PE.2016.0441
CDAP - PE.2016.0441 - 2017-03-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 mars 2017Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 octobre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1959, est entré en
Suisse le 6 janvier 2014.
Le 6 janvier 2014 également, le prénommé a épousé à ********
B.________, ressortissante érythréenne née le ******** 1981. Cette dernière est
entrée en Suisse le 12 janvier 2011 et s'est vu rejeter sa demande d'asile, tout
en étant mise au bénéfice de l'admission provisoire le 23 février 2011 dans le
canton de Bâle-Ville, la dernière fois, ainsi qu'il ressort du dossier,
jusqu'au 16 février 2017. Tous deux ont eu un fils le ******** 2016, C.________.
B.
En mars et avril 2014, A.________ a travaillé auprès de D.________, à ********.
Il est depuis lors à la recherche d'une activité lucrative.
Le 2 avril 2014, le prénommé, habitant alors à ********
pour être à proximité de son lieu de travail et souhaitant avoir son épouse à
ses côtés, avait requis de l'Office fédéral des migrations (ODM), actuellement
le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de bien vouloir accélérer le
traitement du dossier de son épouse et de le transférer dans le canton de Vaud.
Le 7 avril 2014, l'ODM avait informé l'intéressé que
sa requête avait été transmise au Service de la population (SPOP) comme objet
de sa compétence.
Le 28 mai 2014, le SPOP avait attiré l'attention de A.________
sur le fait que, s'agissant de sa demande de transfert du domicile de son
épouse, l'attribution des requérants d'asile relevait exclusivement de la
compétence des autorités fédérales. Dès lors que l'intéressée était attribuée
au canton de Bâle, il incombait à celle-ci d'adresser une demande motivée
accompagnée des pièces justificatives y relatives en vue de son transfert dans canton
de Vaud auprès de l'ODM, jusqu'à décision de ce dernier, Bâle demeurant son
canton d'attribution. Si la demande de A.________ concernait une demande de
regroupement familial pour son épouse, il lui incombait de se présenter auprès
du Bureau des étrangers de sa commune afin d'y déposer une demande.
C.
Le 14 mai 2014, A.________, qui n'avait habité dans le canton de Vaud
que de février à avril 2014, a obtenu des autorités bâloises une autorisation
de séjour UE/AELE de courte durée, renouvelée jusqu'au 4 janvier 2015.
D.
B.________ a exercé une activité lucrative à temps partiel (60%) à ********
dans une résidence pour personnes âgées du 25 septembre 2014 à juillet 2016.
Elle bénéficie d'un délai cadre en matière d'assurance-chômage du 28 juillet
2016 au 27 juillet 2018 et indique recevoir des indemnités de chômage.
E.
Le 3 octobre 2014, A.________ a requis l'octroi d'une autorisation de
séjour auprès des autorités bâloises.
Le 7 janvier 2015, l'office de la migration bâlois a
octroyé à A.________, dès lors qu'il bénéficiait d'allocations de chômage et
que son épouse exerçait une nouvelle activité lucrative et qu'ils disposaient
de ce fait de moyens financiers suffisants, une autorisation de séjour UE/AELE de
cinq ans pour personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, valable jusqu'au 5
janvier 2020. Une telle autorisation de séjour serait transformée en
autorisation de séjour avec activité lucrative une fois que l'intéressé aurait
trouvé un emploi.
F.
Le 29 janvier 2015, A.________, souhaitant déménager à ******** pour des
raisons professionnelles, a requis pour son épouse du SEM la prolongation de
son admission provisoire de manière à leur permettre à eux deux de pouvoir s'installer
dans le canton de Vaud.
Le 10 février 2015, l'office de la migration bâlois,
prié par le SEM pour ce faire, a expliqué à l'intéressé les différentes options
qui s'offraient à son épouse et à lui-même.
G.
Le 18 mars 2015, la Commission des professions médicales MEBEKO du
Département fédéral de l'intérieur (DFI) a reconnu le diplôme délivré par la
France de médecin-vétérinaire de A.________, qui figure donc dans le registre
fédéral concernant les titulaires de diplômes fédéraux ou étrangers reconnus.
H.
Les 30 novembre et 1er décembre 2015, A.________,
respectivement B.________ sont arrivés du canton de Bâle-Ville dans le canton
de Vaud.
Le 30 novembre 2015, le prénommé s'est inscrit
auprès de l'Office de placement de ******** (ci-après: l'ORP).
