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Décision

PE.2016.0426

CDAP - PE.2016.0426 - 2017-01-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)

30 janvier 2017Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1955, A.________ est entrée

en Suisse le 6 décembre 1996 avec ses quatre enfants, B.________, née en 1978, C.________,

née en 1980, D.________, né en 1984 etE.________, née en 1993, ainsi que son

petit-filsF.________, fils de B.________, né en 2000. Son mari, G.________, père

de ses enfants, a été tué à Srebrenica en 2005, durant la guerre civile en

ex-Yougoslavie. A.________ et B.________ ont requis en vain l’asile en Suisse.

Par décision de reconsidération du 11 janvier 2002,

l’Office fédéral des réfugiés (actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]),

a accordé à A.________ et ses enfants mineurs l’admission provisoire en Suisse.

Depuis lors, le permis F délivré à l’intéressée a régulièrement été prolongé.

Par la suite, ses filles C.________ et E.________ ont acquis la nationalité

suisse et son fils D.________ s’est vu délivrer une autorisation de séjour.

B.

A.________ n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Dans un

premier temps, elle été entièrement, puis partiellement assistée par la FAREAS

(Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile), puis par l’EVAM

(Etablissement vaudois d’accueil des migrants), qui a succédé à celle-ci. Depuis

l’année 2005, une rente de veuve lui est allouée (soit 4'667 fr. par an au 31

décembre 2014), laquelle est complétée depuis le 1er septembre 2015,

par les prestations complémentaires à hauteur de 1'853 fr. par mois, dont elle

bénéficie. A.________ est entièrement autonome depuis cette dernière date. Par

décision du 21 septembre 2011, l’Office cantonal de l’Assurance-Invalidité (ci-après:

Office AI) a rejeté sa demande de prestations, au motif que sa capacité de

travail, en tant que ménagère et dans toute activité adaptée, restait entière.

A.________ n’a pas suivi les cours de français

dispensés par l’EVAM, évoquant des problèmes de mémoire et de santé. Aux termes

du rapport établi par cette institution le 2 mars 2016:

« (…)

Degré de compréhension et d'expression de la langue

française ?

Annexes: Oui

x Non

Commentaires : Niveau très faible. Madame est

seulement capable de comprendre les énoncés les plus simples. Si elle comprend

de quoi il est question, son discours en français est très pauvre et mal

formulé. Quelques échanges sont néanmoins possibles et, le sachant, je reçois

Madame ce jour sans traducteur.

Présence d'un interprète nécessaire ?

x Oui

Non

Si oui, dans quelle circonstance ? Si le sujet

requiert des précisions, Madame se fait accompagner par l'un ou l'autre de ses

enfants.

(…)

Ce dernier fait-il des efforts en vue de devenir

financierement autonome ?

Oui

x Non

Commentaires:

Madame évoque des problèmes de santé, en particulier des problèmes de mémoire,

pour expliquer qu'elle n'a pas suivi de cours de français à l'Evam.

L'impossibilité de mémoriser rendait la participation à des cours inutile,

dit-elle. Et faute de pouvoir communiquer suffisamment en français, Madame ne

peut bien sûr pas accéder à d'autres mesures d'intégration de l'Evam. En 2011,

l'assurance - invalidité s'est prononcée négativement par rapport à la demande

de mesures de réadaptation-rente déposée par Madame, en se basant sur le fait

que Madame ne présentait «pas d'atteinte invalidante» (Cf Décision AI du

21.9.2011 en annexe).

(…)»

En avril et en septembre 2015, A.________ s’est

rendue en Bosnie-Herzégovine, sans avoir requis ni obtenu au préalable un visa

de retour.

C.

Le 14 janvier 2016, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation

de séjour en sa faveur. Le 12 août 2016, le Service de la population (ci-après:

SPOP) lui a fait part de son intention de refuser la délivrance du permis

requis en raison, notamment, de la faible qualité de son intégration en Suisse.

A.________ s’est déterminée le 29 septembre 2016; elle a notamment fait part du

caractère non fautif de son défaut d’intégration professionnelle et a évoqué

ses problèmes de santé. Elle a produit deux attestations de médecins de la

Policlinique universitaire de Lausanne, l’une, du 23 octobre 2001, aux termes

de laquelle:

«(…)

Madame A.________

est suivie à la Policlinique Médicale Universitaire depuis 1998.

