PE.2016.0435
CDAP - PE.2016.0435 - 2017-01-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 janvier 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2017
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Lettre de A.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 26 octobre 2016 lui refusant la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 1er décembre 2016 par B.________ contre
la décision du 26 octobre 2016 du Service de la population, refusant la demande
de transformation de l'autorisation de séjour délivrée à A.________ en
autorisation d'établissement;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public du 6 décembre 2016 fixant à A.________ un délai au 16
décembre 2016 pour ratifier, le cas échéant, la démarche effectuée par son
mari; cette ordonnance précisait que si l'intéressée entendait recourir au
Tribunal cantonal, un délai au 5 janvier 2017 lui était fixé pour effectuer une
avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la lettre de A.________ du 14 décembre 2016, où elle paraît
confirmer sa volonté de recourir;
-
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le paiement de l'avance de frais étant une condition de
recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le
recours est irrecevable.
II.Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.