Le 2 décembre 2015, l'intéressé, indiquant être
alors en résidence à ********, a requis du SEM qu'il permette à son épouse de
le rejoindre dans le cadre du regroupement familial.
Le 7 décembre 2015, le SEM a informé l'intéressé du
fait que sa correspondance avait été transmise au SPOP, dès lors qu'il
appartenait à ce dernier de se prononcer en premier lieu sur sa requête de
regroupement familial.
Le 14 décembre 2015, le SPOP, accusant réception de
la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________, a prié ce dernier
de lui fournir différentes pièces et renseignements.
I.
Le 21 décembre 2015, B.________ a annoncé son arrivée dans le canton de
Vaud à l'Office de la population de ******** et déposé une demande
d'autorisation de séjour, faisant valoir arriver d'un autre canton et requérant
le regroupement familial auprès de son époux.
J.
Le 7 avril 2016, le SPOP a prié A.________ de bien vouloir lui
transmettre les justificatifs de ses ressources financières régulières
actuelles pouvant lui permettre d'assurer son indépendance financière en Suisse
ou la copie d'un contrat de travail.
K.
Le 22 avril 2016, A.________ a en particulier expliqué que sa demande de
regroupement familial déposée en 2014, à l'époque où il travaillait pour D.________
à ********, était restée sans suite, qu'il était en attente d'une réponse de la
part du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) pour un
poste en protection animale et qu'il était également en négociation pour
reprendre un cabinet vétérinaire, ce qui l'obligeait à se déclarer comme
indépendant au registre du commerce. Il a par ailleurs précisé que son épouse, ********,
prenait des mesures pour apprendre le français et chercher du travail dans le
canton de Vaud.
Le 1er juin 2016, le Centre social
régional de ******** (ci-après: le CSR) a informé le SPOP que A.________ et B.________
n'avaient jusqu'alors pas bénéficié du revenu d'insertion (RI).
L.
Par décision du CSR du 17 juin 2016, A.________ et son fils ont été mis
au bénéfice du RI depuis le 1er mai 2016 (budget avril 2016).
M.
Le 25 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour de longue durée sans activité lucrative, de
refuser la demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur
fils et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le SPOP relevait que
l'intéressé n'était plus en mesure de garantir suffisamment son autonomie
financière, dès lors que son délai-cadre de chômage arrivait à échéance le 17
septembre 2016. Il était toutefois disposé à lui octroyer une autorisation de
séjour de courte durée aux fins de recherches d'emploi s'il disposait pour
lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants. Il lui
impartissait dès lors un délai pour lui transmettre différents documents et lui
faire part de ses remarques et objections.
Le 31 août 2016, A.________ s'est étonné des
intentions du SPOP et a donné à ce dernier des informations sur sa situation
professionnelle et financière ainsi que sur celle de son épouse.
N.
Le 9 septembre 2016, le mariage de A.________ et B.________ effectué à ********
le 6 janvier 2014 a été transcrit dans le registre d'état civil français par
l'intermédiaire du consulat de France à ********.
O.
Le 15 septembre 2016, le SPOP a requis de l'intéressé qu'il produise
encore des documents et maintenu sa position du 25 juillet 2016.
Selon l'attestation du CSR du 15 septembre 2016, A.________
et son épouse bénéficiaient du revenu d'insertion pour un montant mensuel de
900 fr. en complément des indemnités de chômage de cette dernière. Le montant
versé du 1er avril 2016 jusqu'alors s'élevait à 3'408 fr. 50.
Selon l'attestation du 26 septembre 2016 de E.________,
médecin-vétérinaire, celui-ci indiquait être en discussion avec A.________ en
vue de la vente et de la reprise de son cabinet vétérinaire.
Le 30 septembre 2016, A.________ a produit des
documents et donné des informations sur sa situation financière et
professionnelle ainsi que sur celle de son épouse.
P.
Le 30 septembre 2016, B.________ a requis du SPOP et de l'office de la
migration bâlois un changement de canton. Elle a donné à cette occasion des
informations sur sa situation familiale, personnelle et professionnelle,
précisant en particulier recevoir des allocations de chômage dans le canton de
Vaud.
Le 4 octobre 2016, le SPOP a informé la prénommée
que sa demande devait être adressée au SEM, précisant que jusqu'à la décision de
ce dernier, le canton de Bâle demeurait son canton d'attribution.
