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Décision

PE.2016.0439

CDAP - PE.2016.0439 - 2017-03-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1971, de nationalité espagnole, a signé le 2

juillet 2016 un contrat de travail de durée indéterminée avec ********

prévoyant une entrée en fonction le 1er septembre 2015. Il est

arrivé en provenance d'Espagne dans le canton de Vaud le 1er août

2015.

Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP)

lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 août 2020.

L’activité auprès des ******** a pris fin en mai

2016. A.________ a bénéficié de l'aide sociale à partir du 1er juin

2016.

B.

Le 5 juillet 2016, le SPOP a écrit à A.________ qu'il avait été informé

qu'il était sans activité lucrative et bénéficiait des prestations de l'assistance

publique depuis le mois de mai 2016. Il lui a fait part de son intention de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au

motif qu'il avait travaillé moins d'une année depuis l'obtention de cette

autorisation et qu'il avait donc perdu la qualité de travailleur au sens de l'Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Avant de rendre une telle

décision, il lui impartissait toutefois un délai pour se déterminer par écrit.

A.________ s'est déterminé le 29 juillet 2016. Il

expose son parcours de vie en ces termes:

"Je suis arrivé

en Suisse à l'âge de huit ans après avoir passé mes premières années en Espagne

à la garde de mes grands-parents paternels. Après une scolarité secondaire,

j'ai entrepris d'effectuer mon apprentissage dans une société bancaire et après

la réussite de mes examens finaux j'ai eu la chance de passer une période de

trois ans en Suisse-allemande, à Bâle. Suite de quoi j'ai été engagé par une

entreprise lausannoise dans laquelle j'ai pu approfondir mes connaissances et

développer un caractère adulte, adapté et attaché à certaines valeurs

traditionnelles, au total j'ai travaillé sept ans dans le pays. A ce moment, il

m'a été offert la chance de retourner en Espagne sous la tutelle de la société

pour laquelle je travaillais à cette époque et la possibilité de m'occuper de

mon grand-père qui vivait seul à un âge avancé".

Il expose qu'alors qu'il était en Espagne, il a

souvent pensé à revenir travailler en Suisse, pays avec lequel il avait le plus

d'affinités culturelles. Il demande qu'un délai lui soit accordé afin de

retrouver un travail en Suisse, dès lors que la période de septembre-octobre est

plus propice pour retrouver du travail et qu'il a déjà des contacts en cours

avec Manpower pour des cours (à ses frais) qui lui permettraient d'être engagé.

Il joint à son courrier une attestation de son conseiller de l'Office régional

de placement (ORP) qui souligne sa grande implication dans sa réinsertion

professionnelle et son attitude exemplaire en tant que demandeur d'emploi. Son

conseiller ORP déclare aussi n'avoir aucune inquiétude quant à une réinsertion

rapide de l'intéressé au vu de ses compétences et de sa motivation.

Le 8 août 2016, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il

lui accordait comme demandé une prolongation de délai au 12 septembre 2016.

Le 12 septembre 2016, A.________ a écrit au SPOP

qu'il n'y avait pas de changement quant à sa situation, mais qu'il souhaitait

ajouter diverses choses. Sa famille était en grande partie d'origine suisse

(même si c'était par alliance) et il était plus proche de cette partie de la

famille (mère, grand-mère, oncles) que de la famille vivant en Espagne. Il

avait attendu le dernier moment pour demander l'aide sociale et n'avait pas

demandé le remboursement de divers cours, alors qu'il y aurait eu droit. Il

avait une vaste expérience professionnelle et avait pour seul objectif de

retrouver du travail. Il demandait qu'un nouveau délai lui soit accordé pour

trouver du travail.

Par décision du 7 octobre 2016, notifiée le 28

octobre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et

prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le prénommé ne pouvait pas se

prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, dès lors qu'il avait

travaillé moins d'une année depuis l'obtention de son autorisation de séjour.

Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus prétendre à l'octroi d'un titre de

séjour en vue de rechercher un emploi, puisqu'il n'avait pas prouvé disposer de

moyens financiers suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique.

En l'absence de moyens financiers suffisants, il ne pouvait pas non plus

obtenir de titre de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité

économique.

C.

Le 24 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette

décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant implicitement à son annulation. Il précise qu'il a travaillé en

Suisse jusqu'en 1999, qu'une fois reparti en Espagne, il a très vite eu le

souhait de revenir en Suisse mais qu'il est demeuré en Espagne pour s'occuper

de son grand-père. Il indique qu'il met tout en œuvre pour trouver un emploi et

qu'il vient de réussir un examen après avoir suivi un cours de bureautique, ce

qui va lui permettre de commencer une pratique commerciale non rémunérée.

Le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 10 janvier 2017 et a conclu au rejet du recours, reprenant

l'argumentation de la décision attaquée. Il ajoute que le cas du recourant ne

relève nullement d'un cas d'extrême gravité qui justifierait la délivrance

d'une autorisation de séjour sur cette base.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 30 janvier 2017, mettant l'accent sur son souhait profond de

rester en Suisse et sa très grande motivation à trouver un travail dès que

possible. Il expose que tous ses proches vivent en Suisse ou sont suisses: son

père, sa mère, sa sœur, ses neveux, sa grand-mère, ses tantes et oncles. En

outre, ses parents et sa grand-mère pourraient être amenés à avoir besoin de

soutien dans les années à venir.

