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Décision

PE.2016.0441

CDAP - PE.2016.0441 - 2017-03-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 mars 2017Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1959, est entré en

Suisse le 6 janvier 2014.

Le 6 janvier 2014 également, le prénommé a épousé à ********

B.________, ressortissante érythréenne née le ******** 1981. Cette dernière est

entrée en Suisse le 12 janvier 2011 et s'est vu rejeter sa demande d'asile, tout

en étant mise au bénéfice de l'admission provisoire le 23 février 2011 dans le

canton de Bâle-Ville, la dernière fois, ainsi qu'il ressort du dossier,

jusqu'au 16 février 2017. Tous deux ont eu un fils le ******** 2016, C.________.

B.

En mars et avril 2014, A.________ a travaillé auprès de D.________, à ********.

Il est depuis lors à la recherche d'une activité lucrative.

Le 2 avril 2014, le prénommé, habitant alors à ********

pour être à proximité de son lieu de travail et souhaitant avoir son épouse à

ses côtés, avait requis de l'Office fédéral des migrations (ODM), actuellement

le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de bien vouloir accélérer le

traitement du dossier de son épouse et de le transférer dans le canton de Vaud.

Le 7 avril 2014, l'ODM avait informé l'intéressé que

sa requête avait été transmise au Service de la population (SPOP) comme objet

de sa compétence.

Le 28 mai 2014, le SPOP avait attiré l'attention de A.________

sur le fait que, s'agissant de sa demande de transfert du domicile de son

épouse, l'attribution des requérants d'asile relevait exclusivement de la

compétence des autorités fédérales. Dès lors que l'intéressée était attribuée

au canton de Bâle, il incombait à celle-ci d'adresser une demande motivée

accompagnée des pièces justificatives y relatives en vue de son transfert dans canton

de Vaud auprès de l'ODM, jusqu'à décision de ce dernier, Bâle demeurant son

canton d'attribution. Si la demande de A.________ concernait une demande de

regroupement familial pour son épouse, il lui incombait de se présenter auprès

du Bureau des étrangers de sa commune afin d'y déposer une demande.

C.

Le 14 mai 2014, A.________, qui n'avait habité dans le canton de Vaud

que de février à avril 2014, a obtenu des autorités bâloises une autorisation

de séjour UE/AELE de courte durée, renouvelée jusqu'au 4 janvier 2015.

D.

B.________ a exercé une activité lucrative à temps partiel (60%) à ********

dans une résidence pour personnes âgées du 25 septembre 2014 à juillet 2016.

Elle bénéficie d'un délai cadre en matière d'assurance-chômage du 28 juillet

2016 au 27 juillet 2018 et indique recevoir des indemnités de chômage.

E.

Le 3 octobre 2014, A.________ a requis l'octroi d'une autorisation de

séjour auprès des autorités bâloises.

Le 7 janvier 2015, l'office de la migration bâlois a

octroyé à A.________, dès lors qu'il bénéficiait d'allocations de chômage et

que son épouse exerçait une nouvelle activité lucrative et qu'ils disposaient

de ce fait de moyens financiers suffisants, une autorisation de séjour UE/AELE de

cinq ans pour personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, valable jusqu'au 5

janvier 2020. Une telle autorisation de séjour serait transformée en

autorisation de séjour avec activité lucrative une fois que l'intéressé aurait

trouvé un emploi.

F.

Le 29 janvier 2015, A.________, souhaitant déménager à ******** pour des

raisons professionnelles, a requis pour son épouse du SEM la prolongation de

son admission provisoire de manière à leur permettre à eux deux de pouvoir s'installer

dans le canton de Vaud.

Le 10 février 2015, l'office de la migration bâlois,

prié par le SEM pour ce faire, a expliqué à l'intéressé les différentes options

qui s'offraient à son épouse et à lui-même.

G.

Le 18 mars 2015, la Commission des professions médicales MEBEKO du

Département fédéral de l'intérieur (DFI) a reconnu le diplôme délivré par la

France de médecin-vétérinaire de A.________, qui figure donc dans le registre

fédéral concernant les titulaires de diplômes fédéraux ou étrangers reconnus.

H.

Les 30 novembre et 1er décembre 2015, A.________,

respectivement B.________ sont arrivés du canton de Bâle-Ville dans le canton

de Vaud.

Le 30 novembre 2015, le prénommé s'est inscrit

auprès de l'Office de placement de ******** (ci-après: l'ORP).

