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Décision

PE.2016.0443

CDAP - PE.2016.0443 - 2017-04-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 avril 2017Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en

Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Leur

premier fils, C.________, est né le ******** 1992. Leur demande d’asile a

définitivement été rejetée le 10 septembre 1992, mais ils ont été admis

provisoirement en Suisse. A.________ et B.________ ont contracté mariage ********,

où ils ont emménagé. Le ******** 1996, leur deuxième fils, D.________, est né

et leur fille, E.________, est née le ******** 1997. Une autorisation de séjour

leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été

prolongée depuis lors.

B.

Jusqu’en 2005, A.________ a alterné les activités lucratives à temps

partiel et les périodes de chômage. Il a travaillé au Café ********, à ********,

de mai 1995 à novembre 2006, puis chez ******** en septembre 1999 et chez ********,

à ********, d’octobre 1999 à janvier 2000. Il a été victime d’un accident de

travail en 1999. Lui-même et sa famille ont été aidés par les services sociaux;

au 18 décembre 2007, il avait contracté une dette de 229'681 fr.15 à l’égard de

l’assistance publique. Souffrant de lombalgies récurrentes dues à une hernie

discale, il a requis en vain l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité

(décision de refus du 19 octobre 2005). Par décision du 11 juin 2008, le

Service de la population (SPOP) a refusé la transformation des autorisations de

séjour délivrées à A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________

en autorisation d’établissement. Les trois enfants du couple ont depuis lors

acquis la nationalité suisse; les deux premiers travaillent et ne sont plus à

sa charge, tandis que la dernière est encore scolarisée.

Au 11 janvier 2010, la dette contractée par A.________

à l’assistance publique a atteint 308'707 fr.85. Par décision du 16 décembre

2010, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité a reconnu son droit à une

demi-rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2009, l’intéressé

conservant une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, permettant

l’alternance des positions assise et debout. A.________ a continué à percevoir

le revenu d’insertion (RI) à titre de complément pour son entretien. Depuis

novembre 2004, il travaille à temps très partiel comme aide de cuisine au Café ********,

à ********.

C.

A plusieurs reprises, A.________ a occupé la justice pénale, notamment

vaudoise. Les condamnations suivantes ont été prononcées à son encontre:

- le 7 juin 1994, ordonnance du Juge informateur du

Nord vaudois, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse

au volant, circulation sans permis de conduire et contravention à l’ordonnance

fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS

741.11): huit jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 300 fr.

d’amende;

- le 15 février 2001, prononcé du Préfet du district

de Morges, violation grave des règles de la circulation routière: 400 fr.

d’amende;

- le 9 septembre 2002, ordonnance du Juge

d’instruction III Berne-Mittelland, violation grave des règles de la

circulation routière: 1'000 fr. d’amende;

- le 26 octobre 2006, Juge d’instruction de l’arrondissement

de Lausanne, recel et délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54): dix jours

d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d’amende;

- le 23 mai 2008, ordonnance du Juge d’instruction

de l’arrondissement du Nord vaudois, violation simple des règles de la

circulation et ivresse au volant qualifiée: peine pécuniaire de 40

jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs;

- le 20 août 2009, Ministère public de Zofingue

(AG), violation simple des règles de la circulation routière: 400 fr. d’amende;

- le 25 juillet 2010, Ministère public de Soleure,

violation grave des règles de la circulation routière: peine pécuniaire de 20

jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans,

et 200 fr. d’amende;

- le 14 septembre 2011, Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, infraction grave à la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes

(LStup ; RS 812.121): peine privative de liberté de deux ans, sous

déduction de 42 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel (18

mois) pendant quatre ans; les appels interjetés contre ce jugement par

l’intéressé et par le Ministère public ont été rejetés par arrêt de la Cour

d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) du 8 décembre 2011;

- le 21 janvier 2014, Tribunal de police de

l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, violation grave des règles de

la circulation routière et dommages à la propriété: 600 heures de travail

d’intérêt général; prolongation de deux ans du sursis partiel octroyé le 14

septembre 2011.

D.

