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Décision

PE.2016.0427

CDAP - PE.2016.0427 - 2017-03-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 mars 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante de Grèce, née en 1938, A.________ est veuve; elle vivait

à ******** sous le même toit que sa fille B.________ et ce, depuis plusieurs

années. Son seul revenu consistant en une pension de 340 Euros par mois, elle

était alors entretenue par sa fille et son beau-fils. A.________ souffre en

outre de diabète et de cardiopathie.

Le 20 janvier 2015, A.________ est entrée en Suisse

en compagnie de sa fille B.________. Elles y ont rejoint leurs fils et frères, C.________

et D.________, qui y séjournaient déjà depuis 2009 et 2010, au bénéfice

d'autorisations de séjour UE/AELE de longue durée. D.________ s'est vu délivrer

depuis lors une autorisation d'établissement.

B.

A.________ a requis, par l'intermédiaire de son fils C.________,

l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative. A son

arrivée en Suisse, elle a pris domicile chez ce dernier, dans l'appartement de

3½ pièces qu'il occupe à ******** et dont le loyer se monte à 1'600

fr. par mois. C.________ a signé une attestation de prise en charge financière

de sa mère. Il exploite en raison individuelle une entreprise de taxis et a déclaré

en 2015 un revenu imposable net de 27'872 francs. Le 24 août 2015, C.________ a

en outre saisi les autorités d'une demande en vue de la délivrance d'une

autorisation de séjour en faveur de sa E.________.

Le 24 février 2016, le Service cantonal de la

population (ci-après: SPOP) a informé C.________ de son intention de refuser la

délivrance de l'autorisation requise par A.________ au motif que sa prise en

charge antérieure à sa venue en Suisse n'avait pas été démontrée. C.________ a

expliqué au SPOP que, lorsqu'elle vivait en Grèce, A.________ avait été prise

en charge par sa fille, B.________. D.________ a également signé une

attestation de prise en charge de sa mère.

Le 21 mars 2016, le SPOP a requis ce dernier de

fournir des renseignements sur sa situation financière. Il ressort des pièces

produites qu'D.________ travaillait comme chauffeur de taxis jusqu'au 30

novembre 2014; depuis lors, il perçoit l'indemnité de chômage et un délai-cadre

en sa faveur a été ouvert jusqu'au 9 décembre 2016. Sur la base d'un gain

assuré de 2'033 fr., il a perçu des indemnités nettes de 2'563 fr. et 2'589 fr.

en février et mars 2016. B.________, qui entre-temps s'est vue délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE, habite chez lui, à ********.

Le 6 juillet 2016, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour sans activité lucrative en faveur de A.________ et a

prononcé son renvoi.

C.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

(ci-après: CDAP) contre cette décision, dont elle demande la réforme en ce sens

que l'autorisation requise lui soit délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A l'invitation du juge instructeur, A.________ a

produit une attestation de C.________, dont il ressort que le revenu imposable

de son entreprise pour l'année 2016 était de 45'000 francs. Elle a en outre

indiqué que trois personnes logeaient actuellement dans l'appartement de C.________,

à ******** soit, outre elle-même et ce dernier, E.________. A.________ a

également produit une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de chômage,

dont il ressort qu'D.________ a perçu un montant d'indemnités de 14'958 fr.

jusqu'au 31 août 2016. Requise en outre de renseigner le Tribunal, A.________ a

indiqué qu'B.________ exerçait une activité de couturière pour son propre

compte et avait réalisé durant l'année 2016 un revenu de 27'668 francs. Elle a

ajouté qu'B.________ vivait avec son fils F.________, âgé de 25 ans et

indépendant financièrement, dans l'appartement d'D.________, à ********. A.________

a précisé que C.________ prenait en charge ses primes d'assurance-maladie et

contribuait à son entretien, avec l'aide d'B.________.