Le 2 décembre 2015, l'intéressé, indiquant être

alors en résidence à ********, a requis du SEM qu'il permette à son épouse de

le rejoindre dans le cadre du regroupement familial.

Le 7 décembre 2015, le SEM a informé l'intéressé du

fait que sa correspondance avait été transmise au SPOP, dès lors qu'il

appartenait à ce dernier de se prononcer en premier lieu sur sa requête de

regroupement familial.

Le 14 décembre 2015, le SPOP, accusant réception de

la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________, a prié ce dernier

de lui fournir différentes pièces et renseignements.

I.

Le 21 décembre 2015, B.________ a annoncé son arrivée dans le canton de

Vaud à l'Office de la population de ******** et déposé une demande

d'autorisation de séjour, faisant valoir arriver d'un autre canton et requérant

le regroupement familial auprès de son époux.

J.

Le 7 avril 2016, le SPOP a prié A.________ de bien vouloir lui

transmettre les justificatifs de ses ressources financières régulières

actuelles pouvant lui permettre d'assurer son indépendance financière en Suisse

ou la copie d'un contrat de travail.

K.

Le 22 avril 2016, A.________ a en particulier expliqué que sa demande de

regroupement familial déposée en 2014, à l'époque où il travaillait pour D.________

à ********, était restée sans suite, qu'il était en attente d'une réponse de la

part du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) pour un

poste en protection animale et qu'il était également en négociation pour

reprendre un cabinet vétérinaire, ce qui l'obligeait à se déclarer comme

indépendant au registre du commerce. Il a par ailleurs précisé que son épouse, ********,

prenait des mesures pour apprendre le français et chercher du travail dans le

canton de Vaud.

Le 1er juin 2016, le Centre social

régional de ******** (ci-après: le CSR) a informé le SPOP que A.________ et B.________

n'avaient jusqu'alors pas bénéficié du revenu d'insertion (RI).

L.

Par décision du CSR du 17 juin 2016, A.________ et son fils ont été mis

au bénéfice du RI depuis le 1er mai 2016 (budget avril 2016).

M.

Le 25 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour de longue durée sans activité lucrative, de

refuser la demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur

fils et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le SPOP relevait que

l'intéressé n'était plus en mesure de garantir suffisamment son autonomie

financière, dès lors que son délai-cadre de chômage arrivait à échéance le 17

septembre 2016. Il était toutefois disposé à lui octroyer une autorisation de

séjour de courte durée aux fins de recherches d'emploi s'il disposait pour

lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants. Il lui

impartissait dès lors un délai pour lui transmettre différents documents et lui

faire part de ses remarques et objections.

Le 31 août 2016, A.________ s'est étonné des

intentions du SPOP et a donné à ce dernier des informations sur sa situation

professionnelle et financière ainsi que sur celle de son épouse.

N.

Le 9 septembre 2016, le mariage de A.________ et B.________ effectué à ********

le 6 janvier 2014 a été transcrit dans le registre d'état civil français par

l'intermédiaire du consulat de France à ********.

O.

Le 15 septembre 2016, le SPOP a requis de l'intéressé qu'il produise

encore des documents et maintenu sa position du 25 juillet 2016.

Selon l'attestation du CSR du 15 septembre 2016, A.________

et son épouse bénéficiaient du revenu d'insertion pour un montant mensuel de

900 fr. en complément des indemnités de chômage de cette dernière. Le montant

versé du 1er avril 2016 jusqu'alors s'élevait à 3'408 fr. 50.

Selon l'attestation du 26 septembre 2016 de E.________,

médecin-vétérinaire, celui-ci indiquait être en discussion avec A.________ en

vue de la vente et de la reprise de son cabinet vétérinaire.

Le 30 septembre 2016, A.________ a produit des

documents et donné des informations sur sa situation financière et

professionnelle ainsi que sur celle de son épouse.

P.

Le 30 septembre 2016, B.________ a requis du SPOP et de l'office de la

migration bâlois un changement de canton. Elle a donné à cette occasion des

informations sur sa situation familiale, personnelle et professionnelle,

précisant en particulier recevoir des allocations de chômage dans le canton de

Vaud.

Le 4 octobre 2016, le SPOP a informé la prénommée

que sa demande devait être adressée au SEM, précisant que jusqu'à la décision de

ce dernier, le canton de Bâle demeurait son canton d'attribution.

