Lexipedia

Décision

PE.2016.0433

CDAP - PE.2016.0433 - 2017-05-02 - A.________ /Service de la population (SPOP)

2 mai 2017Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1976, est entrée

en Suisse en 2007. Elle est la mère de quatre enfants nés et restés au Brésil.

Le 23 mai 2008, B.________ a épousé C.________, ressortissant suisse, né le ********

1962. A raison de ce mariage, elle a obtenu une autorisation de séjour, le 17

juillet 2008, puis une autorisation d’établissement, le 16 octobre 2013.

B.

A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 2000, est la

fille de B.________ et de D.________, ressortissant brésilien résidant au

Brésil. Elle est entrée en Suisse le 25 janvier 2014 pour y vivre auprès de sa

mère. Elle a présenté à cette fin une demande d’autorisation de séjour par

regroupement familial. Elle a joint à cette requête une déclaration de son

père, du 2 juin 2014, l’autorisant à se rendre en Suisse pour y vivre auprès de

sa mère, ainsi qu’une attestation de prise en charge, établie le 26 août 2014

par C.________. Le 28 octobre 2014, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a averti B.________ du caractère tardif de la demande de regroupement

familial et lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 27 novembre 2014, B.________,

représentée par le Centre social protestant, a expliqué avoir été l’objet de

violences domestiques de la part du père de sa fille, auprès duquel il était

«impensable» de renvoyer celle-ci. Le 20 mars 2015, le SPOP a demandé au

mandataire de B.________ des renseignements complémentaires, ce que B.________

a fait le 11 juin 2015. Le 21 octobre 2015, le SPOP a demandé d’autres pièces

et informations. Le 15 août 2016, le SPOP a réitéré sa demande. En l’absence de

réponse à cette requête, le SPOP a, le 12 octobre 2016, rejeté la demande

d’autorisation de séjour et ordonné le renvoi de Suisse de A.________.

C.

A.________ a recouru contre la décision du 12 octobre 2016, dont elle

demande l’annulation, avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. La

recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La recourante, ressortissante

brésilienne, ne peut se prévaloir d’un traité qui lui accorderait un droit au

séjour en Suisse. Sa situation s’examine au seul regard du droit interne, soit,

en l’occurrence, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

2.

a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont

régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et

l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux

ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un

visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de

trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit

remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1,

let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il

doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a);

il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let.

b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les

indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes

des directives du Secétariat d’Etat aux migrations relatives à la

LEtr, mises en relation avec les directives sur les visas, liste 1 par

nationalités, les ressortissants brésiliens sont soumis à cette obligation. Ces

directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera

délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa.

b) La recourante est entrée en Suisse en 2014, sans

visa et sans autorisation de séjour. Le recours devrait être rejeté pour ce

motif déjà, aucune des exceptions visées à l’art. 5 al. 2 OEV n’étant de

surcroît réalisées en l’espèce (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2016.0236 du 25

août 2016)

3.

Sous réserve de l’exception de l’art. 42 al. 2 LEtr qui ne s’applique

pas en l’espèce, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans;

pour les enfants âgés de puis de douze ans, le regroupement doit intervenir

dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr, mis en relation avec l’al. 2

de la même disposition), dès l’établissement du lien de filiation (art. 47 al.

3.

let. b LEtr). La recourante a eu douze ans le 28 janvier 2012; le délai pour

demander le regroupement familial a expiré le 27 janvier 2013. La demande

d’autorisation formée le 25 janvier 2014 pour regroupement familial différé est

par conséquent tardive au regard de l’art. 47 al. 1 LEtr. (cf., en dernier

lieu, ATF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015; cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4 p.

503, consid. 3.7 p. 504). La recourante ne le conteste pas, au demeurant. Elle demande

cependant à bénéficier d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47

al. 4 LEtr et fait valoir à ce titre l'existence de raisons familiales

majeures. Elle invoque également sous ce rapport l’art. 8 CEDH.

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a

notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne

confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.;

135.

I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant,

les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de

l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a

lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre

État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie

familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou

qu'il la subordonne à certaines conditions (ATF 2C_793/2011 du 22 février 2012

consid. 2.1;2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1, et les références

citées).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux

conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p.

287.

s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial

partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des

exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid.

2.6

p. 292 s.).

