PE.2016.0443
CDAP - PE.2016.0443 - 2017-04-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 avril 2017Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Michele Scala, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 3 novembre 2016 (refus de prolongation de son autorisation de séjour et
renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en
Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Leur
premier fils, C.________, est né le ******** 1992. Leur demande d’asile a
définitivement été rejetée le 10 septembre 1992, mais ils ont été admis
provisoirement en Suisse. A.________ et B.________ ont contracté mariage ********,
où ils ont emménagé. Le ******** 1996, leur deuxième fils, D.________, est né
et leur fille, E.________, est née le ******** 1997. Une autorisation de séjour
leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été
prolongée depuis lors.
B.
Jusqu’en 2005, A.________ a alterné les activités lucratives à temps
partiel et les périodes de chômage. Il a travaillé au Café ********, à ********,
de mai 1995 à novembre 2006, puis chez ******** en septembre 1999 et chez ********,
à ********, d’octobre 1999 à janvier 2000. Il a été victime d’un accident de
travail en 1999. Lui-même et sa famille ont été aidés par les services sociaux;
au 18 décembre 2007, il avait contracté une dette de 229'681 fr.15 à l’égard de
l’assistance publique. Souffrant de lombalgies récurrentes dues à une hernie
discale, il a requis en vain l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité
(décision de refus du 19 octobre 2005). Par décision du 11 juin 2008, le
Service de la population (SPOP) a refusé la transformation des autorisations de
séjour délivrées à A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________
en autorisation d’établissement. Les trois enfants du couple ont depuis lors
acquis la nationalité suisse; les deux premiers travaillent et ne sont plus à
sa charge, tandis que la dernière est encore scolarisée.
Au 11 janvier 2010, la dette contractée par A.________
à l’assistance publique a atteint 308'707 fr.85. Par décision du 16 décembre
2010, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité a reconnu son droit à une
demi-rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2009, l’intéressé
conservant une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, permettant
l’alternance des positions assise et debout. A.________ a continué à percevoir
le revenu d’insertion (RI) à titre de complément pour son entretien. Depuis
novembre 2004, il travaille à temps très partiel comme aide de cuisine au Café ********,
à ********.
C.
A plusieurs reprises, A.________ a occupé la justice pénale, notamment
vaudoise. Les condamnations suivantes ont été prononcées à son encontre:
- le 7 juin 1994, ordonnance du Juge informateur du
Nord vaudois, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse
au volant, circulation sans permis de conduire et contravention à l’ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS
741.11): huit jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 300 fr.
d’amende;
- le 15 février 2001, prononcé du Préfet du district
de Morges, violation grave des règles de la circulation routière: 400 fr.
d’amende;
- le 9 septembre 2002, ordonnance du Juge
d’instruction III Berne-Mittelland, violation grave des règles de la
circulation routière: 1'000 fr. d’amende;
- le 26 octobre 2006, Juge d’instruction de l’arrondissement
de Lausanne, recel et délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54): dix jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d’amende;
- le 23 mai 2008, ordonnance du Juge d’instruction
de l’arrondissement du Nord vaudois, violation simple des règles de la
circulation et ivresse au volant qualifiée: peine pécuniaire de 40
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs;
- le 20 août 2009, Ministère public de Zofingue
(AG), violation simple des règles de la circulation routière: 400 fr. d’amende;
- le 25 juillet 2010, Ministère public de Soleure,
violation grave des règles de la circulation routière: peine pécuniaire de 20
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans,
et 200 fr. d’amende;
- le 14 septembre 2011, Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, infraction grave à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup ; RS 812.121): peine privative de liberté de deux ans, sous
déduction de 42 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel (18
mois) pendant quatre ans; les appels interjetés contre ce jugement par
l’intéressé et par le Ministère public ont été rejetés par arrêt de la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) du 8 décembre 2011;
- le 21 janvier 2014, Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, violation grave des règles de
la circulation routière et dommages à la propriété: 600 heures de travail
d’intérêt général; prolongation de deux ans du sursis partiel octroyé le 14
septembre 2011.
D.
