PE.2016.0421
CDAP - PE.2016.0421 - 2016-12-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 décembre 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 octobre 2016 (rejetant sa demande de reconsidération et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ********1957, est père de
quatre enfants majeurs. Il est arrivé en Suisse, sans sa famille, en 1990 et a
travaillé, de 1990 à 1992, dans le cadre d'autorisation de courte durée (permis
L).
Le 15 mars 1993, l'ancien Office fédéral des
étrangers (actuellement Secrétariat aux migrations, SEM) a prononcé à
l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au
15 mars 1996. A.________ est toutefois revenu illégalement en Suisse et y a
poursuivi son activité professionnelle, en s'acquittant des cotisations
sociales et de l'impôt à la source.
Le 8 juin 2004, son employeur a déposé pour son
compte une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès du
Service de la population (SPOP). L'ancien Office fédéral des migrations
(actuellement SEM) a refusé de lui accorder une exception aux mesures de
limitation le 22 février 2005, estimant que, malgré son long séjour en Suisse,
sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Cette décision a été
confirmée par le Département fédéral de justice et police le 18 janvier 2006,
puis par le Tribunal fédéral le 27 mars 2006 (ATF 2A.96/2006). Suite au rejet
définitif par toutes les instances de sa demande d'autorisation de séjour, le
SPOP a imparti à l'intéressé divers délais de départ non respectés.
Par requête du 10 février 2008, A.________ a adressé
au SPOP une demande de réexamen, en se prévalant de la longueur de son séjour
en Suisse et de sa parfaite intégration professionnelle et sociale. Par
décision du 23 avril 2008, l'ancien Office fédéral des migrations a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Par arrêt du 18 décembre 2008
(ATF C -3422/2008), le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette
décision.
Par décision du 12 mars 2009, le SPOP a prononcé le
renvoi de Suisse de A.________, dans un délai échéant au 13 avril 2009. Cette
décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 19 août 2009 (cause PE.2009.0213), retenant ce qui suit:
"a) Le recourant revient sur
le fait qu'il est socialement et professionnellement parfaitement intégré en
Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine serait particulièrement
difficile, principalement en raison de la situation économique régnant au
Kosovo, pays qu'il a quitté il y a 20 ans, sans avoir partagé depuis lors de
communauté familiale.
Bien qu'on puisse souligner la
très longue durée du séjour du recourant en Suisse (près de 20 ans) et qu'on ne
doute pas de la réussite de son intégration (il travaille depuis près de 20 ans
pour le même employeur, n'a jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de
poursuites) et de ses qualités professionnelles, les motifs invoqués à l'appui
de son recours ont été définitivement rejetés par l'arrêt du Tribunal fédéral
du 27 mars 2006 (ATF 2A.96/2006). Ce dernier a également refusé d'entrer en
matière sur la demande de réexamen (ATF C -3422/2008 du 18 décembre 2008),
si bien que c'est en vain que le recourant réitère ces arguments.
b) Par ailleurs, le recourant ne
peut se prévaloir de la crise économique sévissant au Kosovo pour solliciter
une admission provisoire.
En effet, le Tribunal
administratif fédéral a rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne
connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans
ce sens TAF, Cour IV, arrêts D-1338/2009 du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin
2008; PE.2009.0092 du 20 mai 2009).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de
la jurisprudence précitée dans le cas d'espèce, dans la mesure où il ne ressort
pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres. Il apparaît au contraire qu'il est dans la
force de l'âge et en bonne santé; même s'il n'a pas partagé de véritable
communauté familiale depuis une vingtaine d'années, il est marié et père de
quatre enfants tous conçus depuis son arrivée en Suisse, si bien que l'exécution
du renvoi dans son pays d'origine où résident les membres de sa proche famille
est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr (dans le même sens ATAF
précités). C'est donc à bon droit que le SPOP n'a pas proposé à l'ODM de mettre
le recourant au bénéfice de l'admission provisoire et a prononcé son renvoi de
Suisse".
Le 6 octobre 2009, le SPOP a imparti à A.________ un
délai de départ au 7 décembre 2009. Celui-ci a demandé que ce délai soit
différé dès lors qu'il devait subir une opération chirurgicale. Après divers
échanges de courriers, considérant qu'il n'avait pas été prouvé que l'opération
devait avoir lieu en Suisse, le SPOP a imparti à l'intéressé un nouveau délai
de départ au 8 juillet 2010. Ce délai a par la suite été prolongé au 15 février
2011, permettant que l'opération se déroule en Suisse. L'intéressé a ensuite
été invité à quitter la Suisse au 31 mars 2011. Le 15 juin 2011, le SPOP a
refusé de transmettre le dossier de l'intéressé à l'ODM pour une admission
provisoire.
B.
Suite à une convocation du SPOP, A.________ a déposé le 21 juin 2016 une
demande de réexamen de sa situation auprès du SPOP. Il expose que son état de
santé s'est dégradé au point que le suivi médical ne peut pas se faire au
Kosovo. En outre, un dossier est en cours de traitement auprès de l'assurance
AXA Winterthur pour l'obtention d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité
corporelle.