En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une

autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement

familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13

Cst., en lien avec l'art. 3 CDE, si les conditions énumérées aux art. 42 et 44

LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont

respectés (cf. consid. 6; ATF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2; ATF

137.

I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497 consid. 3.3 p. 501).

Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt

supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (ATF 137 I 284 consid.

2.3

; 136 II 78 consid. 4.8).

b) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr

peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette

disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder

exclusivement sur le bien de l'enfant, lequel doit également être respecté en

vertu de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), mais tenir compte, dans une appréciation

globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par conséquent,

le sens et le but de la réglementation sur les délais des dispositions

susmentionnées, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur

permettant, grâce à un regroupement familial précoce de bénéficier notamment

d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible, doivent être

pris en considération. Toutefois, c'est l'intérêt de l'enfant et non les

intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment

(Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il s'agit donc

d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées

en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le

but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un

accès facilité au marché du travail. L'octroi d'une autorisation pour

regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément

à la volonté du législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine). Ainsi, la

reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement

important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle

qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à

l'étranger (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291; 130 II 1 consid. 2; 124 II

361.

consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de

changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports

de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il

existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit;

cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6

consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du

18.

décembre 2006).

c) La preuve des motifs visant à justifier le

regroupement familial différé de même que l'importance de ces motifs, doivent

être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en

âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a

suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de

regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement

être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la

séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce

(ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la

jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au

contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout

schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble

des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle

de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge

éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte

tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances

linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son

parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur

les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à

l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en

considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec

son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a

depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en

particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,

d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son

éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid.

5.

). Enfin, on rappellera que les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière

conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garantis par les

art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1.)

d) La mère de la recourante est entrée en Suisse en

2008.

pour se marier, en laissant au pays sa fille, alors âgée de huit ans.

Selon ses déclarations, la recourante a vécu depuis 2008 auprès de sa

grand-mère maternelle. Elle a suivi toute sa scolarité au Brésil. Sa mère a

viré des fonds à sa grand-mère, pour subvenir partiellement aux besoins de la

recourante. Au décès de la grand-mère, la recourante n’aurait pas pu être prise

en charge par ses deux demi-frères et sa demi-sœur majeurs. Quant au père, il

s’était montré violent à l’égard de tiers, ainsi que de la recourante. Il ne

serait dès lors pas exigible de celle-ci qu’elle retourne vivre auprès de son

père. Dans sa détermination adressée au SPOP le 27 novembre 2014 par son

précédent mandataire, la mère de la recourante a indiqué que sa fille avait

vécu au Brésil «sous l’autorité» de son père, D.________. On doit en déduire,

avec le SPOP, que celui-ci détient l’autorité parentale sur la recourante. Ce

fait est corroboré par la déclaration faite le 2 juin 2014 par le père de la

recourante, autorisant celle-ci à rejoindre sa mère en Suisse, pour y vivre

auprès d’elle. Le parent qui requiert le regroupement familial (B.________, en

l’occurrence) doit disposer de l’autorité parentale ou du moins du droit de

garde sur l’enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine p. 290; 136 II 78