Le 20 février 2014, le SPOP a informé A.________ de son intention de

refuser, au vu de ce qui précède, la prolongation de son autorisation de séjour

et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Le 17 avril 2014, A.________ s’est

déterminé; il a notamment produit une attestation du Dr F.________, médecin

généraliste à ********, du 6 mars 2014, aux termes de laquelle:

« Monsieur A.________ est suivi régulièrement à ma

consultation médicale depuis mars 2009. Il présente des douleurs du bas du dos

chroniques dont le traitement reste symptomatique et qui l’empêche actuellement

d’effectuer une activité professionnelle. Par ailleurs, ce patient se rend

mensuellement à ma consultation pour faire une prise de sang pour contrôler les

CDT et les GGT. (…)»

Par décision du 4 juillet 2014, le SPOP a préavisé

de manière favorable la prolongation de son autorisation de séjour, tout en le mettant

en garde une ultime fois et en l’invitant à faire en sorte que son comportement

ne donne plus lieu à nouvelle condamnation. Suite à l’approbation de l’Office

fédéral des migrations ([ODM] actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]),

son permis de séjour a été prolongé jusqu’au 19 janvier 2016.

Par ordonnance du Ministère Public de

l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 21 août 2015, A.________ a

été reconnu coupable, pour des faits constatés le 23 juillet 2015, de conduite

en état d’ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 68 jours-amende, le

jour-amende étant fixé à 30 francs.

Le 20 juin 2016, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminé les 4 juillet et 16 août 2016.

Au 11 octobre 2016, le montant de la dette contractée par l’intéressé auprès

des services sociaux se montait, compte tenu d’un versement rétroactif de rente

AI, à 215'461 fr.45. Par décision du 1er novembre 2016, le SPOP a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et lui a

imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

E.

Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce que son permis de

séjour soit prolongé. A l’appui de son recours, il a notamment produit une

correspondance du Dr G.________, neurochirurgien à la Clinique ********, à ********,

du 29 septembre 2016, au Dr H.________, médecin du sport à ******** et à son

médecin traitant, le Dr F.________, à teneur de laquelle:

«(…)

En résumé, après avoir pris connaissance de l'histoire de ce

patient, l'avoir examiné et visualisé son IRM lombo-sacrée datant de ce jour,

je pense en effet que Monsieur A.________ est symptomatique d'un rétrécissement

de son canal lombaire à l'étage L5-S1 sur arthrose facettaire, hypertrophie du

ligament jaune et également sur une hernie discale à base large médiane et

paramédiane bilatérale prédominante à droite. On visualise égaiement sur l'IRM

une discopathie marquée L5-S1 associée à un épanchement facettaire L5-81

bilatéral. Tout cela occasionne des lombalgies basses d'allure mécanique ainsi

que des sciatalgies droites irradiant jusque dans le talon qui sont présentes

de longue date et qui ont tendance à s'aggraver. Les douleurs irradiant dans la

jambe ont un caractère claudicant.

A l'examen clinique, je suis frappé par une amyotrophie du

mollet à droite qui peut être en lien avec une compression de longue date de la

racine 81 droite. La manœuvre de Lasègue est positive à partir de 4e à droite.

On note également une hypoesthésie mal systématisée de la jambe droite. Les

réflexes ostéotendineux sont hypovifs symétriquement. Il n'y a pas de franc

déficit moteur à l'examen au lit. On note par ailleurs des lombalgies

mécaniques lors des mouvements de flexion et d'extension du tronc.

Au vu de ce

qui précède, je pense qu'une chirurgie de décompression du canal lombaire

étroit à l'étage L5-61 associée à une cure de la hernie discale précédemment

décrite et stabilisation mono-segmentaire L5-S1 (TLIF L5-61 droit et

spondylodèse postérieure L5-61) peut entrer en ligne de compte chez ce patient.

J'ai toutefois averti Monsieur A.________ qu'au vu de la longue durée de la

symptomatologie algique, qu'il n'y a pas de garantie donnée mais que très

probablement, il y aura un impact positif sur les douleurs chez ce patient. Monsieur

A.________ va prendre un temps de réflexion et je le reverrai dans quelques

semaines accompagné par son frère afin qu'il me fasse part de sa décision.

(…)»

L’intéressé a produit en outre l’expertise

psychiatrique de son épouse B.________, du 18 mars 2008, par la Dresse

I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, à ********,

dont on reprend l’extrait suivant:

«(…)

A. QUESTIONS

CLINIQUES

(…)

2. Plaintes et données subjectives de l'assuré

L'expertisée se plaint de douleurs dans tout le corps, dans

les nerfs, les bras, les jambes et l'estomac. D'avoir la tête fatiguée tout le

temps. D'être irritable, de s'énerver même pour des choses insignifiantes,

d'entendre la sonnette de l'entrée ou le téléphone sonner alors que ce n'est

pas le cas et de pleurer tout le temps.