Le 20 février 2014, le SPOP a informé A.________ de son intention de
refuser, au vu de ce qui précède, la prolongation de son autorisation de séjour
et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Le 17 avril 2014, A.________ s’est
déterminé; il a notamment produit une attestation du Dr F.________, médecin
généraliste à ********, du 6 mars 2014, aux termes de laquelle:
« Monsieur A.________ est suivi régulièrement à ma
consultation médicale depuis mars 2009. Il présente des douleurs du bas du dos
chroniques dont le traitement reste symptomatique et qui l’empêche actuellement
d’effectuer une activité professionnelle. Par ailleurs, ce patient se rend
mensuellement à ma consultation pour faire une prise de sang pour contrôler les
CDT et les GGT. (…)»
Par décision du 4 juillet 2014, le SPOP a préavisé
de manière favorable la prolongation de son autorisation de séjour, tout en le mettant
en garde une ultime fois et en l’invitant à faire en sorte que son comportement
ne donne plus lieu à nouvelle condamnation. Suite à l’approbation de l’Office
fédéral des migrations ([ODM] actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]),
son permis de séjour a été prolongé jusqu’au 19 janvier 2016.
Par ordonnance du Ministère Public de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 21 août 2015, A.________ a
été reconnu coupable, pour des faits constatés le 23 juillet 2015, de conduite
en état d’ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 68 jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 30 francs.
Le 20 juin 2016, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminé les 4 juillet et 16 août 2016.
Au 11 octobre 2016, le montant de la dette contractée par l’intéressé auprès
des services sociaux se montait, compte tenu d’un versement rétroactif de rente
AI, à 215'461 fr.45. Par décision du 1er novembre 2016, le SPOP a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et lui a
imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
E.
Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce que son permis de
séjour soit prolongé. A l’appui de son recours, il a notamment produit une
correspondance du Dr G.________, neurochirurgien à la Clinique ********, à ********,
du 29 septembre 2016, au Dr H.________, médecin du sport à ******** et à son
médecin traitant, le Dr F.________, à teneur de laquelle:
«(…)
En résumé, après avoir pris connaissance de l'histoire de ce
patient, l'avoir examiné et visualisé son IRM lombo-sacrée datant de ce jour,
je pense en effet que Monsieur A.________ est symptomatique d'un rétrécissement
de son canal lombaire à l'étage L5-S1 sur arthrose facettaire, hypertrophie du
ligament jaune et également sur une hernie discale à base large médiane et
paramédiane bilatérale prédominante à droite. On visualise égaiement sur l'IRM
une discopathie marquée L5-S1 associée à un épanchement facettaire L5-81
bilatéral. Tout cela occasionne des lombalgies basses d'allure mécanique ainsi
que des sciatalgies droites irradiant jusque dans le talon qui sont présentes
de longue date et qui ont tendance à s'aggraver. Les douleurs irradiant dans la
jambe ont un caractère claudicant.
A l'examen clinique, je suis frappé par une amyotrophie du
mollet à droite qui peut être en lien avec une compression de longue date de la
racine 81 droite. La manœuvre de Lasègue est positive à partir de 4e à droite.
On note également une hypoesthésie mal systématisée de la jambe droite. Les
réflexes ostéotendineux sont hypovifs symétriquement. Il n'y a pas de franc
déficit moteur à l'examen au lit. On note par ailleurs des lombalgies
mécaniques lors des mouvements de flexion et d'extension du tronc.
Au vu de ce
qui précède, je pense qu'une chirurgie de décompression du canal lombaire
étroit à l'étage L5-61 associée à une cure de la hernie discale précédemment
décrite et stabilisation mono-segmentaire L5-S1 (TLIF L5-61 droit et
spondylodèse postérieure L5-61) peut entrer en ligne de compte chez ce patient.
J'ai toutefois averti Monsieur A.________ qu'au vu de la longue durée de la
symptomatologie algique, qu'il n'y a pas de garantie donnée mais que très
probablement, il y aura un impact positif sur les douleurs chez ce patient. Monsieur
A.________ va prendre un temps de réflexion et je le reverrai dans quelques
semaines accompagné par son frère afin qu'il me fasse part de sa décision.
(…)»
L’intéressé a produit en outre l’expertise
psychiatrique de son épouse B.________, du 18 mars 2008, par la Dresse
I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, à ********,
dont on reprend l’extrait suivant:
«(…)
A. QUESTIONS
CLINIQUES
(…)
2. Plaintes et données subjectives de l'assuré
L'expertisée se plaint de douleurs dans tout le corps, dans
les nerfs, les bras, les jambes et l'estomac. D'avoir la tête fatiguée tout le
temps. D'être irritable, de s'énerver même pour des choses insignifiantes,
d'entendre la sonnette de l'entrée ou le téléphone sonner alors que ce n'est
pas le cas et de pleurer tout le temps.
