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Décision

PE.2016.0446

CDAP - PE.2016.0446 - 2017-08-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 août 2017Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est née le ******** 1963 au Cameroun.

Considérants

Le 19 novembre 1988, elle a épousé B.________,

ressortissant suisse né le ******** 1944. Dès lors qu'à cette époque la loi

suisse n'admettait pas la double nationalité, A.________ a décidé, selon ses

dires, de devenir Suissesse et de renoncer à la nationalité camerounaise. B.________

est décédé le ******** 1992. Par jugement du 19 décembre 1994, la Cour d'appel

Dispositif

du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le prononcé de nullité du mariage

contracté entre A.________ et B.________, sur la base de l'ancien art. 120 ch.

4 CC, selon lequel le mariage est nul lorsque la femme n'entend pas fonder une

communauté conjugale, mais veut éluder les règles de la naturalisation. Ce

jugement est définitif et exécutoire depuis le 4 mars 1995. Cela n'a pas

empêché la délivrance à l'intéressée d'un passeport suisse le 25 janvier 1995.

Par lettre recommandée du 5 juillet 1995, le Service

de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg a demandé à

l'intéressée de lui retourner son passeport suisse au motif qu'elle avait perdu

la nationalité suisse et le droit de porter le nom de famille B.________

ensuite du jugement intervenu. Ce pli a été gardé jusqu'au 14 juillet suivant.

Non réclamé, l'acte est revenu en retour le 18 juillet 1995. Le Service précité

a alors demandé à la police cantonale de vérifier si A.________ était

domiciliée à l'adresse indiquée, cas échéant de lui séquestrer son passeport et

l'inviter à se présenter pour régler ses conditions de séjour dans le canton de

Fribourg. Le 28 août 1995, la gendarmerie a répondu que la prénommée avait

quitté Fribourg vers la mi-mai 1994 pour une destination inconnue, en précisant

que toutes les recherches effectuées pour découvrir son domicile actuel étaient

restées vaines.

B.

A la fin 1999, A.________ a décidé de venir vivre auprès de son ami C.________,

à Lausanne. Elle a annoncé son arrivée au contrôle des habitants et a appris à

cette occasion, selon ses déclarations, qu'elle avait perdu la nationalité

suisse suite à l'annulation de son mariage.

C.

Diverses démarches ont eu lieu devant plusieurs autorités afin de

déterminer si A.________ disposait encore de la nationalité camerounaise. Ces

démarches n'ont pas abouti à un résultat clair.

D.

Le 23 février 2013, A.________ a sollicité du SPOP que le statut

d'apatride lui soit reconnu.

Le SPOP a octroyé une autorisation de séjour à A.________

en date du 19 mars 2013 en application de l'art. 30 al. 1 let. b de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

E.

Le 19 juin 2013, A.________ s'est adressée à l'Office des migrations (ODM,

actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) pour obtenir des

informations sur son statut d'apatride.

Le 14 novembre 2013, l'ODM a refusé la demande de

reconnaissance du statut d'apatride de A.________. La décision est partiellement

reproduite ci-après:

"(…)

2. Le 5 juillet 1995, le Service fribourgeois

de la police des étrangers et des passeports a prié la requérante de lui

retourner le passeport suisse lui ayant été délivré le 25 janvier 1995. Non

réclamé, ce courrier est revenu aux autorités le 18 juillet 1995.

3. Le 16 mars 2000, le Service

valaisan de l'état civil et des étrangers a informé l'Office fédéral des

étrangers (devenu ODM par la suite) que A.________ n'avait pas perdu sa

nationalité camerounaise lors de son mariage, car, selon l'art. 31 de la loi

camerounaise sur la nationalité, seul le ressortissant camerounais qui obtient

volontairement une autre nationalité perdait sa nationalité camerounaise. Selon

le service d'état civil, l'intéressée, ayant acquis la nationalité suisse

automatiquement, par l'effet de la loi, lors de son mariage, n'avait donc pas

perdu sa nationalité.