3. Status clinique

L'expertisée parle un français assez mauvais mais suffisant

toutefois pour que nous puissions nous comprendre. Je refuse donc la présence

d'un ami de la famille venu pour servir d'interprète. L'expertisée vient à tous

les entretiens accompagnée par son mari. Elle se présente dans une tenue

correcte, elle est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et dans

l'espace. Elle a bien compris en quoi consistait ma mission d'expert. Son

discours est fluide et cohérent, on ne met pas en évidence de phénomènes de la

lignée psychotique, ni à l'anamnèse, ni durant les entretiens. L'expertisée se

décrit triste et le paraît, elle pleure à plusieurs reprises. Le sommeil est

normal avec le traitement anxiolytique. Ses douleurs gastriques et les

vomissements n'ont pas disparu depuis l'arrêt du traitement médicamenteux.

L'expertisée dit avoir perdu 13 — 14 kg depuis 2 ans, malgré un appétit qu'elle

pense normal. Elle ne décrit pas une aggravation de la symptomatologie

dépressive depuis l'arrêt du traitement antidépresseur (Efexor, Trittico et ?).

La mémoire est mauvaise, elle oublie tout, ses rendez-vous, les objets, les

tâches, elle a, entre 2 rendez-vous, oublié de brancher la machine à laver ce

qui a entraîné une inondation de l'appartement. La concentration est mauvaise,

elle ne parvient plus à lire ou à regarder la TV. Elle pense constamment à la

mort, avec des idées de suicide par abus médicamenteux ou par défenestration.

Elle pense qu'elle pourrait le faire si elle était seule, ce qui n'arrive

jamais. Elle a des ruminations d'idées noires quasiment constantes. Elle se dit

très irritable, surtout avec les enfants. Elle ne ressent plus de plaisir, n'a

plus d'envie, ne peut plus faire de projet Seuls ses enfants peuvent encore

parfois la toucher par de petites attentions. Elle a de nombreux moments où

elle se décrit angoissée avec des sensations d'oppression, des palpitations et

une hyperactivité intestinale. Ces angoisses aujourd'hui semblent apparaître

sans raisons particulières, n'importe quand. Au départ, elles étaient

clairement liées à des situations liées à la présence du vide, proximité de

fenêtres ouvertes, par exemple. Elles sont stoppées par la prise de Xanax et

ensuite, l'expertisée va se coucher. L'expertisée ne peut sortir seule, sinon

elle est très angoissée, ses angoisses augmentent avec le nombre de personnes

présentes.

4. Diagnostic

(si possible selon classification ICD 10 1)

4.1 Syndrome somatoforme douloureux persistant F45.4

présent depuis 2003

Etat dépressif

sévère F32.2 présent depuis 2003

Trouble

panique F41.00 présent depuis 2003

(…)

5. Appréciation du cas et pronostic

L'expertisée décrit une situation précaire pour sa famille en

Suisse, ce qui est démenti par son mari pour qui il n'est pas question de ne

pas pouvoir rester en Suisse. De même, il semble que l'expertisée n'ait pas

bien compris tout ce qui lui est arrivé sur le plan médical lors de son

accident et de ses suites. Il est fort possible que cette dame, en raison de sa

personnalité tout d'abord et de son état psychique ensuite ait une capacité

importante à assombrir les situations qu'elle ne comprend pas bien.

L'expertisée présente des pathologies psychiatriques qui ont

amené un rétrécissement progressif de ses activités familiale et sociale

jusqu'à quasiment les rendre impossibles. On peut supposer que cette dame

devait présenter avant l'apparition du trouble une personnalité dépendante.

L'état dépressif apparu depuis vient compliquer la pathologie et la prise en

charge, avec un système familial complètement organisé autour de ses risques

suicidaires ce qui l'amène à ne jamais être laissée seule. Elle ne voit plus sa

famille ni ses amis, elle ne participe plus à la vie sociale. Elle présente un

côté très démonstratif dans l'expression de son état, que je mettrais plus en

lien avec ses origines qu'avec un trouble de personnalité. L'arrêt du

traitement médicamenteux ne semble pas avoir changé son état, ce qui laisse

supposer que ce traitement est peu voire pas du tout efficace. Le pronostic est

sombre, on ne voit pas ce qui pourrait être fait de plus pour améliorer l'état

de cette expertisée.

B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL

1. Limitations

(qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés.

Incapacité de travail totale.

2. Influence

des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici

2.1 Les

troubles psychiatriques présentés par l'expertisée rendent toute activité

professionnelle impossible.