3. Status clinique
L'expertisée parle un français assez mauvais mais suffisant
toutefois pour que nous puissions nous comprendre. Je refuse donc la présence
d'un ami de la famille venu pour servir d'interprète. L'expertisée vient à tous
les entretiens accompagnée par son mari. Elle se présente dans une tenue
correcte, elle est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et dans
l'espace. Elle a bien compris en quoi consistait ma mission d'expert. Son
discours est fluide et cohérent, on ne met pas en évidence de phénomènes de la
lignée psychotique, ni à l'anamnèse, ni durant les entretiens. L'expertisée se
décrit triste et le paraît, elle pleure à plusieurs reprises. Le sommeil est
normal avec le traitement anxiolytique. Ses douleurs gastriques et les
vomissements n'ont pas disparu depuis l'arrêt du traitement médicamenteux.
L'expertisée dit avoir perdu 13 — 14 kg depuis 2 ans, malgré un appétit qu'elle
pense normal. Elle ne décrit pas une aggravation de la symptomatologie
dépressive depuis l'arrêt du traitement antidépresseur (Efexor, Trittico et ?).
La mémoire est mauvaise, elle oublie tout, ses rendez-vous, les objets, les
tâches, elle a, entre 2 rendez-vous, oublié de brancher la machine à laver ce
qui a entraîné une inondation de l'appartement. La concentration est mauvaise,
elle ne parvient plus à lire ou à regarder la TV. Elle pense constamment à la
mort, avec des idées de suicide par abus médicamenteux ou par défenestration.
Elle pense qu'elle pourrait le faire si elle était seule, ce qui n'arrive
jamais. Elle a des ruminations d'idées noires quasiment constantes. Elle se dit
très irritable, surtout avec les enfants. Elle ne ressent plus de plaisir, n'a
plus d'envie, ne peut plus faire de projet Seuls ses enfants peuvent encore
parfois la toucher par de petites attentions. Elle a de nombreux moments où
elle se décrit angoissée avec des sensations d'oppression, des palpitations et
une hyperactivité intestinale. Ces angoisses aujourd'hui semblent apparaître
sans raisons particulières, n'importe quand. Au départ, elles étaient
clairement liées à des situations liées à la présence du vide, proximité de
fenêtres ouvertes, par exemple. Elles sont stoppées par la prise de Xanax et
ensuite, l'expertisée va se coucher. L'expertisée ne peut sortir seule, sinon
elle est très angoissée, ses angoisses augmentent avec le nombre de personnes
présentes.
4. Diagnostic
(si possible selon classification ICD 10 1)
4.1 Syndrome somatoforme douloureux persistant F45.4
présent depuis 2003
Etat dépressif
sévère F32.2 présent depuis 2003
Trouble
panique F41.00 présent depuis 2003
(…)
5. Appréciation du cas et pronostic
L'expertisée décrit une situation précaire pour sa famille en
Suisse, ce qui est démenti par son mari pour qui il n'est pas question de ne
pas pouvoir rester en Suisse. De même, il semble que l'expertisée n'ait pas
bien compris tout ce qui lui est arrivé sur le plan médical lors de son
accident et de ses suites. Il est fort possible que cette dame, en raison de sa
personnalité tout d'abord et de son état psychique ensuite ait une capacité
importante à assombrir les situations qu'elle ne comprend pas bien.
L'expertisée présente des pathologies psychiatriques qui ont
amené un rétrécissement progressif de ses activités familiale et sociale
jusqu'à quasiment les rendre impossibles. On peut supposer que cette dame
devait présenter avant l'apparition du trouble une personnalité dépendante.
L'état dépressif apparu depuis vient compliquer la pathologie et la prise en
charge, avec un système familial complètement organisé autour de ses risques
suicidaires ce qui l'amène à ne jamais être laissée seule. Elle ne voit plus sa
famille ni ses amis, elle ne participe plus à la vie sociale. Elle présente un
côté très démonstratif dans l'expression de son état, que je mettrais plus en
lien avec ses origines qu'avec un trouble de personnalité. L'arrêt du
traitement médicamenteux ne semble pas avoir changé son état, ce qui laisse
supposer que ce traitement est peu voire pas du tout efficace. Le pronostic est
sombre, on ne voit pas ce qui pourrait être fait de plus pour améliorer l'état
de cette expertisée.
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
1. Limitations
(qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés.
Incapacité de travail totale.