Elle a

présenté plusieurs problèmes de santé ces dernières années (ulcère bulbaire

avec Helicobacter positif, rectocèle antérieure, algies du membre supérieur

gauche, céphalées chroniques et trouble anxio-dépressif). Notons pour ces

derniers mois, en particulier en août 2000, un infarctus antérieur à coronaires

saines et une maladie de Basedow (hyperthyroïdie). La conjonction de ces deux

pathologies a sévèrement mis en danger le pronostic vital de cette patiente et

a donc nécessité un suivi très régulier. Depuis, la patiente doit absolument

bénéficier d'un suivi strict de tous ses facteurs de risque cardiovasculaire

(cholestérol, poids, tabagisme) et de sa fonction thyroïdienne. Elle suit donc

un traitement régulier, qui nécessite des adaptations posologiques. La patiente

est très compliante et suit de manière tout à fait fiable ses traitements.

D'un point de

vue pronostic, celui-ci est étroitement lié aux possibilités de prise en charge

médicale de la patiente. Ainsi, en cas de retour dans son pays natal, aucune

garantie ne peut actuellement être fournie quant à la possibilité d'une prise

en charge adéquate.

(…)»

l’autre, du 28 septembre 2016, à teneur de laquelle:

«(…)

Les médecins

soussignés attestent que Madame A.________ est une patiente suivie de longue

date à la Consultation de médecine générale de la Policlinique Médicale

Universitaire.

La patiente

présente une cardiopathie ischémique sévère, avec une capacité de travail pour

des activités physiques qui est nettement diminuée, ainsi qu'un état dépressif

chronique.

Ces facteurs

ont limité sa capacité d'apprentissage de la langue française et l'ont retenue

dans une situation d'isolement social.

Nous restons

à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions

d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.

(…)»

Par décision du 17 octobre 2016, le SPOP a refusé

de délivrer à A.________ l’autorisation de séjour requise, ajoutant que

l’intéressée pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice d’une admission

provisoire.

D.

A.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande

la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour requise lui soit délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée sur la réponse du SPOP;

elle maintient ses conclusions.

Dans sa duplique, le SPOP a maintenu les siennes.

A.________ s’est en outre déterminée une dernière

fois de manière spontanée pour maintenir ses conclusions.

Dans ses dernières écritures, le SPOP a maintenu les

siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, ressortissante d’un pays avec

lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, la recourante se prévaut

uniquement de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel les demandes d'autorisation de

séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un

retour dans son pays de provenance.

3.

a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour

l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation

aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_21/2016

du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;2C_766/2009

du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel

d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement

en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement

des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,

elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente

au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF

C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris dans ATAF C-5718/2010 du

27.

janvier 2012). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à

l'ancien art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008

- lequel prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les

étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale - pour

appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III

3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.021) complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition;

il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière

suivante:

«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.»

Le

Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du

18.

juin 2012, que cette disposition comprenait une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels

d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a

aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard,

Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr

[éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p.

226.

s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

b) Au sens de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est

bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères

permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de

la Constitution fédérale, l'apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode

de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est

en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il faut que l'étranger puisse se

faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne

(par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec

un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation

professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. arrêts 2C_175/2015 du

30.

octobre 2015 consid. 2.3;2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le

degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction

de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (arrêts 2C_238/2015 du 23

novembre 2015 consid. 3.3;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le

Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il n'était pas possible de tirer une

conclusion négative quant à l'intégration d'un étranger du seul fait que la

présence d'un interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience: une

telle circonstance n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une

capacité de communication suffisante dans la vie de tous les jours (cf. arrêts

2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.6.1;2C_65/2014 précité consid. 3.5;

cf. également arrêt 2C_238/2015 précité consid. 3.3). De même, l'étranger peut

comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des

énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se

présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la

concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle

lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il

faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les

langues (Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Domaine des

étrangers, état au 25 novembre 2016, ch. 5.6.12.1.2 et 5.6.13.5.4).

Ainsi, il a été jugé qu’un étranger vivant en Suisse

depuis plus de dix ans, ne parlant pas la langue française, ayant travaillé

dans plusieurs établissements publics n'impliquant pas nécessairement un

entourage étranger et n’ayant jamais pris aucune leçon de français, n’était pas

intégré en Suisse sur le plan professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin

2014). Le Tribunal cantonal a cependant jugé qu'on ne pouvait pas reprocher à

un ressortissant chinois de ne pas maîtriser la langue française, sensiblement

différente du chinois, dès lors qu'investi dans son travail, il n'avait pas eu

l'occasion de côtoyer des personnes francophones (arrêt PE.2010.0567 du 1er

septembre 2011). De même, le simple fait de s'inscrire à plusieurs reprises à

des cours de français sans y participer ne manifeste aucunement une volonté

d'apprendre la langue nationale au sens des art. 50 LEtr et 77 al. 4 OASA

(arrêt PE.2015.0287 du 2 mars 2016).