(…)»

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, A.________ a maintenu ses

conclusions. Il a notamment produit une attestation de la Dresse J.________,

médecin généraliste à ********, du 25 novembre 2016, aux termes de laquelle:

«(…)

Je soussignée

atteste que Mme B.________ souffre d'une dépression avec des angoisses, de

douleurs somatoformes et une phobie sociale. Depuis plusieurs années, elle ne

peut plus sortir seule sans être accompagnée par un membre de la famille. Elle

a besoin de l'aide de son mari pour les tâches quotidiennes et ménagères. Elle

est totalement dépendante de son mari et de ses enfants.

(…)»

L’attestation

suivante du Dr H.________, du 14 février 2017, a en outre été versée au

dossier:

«(…)

Monsieur A.________, né le ********

Je soussigné, Docteur H.________, certifie suivre le patient

susnommé pour des problèmes médicaux.

Il doit revoir un chirurgien le 28 février prochain en vue

d'une intervention après un temps de réflexion que ce dernier lui avait donné

pour se décider à ce geste.

Le rendez-vous est prévu pour le 28 février 2017.

(…)»

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une

audience, afin qu’il puisse s’exprimer oralement devant le Tribunal et que la

déposition des membres de sa famille soit recueillie.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir le

témoignage de ses proches. L’autorité intimée a produit le dossier de la

procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait,

comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon

exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen

(cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le

Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se

dispensant de donner suite à la réquisition du recourant.

3.

Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations

pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, le

non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi sont conformes

au droit. Le recourant fait valoir en substance que la décision attaquée ne

respecterait pas le principe de proportionnalité et porterait atteinte au

respect de sa vie privée et familiale.

4.

Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut se prévaloir

d’aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d’origine. Son recours

doit par conséquent être jugé à l’aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application. En vertu

de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée s'il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 365

jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de

l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe,

indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La

durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de

longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition

de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas

admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la

peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF

139.

I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2014

du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un

seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; arrêts 2C_436/2014

du 29 octobre 2014 consid. 3.2;2C_754/2014 du 15 septembre 2014

consid. 6.1).

b) L'art. 62 al. 1 let. c LEtr dispose en outre que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à

l'ordre public, au sens de cette disposition et de l’art. 80 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de

violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions

d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient

pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne

concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts

2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_797/2014 du 13 février 2015

consid. 3.3;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4;2C_915/2010 du 4 mai 2011

consid. 3.2.1).

c) En application de l'ensemble de ces dispositions précitées,

il faut que la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le

cas particulier, laisse apparaître la mesure comme proportionnée (art. 96 al. 1

LEtr, art. 2 al. 2 LEtr, art. 8 par. 2 CEDH, arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril

2012.

consid. 2.1; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143

consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte

de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants pour

trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité

de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16

consid. 2.2.1; arrêts 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3;2C_1193/2013

du 27 mai 2014 consid. 2.3). Ainsi, un étranger qui n'a séjourné que peu

de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de liberté de

deux ans ou plus ne peut en règle générale plus bénéficier d'un titre de

séjour, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse

suisse qu'elle quitte son pays. Comme auparavant, cette "règle des deux

ans", sans égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue. Ce

qui compte avant tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier,

qui doit être effectuée selon l'ensemble des critères déterminants. (cf. ATF

139.

I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).

Quand la mesure de révocation est prononcée en

raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour

procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral

se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux

prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au

séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de

nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public

demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens

juridiques importants (cf. notamment arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre 2015

consid. 5.3 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un

étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue,

plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être

appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts

2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.

5.

). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de

ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la

"seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la

CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4). On tiendra par ailleurs particulièrement

compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des

liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son

pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la

famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont

l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente

ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,

mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et

l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la

famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'.ranger, cet élément doit

entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement,

en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.2

p. 23 et les références).

d) En outre, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr permet à

l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette

disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide

sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer

ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles,

mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il

convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres

de la famille sur le plus long terme (cf. arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015

consid. 3;2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1;2C_139/2013 du 11 juin

2013.

consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).

5.