Le 11 octobre 2016, l'office de la migration bâlois

a indiqué au SEM qu'il était d'accord avec le changement de canton requis, dès

lors qu'il se fondait sur le principe de l'unité de la famille.

Le 17 octobre 2016, le SEM a en particulier donné un

délai au SPOP pour qu'il lui communique ses éventuelles observations relatives

à la requête précitée.

Q.

Par décision du 25 octobre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour sans activité de A.________, subsidiairement lui a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en

faveur du fils du prénommé. Il a par ailleurs précisé que B.________ n'était

pas autorisée par le SEM à changer de canton.

R.

Le 25 octobre 2016, le SPOP a informé le SEM que, compte tenu de sa

décision précitée du même jour, son préavis à la demande de changement de

canton de B.________ était négatif.

S.

Par message électronique du 10 novembre 2016, E.________ a indiqué à A.________

qu'il avait toujours l'intention de lui remettre son cabinet vétérinaire, pour

autant que ce dernier obtienne les crédits nécessaires et qu'ils se mettent

d'accord sur les conditions de remise.

Le 11 novembre 2016, en réponse au message

électronique précité, A.________ a confirmé sa volonté de reprendre le cabinet

vétérinaire de E.________, indiquant notamment être toujours en formation pour

parachever un "business plan".

T.

Par acte du 25 novembre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SPOP du 25 octobre 2016, concluant principalement à l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa famille. Il a produit

différents documents à l'appui de son recours.

U.

Dans une lettre du 6 décembre 2016 à B.________, l'ORP a pris note du

fait que cette dernière avait contesté la décision d'inaptitude au placement prise

à son égard. Il lui indiquait qu'elle devait dès lors continuer à remplir ses

obligations de contrôle pendant la période précédant la décision de l'autorité

compétente.

V.

Par lettre du 8 décembre 2016, F.________ a apporté son soutien à A.________

et sa famille, qui fréquentaient cette église.

W.

Le 12 décembre 2016, la naissance le ******** 2016 du fils du recourant

et de son épouse a été transcrite dans le registre d'état civil français par

l'intermédiaire du consulat de France à ********.

X.

Le 13 décembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 19 décembre 2016, le recourant a une nouvelle

fois donné des informations sur sa situation et celle de sa famille.

Le 20 décembre 2016, le recourant a requis la

suspension ou l'annulation de la décision du SPOP du 25 octobre 2016, faisant

en particulier valoir que plusieurs recours et actions judiciaires ayant un

lien direct et indirect avec la décision du SPOP étaient en cours d'examen et

entraînaient un engorgement juridique impossible à comprendre. Il a également produit

des documents à l'appui de son écriture.

Dans une lettre du 21 décembre 2016 au Centre social

protestant de Vaud, B.________ a également donné des informations sur sa

situation et celle de sa famille.

Le 12 janvier 2017, le recourant a donné de

nouvelles informations sur sa situation et celle de sa famille et maintenu ses

conclusions. Il a produit différents documents à l'appui de son écriture.

Le 31 janvier 2017, le SPOP a à nouveau conclu au

rejet du recours.

Les 2 et 8 février 2017, le recourant a une nouvelle

fois donné des informations sur sa situation et celle de sa famille et confirmé

ses conclusions.

Le 8 février 2017, le SPOP a une nouvelle fois conclu

au rejet du recours.

Courant février 2017, le recourant a encore produit

différents courriers et pièces.

Y.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis la suspension de la décision du SPOP, faisant en

particulier valoir que plusieurs recours et actions judiciaires le concernant ayant

un lien direct et indirect avec la décision de l'autorité intimée étaient en

cours d'examen et entraînaient un engorgement juridique impossible à comprendre.

L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre

la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre

dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée

d’une manière déterminante (art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Les procédures auxquelles se réfère le recourant, en

matière pénale, civile et administrative, n'ont aucun lien direct avec la

présente procédure de recours. L'on ne voit dès lors pas ce qui justifierait

que la présente cause soit suspendue.

2.

Le droit au séjour en Suisse du recourant, ressortissant de France, Etat

communautaire, est régi par l'Accord entre la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Tel est également le cas de son fils,

ressortissant français.

3.

Le recourant conteste tout d'abord le refus du SPOP de lui octroyer une

autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de

l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 12 § 1 annexe I ALCP, le

ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire

d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée

(indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater

de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

S'agissant de la preuve de l'exercice d'une activité

lucrative indépendante, les directives et commentaires de l'ODM "II. Accord

sur la libre circulation des personnes", dans leur version de janvier

2017, donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):

"La

création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement

d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son

existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les

registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son

existence effective.