L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le

requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de

son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de

l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient

d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté

de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les

séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 consid. 3 pp. 41/42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

c) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt PE.2014.0412 du

3.

décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10

al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un

canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique.

De jurisprudence constante, le Tribunal

administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que

la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation

d'un permis F en permis B (arrêts PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4d;

PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que

la détention d'un permis F n'était pas un obstacle en soi à une intégration

professionnelle en Suisse et que le titulaire du permis F ne saurait pas

conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des

difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2013.0114 cité consid. 4d;

PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid.

5a). Le principe a toutefois été nuancé, en ce sens qu'un simple risque d'être

à la charge de l'assistance publique ne suffisait pas, mais qu'il fallait bien

davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (arrêt

PE.2013.0114 cité consid. 4d). Ce n'est que dans quelques très rares cas que le

tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation

de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale.

Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé

déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392

du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais

travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient

des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère,

divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que

pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution

(PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère

était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des

quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa

santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011). Selon la jurisprudence, la détention d'un

permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en

Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à

l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du

travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les

références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les références

citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait

justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le

monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome

(arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Quant au Tribunal fédéral, il a relevé, concernant

l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes

utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une longue

durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement

précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement

jouit d'une mobilité réduite, n'étant pas autorisée à quitter la Suisse et ne pouvant que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des

cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à

titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc

difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé

soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes

de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission

provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement

leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire

(ATF 128 II 200 consid. 2.2.3).

Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a

considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa

situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de

la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de

l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas

encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. En effet, pour juger

d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si

cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un

défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine

du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht,

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éds], 4ème éd. Zurich 2015, n° 12 ad

art. 84 LEtr; ATAF C-5718/2010 cité consid. 6.1.2). En cette dernière espèce,

le TAF a relevé que la situation socio-professionnelle précaire du requérant ne

résultait pas d'une mauvaise volonté de sa part, mais découlait essentiellement

de son état de santé, ainsi que de l'absence d'une autorisation de séjour et de

travail valable. L'intéressé, ressortissant de la République dominicaine en Suisse depuis plus de huit ans, s'était dit victime de la traite

des êtres humains, ce qui avait entraîné de graves problèmes médicaux et

engendré une incapacité de travail en raison notamment d'un état psychique

précaire. Il avait toutefois déposé une demande AI et avait été mis au bénéfice

de mesures d'intervention précoce. Le TAF ne lui avait ainsi pas tenu rigueur

de son manque d'intégration, puisqu'il avait entrepris tout ce qui était en son

pouvoir aux fins de faciliter sa réintégration dans le marché de l'emploi et

qu'il ne pouvait être tenu responsable de son état de santé. Dans un autre

arrêt, le TAF a également considéré qu'on ne pouvait pas reprocher à un

ressortissant irakien de n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle et

d'avoir dépendu de l'aide sociale, dans la mesure où il était arrivé en Suisse

alors qu'il n'était encore qu'un enfant, qu'il n'avait aucune formation

professionnelle et qu'il ne parlait aucune langue nationale. Par ailleurs, il

avait été gravement molesté lors d'une bagarre à laquelle il avait assisté sans

y participer et avait souffert d'une dépression. Une fois rétabli, il avait

commencé à chercher activement du travail (ATAF E-722/2014 du 19 mars 2014).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de

l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret

de dépendance des services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1

consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008,

PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les

indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Si

l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des

prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait et des mesures

mettant fin à celui-ci pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid. 3.6 pp.

271/272). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon

laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers ne

font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid. 3.7 pp. 272/273).

d) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance

d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de

manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer

une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).

