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Décision

PE.2016.0430

CDAP - PE.2016.0430 - 2018-02-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 février 2018Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant capverdien né le ******** 1980, A.________ (ci-après : A.________),

est entré en Suisse le 28 mars 2013. Le 12 avril 2013, il a épousé B.________ (ci-après

: B.________), ressortissante portugaise titulaire d'un permis C. Il a obtenu

suite à son mariage, le 29 avril 2013, une autorisation de séjour par

regroupement familial, prolongée jusqu'au 11 avril 2019. Un enfant est issu de

cette union, C.________, né le ******** 2013.

B.

Le 27 novembre 2014, le couple s'est séparé. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles

du 18 décembre 2014, les époux ont notamment été autorisés à vivre séparés pour

une durée indéterminée. La garde de l'enfant a été confiée à sa mère et le père

a obtenu un droit de visite sur son fils, pour autant qu'il dispose d'un

appartement adéquat, un week-end sur deux.

C.

Par courrier du 14 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer

et à produire copie d'une convention relative au règlement d'une pension

alimentaire en faveur de l'enfant, copie de son contrat de travail, copie de sa

dernière fiche de salaire et exposer ses intentions concrètes et celle de son

épouse quant à une éventuelle reprise de la vie commune. L'intéressé a répondu

le 15 février 2017, en produisant diverses pièces, dont copie de l'ordonnance

de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014. Il a indiqué ne pas être

en mesure de travailler en raison de problèmes de santé consécutifs à une

opération de la hanche, mais être sur le point de commencer un stage le 29

février 2016 auprès de la ******** dans une optique de réinsertion

professionnelle. S'agissant de son fils, il a expliqué qu'il le recevait chez lui

un week-end sur deux et que s'il devait retourner dans son pays d'origine, il

ne pourrait plus développer sa relation avec C.________, ce qui irait à

l'encontre de leurs intérêts respectifs.

Le 21 mars 2016, B.________ a écrit au SPOP pour

l'informer qu'une reprise de la vie conjugale ne serait plus possible en raison

du comportement de son mari, contre lequel elle avait déposé deux plaintes

pénales, respectivement le 15 février et le 19 mars 2016, pour harcèlement,

menaces et violation de domicile. Elle précisait avoir ouvert action en divorce

et que son mari n'avait pas revu son fils depuis février 2016, faute de

disposer d'un endroit où le recevoir.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale du 19 mai 2016, le droit de visite de A.________ sur son fils a été

fixé à deux fois par mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre, pour une

durée maximale de 6 heures; dès que le père aurait un logement lui permettant

d'accueillir son fils, il pourrait le voir un week-end sur deux, selon l'horaire

du Point Rencontre.

D.

Par décision du 19 août 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que le mariage

était vidé de toute substance compte tenu de la durée de la séparation des

époux. Par ailleurs, la vie commune ayant été inférieure à trois ans et

l'intéressé ne pouvant se prévaloir de raisons personnelles majeures, A.________

n'avait pas droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1

lettre b et 50 LEtr. Enfin, n'ayant pas établi entretenir des relations

économiques avec son fils, il ne saurait se prévaloir de l'art. 8 par. 1

CEDH. Un délai de trois mois, dès notification de la décision, lui a été imparti

pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 3

novembre 2016.

E.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 21 novembre 2016 en concluant à

son annulation et, principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur les art. 50 al. 2 LEtr et 8 CEDH et, subsidiairement, à l'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 le. b LEtr, 31 OASA

et 8 CEDH. Il a produit diverses pièces à l'appui de son pourvoi, dont copie

d'une lettre adressée aux époux par le Point Rencontre ********, annonçant un

droit de visite en faveur du recourant sur son fils deux fois par mois à

compter du 6 août 2017, de 10 heures à 16 heures, avec possibilité de sortir

des locaux. Il a également produit copie de trois versements mensuels en faveur

de son épouse de 500 fr. chacun, respectivement en août, septembre et

octobre 2016.

Le SPOP a produit sa réponse et son dossier le 20

décembre 2016 en concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 9

janvier 2017 en confirmant sa position. Le 12 janvier 2017, le SPOP a également

confirmé son point de vue. Le 9 juin 2017, le recourant a produit copie d'un

contrat de mesure d'insertion professionnelle du RI et d'un contrat de travail

conclu le 17 mai 2017 avec D.________, à concurrence de 5 heures par semaine,

pour une durée indéterminée et un salaire horaire de 18 fr. 80 brut.