C.
Le 11 octobre 2016, le SPOP a rejeté sa demande de réexamen. Il estime
que les conditions de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne sont pas remplies. D'une part,
les pathologies de l'intéressé (impotence fonctionnelle de l'épaule, diabète et
épisodes dépressifs moyens) pourraient être soignées au Kosovo; d'autre part,
sa situation personnelle a déjà été examinée par les autorités cantonales et
fédérales précédemment saisies, lesquelles ont estimé qu'il ne remplissait pas
les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité
et que l'exécution de son renvoi était exigible.
D.
Le 8 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la
CDAP, en concluant à l'admission du recours et à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Subsidiairement, il estime
que son renvoi n'est pas licite et pas raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 1 et al. 4 LEtr. Il se prévaut premièrement de la gravité de
ses problèmes de santé, en particulier de son état psychique, et ensuite de
l'intensité des liens qu'il a noués en Suisse durant 26 ans. Il expose aussi
qu'il est impératif qu'il puisse rester en Suisse pour connaître l'issue de son
litige contre l'assurance AXA Winterthur. S'il retournait au Kosovo, il
perdrait tous ses droits et ne pourrait pas honorer ses dettes, ce qui mettrait
en danger son intégrité physique et celle de ses proches.
E.
Le 15 novembre 2016, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a transmis
son dossier.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit
ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177
consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt
PE.2013.0469 du 14 février 2014).
2.
a) En l'occurrence, la situation personnelle du recourant a déjà été
examinée par la CDAP. L'arrêt précité du 19 août 2009 (PE.2009.0213) n'a pas
été attaqué par le recourant, qui a pourtant refusé de quitter immédiatement la
Suisse. Depuis, sa situation sociale ne semble pas s'être modifiée, si ce n'est
sur le plan professionnel, dans la mesure où il indique ne plus pouvoir
travailler et dépendre de l'aide financière de tiers. Cela ne constitue
cependant pas une circonstance déterminante justifiant le réexamen de la
situation.
b) Résidant de manière illégale en Suisse depuis de
nombreuses années, le recourant invoque, à titre de fait nouveau, des douleurs
de l'épaule droite, du diabète et des épisodes dépressifs moyens. Certes, des
motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, faire obstacle à un renvoi
de Suisse, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (arrêts 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1;2C_1119/2012
du 4 juin 2013 consid. 5.2). Or en l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il
ne serait pas en mesure de poursuivre son traitement médicamenteux en rapport
avec son diabète et ses douleurs à l'épaule dans son pays d'origine ou qu'il ne
pourrait pas poursuivre une psychothérapie sur place pour le traitement de sa
dépression.
Il est vrai que le renvoi de l'intéressé au Kosovo
aura des conséquences sur sa situation médicale. Quant à son encadrement
psychologique au Kosovo, il ne sera certes pas forcément identique à celui dont
il bénéficie en Suisse. Mais le Kosovo n'est pas dépourvu de centres de
traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-4998/2010 du 16 juillet 2014 consid. 4.4.2).
Enfin, s'il ne bénéficiera peut-être pas du même
cercle d'amis au Kosovo qu'en Suisse, il y sera néanmoins entouré de sa
famille, dont il n'allègue pas qu'elle vivrait en Suisse, ce qui pourra
constituer un élément bénéfique pour le rétablissement de sa santé psychique.
En résumé, si les problèmes de santé de l'intéressé
constituent apparemment un fait nouveau, celui-ci n'est pas déterminant au
point de justifier un réexamen de la situation.
c) Le recourant expose aussi avoir contracté de
nombreux prêts privés pour subvenir à ses besoins et qu'il lui est impératif de
rester en Suisse pour connaître l'issue de son litige contre l'assurance AXA Winterthur,
sur laquelle il compte pour obtenir l'argent nécessaire à rembourser ses
dettes. S'il retournait au Kosovo, il perdrait tous ses droits et ne pourrait
pas honorer ses dettes, ce qui mettrait en danger son intégrité physique et
celle de ses proches.
Il s'agit ici aussi d'un fait nouveau mais qui n'est
pas déterminant dès lors que, pour ce qui concerne les ressortissants du
Kosovo, l'octroi d'une rente n'ouvre pas de droit de demeurer, contrairement à
ce qui peut être le cas pour les travailleurs au sens de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (cf. ALCP;
RS 0.142.112.681; art. 4 Annexe I ALCP, ainsi que art. 22 de l'ordonnance
fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203]). Quant au
fait de savoir si le recourant s'expose à des représailles en cas de
non-remboursement de ses dettes, on relèvera que l'intéressé n'apporte aucune
preuve de ses allégations. Quoi qu'il en soit, cet élément relève d'engagements
privés pris par le recourant, qui ne saurait constituer un élément de nature à
justifier un réexamen de la situation.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82
LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le sort
de la cause, un émolument judiciaire devrait mis à la charge du recourant (art.
46.
al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD). Au vu de sa situation financière, il sera
toutefois dispensé du paiement des frais de justice (art. 50 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1. 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 octobre 2016 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.