4.

a) En la présente espèce, la recourante était âgée de soixante-et-un

ans au moment de la demande. Elle vit en Suisse sans interruption depuis plus

de vingt ans. Toutefois, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse

pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas

d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres

circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un

cas de rigueur (v. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence

citée). La recourante ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son

séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 84 al. 5 LEtr (dans le même sens, arrêts PE.2015.0114 du 5 octobre 2015;

PE.2013.0479 du 11 février 2014). Cela étant, en présence d'un séjour

particulièrement long en Suisse, comme en la présente espèce, les exigences

posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (ATAF

C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1). Ceci étant, il importe avant

tout d’apprécier le degré d’intégration de la recourante en Suisse.

b) Le casier judiciaire de la recourante est vierge

et son nom est inconnu au registres des poursuites. A cet égard, il y a lieu de

rappeler que l'on peut légitimement attendre d'un étranger qu'il ait adopté un

comportement irréprochable et se soit adapté à son nouveau milieu après un

séjour prolongé sur le territoire suisse (cf. ATAF C-757/2010 du 15 novembre

2011.

consid. 7.3). Ainsi, si une inscription au casier judiciaire ou des actes

de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée,

leur absence, comme en l’occurrence, ne conduit pas à admettre une intégration

particulièrement remarquable (arrêt PE.2015.0168 du 9 septembre 2015).

c) Ainsi qu’on l’a vu plus haut, la recourante, non

seulement n’a jamais exercé la moindre activité lucrative en Suisse mais par

surcroît, n’a rien entrepris pour être en mesure de le faire. Elle n’a pas fait

tout ce qui était en son pouvoir aux fins de faciliter sa réintégration dans le

marché de l'emploi. Du reste, jusqu’au 31 août 2015, la recourante a été

totalement, puis partiellement, soutenue par les services sociaux, lesquels ont

pourvu à la couverture de ses besoins élémentaires. La recourante tente de

soutenir que cette situation ne lui serait en aucun cas imputable et ceci pour

deux motifs. Elle met en avant sa situation de veuve de guerre, contrainte de

se réfugier en Suisse avec ses quatre enfants, dont trois étaient encore mineurs

à cette époque. Cette circonstance expliquerait, selon elle, qu’elle n’ait pas

été en mesure objectivement de s’intégrer au marché du travail. Bien que l’on

puisse, dans une certaine mesure, se montrer sensible à la situation de la

recourante, cette explication demeure néanmoins insatisfaisante. En dépit du

fait que ses enfants ne sont plus à sa charge depuis plusieurs années, la

recourante n’a rien entrepris de concret pour trouver un emploi exigeant des

qualifications modestes, comme on aurait pu l’attendre de sa part. La

recourante se prévaut en outre de son état de santé et notamment des deux

attestations médicales, des 23 octobre 2001 et 28 septembre 2016, qu’elle a

produites. Elle fait ainsi valoir que, contrairement à ce que retient la

décision attaquée, sa capacité de travail n’aurait jamais été intacte. On ne

retire toutefois pas de la pathologie dont la recourante est atteinte une

impossibilité objective d’exercer la moindre activité lucrative, ni a fortiori

d’améliorer les conditions de son intégration en Suisse. Le contenu des

attestations produites démontre sans doute que la recourante, qui souffre de

cardiopathie ischémique sévère, est atteinte dans sa santé. Cette constatation

est cependant contrebalancée par les constatations faites par l’office AI, à

l’appui de sa décision du 21 septembre 2011, à savoir que la capacité de

travail de la recourante, en tant que ménagère et dans toute activité adaptée,

demeurait entière. On en retire que la recourante aurait sans doute pu

effectuer les démarches nécessaires pour trouver un emploi adapté à son état de

santé. La question ne se pose cependant plus, la recourante n’étant plus

assistée et ayant acquis son autonomie financière au mois de septembre 2015,

soit depuis qu’elle perçoit les prestations complémentaires en sus de sa rente

de veuve.

d) La décision attaquée retient en outre qu’en dépit

d’un séjour de plus de vingt ans en Suisse romande, la recourante ne parle

pratiquement pas le français et que son degré de compréhension de cette langue

est demeuré très faible. En dépit des explications de la recourante sur ce

point, l’on ne voit guère de lien objectif entre l’affection dont elle souffre

au demeurant et ses lacunes dans l’apprentissage de la langue française. Toutefois,

il s’avère que l’autorité intimée n’a pas elle-même procédé à l’audition de la

recourante; elle s’est fondée exclusivement sur le rapport de l’EVAM du 2 mars

2016, versé au dossier. On retire de ce document que la recourante se fait

accompagner par l'un ou l'autre de ses enfants lors des entretiens officiels. Ainsi

qu’on l’a vu ci-dessus, le seul fait de la présence d’un interprète lors d'un

entretien officiel ne suffit pas pour conclure à un défaut d'intégration, sans

tenir compte des autres éléments à disposition, car cela n'exclut pas qu'un

étranger soit capable de se faire comprendre de manière simple dans des

situations de la vie quotidienne (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.