Le SPOP a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante et ses enfants sont de nationalité grecque, donc citoyens

de l'UE. La recourante habite chez son fils, C.________, qui vit en Suisse au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. En tant que

membre de la famille d'un ressortissant communautaire établi en Suisse, la

recourante est en principe habilitée à invoquer les art. 7 let. d de l'accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 par.1 Annexe I ALCP pour en déduire un

droit au regroupement familial.

3.

a) Selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une

personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle (cf. aussi art. 7 ch. 2 de la directive

2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au

droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et

de séjourner librement sur le territoire des Etats membres). Sont notamment

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les

ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art.

3.

par. 2 let. b annexe I ALCP).

La qualité de membre de la famille "à

charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le

ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou

par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants

est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de

déterminer si les ascendants d'un ressortissant communautaire sont à la charge

de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs

conditions économiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de

subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit

exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où

ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369

consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la CJUE du

9.

janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec. 2007, I-1, point 35 et 37).

b) Pour l'autorité intimée, il n'est pas établi que

la recourante fût à la charge de son fils G.________ lorsqu'elle vivait encore

en Grèce. En outre, ni ce dernier, ni son frère ne seraient en mesure, au

regard de leur propre situation financière, de garantir l'entretien de la

recourante. Le SPOP s'est à cet égard référé à l'art. 3 par. 3 let. c annexe I

ALCP, dont il ressort que les parties contractantes ne peuvent demander, pour

les personnes à charge, qu'un document délivré par l'autorité compétente de

l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la

personne visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat. Le

Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) déduit de cette

disposition que l'indigence de la personne à charge doit être effective et

prouvée (Directives OLCP du SEM, janvier 2017, ch. 9.6 p. 106). Dans l'affaire

Jia, auquel le Tribunal fédéral s'est référé dans son ATF 135 II 369, la CJUE a

retenu ce qui suit: "un document de l'autorité compétente de l'Etat

d'origine ou de provenance attestant l'existence d'une situation de dépendance,

s'il apparaît particulièrement approprié à cette fin, ne peut constituer une

condition de la délivrance du titre de séjour, alors que par ailleurs le seul

engagement de prendre en charge le membre de la famille concerné, émanant du ressortissant

communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant

l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. La preuve de la

nécessité du soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié"

(arrêt de la CJUE du 9 janvier 2007 Jia Yunying, C-1/05, Rec. 2007, I-1, points

42.

et 43; cf. dans ce sens également Marc Spescha in:

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éds], Migrationsrecht, 4e éd.,

Zurich, 2015, n°16 ad art. 3 annexe I ALCP). Dans l'ATF 135 II 369 précité, le

Tribunal fédéral n'a pas eu à trancher la question de savoir s'il y avait lieu

de reprendre la jurisprudence de la CJUE Jia, postérieure à la signature de

l'ALCP (cf. consid. 3.2). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a pris

en compte le récent développement de la jurisprudence de la CJUE en matière de

regroupement familial, en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre

les Etats membres de la communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse. Il

est ainsi revenu sur sa jurisprudence et a renoncé à la condition voulant

qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat tiers ait préalablement déjà

séjourné légalement en Suisse ou dans une autre partie contractante (ATF 136 II

5.

consid. 3 p.11ss).

La qualité de membre de la famille à charge résulte

de la situation de fait. En principe, l'entretien doit être assuré par le

détenteur du droit originaire. La garantie de l'entretien n'est toutefois liée

à aucune obligation d'assistance de droit civil. Le fait que le membre de la

famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à

prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué

à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d'admission. Si le membre

de la famille du ressortissant UE-27/AELE détenteur du droit originaire

séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient

d'apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles

du séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2 p. 373/374; Directives OLCP du

SEM, juin 2016, ch. 7.6, p. 76 et les références citées).

c) Depuis le décès de son époux, survenu en 2010, la

recourante perçoit en tout en pour tout une rente mensuelle de 340 Euros. Ce

montant étant à l'évidence insuffisant, même dans un pays dont le niveau de vie

est inférieur à celui en Suisse, la recourante a été prise en charge,

lorsqu'elle vivait encore en Grèce, par sa fille, B.________ et le mari de

cette dernière. Il suit de ce qui précède que le SPOP ne pouvait refuser

d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour, du seul fait qu'elle

n'était pas à la charge de son fils C.________, lorsqu'elle vivait en Grèce.