En l’espèce, la Cour fait plusieurs constatations qui devraient la

conduire à confirmer que les conditions permettant à l’autorité intimée de

refuser la prolongation de l’autorisation sont réunies.

a) Le recourant a définitivement été condamné le 8

décembre 2011 à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis partiel

sur dix-huit mois, soit une peine de longue durée au sens où l’art. 62 let. b

LEtr l’entend, les appels formés contre le jugement du 14 septembre 2011 ayant

été rejetés. Pour ce premier motif, il se justifierait de révoquer son

autorisation de séjour.

b) Le recourant a été condamné une première fois en

1994.

à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des infractions graves aux

règles de la circulation routière. Ceci nonobstant, il n’a plus cessé d’occuper

la justice pénale à compter de 2001, puisqu’il a été condamné depuis lors à

sept reprises jusqu’en 2014, principalement pour des nouvelles infractions

graves au code de la route. On relève cependant que le parcours judiciaire du

recourant est également marqué par d’autres infractions, dont certaines sont

encore plus graves que celles précédemment retenues à son encontre: recel et

délit contre la LArm en 2006; crime contre la LStup en 2011. Le recourant n’a

jamais véritablement pris conscience de la gravité de ses actes et a fait

preuve d’une réelle indifférence à l’égard de l’ordre juridique suisse. Dans

son arrêt du 8 décembre 2011, la CAPE a du reste retenu ce qui suit à son encontre:

«(…)

5.5.3

Les premiers juges ont considéré que la

culpabilité de A.________ ne devait pas être minimisée. Ils ont indiqué qu'il

avait favorisé le trafic de plus grande envergure de son cousin et qu'il

n'avait ainsi pas hésité à contribuer à la mise en danger de nombreuses

personnes. Ils ont précisé que seule l'interpellation du prévenu avait permis

de mettre fin à son activité délictueuse. Le tribunal de première instance a

également relevé que les antécédents du prévenu n'étaient pas bons et qu'il

n'avait fait aucun cas de ses précédentes condamnations, allant jusqu'à se

livrer à des actes plus graves. Il a considéré qu'il n'y avait aucun élément à

décharge et que les vagues regrets présentés aux débats sonnaient creux

puisqu'il avait nié l'évidence jusqu'au bout. Les premiers juges ont encore

indiqué que la peine prononcée à l'égard du prévenu tenait compte du fait que

son rôle s'était limité à celui d'un chauffeur-livreur et qu'il n'avait pas

vendu en rue pour son propre compte et qu'il ne pouvait pas être considéré

comme un chef à la tête d'un important réseau.

5.5.4

En l'espèce, il convient de retenir que la culpabilité de A.________ est

relativement lourde. En effet, il résulte des faits que le prévenu est le

coauteur d'un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 70 grammes

d'héroïne pure fondant le cas grave conformément à l'art. 19 ch. 2 let. a LStup

et qui prévoit une peine privative de liberté de un an au moins. Par ailleurs,

le mobile de l'auteur est futile et crapuleux, ce dernier ayant un dessein

d'enrichissement ainsi qu’il a été confirmé dans le présent arrêt au considérant

5.2

Cet élément doit être considéré comme un critère à charge ainsi que l'ont

retenu les premiers juges. Le comportement de A.________ lors de la procédure

doit également être pris en considération. Ce dernier n'a pas démontré de prise

de conscience de la gravité de ses actes. En effet, il a donné des explications

qui n’étaient pas plausibles et s'est rétracté lors des débats de première

instance alors qu'il avait admis une partie des faits en cours d'enquête. Il

faut encore prendre en compte les antécédents du prévenu, ce dernier ayant déjà

été condamné à quatre reprises. La Cour de céans constate qu'il n'y a pas

d'éléments à décharge ainsi que l'ont indiqué les premiers juges. Toutefois, la

peine doit tenir compte du fait que le rôle du prévenu s'est limité à celui

d'un chauffeur-livreur et qu'il n'a pas vendu de la drogue pour son propre

compte. Le tribunal de première instance a correctement pris en considération

cet élément dans la quotité de la peine.