4. Entendue le 10 juillet 2000

puis le 8 août 2000 par la Police municipale de Lausanne, dans le cadre d'une

enquête administrative visant à éclaircir ses conditions de séjour en Suisse,

la requérante a en substance exposé qu'elle avait quitté le Cameroun en 1978

pour aller vivre en France avec de la famille, qu'elle était arrivée en Suisse

avec son mari en 1989, que son mari était décédé en 1992, qu'elle avait quatre

enfants âgés de 15 à 11 ans dont l'aîné vivait au Cameroun et les cadettes en

France et que, se considérant toujours comme Suissesse, elle refusait à la fois

de déposer une demande d'autorisation de séjour en Suisse et de restituer

l'original de son passeport.

5. Dans le cadre d'une demande de

naturalisation facilitée introduite le 3 mars 2003, l'un des précédents

mandataires de la requérante a soutenu qu'il aurait appartenu aux autorités

cantonales d'avertir les autorités douanières suisses que l'intéressée détenait

indû­ment un passeport suisse et qu'elle devait le restituer. En raison de

cette négligence, c'est en toute bonne foi qu'elle aurait continué à se

légitimer au moyen dudit document des années durant, aussi bien auprès de

diverses autorités suisses que des autorités camerounaises.

6. Par décision du 17 avril 2003,

l'Office fédéral des étrangers à étendu à toute la Confédération une décision

de renvoi prise le 10 octobre 2001 par le canton de Vaud et confirmée le 31 mai

2002 par le Tribunal administratif cantonal. Le 13 avril 2006, le Service des

recours du DFJP a confirmé la décision du 17 avril 2003, et jugé que le renvoi

de l'intéressée dans son pays d'origine était à la fois raisonnablement

exigible, licite et possible. Le Département a notamment constaté que A.________

n'avait pas démontré qu'elle ne pouvait pas obtenir les documents nécessaires

afin de retourner dans son pays d'origine, et qu'elle s'était contentée

d'affirmer que suite à son mariage avec un citoyen suisse, elle avait perdu la

nationalité camerounaise, qu'elle ne pouvait partant plus obtenir de passeport

camerounais et qu'il lui était impossible d'être réintégrée dans sa

nationalité. Le DFJP a relevé qu'il ressortait clairement de la loi camerounaise

n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise (cf.

notamment art. 32 et 36 de ladite loi) qu'une femme de nationalité camerounaise

qui épouse un étranger conserve sa nationalité d'origine, à moins, entre

autres, qu'elle ne déclare expressément la répudier, dite déclaration devant

être faite - en cas de mariage à l'extérieur du Cameroun - devant les autorités

diplomatiques ou consulaires représentant le Cameroun. Or, et tel qu'il

ressortait des pièces du dossier, une telle déclaration n'avait jamais eu lieu,

de sorte qu'on devait présumer que A.________ n'avait pas perdu la nationalité

camerounaise.

7. Le 21 juillet 2006, le DFJP a

rejeté une demande de révision de la décision départementale du 13 avril 2006.

S'agissant de l'argument selon lequel les autorités camerounaises avaient

refusé, le 2 mai 2006, de délivrer un passeport à la requérante, au motif que «

this Lady has a Swiss passport, she cannot be given a Cameroun passport », il a

été constaté que la position des services consulaires camerounais se fondait

sur des informations inexactes, puisque A.________ avait perdu la nationalité

suisse en 1995.

8. En date du 25 février 2013,

transmise le 4 mars 2013 à l'ODM, l'intéressée a déposé une demande de

reconnaissance du statut d'apatride. A l'appui de la requête, il est soutenu

que par son mariage, elle a perdu la nationalité camerounaise, et que, n'ayant

plus la nationalité suisse, elle est apatride.