2. Influence
des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1 Les
troubles psychiatriques présentés par l'expertisée rendent toute activité
professionnelle impossible.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________ a maintenu ses
conclusions. Il a notamment produit une attestation de la Dresse J.________,
médecin généraliste à ********, du 25 novembre 2016, aux termes de laquelle:
«(…)
Je soussignée
atteste que Mme B.________ souffre d'une dépression avec des angoisses, de
douleurs somatoformes et une phobie sociale. Depuis plusieurs années, elle ne
peut plus sortir seule sans être accompagnée par un membre de la famille. Elle
a besoin de l'aide de son mari pour les tâches quotidiennes et ménagères. Elle
est totalement dépendante de son mari et de ses enfants.
(…)»
L’attestation
suivante du Dr H.________, du 14 février 2017, a en outre été versée au
dossier:
«(…)
Monsieur A.________, né le ********
Je soussigné, Docteur H.________, certifie suivre le patient
susnommé pour des problèmes médicaux.
Il doit revoir un chirurgien le 28 février prochain en vue
d'une intervention après un temps de réflexion que ce dernier lui avait donné
pour se décider à ce geste.
Le rendez-vous est prévu pour le 28 février 2017.
(…)»
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient
ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une
audience, afin qu’il puisse s’exprimer oralement devant le Tribunal et que la
déposition des membres de sa famille soit recueillie.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir le
témoignage de ses proches. L’autorité intimée a produit le dossier de la
procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait,
comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon
exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen
(cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le
Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant de donner suite à la réquisition du recourant.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, le
non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi sont conformes
au droit. Le recourant fait valoir en substance que la décision attaquée ne
respecterait pas le principe de proportionnalité et porterait atteinte au
respect de sa vie privée et familiale.
4.
Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut se prévaloir
d’aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d’origine. Son recours
doit par conséquent être jugé à l’aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application. En vertu
de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée s'il
n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la
jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 365
jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de
l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe,
indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La
durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de
longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition
de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas
admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la
peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF
139.
I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2014
du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un
seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; arrêts 2C_436/2014
du 29 octobre 2014 consid. 3.2;2C_754/2014 du 15 septembre 2014
consid. 6.1).
b) L'art. 62 al. 1 let. c LEtr dispose en outre que
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à
l'ordre public, au sens de cette disposition et de l’art. 80 al. 1 let. a de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de
violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient
pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts
2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_797/2014 du 13 février 2015
consid. 3.3;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4;2C_915/2010 du 4 mai 2011
consid. 3.2.1).
c) En application de l'ensemble de ces dispositions précitées,
il faut que la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le
cas particulier, laisse apparaître la mesure comme proportionnée (art. 96 al. 1
LEtr, art. 2 al. 2 LEtr, art. 8 par. 2 CEDH, arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril
2012.
consid. 2.1; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143
consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte
de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants pour
trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité
de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur
pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en
cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16
consid. 2.2.1; arrêts 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3;2C_1193/2013
du 27 mai 2014 consid. 2.3). Ainsi, un étranger qui n'a séjourné que peu
de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de liberté de
deux ans ou plus ne peut en règle générale plus bénéficier d'un titre de
séjour, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse
suisse qu'elle quitte son pays. Comme auparavant, cette "règle des deux
ans", sans égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue. Ce
qui compte avant tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier,
qui doit être effectuée selon l'ensemble des critères déterminants. (cf. ATF
139.
I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).
Quand la mesure de révocation est prononcée en
raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour
procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral
se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux
prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au
séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de
nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public
demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens
juridiques importants (cf. notamment arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre 2015
consid. 5.3 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un
étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue,
plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être
appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts
2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.
5.
). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de
ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la
"seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la
CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4). On tiendra par ailleurs particulièrement
compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des
liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son
pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la
famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont
l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente
ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,
mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et
l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la
famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'.ranger, cet élément doit
entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement,
en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid.
4.2
p. 23 et les références).
d) En outre, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr permet à
l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette
disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide
sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer
ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles,
mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il
convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres
de la famille sur le plus long terme (cf. arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015
consid. 3;2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1;2C_139/2013 du 11 juin
2013.
consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).
5.
