

privés pris par le recourant, qui ne saurait constituer un élément de nature à

justifier un réexamen de la situation.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82

LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le sort

de la cause, un émolument judiciaire devrait mis à la charge du recourant (art.

46.

al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD). Au vu de sa situation financière, il sera

toutefois dispensé du paiement des frais de justice (art. 50 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1. 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 octobre 2016 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.