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Décision

PE.2016.0445

CDAP - PE.2016.0445 - 2016-12-07 - A.________Service de la population (SPOP)

7 décembre 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant Kosovar né en 1955, A.________

déclare être venu en Suisse à Genève en 1976-1977 et avoir commencé à

travailler dans la construction. Il n'a jamais demandé de permis. Il aurait

déposé une demande d'asile en 2000–2001 mais il n'a pas poursuivi les démarches.

Il a utilisé un faux titre de séjour suisse qui a été saisi lors de son

interpellation en 2010. Pour continuer de travailler, il s'en est procuré un

nouveau. Dans le cadre de son dernier emploi en 2011, il a eu un accident à la

suite duquel il a demandé une rente AI. Il ne travaille plus en raison de ses

problèmes de santé. Il a été condamné à deux reprises pour séjour illégal,

activité lucrative sans autorisation, faux dans les certificats, une première

fois (avec des infractions à la LCR) le 29 octobre 2010 à une peine pécuniaire

de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis, une seconde fois le 3 octobre 2016 à

une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. En dernier lieu, par

ordonnance du 7 novembre 2016, il a été condamné à 100 jours-amende à 30 fr.

pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et

infraction à la loi fédérale sur les étrangers: notamment, vivant chez son fils

Considérants

de 26 ans et la compagne de ce dernier, il a, le 29 juin 2016, frappé et menacé

la compagne de son fils, enceinte.

Lors de son audition du 11 avril 2016,

A.________ a déclaré être séparé depuis 2000 de son épouse dont il a eu quatre

enfants, tous au Kosovo, sauf celui de 26 ans déjà cité.

B.

Par décision du 23 novembre 2016, le Service de la

population a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti, en application de

l'art. 64d al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un

délai au 8 décembre 2016 pour quitter la Suisse.

C.

Par acte du 29 novembre 2016, A.________ a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il demande la suspension de la procédure de renvoi dans

l'attente du versement de la rente AI prévue par décision du 9 avril 2015. Il

expose qu'il est dans l'attente du versement de trois mois de rente AI et en

attente d'une nouvelle décision suite à l'aggravation de son état de santé. Il

se déclare conscient de l'impossibilité de rester en Suisse sans autorisation

de séjour mais il demande un délai de départ plus long pour pouvoir toucher sa

rente AI, qui selon lui ne serait pas versée en cas de retour forcé dans son

pays faute de convention de sécurité sociale applicable aux ressortissants du

Kosovo.

D.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

1.

La décision attaquée indique sa motivation à l'aide de croix apposées en

regard de textes pré-rédigés, à savoir "durée maximale de séjour sur le

territoire des États membres de Schengen (trois mois sur une période de six

mois) dépassée" et "menace pour l'ordre public, la sécurité

intérieure ou les relations internationales de la Suisse", ce dernier

point en rapport avec les trois condamnations encourues par le recourant.

2.

Il n'est pas nécessaire de reprendre cette motivation car la cause peut

être tranchée sur la base de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr qui prévoit que les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu.

3.

Le délai de recours correspondant de cinq jours (art. 64 al. 3 LEtr) a

été respecté par le recours du 29 novembre 2016. En effet, la décision du 23

novembre n'a pas pu parvenir avant le 24 novembre 2007 au recourant.

4.

L'art. 64d al. 1 LEtr prévoit que la décision de renvoi est assortie

d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ

plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient.

Le recourant, qui admet qu'il ne peut rester en

Suisse sans autorisation, ne conteste pas son renvoi sur le principe. Il

demande seulement l'octroi d'un délai de départ plus long. Sa demande ne peut

pas être acceptée car il n'a pas en Suisse de famille (conjoint, enfants

mineurs) dont il faudrait éviter de le séparer brutalement. Rien n'indique par

ailleurs que les problèmes de santé qui motivent apparemment sa demande de

rente AI ne soient susceptibles de l'empêcher de voyager ou ne puissent être

traités au Kossovo. Enfin, la durée de son séjour en Suisse n'a pas créé de

situation dont la résolution nécessiterait du temps puisqu'il n'occupe pas de

logement mais vit actuellement chez son fils, dont le départ semble d'ailleurs

aussi imminent.

Le recourant invoque seulement le souhait de rester

en Suisse dans l'attente de sa rente AI mais cette procédure-là peut être

suivie depuis l'étranger. Enfin, à supposer que son renvoi au Kosovo puisse

influencer le sort de sa rente AI, il ne s'agit pas d'une circonstance qui

justifierait de retarder son départ puisque le recourant ne peut de toute

manière pas obtenir d'autorisation pour demeurer en Suisse durablement.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'arrêt peut être rendu

sans frais.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 décembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.