consid. 4.8 p. 86/87; cf., en dernier lieu, ATF 2C_426/2016 du 3 octobre 2016,

consid. 3.3, et les arrêts cités). Or ni la recourante ni sa mère n’ont été en

mesure de répondre à la demande du SPOP, du 20 mars 2015, tendant notamment à

la production d’un document officiel brésilien portant sur le transfert de

l’autorité parentale ou, du moins, de l’attribution d’un droit de garde en

faveur de la mère de la recourante. Une simple déclaration du parent qui reste

à l’étranger, à l’instar de celle du 2 juin 2014, n’est pas suffisante à cet

égard. Le décès de la grand-mère de la recourante a modifié les conditions de

son éducation au Brésil. Toutefois, son père, ses demi-frères et sa demi-sœur

vivent dans ce pays. S’agissant de D.________, la recourante fait valoir

la violence de son père. La recourante fait valoir à ce propos le procès-verbal

d’une plainte pénale déposée le 12 novembre 2013 par la victime qui s’est

plainte de menaces de mort de la part de D.________. Il n’existe aucune autre

indication au dossier de nature à établir que le père de la recourante a été

reconnu coupable de violences et condamné pour de tels faits au Brésil. De

même, aucun élément du dossier ne permet de confirmer que le père de la

recourante a fait usage de violences à son égard par le passé. Quant aux

demi-frères et sœur de la recourante, âgés de 25, 23 et 21 ans, ils résident

tous à Manaus, en Amazonie, comme le père de la recourante, et la recourante

elle-même avant son arrivée en Suisse. On ignore tout de leur situation, hormis

l’affirmation toute générale de la recourante, selon laquelle ils ne se

trouveraient pas en situation de la prendre en charge. La recourante, âgée de

dix-sept ans, a été prise en charge par sa grand-mère depuis le départ de sa

mère pour la Suisse, en 2008. Au cours des dix dernières années, les plus

décisives pour son développement d’enfant puis d’adolescente, elle a vécu

séparée de sa mère, qui a subvenu partiellement à ses besoins, sans pourvoir

toutefois à son éducation. Leurs contacts se sont limitées à des échanges par

téléphone ou par internet. La recourante n’allègue pas que sa mère lui aurait

rendu visite. L’approche de la majorité de la recourante laisse aussi entrevoir

que sa venue en Suisse a été dictée par des considérations économiques, plutôt

que familiales. Enfin, la recourante peut être prise en charge dans son pays

par son père, qui a l’autorité parentale sur elle, voire par ses demi-frères et

sœur, sans oublier que dans quelques mois elle sera majeure. En conclusion,

font défaut en l’occurrence les éléments déterminants pour admettre que l’on se

trouverait en présence de raisons familiales majeures, qui imposeraient le

regroupement familial différé tardif au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. Le

recours doit également être rejeté sur ce point.

4.

La recourante demande à être entendue personnellement, afin d’exposer

de vive voix sa situation et démontrer son sérieux, sa détermination et sa

motivation à continuer son parcours en Suisse.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir

accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature

à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur

administration et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.

222/223; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564, et

les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner

des débats, y compris l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD),

lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD).

Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit

inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76;

134.

I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une

appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a

acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I

285.

consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p.

157, et les arrêts cités).

b) Lorsque le regroupement familial est demandé,

comme en l’espèce, pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de

quatorze ans sont entendus, si nécessaire (art. 47 al. 4, deuxième phrase,

LEtr.). Afin d’évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire

à l’intérêt de l’enfant, l’autorité compétente peut être amenée, selon les

circonstances, à entendre l’enfant (cf. art. 12 CDE) afin de vérifier que le

regroupement n’intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la

procédure est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n’est

pas indispensable que l’enfant soit entendu personnellement et oralement, à

condition que son point de vue puisse s’exprimer de façon appropriée, soit par

une déclaration écrite de l’enfant lui-même, soit par l’intermédiaire d’un

représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368). La représentation des enfants

peut souvent se faire par l’intermédiaire du ou des parents à la procédure, dès

lors que l’intérêt du ou des parents et de l’enfant coïncident (ATF 2C_576/2011

du 13 mars 2012, consid. 3.3). Selon certains avis, l’enfant devrait être entendu

à chaque fois, lors d’un regroupement familial partiel, comme en l’occurrence,

c’est-à-dire celui où le regroupement est de nature à séparer l’enfant de l’un

de ses parents ou de séparer une fratrie (Cesla Amarelle/Nathalie Christen,

n°44 ad art. 47 LEtr, in: Code annoté du droit des migrations, vol. II,

Berne, 2017).

c) Il n’est pas nécessaire d’entendre

personnellement la recourante. Elle agit avec sa mère pour la représenter, avec

le concours d’un mandataire professionnel. Ses intérêts sont défendus par sa

mère, dont les intérêts convergent avec les siens. Sans doute l’admission du

regroupement familial aurait-elle pour effet de séparer la recourante de son

père. Mais cela va dans le sens des arguments qu’elle a fait valoir dans la

procédure. Quant à ses demi-frères et sœur, majeurs, la recourante affirme

qu’ils ne sont pas en mesure de s’occuper d’elle. En outre, l’audition de la

recourante ne serait pas de nature à remédier aux défauts du recours,

s’agissant d’éléments propres à justifier le regroupement familial (cf. consid.

3.

ci-dessus). Dans le cadre d’une appréciation anticipée de la valeur probante

de ce moyen de preuve, le Tribunal renonce à entendre personnellement la

recourante.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD); il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 octobre 2016 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.