5.6

). La recourante soutient au contraire qu’elle est capable de s’exprimer

en français lors de conversations simples, ce qui lui permettrait, toujours

selon ses explications, d’avoir une autonomie dans les situations de la vie

quotidienne. A teneur du rapport sur lequel l’autorité intimée se fonde,

l’assistant social de l’EVAM indique expressément que la recourante comprend le

français, que des échanges sont possibles avec elle et qu’il l’a reçue hors la

présence d’un interprète. Dès lors, il n’est pas exclu que la recourante

dispose malgré tout d’une capacité de communication en langue française qui

pourrait s’avérer suffisante dans la vie de tous les jours. Or, ce point est,

en l’occurrence, déterminant pour apprécier les conditions permettant de

délivrer à la recourante une autorisation de séjour. En outre, il ressort de

ses dernières explications que la recourante aurait récemment débuté des cours

de langue française, même si l’attestation annoncée à cet égard n’a pas été

produite.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée ne

pouvait se fonder sur le seul rapport du 2 mars 2016 pour retenir que le degré

de maîtrise de la recourante de la langue française était insuffisant et

partant, conclure à un défaut d’intégration de sa part. Elle aurait dû vérifier

elle-même les connaissances linguistiques de la recourante, en l’auditionnant

et examiner si celle-ci parle suffisamment le français au regard des exigences

exposées ci-dessus, avant de statuer. L'état de fait n'étant pas établi à

satisfaction de droit, il convient d'annuler la décision entreprise et de

renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction dans

le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

5.

Enfin, la recourante invoque en vain l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) à l’appui de sa demande.

a) On rappelle à cet égard que le Tribunal fédéral

admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit

de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1),

par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas

lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches

parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants

majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11

consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément

déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer

en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et

qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement

aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib

257.

consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid.

4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou

d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à

une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts

2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004

consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, la décision attaquée n’a pas

pour effet de contraindre la recourante à quitter le territoire suisse. On peut

sérieusement douter, dans ces conditions, que son droit à la protection de la

vie familiale, selon l’art. 8 CEDH, soit atteint (v. sur cette question, arrêt

PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, références citées). En effet, pour

qu'une telle disposition protégeant la vie familiale puisse être invoquée, il

faut être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la

séparation des membres d'une famille (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; ATF 135

I 153 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas ici, la recourante pouvant de toute

façon continuer à demeurer en Suisse au bénéfice de son livret F (cf. arrêt 2C_766/2009

du 26 mai 2010 consid. 6 et les références).

c) Par surabondance de moyens, on relève de toute

façon que la recourante, qui met en avant son autonomie, n’est pas dépendante

de ses descendants vivant en Suisse. En effet, on ne retire pas de ses explications

qu’elle serait dans l’absolue nécessité de demeurer en Suisse pour y être

assistée par ses proches. Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre exceptionnel,

conférer un droit à la recourante au séjour en Suisse, il est en effet non

seulement nécessaire qu’elle ait besoin d'une attention et de soins continus;

encore faut-il que seuls ses proches descendants, soient en mesure de lui

prodiguer cet encadrement (v. arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3).

Sans doute, la recourante est atteinte dans leur santé; Ceci étant, elle ne

dépend pas de ses proches pour les gestes de sa vie quotidienne et aucun

élément du dossier ne permet de retenir qu’elle serait dans l’absolue nécessité

de demeurer en Suisse.

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de

la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à

des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence

de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, la

recourante ne peut se prévaloir d’aucun lien particulier avec la Suisse, autre

que ceux qu’elle entretient avec ses enfants qui y demeurent. A l’évidence,

cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie que la

condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art. 8 CEDH

ne saurait dès lors entrer en considération ici.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du

recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à

l’autorité intimée pour complément d’instruction, conformément au considérant

4d) ci-dessus et nouvelle décision. Au vu de l'issue du pourvoi, il est renoncé

à percevoir des frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). En outre, des

dépens seront alloués à la recourante, qui a obtenu gain de cause avec

l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 17 octobre 2016 est annulée

et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle

décision, dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,

versera à A.________ des dépens, arrêtés à 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 30 janvier 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.