Le 11 octobre 2016, l'office de la migration bâlois
a indiqué au SEM qu'il était d'accord avec le changement de canton requis, dès
lors qu'il se fondait sur le principe de l'unité de la famille.
Le 17 octobre 2016, le SEM a en particulier donné un
délai au SPOP pour qu'il lui communique ses éventuelles observations relatives
à la requête précitée.
Q.
Par décision du 25 octobre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour sans activité de A.________, subsidiairement lui a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que
refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en
faveur du fils du prénommé. Il a par ailleurs précisé que B.________ n'était
pas autorisée par le SEM à changer de canton.
R.
Le 25 octobre 2016, le SPOP a informé le SEM que, compte tenu de sa
décision précitée du même jour, son préavis à la demande de changement de
canton de B.________ était négatif.
S.
Par message électronique du 10 novembre 2016, E.________ a indiqué à A.________
qu'il avait toujours l'intention de lui remettre son cabinet vétérinaire, pour
autant que ce dernier obtienne les crédits nécessaires et qu'ils se mettent
d'accord sur les conditions de remise.
Le 11 novembre 2016, en réponse au message
électronique précité, A.________ a confirmé sa volonté de reprendre le cabinet
vétérinaire de E.________, indiquant notamment être toujours en formation pour
parachever un "business plan".
T.
Par acte du 25 novembre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du SPOP du 25 octobre 2016, concluant principalement à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa famille. Il a produit
différents documents à l'appui de son recours.
U.
Dans une lettre du 6 décembre 2016 à B.________, l'ORP a pris note du
fait que cette dernière avait contesté la décision d'inaptitude au placement prise
à son égard. Il lui indiquait qu'elle devait dès lors continuer à remplir ses
obligations de contrôle pendant la période précédant la décision de l'autorité
compétente.
V.
Par lettre du 8 décembre 2016, F.________ a apporté son soutien à A.________
et sa famille, qui fréquentaient cette église.
W.
Le 12 décembre 2016, la naissance le ******** 2016 du fils du recourant
et de son épouse a été transcrite dans le registre d'état civil français par
l'intermédiaire du consulat de France à ********.
X.
Le 13 décembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 19 décembre 2016, le recourant a une nouvelle
fois donné des informations sur sa situation et celle de sa famille.
Le 20 décembre 2016, le recourant a requis la
suspension ou l'annulation de la décision du SPOP du 25 octobre 2016, faisant
en particulier valoir que plusieurs recours et actions judiciaires ayant un
lien direct et indirect avec la décision du SPOP étaient en cours d'examen et
entraînaient un engorgement juridique impossible à comprendre. Il a également produit
des documents à l'appui de son écriture.
Dans une lettre du 21 décembre 2016 au Centre social
protestant de Vaud, B.________ a également donné des informations sur sa
situation et celle de sa famille.
Le 12 janvier 2017, le recourant a donné de
nouvelles informations sur sa situation et celle de sa famille et maintenu ses
conclusions. Il a produit différents documents à l'appui de son écriture.
Le 31 janvier 2017, le SPOP a à nouveau conclu au
rejet du recours.
Les 2 et 8 février 2017, le recourant a une nouvelle
fois donné des informations sur sa situation et celle de sa famille et confirmé
ses conclusions.
Le 8 février 2017, le SPOP a une nouvelle fois conclu
au rejet du recours.
Courant février 2017, le recourant a encore produit
différents courriers et pièces.
Y.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis la suspension de la décision du SPOP, faisant en
particulier valoir que plusieurs recours et actions judiciaires le concernant ayant
un lien direct et indirect avec la décision de l'autorité intimée étaient en
cours d'examen et entraînaient un engorgement juridique impossible à comprendre.
L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre
la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre
dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée
d’une manière déterminante (art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Les procédures auxquelles se réfère le recourant, en
matière pénale, civile et administrative, n'ont aucun lien direct avec la
présente procédure de recours. L'on ne voit dès lors pas ce qui justifierait
que la présente cause soit suspendue.
2.
Le droit au séjour en Suisse du recourant, ressortissant de France, Etat
communautaire, est régi par l'Accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Tel est également le cas de son fils,
ressortissant français.
3.
Le recourant conteste tout d'abord le refus du SPOP de lui octroyer une
autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de
l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art. 12 § 1 annexe I ALCP, le
ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire
d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée
(indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater
de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.