Selon l'ATF 135 Il 369 précité, il importe néanmoins de tenir compte des

besoins et du soutien nécessaires en Suisse, lorsque la personne, en faveur de

laquelle le regroupement est demandé, séjourne déjà régulièrement en Suisse

depuis plusieurs années (consid. 3.2). Dans le cas d'espèce, la recourante,

arrivée en Suisse en janvier 2015, est désormais à la charge de son fils C.________,

qui l'héberge et qui contribue à son entretien, avec l'aide de sa sœur B.________.

Il reste ainsi à examiner si ces derniers sont en mesure d'assumer la charge

financière supplémentaire que représente l'entretien de la recourante.

Or, l'on peut avoir les plus grands doutes sur ce

point. En effet, C.________ a déclaré en 2015, en tout en pour tout, un revenu

imposable net de 27'872 fr., soit 2'323 fr. par mois. Requise de produire les

comptes de C.________ durant l'exercice 2016, la recourante s'est contentée de

fournir une déclaration écrite de ce dernier, aux termes de laquelle il aurait

retiré de son activité indépendante un revenu de 45'000 fr., soit 3'750 fr. par

mois en moyenne. Or, le ménage de G.________ est actuellement composé de trois

personnes adultes, soit lui-même, sa fiancée E.________ et la recourante. En

application de l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite

pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), les normes de la Conférence suisse

des institutions d'action sociale (CSIAS) déterminent actuellement un montant

de base de 2'550 fr. par mois pour un ménage composé de trois personnes

adultes. Encore convient-il d'ajouter à ce montant le loyer, soit 1'600 fr. par

mois et les primes d'assurance-maladie des trois personnes composant le ménage.

Peu importe que l'on ignore le montant de ces primes; il s'avère en effet que

les revenus de G.________ ne permettent de toute façon pas de couvrir le

montant de base pour trois personnes et le loyer mensuel. Quant au soutien

qu'apporterait à la recourante sa fille B.________, il ne permet pas de combler

cette différence. Les revenus réalisés par cette dernière sont en effet trop

modestes puisque durant l'année 2016, elle n'aurait gagné que 27'668 fr., soit

2'305 fr. par mois en moyenne. La recourante ne peut pas non plus compter sur

un soutien de son autre fils, D.________, dès lors que ce dernier ne perçoit

plus d'indemnités de chômage depuis la fin du mois d'août 2016 et ne semble

actuellement plus avoir de revenu. Force est par conséquent de retenir que les

enfants de la recourante ne sont actuellement pas en mesure de supporter le

coût de son entretien, sans avoir recours aux prestations de l'aide sociale.

4.

Au surplus, la recourante ne peut pas prétendre à un droit propre à la

délivrance d'un permis de séjour en application de l'art. 6 par. 1 Annexe I

ALCP, puisqu'elle ne jouit pas du statut de travailleuse, ou de l'art. 24 par.

1.

let. a Annexe I ALCP, faute de disposer pour elle-même de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour.

5.

Il reste toutefois à vérifier si la recourante peut prétendre au respect

de sa vie familiale et privée découlant de l'art. 8 de la Convention européenne

des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), en raison du lien de dépendance qui la

rattacherait à ses enfants, qui vivent et séjournent en Suisse.

a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance. Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger

et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1).

D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à

préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du

cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des

conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de

l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui

et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse

(nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3

; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un

handicap graves. Tel est le cas lorsque l'étranger a besoin d'une attention et

de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut

notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en

Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010

consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité

pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou

inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne

pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé

(ATF 129 Il 11 consid. 2; 120 lb 257 consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral

2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient

être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable

l'assistance de proches parents (arrêts 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid.

3.