Le 6 octobre 2017, le recourant a encore produit

copie d'une lettre de recommandation en sa faveur établie le 17 juillet 2017

par la E.________. Il a indiqué à cette occasion que son droit de visite sur

son fils ne s'effectuait plus au Point Rencontre depuis l'été 2017 mais à son

domicile, de manière libre, d'entente avec la mère de l'enfant. Invité à se

déterminer, le SPOP a répondu, en date du 11 octobre 2017 que ces nouveaux

éléments n'étaient pas de nature à lui faire reconsidérer sa décision. Le 16

novembre 2017, le recourant a produit des écritures complémentaires. Il indique

être au bénéfice du RI et avoir des difficultés à retrouver un emploi fixe. S'agissant

du paiement des pensions alimentaires, il expose avoir perdu les justificatifs

et n'avoir pu en obtenir copie auprès de la banque. Son épouse refuse de lui

donner une attestation manuscrite desdits versements. Il a joint à ses

écritures copie de divers documents établissant notamment l'existence de

contrats de mission de durée déterminée en 2017. Le SPOP a déclaré maintenir

ses conclusions le 5 décembre 2017.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

1.

Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour du recourant.

a) Ressortissant capverdien, le recourant ne peut se

prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Epoux

d'une ressortissante communautaire, il ne peut pas non plus se prévaloir de

l'art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 199 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) dès lors que le

couple n'a pas la volonté de reprendre la vie commune. Partant, c'est à juste

titre que son autorisation de séjour a été révoquée en application de l'art. 23

al. 1 d de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), lequel prévoit notamment

que les autorisations de séjour peuvent être révoquées si les conditions

requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela étant, dans la mesure où l'épouse du recourant est

titulaire d'une autorisation d'établissement, il y a lieu d'examiner dans un

premier temps si la poursuite du séjour de l'intéressé s'impose au regard de

l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr, RS 142.20), puis, si tel n'est pas le cas, au regard de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

2.

a) Le recourant a initialement été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour à la suite de son mariage en 2013. Le couple est séparé

depuis novembre 2014 et il n'existe aucun espoir de reprise de la vie

conjugale. L'épouse du recourant semble même avoir ouvert action en divorce. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le

droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci

en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que l'intégration est réussie. Ces deux

conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF

136.

II 113 consid. 3.3.3).

La durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et

3.

). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de

quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne

se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que

formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve

des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136

II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent

aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en

Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration

n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font

défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve

dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.

; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai

2011.

consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement

d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances.

Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA, RS 142.201) peuvent à cet

égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder

un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence

d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de

l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la

durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de

réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des

circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid.

4.

).

Il convient ainsi de déterminer sur la base des

circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137

II 1 consid. 4.1). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la

notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et

de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015 du

7.

janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité

considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 précité

consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;

2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014

consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le

simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF

2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

c) En l'espèce, la vie commune a été inférieure à

trois ans puisqu'elle a pris fin en novembre 2014, soit dix-huit mois environ

après la célébration du mariage en avril 2013. La première des conditions de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire

d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II

289.

consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4 p. 120). Quant à l'existence de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr

telles qu'exposées ci-dessus, elle ne saurait pas non plus être admise. Le

recourant n'a pas été victime de violences conjugales et le mariage n'a pas été

conclu en violation de sa libre volonté. S'agissant de sa réintégration sociale

dans son pays de provenance, elle ne semble pas fortement compromise. Le

recourant est entré en Suisse en mars 2013, à l'âge de 33 ans environ; il y

réside depuis à peine cinq ans. Il a passé au Cap-vert son enfance, son

adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte, soit des années qui s'avèrent

essentielles pour la formation de la personnalité et pour son intégration sociale

et culturelle. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors au Cap-Vert. Ces

circonstances permettent également de penser qu'il a conservé dans son pays

d'origine un cercle de connaissances et de proches (parents ou autres)

susceptibles de favoriser son retour (cf. dans ce sens ATF 2C_1188/2012 du 17

avril 2013, consid. 4.2.). La durée du séjour en Suisse n'est pas suffisante

pour conclure qu'il a pu y créer des attaches telles qu'un retour dans son pays

d'origine constituerait un véritable déracinement.