En règle générale, l'exercice

d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une

entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou

d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On

ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes

(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12),

les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

[...]

Les cantons ne sauraient ériger

des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de

l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en

Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à

l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un

revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de

l'aide sociale (ch. II.10.4.4.2). En revanche, on ne saurait exiger un certain

revenu minimum.

Il revient au requérant de

démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les

documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale

compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent

au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à

leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).

La décision relative au statut de

l’activité (indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des

circonstances individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à son

propre compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas

tenue de suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de

subordination, ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."

b) Le recourant indique qu'il est probable qu'au

printemps 2017, il puisse reprendre la clientèle d'un médecin-vétérinaire à ********.

Il ressort certes d'une attestation du 26 septembre 2016 qu'il était alors en

discussion avec ce dernier en vue de la vente et de la reprise de son cabinet

vétérinaire. Si, dans un message électronique du 10 novembre 2016, ce

médecin-vétérinaire a indiqué au recourant qu'il avait toujours l'intention de

lui remettre son cabinet, il a toutefois précisé que cela pourrait se faire

pour autant que l'intéressé obtienne les crédits nécessaires et qu'ils se

mettent d'accord sur les conditions de remise du cabinet. Or, les documents

produits par le recourant sont clairement insuffisants pour attester qu'il est

sur le point d'exercer effectivement une activité lucrative indépendante. L'intéressé

a en effet uniquement produit la comptabilité du médecin-vétérinaire pour les

années 2011 à 2015 ainsi qu'un inventaire du cabinet vétérinaire et sa valeur

de reprise, se montant à ******** fr. Il n'a en revanche produit aucun "business

plan" ni de document attestant qu'il disposerait actuellement des moyens

financiers nécessaires à la reprise du cabinet vétérinaire en question, soit

notamment d'un crédit auprès d'un établissement bancaire. Il n'a pas non plus

produit de promesse de vente. Sachant en outre que le recourant bénéficie du

RI, il ne saurait ainsi se voir octroyer une autorisation de séjour pour

l'exercice d'une activité lucrative indépendante.

4.

Le recourant invoque ensuite avoir travaillé en Suisse et perdu son

emploi sans faute de sa part et donc être, en tant que ressortissant français,

un travailleur au sens de l'ALCP.

a) En procédure administrative, l'objet du litige

est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de

recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait

dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que

l'instance précédente n'aurait pas été préalablement amenée à trancher (cf.

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD

annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les références citées; cf.

aussi PE.2016.0216 du 17 août 2016 consid. 4a; PS.2015.0038 du 24 août

2015.

consid. 3; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 3a).

La décision attaquée n'a pour objet que la

révocation de l'autorisation de séjour sans activité du recourant,

subsidiairement le refus en sa faveur d'une autorisation de séjour pour

l'exercice d'une activité indépendante ainsi que le refus d'une autorisation de

séjour par regroupement familial en faveur du fils de l'intéressé. La conclusion

du recourant relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de sa

qualité de travailleur est en conséquence irrecevable. A supposer recevables, les

griefs de l'intéressé à ce propos ne seraient de toute manière pas fondés.

b) aa) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Conformément à

l'art. 6 par. 2 1ère phr. annexe I ALCP, le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le

chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure

à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si

elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le

droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (par. 8).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un

emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages

attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes

qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas

du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des

personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage

après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si

l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un

délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]), il ne

jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des

personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord

du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès

lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens

de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de

l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de

sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de

l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf.

arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce

sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un

an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale inférieure à

un an ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (cf.

arrêts PE.2016.0249 du 11 janvier 2017 consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19

mars 2013 consid. 4b).

bb) Le recourant a obtenu des autorités bâloises le

14.

mai 2014 une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée pour recherche

d'emploi valable jusqu'au 4 janvier 2015 et le 7 janvier 2015, une autorisation

de séjour UE/AELE de cinq ans pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative,

autorisation qui, selon les autorités bâloises, serait transformée en

autorisation de séjour avec activité lucrative une fois que l'intéressé aurait

trouvé un emploi. Le recourant, qui ne s'est jamais vu octroyer une

autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative et n'a

travaillé que deux mois, en mars et avril 2014, auprès de D.________, à ********,

ne dispose de ce fait pas de la qualité de travailleur. A supposer même qu'il l'ait

acquise, il l'aurait de toute manière perdue, n'ayant plus occupé d'emploi de

mai 2014 jusqu'à présent. Il ne saurait dès lors obtenir une autorisation de

séjour en qualité de travailleur.