;2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004

consid. 2.2).

b) En l'occurrence, l'existence d'un lien de

dépendance entre la recourante et ses enfants, autres que les liens affectifs

normaux, n'est pas démontrée. Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre

exceptionnel, conférer un droit à la recourante de poursuivre son séjour en Suisse,

il est en effet non seulement nécessaire qu'elle ait besoin d'une attention et

de soins continus; encore faut-il que seuls ses enfants ou l'un d'entre eux,

soient en mesure de lui prodiguer cet encadrement (v. arrêt 2C_546/2013 du 5

décembre 2013 consid. 4.3). Sans doute, âgée de septante-huit ans, la

recourante est atteinte dans sa santé; il y aura lieu d'examiner plus loin les

conséquences de cette situation en relation avec son statut administratif. Ceci

étant, elle ne dépend pas de l'un ou l'autre de ses enfants pour les gestes de

sa vie quotidienne et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle

serait dans l'absolue nécessité de demeurer en Suisse pour être assistée par

ceux-ci.

c) Au surplus, sous l'angle étroit de la protection

de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour

qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la

Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Or, la recourante ne se prévaut d'aucun lien particulier avec la

Suisse. A l'évidence, cette condition n'est en la présente espèce pas davantage

réunie que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte par

l'art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.

6.

Avant de confirmer, le cas échéant, cette révocation, il importe

d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les

Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).

On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d'admission

sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er

janvier 2008 par l'art. 31 al. 1 OASA. Aux termes de cette disposition, une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière;

l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]; voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre

2011.

consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les

références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux

seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130

II 39 consid. 3 et la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y

a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur

son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre

souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue

période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du

Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1;

C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour

la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé

ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour

en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave

maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne

saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens

des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi

d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations

accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de

scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à

prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger

de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports

médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins,

de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; cf. Directive I. Domaine des étrangers,

état au 24 octobre 2016, ch. 5.6.4.6). A teneur de ces directives, «les

maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de

sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays

d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme

consécutif à la guerre, accident grave, etc.)».

b) En la présente espèce, ces conditions ne sont pas

réunies.

On relève tout d'abord que la recourante ne vit en

Suisse que depuis deux ans, alors qu'elle vivait jusqu'alors en Grèce et ce,

depuis de nombreuses années. Elle ne peut par conséquent prétendre entretenir

avec la Suisse des relations plus étroites qu'avec son pays d'origine, ceci

d'autant moins que son intégration y est plutôt aléatoire. En effet, comme on

l'a vu ci-dessus, la recourante est venue en Suisse avec sa fille, uniquement

afin de rejoindre ses deux fils, qui y vivaient déjà. Elle ne fait état

d'aucune autre attache avec ce pays.

Sans doute, la recourante souffre d'hypertension, de

diabète de type II, non insulino-requérant, et d'une angine de poitrine, de

niveau d'effort 1. Il ressort cependant de ses explications qu'elle était déjà

atteinte dans sa santé au moment où elle est venue rejoindre ses enfants en

Suisse. En outre, il paraît fort douteux que le traitement prescrit à

l'intéressée ne puisse être dispensé dans son pays d'origine, quand bien même

la Grèce n'est pas pourvue d'infrastructures médicales et hospitalières

rigoureusement semblables à celles de la Suisse. Comme l'observe l'autorité

intimée, les troubles de la santé qui affectent actuellement la recourante

peuvent parfaitement être pris en charge dans son pays de provenance.

c) Quoi qu'il en soit, aucun élément ne permet de

retenir que la recourante représenterait un cas de rigueur, justifiant qu'il

soit dérogé aux conditions d'admission du séjour en Suisse.

7.

Au surplus, la recourante ne soutient pas qu'au vu de son état de santé

actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEtr. On

observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement

exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou

de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité

moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif

fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi

que les références citées). Tel est le cas en l'occurrence.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours, la

recourante en supportera les frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus,

l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario,

56.

al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 6 juillet 2016, est

confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.