(…)»

Avec la détention préventive, le recourant a purgé

la partie ferme de la peine de deux ans qui lui a été infligée, soit six mois

d’emprisonnement. Bien que l’autorité intimée ait initialement eu l’intention

de lui refuser la prolongation de son permis de séjour et qu’une mise en garde

lui ait été adressée le 4 juillet 2014, le recourant n’en a tenu aucun compte et

a persévéré dans son attitude. Une année plus tard, il est derechef surpris en

état d’ébriété au volant et écope d’une nouvelle peine pécuniaire. Au total,

entre 2001 et 2014, neuf condamnations lui valent des peines cumulées de deux

ans et dix jours de privation de liberté, 128 jours-amende, 2'600 fr. d’amende

et 600 heures de travail d’intérêt général, prononcées à son encontre. Dans

l’arrêt précité, la CAPE avait pourtant mis en évidence de la façon suivante

les sérieuses réserves que lui inspiraient le pronostic du recourant et le

risque patent qu’il ne récidive:

«(…)

6.2.1

En l'espèce, il convient d'abord d'examiner le

pronostic quant au comportement futur de l'appelant A.________ afin de

déterminer si les conditions du sursis partiel sont réunies. Le Tribunal de

première instance a indiqué à cet égard que le prévenu n'avait tiré aucun

enseignement de ses ennuis passés avec la justice pénale et qu'il n'avait pas

pris conscience de la gravité de ses actes si bien que le pronostic était

mitigé.

Il faut d'abord relever que les actes commis

par l'appelant sont graves. De plus, ce dernier n'a pas démontré de prise de

conscience de la gravité de ses actes, donnant des explications dénuées de

crédibilité et revenant sur ses précédentes déclarations lors des débats de

première instance. Finalement, le prévenu a déjà fait l'objet de quatre

condamnations pour infractions à la LCR à des peines pécuniaires et pour recel

et infraction à la LArm à une peine privative de liberté de 10 jours avec

sursis. Force est de constater que ces précédentes condamnations ne l'ont pas

dissuadé de commettre à nouveau des infractions qui sont, par ailleurs, plus

graves que celles perpétrées par le passé.

A l'issue de l'appréciation de l'ensemble des

circonstances, il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de

l'appelant, qui rendent le pronostic très incertain. Dans ce cas, il est

nécessaire que l'intéressé exécute une partie de la peine afin de lever cette

incertitude. Le sursis partiel prononcé à l'encontre de l'appelant par les

premiers juges est dès lors justifié.

(…)»

Ces constatations rédhibitoires conduisent à

renforcer le caractère actuel de la menace sérieuse pour l'ordre public que

fait peser le recourant et justifieraient, en principe, qu’il soit privé

désormais de son titre de séjour.

c) Concernant l'intégration du recourant en Suisse, on

relève que celle-ci n'est, et de loin, pas exceptionnelle. La présence de son

épouse, de ses enfants et de sa famille en Suisse n’a eu aucun effet sur

l’intégration du recourant, puisqu’elle ne l’a pas empêché de tomber dans la

délinquance, ni, surtout, d’y demeurer plusieurs années durant et de commettre

des actes de plus en plus graves sur le plan pénal, au point que ses

agissements doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté de deux

ans.

A cela s’ajoute que, bien qu’il y séjourne depuis

vingt-cinq ans, le recourant n’a que peu travaillé et n’a suivi aucune

formation lui permettant d’améliorer ses perspectives d’emploi et sa situation

professionnelle. Bénéficiant depuis de nombreuses années des prestations de

l’assistance publique, qui complète ses modestes revenus, il a contracté à

l’égard de la collectivité une dette importante qui, au 11 octobre 2016, se

montait à 215'461 fr.45. Ce montant serait plus important encore si le

recourant n’avait pas perçu un versement rétroactif de rente AI, qui lui a

permis de compenser partiellement cette dette. Or, comme on l’a vu ci-dessus,

la dépendance aux services sociaux constitue un autre motif de révocation du

permis de séjour. Il est vrai que le recourant connaît des problèmes de santé

depuis 1999 et que ceux-ci ont sensiblement altéré sa capacité de travail. S’agissant

du refus d’octroi d’une autorisation de séjour, fondé il est vrai sur l’art. 84

al. 5 LEtr, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le fait qu'un

étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa situation financière de manière

autonome et dépendait dans une large mesure de la collectivité publique,

représentait indéniablement un échec au niveau de l'intégration. Toutefois, il

a jugé qu'une telle situation ne permettait pas encore, à elle seule, de

refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

la disposition précitée (ATAF C-5718/2010 du 27 janvier

2012.

consid. 6.1.2). En effet, pour juger d'une

intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si cette

situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un

défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine

du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli

[éds], 4ème éd. Zurich 2015, n° 12 ad art. 84 LEtr). Le

recourant perçoit sans doute une demi-rente AI à compter du 1er

septembre 2009. Cependant, l’office compétent en la matière a estimé, dans sa

décision d’octroi, que le recourant conservait une capacité de travail

partielle, à 50%, dans une activité adaptée à sa pathologie. Or, le recourant a

continué à travailler à temps très partiel au Café du Tilleul; il ne ressort

pas du dossier que depuis lors, il ait exercé une activité lucrative à

mi-temps. Cela explique que les services sociaux doivent continuer à aider la

famille en complétant la demi-rente que le recourant perçoit avec leurs

prestations d’assistance. Par conséquent, il n’est pas possible de retenir que c’est

sans faute de sa part que son intégration en Suisse se révèle plutôt aléatoire.

