PE.2016.0445
CDAP - PE.2016.0445 - 2016-12-07 - A.________Service de la population (SPOP)
7 décembre 2016Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Pascal
Langone et Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 novembre 2016 prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant
un délai au 8 décembre 2016 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant Kosovar né en 1955, A.________
déclare être venu en Suisse à Genève en 1976-1977 et avoir commencé à
travailler dans la construction. Il n'a jamais demandé de permis. Il aurait
déposé une demande d'asile en 2000–2001 mais il n'a pas poursuivi les démarches.
Il a utilisé un faux titre de séjour suisse qui a été saisi lors de son
interpellation en 2010. Pour continuer de travailler, il s'en est procuré un
nouveau. Dans le cadre de son dernier emploi en 2011, il a eu un accident à la
suite duquel il a demandé une rente AI. Il ne travaille plus en raison de ses
problèmes de santé. Il a été condamné à deux reprises pour séjour illégal,
activité lucrative sans autorisation, faux dans les certificats, une première
fois (avec des infractions à la LCR) le 29 octobre 2010 à une peine pécuniaire
de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis, une seconde fois le 3 octobre 2016 à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. En dernier lieu, par
ordonnance du 7 novembre 2016, il a été condamné à 100 jours-amende à 30 fr.
pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers: notamment, vivant chez son fils
Considérants
de 26 ans et la compagne de ce dernier, il a, le 29 juin 2016, frappé et menacé
la compagne de son fils, enceinte.
Lors de son audition du 11 avril 2016,
A.________ a déclaré être séparé depuis 2000 de son épouse dont il a eu quatre
enfants, tous au Kosovo, sauf celui de 26 ans déjà cité.
B.
Par décision du 23 novembre 2016, le Service de la
population a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti, en application de
l'art. 64d al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un
délai au 8 décembre 2016 pour quitter la Suisse.
C.
Par acte du 29 novembre 2016, A.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il demande la suspension de la procédure de renvoi dans
l'attente du versement de la rente AI prévue par décision du 9 avril 2015. Il
expose qu'il est dans l'attente du versement de trois mois de rente AI et en
attente d'une nouvelle décision suite à l'aggravation de son état de santé. Il
se déclare conscient de l'impossibilité de rester en Suisse sans autorisation
de séjour mais il demande un délai de départ plus long pour pouvoir toucher sa
rente AI, qui selon lui ne serait pas versée en cas de retour forcé dans son
pays faute de convention de sécurité sociale applicable aux ressortissants du
Kosovo.
D.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
1.
La décision attaquée indique sa motivation à l'aide de croix apposées en
regard de textes pré-rédigés, à savoir "durée maximale de séjour sur le
territoire des États membres de Schengen (trois mois sur une période de six
mois) dépassée" et "menace pour l'ordre public, la sécurité
intérieure ou les relations internationales de la Suisse", ce dernier
point en rapport avec les trois condamnations encourues par le recourant.
2.
Il n'est pas nécessaire de reprendre cette motivation car la cause peut
être tranchée sur la base de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr qui prévoit que les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un
étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu.
3.
Le délai de recours correspondant de cinq jours (art. 64 al. 3 LEtr) a
été respecté par le recours du 29 novembre 2016. En effet, la décision du 23
novembre n'a pas pu parvenir avant le 24 novembre 2007 au recourant.
4.
L'art. 64d al. 1 LEtr prévoit que la décision de renvoi est assortie
d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ
plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient.
Le recourant, qui admet qu'il ne peut rester en
Suisse sans autorisation, ne conteste pas son renvoi sur le principe. Il
demande seulement l'octroi d'un délai de départ plus long. Sa demande ne peut
pas être acceptée car il n'a pas en Suisse de famille (conjoint, enfants
mineurs) dont il faudrait éviter de le séparer brutalement. Rien n'indique par
ailleurs que les problèmes de santé qui motivent apparemment sa demande de
rente AI ne soient susceptibles de l'empêcher de voyager ou ne puissent être
traités au Kossovo. Enfin, la durée de son séjour en Suisse n'a pas créé de
situation dont la résolution nécessiterait du temps puisqu'il n'occupe pas de
logement mais vit actuellement chez son fils, dont le départ semble d'ailleurs
aussi imminent.
Le recourant invoque seulement le souhait de rester
en Suisse dans l'attente de sa rente AI mais cette procédure-là peut être
suivie depuis l'étranger. Enfin, à supposer que son renvoi au Kosovo puisse
influencer le sort de sa rente AI, il ne s'agit pas d'une circonstance qui
justifierait de retarder son départ puisque le recourant ne peut de toute
manière pas obtenir d'autorisation pour demeurer en Suisse durablement.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'arrêt peut être rendu
sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 décembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.