S'agissant de la preuve de l'exercice d'une activité
lucrative indépendante, les directives et commentaires de l'ODM "II. Accord
sur la libre circulation des personnes", dans leur version de janvier
2017, donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):
"La
création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement
d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son
existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les
registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son
existence effective.
En règle générale, l'exercice
d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une
entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou
d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On
ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes
(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12),
les musiciens et d’autres travailleurs culturels.
[...]
Les cantons ne sauraient ériger
des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de
l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en
Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à
l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un
revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de
l'aide sociale (ch. II.10.4.4.2). En revanche, on ne saurait exiger un certain
revenu minimum.
Il revient au requérant de
démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les
documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale
compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent
au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à
leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).
La décision relative au statut de
l’activité (indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des
circonstances individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à son
propre compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas
tenue de suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de
subordination, ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."
b) Le recourant indique qu'il est probable qu'au
printemps 2017, il puisse reprendre la clientèle d'un médecin-vétérinaire à ********.
Il ressort certes d'une attestation du 26 septembre 2016 qu'il était alors en
discussion avec ce dernier en vue de la vente et de la reprise de son cabinet
vétérinaire. Si, dans un message électronique du 10 novembre 2016, ce
médecin-vétérinaire a indiqué au recourant qu'il avait toujours l'intention de
lui remettre son cabinet, il a toutefois précisé que cela pourrait se faire
pour autant que l'intéressé obtienne les crédits nécessaires et qu'ils se
mettent d'accord sur les conditions de remise du cabinet. Or, les documents
produits par le recourant sont clairement insuffisants pour attester qu'il est
sur le point d'exercer effectivement une activité lucrative indépendante. L'intéressé
a en effet uniquement produit la comptabilité du médecin-vétérinaire pour les
années 2011 à 2015 ainsi qu'un inventaire du cabinet vétérinaire et sa valeur
de reprise, se montant à ******** fr. Il n'a en revanche produit aucun "business
plan" ni de document attestant qu'il disposerait actuellement des moyens
financiers nécessaires à la reprise du cabinet vétérinaire en question, soit
notamment d'un crédit auprès d'un établissement bancaire. Il n'a pas non plus
produit de promesse de vente. Sachant en outre que le recourant bénéficie du
RI, il ne saurait ainsi se voir octroyer une autorisation de séjour pour
l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
4.
Le recourant invoque ensuite avoir travaillé en Suisse et perdu son
emploi sans faute de sa part et donc être, en tant que ressortissant français,
un travailleur au sens de l'ALCP.
a) En procédure administrative, l'objet du litige
est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui
auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de
trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de
recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait
dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que
l'instance précédente n'aurait pas été préalablement amenée à trancher (cf.
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les références citées; cf.
aussi PE.2016.0216 du 17 août 2016 consid. 4a; PS.2015.0038 du 24 août
2015.
consid. 3; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 3a).
La décision attaquée n'a pour objet que la
révocation de l'autorisation de séjour sans activité du recourant,
subsidiairement le refus en sa faveur d'une autorisation de séjour pour
l'exercice d'une activité indépendante ainsi que le refus d'une autorisation de
séjour par regroupement familial en faveur du fils de l'intéressé. La conclusion
du recourant relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de sa
qualité de travailleur est en conséquence irrecevable. A supposer recevables, les
griefs de l'intéressé à ce propos ne seraient de toute manière pas fondés.
b) aa) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Conformément à
l'art. 6 par. 2 1ère phr. annexe I ALCP, le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le
chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure
à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si
elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le
droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces
conditions (par. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes
qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas
du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des
personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage
après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si
l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un
délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]), il ne
jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des
personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord
du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès
lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens
de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de
l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de
sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de
l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf.
arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce
sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un
an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale inférieure à
un an ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (cf.
arrêts PE.2016.0249 du 11 janvier 2017 consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19
mars 2013 consid. 4b).
bb) Le recourant a obtenu des autorités bâloises le
14.
mai 2014 une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée pour recherche
d'emploi valable jusqu'au 4 janvier 2015 et le 7 janvier 2015, une autorisation
de séjour UE/AELE de cinq ans pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative,
autorisation qui, selon les autorités bâloises, serait transformée en
autorisation de séjour avec activité lucrative une fois que l'intéressé aurait
trouvé un emploi. Le recourant, qui ne s'est jamais vu octroyer une
autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative et n'a
travaillé que deux mois, en mars et avril 2014, auprès de D.________, à ********,
ne dispose de ce fait pas de la qualité de travailleur. A supposer même qu'il l'ait
acquise, il l'aurait de toute manière perdue, n'ayant plus occupé d'emploi de
mai 2014 jusqu'à présent. Il ne saurait dès lors obtenir une autorisation de
séjour en qualité de travailleur.