Pour ce motif également, il se justifierait de révoquer l’autorisation de

séjour du recourant.

d) Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n’a

donc pas violé la législation fédérale en constatant que les conditions

permettant de ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant étaient,

en principe, réunies. Au vu de la gravité et surtout de l'accumulation des

infractions commises par le recourant, ainsi que du risque de récidive qui en

découle, il existe un intérêt public important à l’éloignement du recourant

(voir dans le même sens, arrêts PE.2016.0283 du 25 novembre 2016; PE.2011.0076

du 22 novembre 2011; PE.2010.0002 du 6 juillet 2010). Cela ne signifie pas

encore que la décision attaquée doive être confirmée.

6.

Si les conditions permettant à l’autorité de refuser la prolongation de

l’autorisation de séjour du recourant sont réalisées, il importe de vérifier

également si celui-ci peut invoquer avec succès la protection de sa vie

familiale.

a) Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par

la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui (par. 2).

Cette disposition, dont la portée est identique à

celle de l'art. 13 Cst. (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350; 137 I 167

consid. 3.2 p. 172 ss et les références citées) ne confère en principe pas un

droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour

à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa

vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et

les références citées). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF

137.

I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1).

Le membre de la famille qui séjourne en Suisse doit

ainsi disposer d’une autorisation de séjour durable, soit la nationalité

suisse, une autorisation d’établissement, ou une autorisation de séjour qui se

fonde sur un droit durable (ATF 135 I 153 consid. 1.1.3; 130 II 281 consid.

3.

; 131 II 350 consid. 5). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une

simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à

condition que l’étranger disposant de l’autorisation de séjour puisse se

prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement

intense. En revanche, la jurisprudence a précisé que le fait qu’un étranger, en

raison d’une situation personnelle difficile, soit au bénéfice d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 13 let. f OLE (aujourd’hui art. 31 al.

1.

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.021]), ne conférait en

principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (arrêt 2A.8/2005

du 30 juin 2005, cons. 3.2.2). A l’appui de ce raisonnement, l’arrêt précité

souligne que les autorités de police des étrangers sont libres d’octroyer une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE et qu’il ne peut être

exclu que les circonstances particulières à l’origine d’une telle autorisation

se modifient, de sorte que la prolongation de l’autorisation de séjour ne soit

plus justifiée. L’idée qui se dégage est que l’étranger au bénéfice d’une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE ne se trouve pas dans

une situation suffisamment stable pour justifier un droit au regroupement familial

pour ses proches, dès lors que l’autorisation peut être refusée d’une année à

l’autre. Il peut cependant arriver, à titre exceptionnel, que l’étranger au

bénéfice d’une autorisation pour cas personnel d’extrême gravité soit dans un

état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu’il

apparaît d’emblée que l’autorisation de séjour sera renouvelée pendant une

longue période (cf. PE.2013.0311 du 20 novembre 2013, dans lequel l'épouse du

recourant avait été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité alors qu'elle

était au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire). Dans un tel cas, il

faut admettre de facto l’existence d’un droit de présence durable en Suisse

(cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le

droit de se prévaloir d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH.

Sous l’angle du droit actuel, le même raisonnement peut être tenu en ce qui a

trait au cas des étrangers bénéficiant d’une autorisation de séjour pour cas

individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr

(PE.2013.0311 précité consid. 4a; PE.2011.0229 du 21 juin 2012 consid. 5) ou en

raison de la durée de leur séjour en Suisse et de la qualité de leur intégration

(arrêt PE.2015.0260 du 19 mai 2016 consid. 6).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale

si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de

famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour

(ATF 140 I 145 ibidem et les références citées). En revanche, si le départ du

membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans

autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par

l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).

b) Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant

tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et

enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;

127.

II 60 consid. 1d/aa p. 65;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre parents

et enfants majeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se

trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le

droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention

et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela

vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en

Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010

consid. 2.1). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit

ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf

circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une

maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e

p. 261 s.;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de

l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs

capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition

conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à

cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid.