En l’espèce, la Cour fait plusieurs constatations qui devraient la
conduire à confirmer que les conditions permettant à l’autorité intimée de
refuser la prolongation de l’autorisation sont réunies.
a) Le recourant a définitivement été condamné le 8
décembre 2011 à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis partiel
sur dix-huit mois, soit une peine de longue durée au sens où l’art. 62 let. b
LEtr l’entend, les appels formés contre le jugement du 14 septembre 2011 ayant
été rejetés. Pour ce premier motif, il se justifierait de révoquer son
autorisation de séjour.
b) Le recourant a été condamné une première fois en
1994.
à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des infractions graves aux
règles de la circulation routière. Ceci nonobstant, il n’a plus cessé d’occuper
la justice pénale à compter de 2001, puisqu’il a été condamné depuis lors à
sept reprises jusqu’en 2014, principalement pour des nouvelles infractions
graves au code de la route. On relève cependant que le parcours judiciaire du
recourant est également marqué par d’autres infractions, dont certaines sont
encore plus graves que celles précédemment retenues à son encontre: recel et
délit contre la LArm en 2006; crime contre la LStup en 2011. Le recourant n’a
jamais véritablement pris conscience de la gravité de ses actes et a fait
preuve d’une réelle indifférence à l’égard de l’ordre juridique suisse. Dans
son arrêt du 8 décembre 2011, la CAPE a du reste retenu ce qui suit à son encontre:
«(…)
5.5.3
Les premiers juges ont considéré que la
culpabilité de A.________ ne devait pas être minimisée. Ils ont indiqué qu'il
avait favorisé le trafic de plus grande envergure de son cousin et qu'il
n'avait ainsi pas hésité à contribuer à la mise en danger de nombreuses
personnes. Ils ont précisé que seule l'interpellation du prévenu avait permis
de mettre fin à son activité délictueuse. Le tribunal de première instance a
également relevé que les antécédents du prévenu n'étaient pas bons et qu'il
n'avait fait aucun cas de ses précédentes condamnations, allant jusqu'à se
livrer à des actes plus graves. Il a considéré qu'il n'y avait aucun élément à
décharge et que les vagues regrets présentés aux débats sonnaient creux
puisqu'il avait nié l'évidence jusqu'au bout. Les premiers juges ont encore
indiqué que la peine prononcée à l'égard du prévenu tenait compte du fait que
son rôle s'était limité à celui d'un chauffeur-livreur et qu'il n'avait pas
vendu en rue pour son propre compte et qu'il ne pouvait pas être considéré
comme un chef à la tête d'un important réseau.
5.5.4
En l'espèce, il convient de retenir que la culpabilité de A.________ est
relativement lourde. En effet, il résulte des faits que le prévenu est le
coauteur d'un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 70 grammes
d'héroïne pure fondant le cas grave conformément à l'art. 19 ch. 2 let. a LStup
et qui prévoit une peine privative de liberté de un an au moins. Par ailleurs,
le mobile de l'auteur est futile et crapuleux, ce dernier ayant un dessein
d'enrichissement ainsi qu’il a été confirmé dans le présent arrêt au considérant
5.2
Cet élément doit être considéré comme un critère à charge ainsi que l'ont
retenu les premiers juges. Le comportement de A.________ lors de la procédure
doit également être pris en considération. Ce dernier n'a pas démontré de prise
de conscience de la gravité de ses actes. En effet, il a donné des explications
qui n’étaient pas plausibles et s'est rétracté lors des débats de première
instance alors qu'il avait admis une partie des faits en cours d'enquête. Il
faut encore prendre en compte les antécédents du prévenu, ce dernier ayant déjà
été condamné à quatre reprises. La Cour de céans constate qu'il n'y a pas
d'éléments à décharge ainsi que l'ont indiqué les premiers juges. Toutefois, la
peine doit tenir compte du fait que le rôle du prévenu s'est limité à celui
d'un chauffeur-livreur et qu'il n'a pas vendu de la drogue pour son propre
compte. Le tribunal de première instance a correctement pris en considération
cet élément dans la quotité de la peine.