5.

Se pose ensuite la question de la révocation de l'autorisation de séjour

sans activité du recourant.

a) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,

notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions

requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes

n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe

I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas

une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une

partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut

s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP).

b) Le recourant ne remplit pas les

conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité

de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I

ALCP. Lui-même et son fils bénéficient, à tout le moins partiellement, du RI,

en plus des indemnités de chômage que l'épouse de l'intéressé indique recevoir.

Ce dernier ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence pour sa

famille et lui-même.

C'est en conséquence à bon droit que

l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour sans activité du

recourant.

6.

a) Aux termes de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art.

7.

let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge

(art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) ainsi que ses ascendants et ceux de son

conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP).

b) Dans la mesure où le recourant ne saurait, au vu

de ce qui précède, se voir accorder un droit de séjour, tel ne saurait non plus

être le cas pour son fils, qui ne saurait en déduire un droit dérivé.

Quant à l'octroi d'un droit dérivé par regroupement

familial à l'épouse du recourant, cette question, que le SPOP n'a pas traitée

dans sa décision, ne fait pas l'objet du litige. A supposer que tel eût été le

cas, l'épouse de l'intéressé, tout comme le fils de ce dernier et pour les

mêmes motifs, ne saurait de toute manière se voir octroyer une autorisation de

séjour par regroupement familial.

c) Le fait que, ainsi que l'invoque le recourant, il

soit le père d'un enfant français qui vit avec son épouse et lui-même n'est pas

non plus déterminant. Son fils ne dispose en effet pas d'un droit originaire à

séjourner en Suisse, duquel le recourant pourrait en déduire un droit dérivé.

7.

Le recourant fait enfin valoir qu'il est marié avec une personne ayant

un droit de présence en Suisse. Si l'on devait comprendre l'argument de l'intéressé,

ce qui est toutefois peu clair, comme ayant trait à une demande de regroupement

familial, une telle demande le serait pour vivre auprès d'une personne,

l'épouse du recourant, qui serait titulaire d'une admission provisoire, pour

autant que celle-ci ait été prolongée au-delà du 16 février 2017, qui,

contrairement à ce qu'invoque le recourant, constitue un statut provisoire. Une

telle demande ne fait toutefois pas l'objet de la décision attaquée, qui ne

fait que prononcer la révocation de l'autorisation de séjour sans activité de

l'intéressé, subsidiairement le refus en sa faveur d'une autorisation de séjour

pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que le refus d'une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du fils du recourant.

La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sur

cette base, pour autant que tel soit le cas, est en conséquence irrecevable. L'on

peut toutefois relever ce qui suit.

a) Aux termes de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint

et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises

provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier

du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le

prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes: a. ils vivent en

ménage commun; b. ils disposent d'un logement approprié; c. la famille ne dépend

pas de l'aide sociale. Selon l'art. 74 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), les demandes visant à inclure des membres de la

famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité

cantonale compétente en matière d'étrangers. Quant à l'al. 2, il prévoit que l'autorité

cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM; ce dernier (soit

l'avis de l'autorité cantonale, cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.2) précise si

les conditions légales de regroupement familial sont remplies.

Il découle de cette procédure que les autorités

cantonales ne sont pas compétentes pour statuer sur l'inclusion, dans

l'admission provisoire d'un étranger déjà au bénéfice de ce statut, des membres

de sa famille (admission provisoire dérivée). La demande doit toutefois leur être

adressée et elles n'ont alors, selon l'art. 74 OASA, pas d'autre choix que de

transmettre le dossier à l'Office fédéral, tout en restant libres du contenu de

leur avis. La transmission de la demande ne consiste donc pas en une simple

faculté, mais est obligatoire (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.2).

b) Si une telle procédure devait en l'occurrence être

menée, elle devrait ainsi l'être devant les autorités compétentes, soit a

priori devant l'autorité bâloise compétente en matière d'étrangers, le

changement de canton de l'épouse du recourant n'ayant, semble-t-il, pas été autorisé,

ainsi que devant le SEM.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Par souci d'équité, il n'est pas perçu de

frais auprès du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 50 al. 1,

55.

al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 octobre 2016 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.