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Décision

PE.2016.0435

CDAP - PE.2016.0435 - 2017-01-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 janvier 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 1er décembre 2016 par B.________ contre

la décision du 26 octobre 2016 du Service de la population, refusant la demande

de transformation de l'autorisation de séjour délivrée à A.________ en

autorisation d'établissement;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit

administratif et public du 6 décembre 2016 fixant à A.________ un délai au 16

décembre 2016 pour ratifier, le cas échéant, la démarche effectuée par son

mari; cette ordonnance précisait que si l'intéressée entendait recourir au

Tribunal cantonal, un délai au 5 janvier 2017 lui était fixé pour effectuer une

avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans

le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu la lettre de A.________ du 14 décembre 2016, où elle paraît

confirmer sa volonté de recourir;

-

attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le paiement de l'avance de frais étant une condition de

recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le

recours est irrecevable.

II.Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 janvier 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.