Quant à l'intégration du recourant, il faut retenir

que son séjour en Suisse ne peut être qualifiée de long, qu'il ne peut faire

état de qualifications professionnelles particulières et qu'il n'a pas exercé

d'activité lucrative régulière (emplois exclusivement auprès d'entreprises de

travail temporaire). Il bénéficie du revenu d'insertion (RI). De plus, il a fait

l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2016 par le Ministère

public de l'arrondissement de La Côte pour injure, utilisation abusive d'une

installation de télécommunication, menaces et violation de domicile le

condamnant à une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende et à une amende de

600.

fr. Il a également été condamné par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne le 11 avril 2017 pour contravention à la loi sur l'action sociale

vaudoise à 200 fr. d'amende, peine complémentaire à celle susmentionnée.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la

réintégration du recourant, qui est encore jeune et en bonne santé – à tout le

moins n'est-il pas établi que son problème de hanche ne puisse être soigné dans

son pays d'origine -, au Cap-vert serait fortement compromise. Le fait que les

conditions d'existence y soient plus difficiles, compte tenu d'un niveau de vie

différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3). Sa réintégration n'est ainsi pas fortement

compromise et le recourant ne peut se prévaloir de la disposition précitée pour

obtenir une autorisation de séjour dans notre pays.

3.

a) Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid.

5.

; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et

les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF

2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid.

3.

).

Pour autant, les liens familiaux ne sauraient

conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à

séjourner dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3;

2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de

ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un

cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377

consid. 4.3; 135 I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1). Le refus d'une

autorisation de séjour ou d'établissement,

respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139

I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3;

TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4).

Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux

qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la

"seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II

176.

consid. 4.4).

b) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une

relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit

de visite dont il bénéficie. Or il n'est en principe pas nécessaire que, dans

l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle

du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il

suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de

visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses

modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I

315.

consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en

effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être

organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents

(TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant

exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de

vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas

être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2;

139.

I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, on

ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre

de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en

particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le

plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (TF 2C_427/2015 du

29.

octobre 2015 consid. 4.5).

La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50

al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit

être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont

effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les

standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.5; en

Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux

semaines et durant la moitié des vacances, cf. TF 2C_520/2016 du 13 janvier

2017.

consid. 4.3 et les réf. cit.), lorsque l'étranger détient déjà un droit de

séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans

toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une

autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).

c) Quant aux liens économiques, ils supposent que

l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le

motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par

exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte

le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de

manière objective (ATF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014

du 13 février 2015 consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3;

2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet

toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne

contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler

de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que

les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit

entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester

dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 2C_555/2015 précité et les

références citées).

d) Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité

de la mesure au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, il faut aussi tenir compte de

l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits

de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit

avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29/30; cf. aussi arrêt de

la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n o 56971/10],

par. 27 s. et 46 s.).

4.

Dans le cas présent, le recourant dispose certes d'un droit de visite sur

son fils. Selon l'attestation établie par le Point Rencontre le 12 septembre

2017, ce droit ne correspond en revanche pas aux standards actuels, puisqu'il

s'exerce, dès le 19 mai 2016, à raison de 6 heures avec possibilité de sortir

des locaux 2 fois par mois, et dès le 17 décembre 2016, à raison de 2 heures

sans possibilités de sortir des locaux. Selon le recourant, son droit de visite

sur son fils ne s'effectuerait plus au Point Rencontre depuis l'été 2017 mais à

son domicile, de manière libre, d'entente avec la mère de l'enfant. On ignore

cependant à quel rythme et à quelle fréquence ce droit de visite se

déroulerait. Invité à préciser ces éléments, le recourant a exposé, en date du

16.

novembre 2017, qu'il ne voyait plus son enfant depuis novembre 2017. En

d'autres termes, on ne saurait qualifier les relations du recourant avec son

fils d'étroites et effectives. A cela s'ajoute que le recourant n'est pas en

mesure de démontrer l'existence d'une relation économique. L'impossibilité dans

laquelle ils se trouve de produire des justificatifs des pensions qu'il affirme

verser, ou avoir versées, est imputable à lui seul. En effet, vu l'importance

de la cause, on est en droit d'attendre de lui qu'il prenne toutes les mesures

adéquates pour démontrer sa participation à l'entretien de son fils. Enfin, un

renvoi au Cap-Vert n'empêchera pas le recourant de maintenir ses relations avec

l'enfant en aménageant les modalités (fréquence et durée des séjours)

permettant l'exercice d'un droit de visite effectif. On rappelle que le droit

de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un

rythme bimensuel et peut être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise est

conforme au droit et ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais seront mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 septembre 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.