Lexipedia

Décision

PE.2016.0434

CDAP - PE.2016.0434 - 2017-01-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1969, de nationalité inconnue,

est entré en Suisse le 20 novembre 2000 et y a déposé une demande d'asile.

Le 26 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (désormais Secrétariat d'Etat

aux migrations) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa

demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le

18 février 2009 par le Tribunal administratif fédéral en tant qu'elle portait

sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, le

renvoi de Suisse ayant en revanche été annulé (E-7051/2006).

Le 11 février 2010, A.________ a

obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre aux

côtés de sa concubine, de nationalité suisse, et de leurs deux enfants.

B.

Par décision du 26 février 2014, le Service de la

population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le couple vivait séparé depuis

le mois de février 2011, que la garde des enfants avait été confiée à leur mère

et que A.________ n'exerçait pas régulièrement son droit de visite dans le cadre du "point rencontre" mis

en place. L'intéressé dépendait en outre dans une large mesure de l'assistance

publique depuis le 1er avril 2010.

Par arrêt du 17 juillet 2014

(PE.2014.0158), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

a confirmé cette décision.

Par arrêt du 16 septembre 2014

(2C_799/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé

contre l'arrêt cantonal.

C.

Le 21 mai 2015, A.________ a sollicité du SPOP le

réexamen de sa décision du 26 février 2014 en faisant valoir qu'il était dans

l'attente d'une décision de la justice de paix concernant son droit de visite.

Le SPOP a déclaré cette demande

irrecevable et l'a subsidiairement rejetée dans une décision du 16 juin 2015, qui

a été confirmée le 3 août 2015 par la CDAP (PE.2015.0256) et le 3 septembre

2015 par le Tribunal fédéral (2C_718/2015).

En date du 10 mars 2016, A.________ a

présenté une nouvelle demande de reconsidération de la décision du SPOP du 26

février 2014 en soutenant qu'il avait repris la vie commune avec sa compagne et

leurs deux enfants au début du mois de mars 2016.

Par décision du 3 mai 2016, le SPOP a

estimé que la demande était irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Par

arrêt du 15 août 2016 (PE.2016.0209), la CDAP a déclaré le recours irrecevable puisque

tardif.

A la suite des différentes décisions

rendues par les autorités, A.________ n'a jamais obtempéré à l'ordre de quitter

la Suisse et a continué à y vivre clandestinement.

D.

Le 16 septembre 2016, A.________ a sollicité une

troisième fois le réexamen de la décision du SPOP du 26 février 2014 en se

prévalant à nouveau de la reprise de la vie commune avec sa compagne et les

enfants et du fait qu'il était dans l'intérêt de ces derniers qu'il puisse

continuer à vivre auprès d'eux.

Par décision du 11 octobre 2016, le

SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et, subsidiairement, il l'a rejetée.

E.

Le 7 novembre 2016, A.________ a recouru contre

cette décision devant la CDAP en concluant implicitement à son annulation. Il a

précisé à cette occasion que la vie commune avait duré du 4 mars au 26

septembre 2016.

Le dossier de la cause a été produit.

F.

Le 9 décembre 2016, le SPOP a produit une copie

d'une ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2016 par le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois, condamnant le recourant à une peine

pécuniaire de 60 jours-amende pour séjour illégal en Suisse du 4 mars au 26

septembre 2016. Il ressort de cette ordonnance que l'intéressé présente les

antécédents pénaux suivants:

- peine privative de liberté de huit mois et 20 jours avec sursis pendant

trois ans prononcée le 10 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet

dangereux), injure, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) et

contrainte;

- peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans et

amende de 300 fr. prononcées le 16 octobre 2015 par le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois pour injure, utilisation abusive d'une

installation de télécommunication et enregistrement non autorisé de

conversations;

- peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans

prononcée le 3 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois pour séjour illégal.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des

garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;

PE.2013.0469 du 14 février 2014 consid. 1a).

2.

a) En l'occurrence, le recourant invoque, à titre

de fait nouveau, qu'il a fait ménage commun avec sa compagne et ses enfants du

4.

mars au 26 septembre 2016. Dans ces conditions, il se prévaut de l'art. 8

par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) relatif au respect de la vie

privée et familiale. A l'appui de ses allégations, il produit une lettre du 10

mars 2016 de sa prétendue concubine, dans laquelle cette dernière demande à ce

qu'il puisse rester en Suisse dans l'intérêt des enfants. Il ne ressort toutefois

pas de cette missive que le couple aurait vécu ensemble pendant la période en

cause et le recourant ne produit aucune autre pièce propre à établir que tel

aurait été le cas. En outre, à supposer que la vie commune ait été avérée, cet

élément nouveau ne serait pas déterminant au point de justifier un réexamen de

la situation du recourant. Il n'apparaît pas en effet que ce dernier entretient

avec ses enfants une relation étroite et effective au sens où l'entend la

jurisprudence (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211; TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2). A

noter pour le surplus qu'il n'est pas exclu que l'indigence du recourant - qui

n'a pas démontré qu'il aurait regagné son autonomie financière - de même que

ses antécédents pénaux lui soient opposables, en ce sens qu'ils constitueraient

des motifs de révocation de l'autorisation de séjour.

b) Force est ainsi de constater que

les circonstances de fait à l'origine de la décision du SPOP du 26 février 2014

n'ont pas subi une modification sensible qui justifierait le réexamen de la

situation. Dans l'arrêt précité du 17 juillet 2014, la CDAP, procédant à une

pesée minutieuse de tous les intérêts privé et public en cause, avait déjà jugé

que le recourant, en exerçant son droit de visite à raison de deux heures deux

fois par mois, n'entretenait pas une relation étroite et

effective avec ses enfants et qu'il ne pouvait donc pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation

de séjour. Le recourant ne saurait remettre en cause cette appréciation dans le

cadre de la présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs qu'il

aurait pu et dû invoquer auparavant.

c) En définitive, le fait nouveau

invoqué par le recourant n'est pas important au point de justifier un réexamen

de la situation.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un

échange d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à

la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11

octobre 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.