PE.2016.0434
CDAP - PE.2016.0434 - 2017-01-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Michele Scala,
assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 11 octobre 2016 (rejetant sa demande de réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1969, de nationalité inconnue,
est entré en Suisse le 20 novembre 2000 et y a déposé une demande d'asile.
Le 26 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (désormais Secrétariat d'Etat
aux migrations) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le
18 février 2009 par le Tribunal administratif fédéral en tant qu'elle portait
sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, le
renvoi de Suisse ayant en revanche été annulé (E-7051/2006).
Le 11 février 2010, A.________ a
obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre aux
côtés de sa concubine, de nationalité suisse, et de leurs deux enfants.
B.
Par décision du 26 février 2014, le Service de la
population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le couple vivait séparé depuis
le mois de février 2011, que la garde des enfants avait été confiée à leur mère
et que A.________ n'exerçait pas régulièrement son droit de visite dans le cadre du "point rencontre" mis
en place. L'intéressé dépendait en outre dans une large mesure de l'assistance
publique depuis le 1er avril 2010.
Par arrêt du 17 juillet 2014
(PE.2014.0158), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
a confirmé cette décision.
Par arrêt du 16 septembre 2014
(2C_799/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé
contre l'arrêt cantonal.
C.
Le 21 mai 2015, A.________ a sollicité du SPOP le
réexamen de sa décision du 26 février 2014 en faisant valoir qu'il était dans
l'attente d'une décision de la justice de paix concernant son droit de visite.
Le SPOP a déclaré cette demande
irrecevable et l'a subsidiairement rejetée dans une décision du 16 juin 2015, qui
a été confirmée le 3 août 2015 par la CDAP (PE.2015.0256) et le 3 septembre
2015 par le Tribunal fédéral (2C_718/2015).
En date du 10 mars 2016, A.________ a
présenté une nouvelle demande de reconsidération de la décision du SPOP du 26
février 2014 en soutenant qu'il avait repris la vie commune avec sa compagne et
leurs deux enfants au début du mois de mars 2016.
Par décision du 3 mai 2016, le SPOP a
estimé que la demande était irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Par
arrêt du 15 août 2016 (PE.2016.0209), la CDAP a déclaré le recours irrecevable puisque
tardif.
A la suite des différentes décisions
rendues par les autorités, A.________ n'a jamais obtempéré à l'ordre de quitter
la Suisse et a continué à y vivre clandestinement.
D.
Le 16 septembre 2016, A.________ a sollicité une
troisième fois le réexamen de la décision du SPOP du 26 février 2014 en se
prévalant à nouveau de la reprise de la vie commune avec sa compagne et les
enfants et du fait qu'il était dans l'intérêt de ces derniers qu'il puisse
continuer à vivre auprès d'eux.
Par décision du 11 octobre 2016, le
SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et, subsidiairement, il l'a rejetée.
E.
Le 7 novembre 2016, A.________ a recouru contre
cette décision devant la CDAP en concluant implicitement à son annulation. Il a
précisé à cette occasion que la vie commune avait duré du 4 mars au 26
septembre 2016.
Le dossier de la cause a été produit.
F.
Le 9 décembre 2016, le SPOP a produit une copie
d'une ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, condamnant le recourant à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende pour séjour illégal en Suisse du 4 mars au 26
septembre 2016. Il ressort de cette ordonnance que l'intéressé présente les
antécédents pénaux suivants:
- peine privative de liberté de huit mois et 20 jours avec sursis pendant
trois ans prononcée le 10 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet
dangereux), injure, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) et
contrainte;
- peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans et
amende de 300 fr. prononcées le 16 octobre 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour injure, utilisation abusive d'une
installation de télécommunication et enregistrement non autorisé de
conversations;
- peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans
prononcée le 3 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour séjour illégal.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre
en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des
garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;
PE.2013.0469 du 14 février 2014 consid. 1a).
2.
a) En l'occurrence, le recourant invoque, à titre
de fait nouveau, qu'il a fait ménage commun avec sa compagne et ses enfants du
4.
mars au 26 septembre 2016. Dans ces conditions, il se prévaut de l'art. 8
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) relatif au respect de la vie
privée et familiale. A l'appui de ses allégations, il produit une lettre du 10
mars 2016 de sa prétendue concubine, dans laquelle cette dernière demande à ce
qu'il puisse rester en Suisse dans l'intérêt des enfants. Il ne ressort toutefois
pas de cette missive que le couple aurait vécu ensemble pendant la période en
cause et le recourant ne produit aucune autre pièce propre à établir que tel
aurait été le cas. En outre, à supposer que la vie commune ait été avérée, cet
élément nouveau ne serait pas déterminant au point de justifier un réexamen de
la situation du recourant. Il n'apparaît pas en effet que ce dernier entretient
avec ses enfants une relation étroite et effective au sens où l'entend la
jurisprudence (cf. ATF 131 II 265 consid.
5.
p. 269; 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211; TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2). A
noter pour le surplus qu'il n'est pas exclu que l'indigence du recourant - qui
n'a pas démontré qu'il aurait regagné son autonomie financière - de même que
ses antécédents pénaux lui soient opposables, en ce sens qu'ils constitueraient
des motifs de révocation de l'autorisation de séjour.
b) Force est ainsi de constater que
les circonstances de fait à l'origine de la décision du SPOP du 26 février 2014
n'ont pas subi une modification sensible qui justifierait le réexamen de la
situation. Dans l'arrêt précité du 17 juillet 2014, la CDAP, procédant à une
pesée minutieuse de tous les intérêts privé et public en cause, avait déjà jugé
que le recourant, en exerçant son droit de visite à raison de deux heures deux
fois par mois, n'entretenait pas une relation étroite et
effective avec ses enfants et qu'il ne pouvait donc pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation
de séjour. Le recourant ne saurait remettre en cause cette appréciation dans le
cadre de la présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs qu'il
aurait pu et dû invoquer auparavant.
c) En définitive, le fait nouveau
invoqué par le recourant n'est pas important au point de justifier un réexamen
de la situation.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à
la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11
octobre 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.