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Décision

PE.2016.0431

CDAP - PE.2016.0431 - 2017-04-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 avril 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1969, de nationalité portugaise, est entré en

Suisse le 20 août 2013 et a obtenu une autorisation UE/AELE de courte durée

valable jusqu'au 19 novembre 2013. Le 22 décembre 2014, il a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour. Etant resté sans nouvelles de

l'intéressé malgré l'envoi de plusieurs courriers, le Service de la population

(SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour par décision du 21

août 2015 et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire

suisse.

B.

Le 11 décembre 2015, A.________ a obtenu une autorisation de séjour

UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2020, suite à sa prise d'emploi le

1er novembre 2015 auprès du restaurant "********" à ********.

C.

Le 30 août 2016, le SPOP a adressé un courrier à A.________, relevant

que, selon ses informations, il était sans activité lucrative et bénéficiait des

prestations de l'assistance publique depuis juillet 2016. Il avait dès lors

perdu la qualité de travailleur au sens de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) et le SPOP lui indiquait qu'il avait l'intention de révoquer son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui

impartissait un délai lui permettant de se déterminer à cet égard.

D.

Par décision du 14 octobre 2016, notifiée le 24 octobre 2016, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse. Il a retenu que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité

de travailleur au sens de l'ALCP, dès lors qu'il avait travaillé moins d'une

année depuis l'obtention de son autorisation de séjour. Il a ajouté qu'il ne

pouvait pas non plus prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en vue de

rechercher un emploi, puisqu'il n'avait pas prouvé disposer de moyens

financiers suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique. En

l'absence de moyens financiers suffisants, il ne pouvait pas non plus obtenir

de titre de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique.

E.

Le 18 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette

décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant à son annulation ainsi qu'à la prolongation de son

autorisation de séjour. Il expose notamment qu'il a été en arrêt de travail

pour des raisons de santé du 9 juillet au 31 août 2016, mais qu'il travaille à

nouveau depuis le 3 septembre 2016 pour le compte de ******** à un taux de

100%. Durant le mois de septembre, il n'a pas perçu de revenu d'insertion (RI) vu

que son salaire était supérieur aux normes du RI. Il estime que dans la mesure

où il a repris une activité lucrative à partir du 3 septembre 2016, on ne peut

pas considérer qu'il a perdu la qualité de travailleur.

Le 6 décembre 2016, le SPOP (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a demandé, afin de pouvoir se déterminer en toute

connaissance de cause, que le recourant soit invité à produire le contrat de

travail mentionné dans le recours ainsi que ses fiches de salaire pour octobre

et novembre 2016.

Le 27 décembre 2016, le recourant a transmis ses

fiches de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2016. Il indique qu'il ne

peut pas transmettre de contrat de travail car il n'en a pas signé et travaille

temporairement selon les besoins de l'entreprise. Il a par contre transmis un

contrat de mission débutant le 9 janvier 2017 et d'une durée maximale de 3

mois.

Le 9 janvier 2017, le SPOP a répondu que dès lors

que le recourant ne pouvait produire ni contrat de travail ni promesse d'emploi

relatifs à son emploi chez ******** à ********, il ne pouvait pas s'en

prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour. Toutefois, vu que le

recourant avait signé un contrat de mission valable trois mois, il était prêt à

lui délivrer une autorisation de courte durée. Il annulait ainsi partiellement

sa décision en ce qu'elle concernait le renvoi de Suisse du recourant et la

maintenait en ce qui concernait la révocation de son autorisation de séjour.

Interpellé par le juge instructeur au sujet du

courrier précité du SPOP, le recourant a indiqué le 24 janvier 2017 qu'il

maintenait son recours, car il estimait qu'on ne pouvait pas considérer qu'il

avait perdu la qualité de travailleur.

Le 1er février 2017, le SPOP a indiqué

que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision,

qui était maintenue.

Le 21 février 2017, le SPOP a transmis, sur demande

du juge instructeur, un extrait du système SYMIC attestant de la délivrance au

recourant, le 1er novembre 2015, d'une autorisation de séjour

valable jusqu'au 31 octobre 2020.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est par conséquent recevable.

2.

Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour

UE/AELE et son renvoi de Suisse.

De nationalité portugaise, il peut se prévaloir des

droits conférés par l'ALCP.

a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon

le paragraphe 2 de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un

emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service

d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale

à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi

d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour. En

application de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

Procédant à une interprétation de ces principes, le

Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et donc se voir

refuser la prolongation, respectivement voir révoquée l'autorisation de séjour

dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2)

on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective

réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141

II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;

2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016

consid. 3.2;2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6) ou 3) il adopte un

comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.

3.

; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_669/2015 du

30.

mars 2016 consid. 5.4;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2;

2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6;2C_495/2014 du 26 septembre 2014

consid. 3.1).

b) En l'occurrence, le recourant a été engagé pour

une durée indéterminée auprès du restaurant "********" dès le 1er

novembre 2015 et il s'est de ce fait vu octroyer une autorisation de séjour valable

cinq ans. Il est vrai que cet emploi a pris fin le 9 juillet 2016, soit après

moins d'une année. On constate toutefois que le recourant a ensuite travaillé

durant les mois de septembre à novembre 2016 pour l'entreprise ******** et

qu'il a ensuite obtenu au mois de janvier 2017 un contrat de mission de 3 mois

pour une activité à 100%. On relève en outre qu'il a été, selon certificat

médical figurant au dossier, en incapacité de travail du 9 juillet au 31 août

2016.

Enfin, on peut déduire des pièces du dossier (cf. pièce 4 du recourant)

qu'il a dû renoncer à son travail initial pour le restaurant "********"

pour des motifs de santé.

Il résulte de ce qui précède que, depuis qu'il a obtenu

une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2020, le

recourant a travaillé plus d'une année. On relève en outre que, après la fin de

son contrat de travail initial et de sa période d'incapacité de travail pour

maladie, le recourant a fait des efforts non négligeables, et pour l'essentiel

couronnés de succès, pour rester intégré au marché du travail, ceci quand bien

même il n'a pas encore été mis au bénéfice d'un nouveau contrat de travail de

durée indéterminée. Le recourant a ainsi conservé le statut de travailleur et les

conditions posées par la jurisprudence pour révoquer une autorisation de séjour

UE/AELE ne sont par conséquent pas réunies. On ne se trouve en effet pas dans

le cas d'un bénéficiaire d'une telle autorisation en situation de chômage

volontaire dont on peut déduire du comportement qu'il n'existe (plus) aucune

perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable. On ne saurait également reprocher au recourant d'avoir adopté un

comportement abusif.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais sont

laissés à la charge de l'Etat. Dès lors que le recourant n'a pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 14 octobre 2016 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.