Le 2 février 2017, le SPOP a indiqué qu'il

maintenait sa décision.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est par conséquent recevable.

2.

Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour

UE/AELE et son renvoi de Suisse.

De nationalité espagnole, il peut se prévaloir des

droits conférés par l'ALCP.

a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon

le paragraphe 2 de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi

d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à

celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une

durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour. En

application de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

Procédant à une interprétation de ces principes, le

Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et donc se voir

refuser la prolongation, respectivement voir révoquée l'autorisation de séjour

dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2)

on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective

réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141

II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;

2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016

consid. 3.2;2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6) ou 3) il adopte un

comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.

3.

; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_669/2015 du

30.

mars 2016 consid. 5.4;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2;

2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6;2C_495/2014 du 26 septembre 2014

consid. 3.1).

b) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1

al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur

le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même

assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses

propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la

durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 OLCP. Selon

cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin

d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher

un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois,

ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée

de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des

moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut

être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de

prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective

d'engagement (al. 3).

c) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP,

les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu d'autres dispositions du présent accord ont également, pour autant

qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un

droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 annexe I ACLP dispose que les

personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le

territoire d'une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu'elles

répondent aux conditions prévues au paragraphe 1, à savoir notamment qu'elles

disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a). D'après l'art. 24 par. 2 annexe I

ACLP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut

s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE

ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent

les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives

CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,

suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est

remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation,

lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts TF

2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1;2C_943/2015 du 16 mars 2015

consid. 3.1;2C_840/2015 du 1 mars 2016 consid. 3.1).

d) L’ALCP distingue ainsi entre les personnes

intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6

annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire

d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe

I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1

consid. 2.2.1), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut

en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le

titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient

des prestations de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014

consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont

occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en

situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la

fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre

de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse

pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP),

voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit

en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2

OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF

141.

II 1 consid. 2.2.2.).

3.

En l'occurrence, le recourant a été engagé pour une durée indéterminée

auprès des ******** dès le 1er septembre 2015 et il s'est de ce fait

vu octroyer une autorisation de séjour valable cinq ans. Cet emploi a toutefois

pris fin en mai 2016. Le recourant n'avait par conséquent pas occupé un emploi

pendant une année entière lorsqu'il s'est retrouvé sans emploi en mai 2016 et

ne peut pas bénéficier de la protection conférée aux travailleurs par

l'art. 6 annexe I ALCP.

Devant faire appel à l'aide sociale, il ne peut pas

se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse en vue d'y rechercher un emploi

pendant un délai raisonnable de six mois, cette possibilité étant réservée aux

personnes disposant de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale (cf. ci-dessus consid. 2 et notamment art. 2 par. 1 al.

2.

et art. 24 par. 3 annexe I ALCP, art. 18 OLCP).

Devant faire appel à l'aide sociale, le recourant ne

répond pas non plus aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour

personnes n'exerçant pas une activité économique au sens de l'art. 24 annexe I

ALCP, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant le séjour.

4.

Le recourant requiert aussi implicitement une autorisation de séjour

pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Aux

termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative

ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des

personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l'exigent. Lors de l'examen relatif à l'existence de motifs

importants au sens de l’art. 20 OLCP, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent entrer en ligne

de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder

un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_500/2014 précité

consid. 7.1). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à

prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à

savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de

l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la

période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa

situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let.

e), son état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances, étant entendu que la reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse.

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du

Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.3 et les

références).

b) En l'espèce, le recourant séjourne depuis un peu

plus d'une année en Suisse, ce qui est un séjour de très courte durée. Certes,

il a auparavant vécu en Suisse entre l'âge de 8 et de 28 ans. C'est ainsi dans

ce pays qu'il a vécu les années importantes de la formation et d'entrée dans la

vie professionnelle. Toutefois après ce long séjour en Suisse, il a vécu 16 ans

en Espagne. Il faut dès lors considérer qu'il a également des liens étroits

avec ce pays et que sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas

soulever de problème particulier. Le recourant a vécu en Espagne de 1999 à

2015, où il a encore une partie de sa famille. Il parle la langue de son pays

d’origine. Il devrait pouvoir y reprendre une activité, au bénéfice de son

expérience antérieure. De plus, il est encore relativement jeune. Il ne ressort

pas du dossier qu'il ait des soucis de santé. Mis à part la présence d'une

partie de sa famille en Suisse, aucun élément ne permet de retenir que le

recourant aurait renoué avec la Suisse durant cette année de séjour des liens

particulièrement intenses, au point que l’on ne puisse plus exiger de sa part

qu’il retourne vivre en Espagne, pays où il est né et où il a passé au total 24

années de sa vie, soit la majeure partie de celle-ci. De même, au vu de ce qui

a été indiqué plus haut, son intégration en Suisse est loin d’être

exceptionnelle, dès lors qu'il a travaillé environ huit mois en Suisse et qu'il

se trouve sans emploi rémunéré depuis neuf mois environ. Il ne fait pas valoir

une intégration particulièrement poussée sous une autre forme.

Vu ce qui précède, il n'est pas établi qu'on se

trouve en présence d'un cas de rigueur justifiant la poursuite du séjour du

recourant en Suisse.

5.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, c'est sans abus ou excès de son

pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée

devra impartir au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse. Un

émolument judiciaire, fixé à 600 fr., sera mis à la charge du recourant, qui

succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 octobre 2016 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.