PE.2016.0437
CDAP - PE.2016.0437 - 2017-01-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 janvier 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pierre Journot et Mme Imogen
Billotte, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 octobre 2016 (révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE
sans activité lucrative)
La Cour de droit
administratif et public
-
vu le recours déposé le 23 novembre 2016 par A.________ contre la
décision rendue le 26 octobre 2016 par le Service de la population révoquant
son autorisation de séjour sans activité lucrative, reçu au tribunal le 25
novembre 2016,
-
vu l'accusé de réception du 25 novembre 2016 impartissant à la
recourante un délai au 4 janvier 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de
600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’absence de paiement dans le délai imparti,
-
vu les autres pièces du dossier,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que la recourante a été dûment avertie qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
qu'elle n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant
son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que, dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.