9. Le 17 octobre 2013, l'ODM a

invité l'intéressée à se prononcer sur le fait que selon l'ensemble des pièces

versées au dossier, la nationalité camerounaise ne lui avait jamais été déniée

par les autorités camerounaises. Il a été fait usage de ce droit d'être entendu

dans le délai imparti, et la copie d'une attestation du Ministère camerounais

de la Justice, adressée le 24 septembre 2012 à « Madame veuve B.________ née A.________

», a été produite.

10. A ce jour, l'original du

passeport suisse N° ******** n'a toujours pas été restitué aux autorités

suisses.

Considère en droit:

(…)

Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts non publiés des 4 juillet 1994

et 15 mars 1999 dans les causes R. c/DFJP et M. c/DFJP), la Convention relative

au statut des apatrides règle, comme son nom l'indique, la situation des

apatrides ne bénéficiant pas du statut de réfugié. Elle traite les apatrides à

peu près de la même manière que les réfugiés en ce qui concerne le statut

personnel, le titre de voyage, les assurances sociales et leur assistance

éventuelle. La Convention reprend du reste, le plus souvent textuellement, les

dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. Dès

lors, la Convention relative au statut des apatrides contient au moins quelques

dispositions conventionnelles directement applicables. Le demandeur pourrait,

en principe, s'en prévaloir s'il est reconnu apatride au sens de cette

convention.

Selon l'art. 1 de la Convention

relative au statut d'apatride, le terme apatride désigne une personne qu'aucun

Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Le

Tribunal fédéral a interprété cet article en précisant qu'il faut entendre par

apatride la personne qui, sans intervention de sa part, a été privée de sa

nationalité et n'a aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette

convention ne s'applique pas aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité

(perte de la nationalité par action) ou refusent, sans raison valable, de la

recouvrer alors qu'ils ont la possibilité de le faire, ceci dans le seul but

d'obtenir le statut d'apatride (perte de la nationalité par omission).

En l'espèce, force est de

constater qu'en refusant de restituer l'original d'un passeport dont elle n'est

plus titulaire depuis l'annulation de son mariage en 1995, en ayant continué

plusieurs années durant à utiliser indûment ce document dans ses démarches

administratives (obtention de visas camerounais), et en prétendant s'appeler,

en 2012 encore, « Madame veuve B.________ » lorsqu'elle correspond avec le

Ministère de la Justice de son pays, A.________ n'a guère incité les autorités

camerounaises à donner suite à ses demandes de passeport. Bien au contraire, en

« déclarant sur l'honneur », en 2005, être en possession d'un passeport suisse

dont elle n'était en réalité plus titulaire depuis dix ans, elle a délibérément

cherché à induire les autorités camerounaises en erreur. Le comportement de

l'intéressée amène même à considérer que si elle avait voulu que les autorités

de son pays s'abstiennent de lui délivrer un passeport ou un laissez-passer,

elle ne s'y serait pas prise différemment, et dès lors, tant sa crédibilité que

sa bonne foi sont sujettes à caution. Les diverses procédures engagées en

Suisse depuis son arrivée dans ce pays, avec le soutien de plusieurs

mandataires successifs, démontrent également que l'intéressée n'a jamais eu la

moindre intention de quitter la Suisse pour retourner dans son pays, quand bien

même elle faisait l'objet de décisions de renvoi. Toujours est-il que les

démarches qu'elle a accomplies auprès des autorités camerounaises en vue de se

faire délivrer des documents ne sauraient suffire à lui voir reconnaître le

statut d'apatride.

Enfin, tant que l'intéressée

n'aura pas démontré, preuves à l'appui, qu'elle a perdu sa nationalité

camerounaise, et ce malgré les démarches entreprises et après qu'elle se fût

conformée à toutes les exigences des autorités compétentes, elle ne saurait

être considérée comme apatride au sens de la Convention. Au demeurant, il ne

devrait pas lui être difficile de prouver aux autorités de son pays qu'elle n'a

pas acquis volontairement la nationalité suisse en 1991, mais que cette

nationalité lui a été octroyée de manière automatique, qu'elle en a ensuite été

déchue, en étant déclarée de mauvaise foi, par l'annulation de son mariage, et

que c'est donc indûment qu'elle conserve, depuis 18 ans, l'original d'un

passeport suisse ne lui appartenant plus, tout en se faisant appeler Madame

veuve B.________".