5.
Se pose ensuite la question de la révocation de l'autorisation de séjour
sans activité du recourant.
a) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,
notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions
requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les
conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes
n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe
I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas
une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une
partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut
s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP).
b) Le recourant ne remplit pas les
conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité
de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I
ALCP. Lui-même et son fils bénéficient, à tout le moins partiellement, du RI,
en plus des indemnités de chômage que l'épouse de l'intéressé indique recevoir.
Ce dernier ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence pour sa
famille et lui-même.
C'est en conséquence à bon droit que
l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour sans activité du
recourant.
6.
a) Aux termes de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art.
7.
let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge
(art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) ainsi que ses ascendants et ceux de son
conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP).
b) Dans la mesure où le recourant ne saurait, au vu
de ce qui précède, se voir accorder un droit de séjour, tel ne saurait non plus
être le cas pour son fils, qui ne saurait en déduire un droit dérivé.
Quant à l'octroi d'un droit dérivé par regroupement
familial à l'épouse du recourant, cette question, que le SPOP n'a pas traitée
dans sa décision, ne fait pas l'objet du litige. A supposer que tel eût été le
cas, l'épouse de l'intéressé, tout comme le fils de ce dernier et pour les
mêmes motifs, ne saurait de toute manière se voir octroyer une autorisation de
séjour par regroupement familial.
c) Le fait que, ainsi que l'invoque le recourant, il
soit le père d'un enfant français qui vit avec son épouse et lui-même n'est pas
non plus déterminant. Son fils ne dispose en effet pas d'un droit originaire à
séjourner en Suisse, duquel le recourant pourrait en déduire un droit dérivé.
7.
Le recourant fait enfin valoir qu'il est marié avec une personne ayant
un droit de présence en Suisse. Si l'on devait comprendre l'argument de l'intéressé,
ce qui est toutefois peu clair, comme ayant trait à une demande de regroupement
familial, une telle demande le serait pour vivre auprès d'une personne,
l'épouse du recourant, qui serait titulaire d'une admission provisoire, pour
autant que celle-ci ait été prolongée au-delà du 16 février 2017, qui,
contrairement à ce qu'invoque le recourant, constitue un statut provisoire. Une
telle demande ne fait toutefois pas l'objet de la décision attaquée, qui ne
fait que prononcer la révocation de l'autorisation de séjour sans activité de
l'intéressé, subsidiairement le refus en sa faveur d'une autorisation de séjour
pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que le refus d'une
autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du fils du recourant.
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sur
cette base, pour autant que tel soit le cas, est en conséquence irrecevable. L'on
peut toutefois relever ce qui suit.
a) Aux termes de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint
et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises
provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier
du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le
prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes: a. ils vivent en
ménage commun; b. ils disposent d'un logement approprié; c. la famille ne dépend
pas de l'aide sociale. Selon l'art. 74 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), les demandes visant à inclure des membres de la
famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité
cantonale compétente en matière d'étrangers. Quant à l'al. 2, il prévoit que l'autorité
cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM; ce dernier (soit
l'avis de l'autorité cantonale, cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.2) précise si
les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
Il découle de cette procédure que les autorités
cantonales ne sont pas compétentes pour statuer sur l'inclusion, dans
l'admission provisoire d'un étranger déjà au bénéfice de ce statut, des membres
de sa famille (admission provisoire dérivée). La demande doit toutefois leur être
adressée et elles n'ont alors, selon l'art. 74 OASA, pas d'autre choix que de
transmettre le dossier à l'Office fédéral, tout en restant libres du contenu de
leur avis. La transmission de la demande ne consiste donc pas en une simple
faculté, mais est obligatoire (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.2).
b) Si une telle procédure devait en l'occurrence être
menée, elle devrait ainsi l'être devant les autorités compétentes, soit a
priori devant l'autorité bâloise compétente en matière d'étrangers, le
changement de canton de l'épouse du recourant n'ayant, semble-t-il, pas été autorisé,
ainsi que devant le SEM.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Par souci d'équité, il n'est pas perçu de
frais auprès du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 50 al. 1,
55.
al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 octobre 2016 est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.