(…)»
Avec la détention préventive, le recourant a purgé
la partie ferme de la peine de deux ans qui lui a été infligée, soit six mois
d’emprisonnement. Bien que l’autorité intimée ait initialement eu l’intention
de lui refuser la prolongation de son permis de séjour et qu’une mise en garde
lui ait été adressée le 4 juillet 2014, le recourant n’en a tenu aucun compte et
a persévéré dans son attitude. Une année plus tard, il est derechef surpris en
état d’ébriété au volant et écope d’une nouvelle peine pécuniaire. Au total,
entre 2001 et 2014, neuf condamnations lui valent des peines cumulées de deux
ans et dix jours de privation de liberté, 128 jours-amende, 2'600 fr. d’amende
et 600 heures de travail d’intérêt général, prononcées à son encontre. Dans
l’arrêt précité, la CAPE avait pourtant mis en évidence de la façon suivante
les sérieuses réserves que lui inspiraient le pronostic du recourant et le
risque patent qu’il ne récidive:
«(…)
6.2.1
En l'espèce, il convient d'abord d'examiner le
pronostic quant au comportement futur de l'appelant A.________ afin de
déterminer si les conditions du sursis partiel sont réunies. Le Tribunal de
première instance a indiqué à cet égard que le prévenu n'avait tiré aucun
enseignement de ses ennuis passés avec la justice pénale et qu'il n'avait pas
pris conscience de la gravité de ses actes si bien que le pronostic était
mitigé.
Il faut d'abord relever que les actes commis
par l'appelant sont graves. De plus, ce dernier n'a pas démontré de prise de
conscience de la gravité de ses actes, donnant des explications dénuées de
crédibilité et revenant sur ses précédentes déclarations lors des débats de
première instance. Finalement, le prévenu a déjà fait l'objet de quatre
condamnations pour infractions à la LCR à des peines pécuniaires et pour recel
et infraction à la LArm à une peine privative de liberté de 10 jours avec
sursis. Force est de constater que ces précédentes condamnations ne l'ont pas
dissuadé de commettre à nouveau des infractions qui sont, par ailleurs, plus
graves que celles perpétrées par le passé.
A l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'appelant, qui rendent le pronostic très incertain. Dans ce cas, il est
nécessaire que l'intéressé exécute une partie de la peine afin de lever cette
incertitude. Le sursis partiel prononcé à l'encontre de l'appelant par les
premiers juges est dès lors justifié.
(…)»
Ces constatations rédhibitoires conduisent à
renforcer le caractère actuel de la menace sérieuse pour l'ordre public que
fait peser le recourant et justifieraient, en principe, qu’il soit privé
désormais de son titre de séjour.
c) Concernant l'intégration du recourant en Suisse, on
relève que celle-ci n'est, et de loin, pas exceptionnelle. La présence de son
épouse, de ses enfants et de sa famille en Suisse n’a eu aucun effet sur
l’intégration du recourant, puisqu’elle ne l’a pas empêché de tomber dans la
délinquance, ni, surtout, d’y demeurer plusieurs années durant et de commettre
des actes de plus en plus graves sur le plan pénal, au point que ses
agissements doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté de deux
ans.
A cela s’ajoute que, bien qu’il y séjourne depuis
vingt-cinq ans, le recourant n’a que peu travaillé et n’a suivi aucune
formation lui permettant d’améliorer ses perspectives d’emploi et sa situation
professionnelle. Bénéficiant depuis de nombreuses années des prestations de
l’assistance publique, qui complète ses modestes revenus, il a contracté à
l’égard de la collectivité une dette importante qui, au 11 octobre 2016, se
montait à 215'461 fr.45. Ce montant serait plus important encore si le
recourant n’avait pas perçu un versement rétroactif de rente AI, qui lui a
permis de compenser partiellement cette dette. Or, comme on l’a vu ci-dessus,
la dépendance aux services sociaux constitue un autre motif de révocation du
permis de séjour. Il est vrai que le recourant connaît des problèmes de santé
depuis 1999 et que ceux-ci ont sensiblement altéré sa capacité de travail. S’agissant
du refus d’octroi d’une autorisation de séjour, fondé il est vrai sur l’art. 84
al. 5 LEtr, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le fait qu'un
étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa situation financière de manière
autonome et dépendait dans une large mesure de la collectivité publique,
représentait indéniablement un échec au niveau de l'intégration. Toutefois, il
a jugé qu'une telle situation ne permettait pas encore, à elle seule, de
refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
la disposition précitée (ATAF C-5718/2010 du 27 janvier
2012.
consid. 6.1.2). En effet, pour juger d'une
intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si cette
situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un
défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine
du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli
[éds], 4ème éd. Zurich 2015, n° 12 ad art. 84 LEtr). Le
recourant perçoit sans doute une demi-rente AI à compter du 1er
septembre 2009. Cependant, l’office compétent en la matière a estimé, dans sa
décision d’octroi, que le recourant conservait une capacité de travail
partielle, à 50%, dans une activité adaptée à sa pathologie. Or, le recourant a
continué à travailler à temps très partiel au Café du Tilleul; il ne ressort
pas du dossier que depuis lors, il ait exercé une activité lucrative à
mi-temps. Cela explique que les services sociaux doivent continuer à aider la
famille en complétant la demi-rente que le recourant perçoit avec leurs
prestations d’assistance. Par conséquent, il n’est pas possible de retenir que c’est
sans faute de sa part que son intégration en Suisse se révèle plutôt aléatoire.