2c p. 5; arrêts 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2;2A.150/2006 du 4 avril

2006.

consid. 2.2).

c) En outre, le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une

autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir

compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait

de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de

détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et

celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3

p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p.

185).

7.

a) En la présente espèce, les trois enfants du recourant sont majeurs et

ont acquis la nationalité suisse. Cependant, aucun d’eux se trouve dans un état

de dépendance vis-à-vis de leur père et l’inverse n’est pas non plus allégué,

ni même établi. Le recourant ne peut donc pas invoquer le respect de sa vie

familiale du fait de la présence durable en Suisse de ses enfants. Quant à son épouse,

on relève que celle-ci dispose du même titre de séjour en Suisse que celui de

son époux; or, il s’agit d’une simple autorisation annuelle de séjour et il est

douteux que B.________ puisse se prévaloir d’une intégration sociale et

professionnelle particulièrement intense, puisqu’elle dépend également de

l’assistance publique pour son entretien. Toutefois, comme lui, elle séjourne

en Suisse depuis vingt-cinq ans. En outre, les certificats médicaux versés au

dossier démontrent que B.________, qui souffre d’un syndrome somatoforme

douloureux persistant et d’un état dépressif sévère, est atteinte dans sa santé

psychique depuis plusieurs années, de sorte que sa capacité de travail paraît,

en l’état, pratiquement nulle. A l’inverse de la situation du recourant, son

défaut d’intégration en Suisse semble plutôt relever de circonstances

objectives, dénuées de faute de sa part. Ainsi, il n’est pas exclu que l’épouse

du recourant dispose malgré tout d’un droit de séjour durable en Suisse.

L’autorité intimée n’a cependant pas examiné cette question avant de rendre sa

décision. Or, comme on le verra plus loin, sa résolution pourrait avoir une

incidence sur le droit du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse et

par conséquent, sur le sort du recours.

b) Pour le cas où l’on retient en effet que

l’autorisation de B.________ de séjourner en Suisse revêtirait un caractère

durable, on relève que la décision attaquée pourrait avoir pour conséquence,

soit de contraindre le recourant à vivre durablement séparé de son épouse, soit

de contraindre celle-ci à le rejoindre au Kosovo. Il appert sans aucun doute qu’au

vu des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant

est important. Les éléments figurant au dossier ne permettent cependant pas

d’effectuer une pesée complète des intérêts en présence et de dire notamment si

cet intérêt public l’emporte sur l'intérêt privé du recourant et de son épouse

à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse. Il n’est pas possible de

retenir, en l’état du dossier, si le contexte familial particulier du recourant

permet ou non d'exiger que son épouse le suive au Kosovo. On ignore en

particulier si la pathologie physique et psychique dont souffre celle-ci peut

ou non être soignée dans son pays d’origine; des investigations devront être

conduites à cet égard. En effet, la solution aboutissant à la séparation du

couple apparaît particulièrement lourde de conséquences sur le plan familial. Des

éléments figurant au dossier il ressort en effet que, compte tenu de son état

de santé, B.________ pourrait se trouver dans un état de dépendance particulier

à l’égard du recourant. Il se pourrait également que les enfants du couple

aient la possibilité de prendre en charge leur mère. Ce point devra, lui aussi,

être éclairci, avant d’être, le cas échéant, confirmé.

c) Compte tenu de ce qui précède, la décision

attaquée ne peut pas être maintenue. Il appartiendra à l’autorité intimée de

reprendre l’instruction de la cause et de déterminer si le recourant est, au vu

des éléments relevés ci-dessus, fondé ou non à poursuivre son séjour en Suisse

en invoquant la protection de sa vie familiale au regard de l’art. 8 CEDH.

8.

Les prétentions du recourant à la prolongation de son autorisation de

séjour ne pouvant être, en l’état du dossier, totalement écartées, il est

prématuré d’examiner si les conditions permettant son renvoi vers son pays

d’origine sont réunies.

9.

Il suit de ce qui précède que le recours sera partiellement admis et la

décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour

complément d’instruction et nouvelle décision, conformément au considérant 6 du

présent arrêt. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais

(art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens, réduits, seront en

outre alloués au recourant qui obtient partiellement gain de cause avec

l’assistance d’un avocat (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population, du 3 novembre 2016, est

annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour complément

d’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et nouvelle

décision.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,

versera à A.________ des dépens, arrêtés à 750 (sept cent cinquante) francs.

Lausanne, le 19 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.