Pour ce motif également, il se justifierait de révoquer l’autorisation de
séjour du recourant.
d) Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n’a
donc pas violé la législation fédérale en constatant que les conditions
permettant de ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant étaient,
en principe, réunies. Au vu de la gravité et surtout de l'accumulation des
infractions commises par le recourant, ainsi que du risque de récidive qui en
découle, il existe un intérêt public important à l’éloignement du recourant
(voir dans le même sens, arrêts PE.2016.0283 du 25 novembre 2016; PE.2011.0076
du 22 novembre 2011; PE.2010.0002 du 6 juillet 2010). Cela ne signifie pas
encore que la décision attaquée doive être confirmée.
6.
Si les conditions permettant à l’autorité de refuser la prolongation de
l’autorisation de séjour du recourant sont réalisées, il importe de vérifier
également si celui-ci peut invoquer avec succès la protection de sa vie
familiale.
a) Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui (par. 2).
Cette disposition, dont la portée est identique à
celle de l'art. 13 Cst. (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350; 137 I 167
consid. 3.2 p. 172 ss et les références citées) ne confère en principe pas un
droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour
à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa
vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et
les références citées). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF
137.
I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1).
Le membre de la famille qui séjourne en Suisse doit
ainsi disposer d’une autorisation de séjour durable, soit la nationalité
suisse, une autorisation d’établissement, ou une autorisation de séjour qui se
fonde sur un droit durable (ATF 135 I 153 consid. 1.1.3; 130 II 281 consid.
3.
; 131 II 350 consid. 5). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une
simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à
condition que l’étranger disposant de l’autorisation de séjour puisse se
prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement
intense. En revanche, la jurisprudence a précisé que le fait qu’un étranger, en
raison d’une situation personnelle difficile, soit au bénéfice d’une
autorisation de séjour au sens de l’art. 13 let. f OLE (aujourd’hui art. 31 al.
1.
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.021]), ne conférait en
principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (arrêt 2A.8/2005
du 30 juin 2005, cons. 3.2.2). A l’appui de ce raisonnement, l’arrêt précité
souligne que les autorités de police des étrangers sont libres d’octroyer une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE et qu’il ne peut être
exclu que les circonstances particulières à l’origine d’une telle autorisation
se modifient, de sorte que la prolongation de l’autorisation de séjour ne soit
plus justifiée. L’idée qui se dégage est que l’étranger au bénéfice d’une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE ne se trouve pas dans
une situation suffisamment stable pour justifier un droit au regroupement familial
pour ses proches, dès lors que l’autorisation peut être refusée d’une année à
l’autre. Il peut cependant arriver, à titre exceptionnel, que l’étranger au
bénéfice d’une autorisation pour cas personnel d’extrême gravité soit dans un
état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu’il
apparaît d’emblée que l’autorisation de séjour sera renouvelée pendant une
longue période (cf. PE.2013.0311 du 20 novembre 2013, dans lequel l'épouse du
recourant avait été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité alors qu'elle
était au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire). Dans un tel cas, il
faut admettre de facto l’existence d’un droit de présence durable en Suisse
(cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le
droit de se prévaloir d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH.
Sous l’angle du droit actuel, le même raisonnement peut être tenu en ce qui a
trait au cas des étrangers bénéficiant d’une autorisation de séjour pour cas
individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr
(PE.2013.0311 précité consid. 4a; PE.2011.0229 du 21 juin 2012 consid. 5) ou en
raison de la durée de leur séjour en Suisse et de la qualité de leur intégration
(arrêt PE.2015.0260 du 19 mai 2016 consid. 6).
Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale
si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de
famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour
(ATF 140 I 145 ibidem et les références citées). En revanche, si le départ du
membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans
autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par
l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre
de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).
b) Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant
tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
127.
II 60 consid. 1d/aa p. 65;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre parents
et enfants majeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se
trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le
droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention
et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela
vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en
Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010
consid. 2.1). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit
ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une
maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e
p. 261 s.;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de
l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs
capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition
conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à
cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid.
2c p. 5; arrêts 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2;2A.150/2006 du 4 avril
2006.
consid. 2.2).
c) En outre, le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité
de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir
compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de
détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et
celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3
p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p.
185).
7.
a) En la présente espèce, les trois enfants du recourant sont majeurs et
ont acquis la nationalité suisse. Cependant, aucun d’eux se trouve dans un état
de dépendance vis-à-vis de leur père et l’inverse n’est pas non plus allégué,
ni même établi. Le recourant ne peut donc pas invoquer le respect de sa vie
familiale du fait de la présence durable en Suisse de ses enfants. Quant à son épouse,
on relève que celle-ci dispose du même titre de séjour en Suisse que celui de
son époux; or, il s’agit d’une simple autorisation annuelle de séjour et il est
douteux que B.________ puisse se prévaloir d’une intégration sociale et
professionnelle particulièrement intense, puisqu’elle dépend également de
l’assistance publique pour son entretien. Toutefois, comme lui, elle séjourne
en Suisse depuis vingt-cinq ans. En outre, les certificats médicaux versés au
dossier démontrent que B.________, qui souffre d’un syndrome somatoforme
douloureux persistant et d’un état dépressif sévère, est atteinte dans sa santé
psychique depuis plusieurs années, de sorte que sa capacité de travail paraît,
en l’état, pratiquement nulle. A l’inverse de la situation du recourant, son
défaut d’intégration en Suisse semble plutôt relever de circonstances
objectives, dénuées de faute de sa part. Ainsi, il n’est pas exclu que l’épouse
du recourant dispose malgré tout d’un droit de séjour durable en Suisse.
L’autorité intimée n’a cependant pas examiné cette question avant de rendre sa
décision. Or, comme on le verra plus loin, sa résolution pourrait avoir une
incidence sur le droit du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse et
par conséquent, sur le sort du recours.
b) Pour le cas où l’on retient en effet que
l’autorisation de B.________ de séjourner en Suisse revêtirait un caractère
durable, on relève que la décision attaquée pourrait avoir pour conséquence,
soit de contraindre le recourant à vivre durablement séparé de son épouse, soit
de contraindre celle-ci à le rejoindre au Kosovo. Il appert sans aucun doute qu’au
vu des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
est important. Les éléments figurant au dossier ne permettent cependant pas
d’effectuer une pesée complète des intérêts en présence et de dire notamment si
cet intérêt public l’emporte sur l'intérêt privé du recourant et de son épouse
à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse. Il n’est pas possible de
retenir, en l’état du dossier, si le contexte familial particulier du recourant
permet ou non d'exiger que son épouse le suive au Kosovo. On ignore en
particulier si la pathologie physique et psychique dont souffre celle-ci peut
ou non être soignée dans son pays d’origine; des investigations devront être
conduites à cet égard. En effet, la solution aboutissant à la séparation du
couple apparaît particulièrement lourde de conséquences sur le plan familial. Des
éléments figurant au dossier il ressort en effet que, compte tenu de son état
de santé, B.________ pourrait se trouver dans un état de dépendance particulier
à l’égard du recourant. Il se pourrait également que les enfants du couple
aient la possibilité de prendre en charge leur mère. Ce point devra, lui aussi,
être éclairci, avant d’être, le cas échéant, confirmé.
c) Compte tenu de ce qui précède, la décision
attaquée ne peut pas être maintenue. Il appartiendra à l’autorité intimée de
reprendre l’instruction de la cause et de déterminer si le recourant est, au vu
des éléments relevés ci-dessus, fondé ou non à poursuivre son séjour en Suisse
en invoquant la protection de sa vie familiale au regard de l’art. 8 CEDH.
8.
Les prétentions du recourant à la prolongation de son autorisation de
séjour ne pouvant être, en l’état du dossier, totalement écartées, il est
prématuré d’examiner si les conditions permettant son renvoi vers son pays
d’origine sont réunies.
9.
Il suit de ce qui précède que le recours sera partiellement admis et la
décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour
complément d’instruction et nouvelle décision, conformément au considérant 6 du
présent arrêt. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais
(art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens, réduits, seront en
outre alloués au recourant qui obtient partiellement gain de cause avec
l’assistance d’un avocat (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population, du 3 novembre 2016, est
annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour complément
d’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et nouvelle
décision.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,
versera à A.________ des dépens, arrêtés à 750 (sept cent cinquante) francs.
Lausanne, le 19 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.