F.

Le 25 novembre 2013, le SPOP a informé A.________ que, au vu de la

décision de l'ODM susmentionnée, il avait émis une nouvelle carte biométrique

en sa faveur avec mention de la nationalité camerounaise.

Le 15 juin 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il

renouvelait son autorisation de séjour pour une année mais qu'à son échéance il

procéderait à l'examen de sa situation financière, dès lors qu'elle avait

recours aux prestations de l'aide sociale.

Le 9 juillet 2015, A.________ a informé le SPOP que

c'était à tort que son autorisation de séjour mentionnait qu'elle était de

nationalité camerounaise et l'a invité à procéder aux corrections nécessaires.

G.

Par arrêt du 5 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a

rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision de l'ODM du 14

décembre 2013 et a confirmé la décision attaquée (arrêt D-6818/2013). Il a

notamment retenu ce qui suit:

"4.2 Au Cameroun, le droit de la

nationalité est régi par la loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968

portant code de la nationalité camerounaise. Cette loi n'a subi aucune

modification depuis son adoption. Les art. 31 et 32 de la loi, qui

règlementent la perte de la nationalité, se présentent comme suit:

Art. 31

Perd la nationalité camerounaise:

a) le Camerounais

majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère.

b) celui qui

exerce la faculté de répudier la qualité de Camerounais conformément aux

dispositions de la présente loi.

c) celui qui,

remplissant un emploi dans un service public d'un organisme international ou

étranger, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner faite par le

Gouvernement camerounais.

Art. 32

1) La femme

camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise, à

moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage,

et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi,

répudier cette qualité.

2) Cette

déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure.

Toutefois, cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou

peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de

celui-ci.

Art. 33

Dans tous les cas

précédents, le ressortissant camerounais qui perd sa nationalité est libéré de

son allégeance à l'égard du Cameroun.

Les art. 28

et 29 traitent de l'acquisition de la nationalité camerounaise par effet de la

réintégration:

Art. 28

La réintégration

dans la nationalité camerounaise est accordée par décret, sans condition d'âge

ou de stage, à condition toutefois que l'intéressé apporte la preuve qu'il a eu

la qualité de ressortissant camerounais et justifie de sa résidence au Cameroun

au moment de la réintégration.

Art. 29

Ne peut être

réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité camerounaise par

application de l'article 34 de la présente loi à moins qu'il ait rendu

ultérieurement des services exceptionnels au Cameroun.

Il s'avère très

difficile d'obtenir des informations fiables quant à la manière avec laquelle

les autorités camerounaises appliquent ces dispositions dans des cas concrets.

Néanmoins, il ressort de certaines sources non officielles qu'en pratique,

l'art. 32 susmentionné ne serait pas ou peu appliqué, de sorte que les

postes consulaires et les commissaires d'aéroport considèreraient comme

étrangères des femmes camerounaises ayant épousé un étranger, même en l'absence

d'une déclaration expresse de renonciation à la nationalité camerounaise de la

mariée au moment de la célébration du mariage. Cette tendance semble confirmée

par les agissements des autorités camerounaises dans le cas d'espèce. Selon

plusieurs moyens de preuve produits par A.________, ces

autorités refuseraient de lui délivrer un passeport camerounais au motif

qu'elle aurait la nationalité suisse, alors qu'elle n'a pas répudié sa

nationalité camerounaise lors de son union avec B.________ (cf. pièces

20, 24 et 27 du bordereau de pièces annexé au recours du

4 décembre 2013 [ci-après: le bordereau]).

4.3 In casu, la

recourante a épousé un ressortissant suisse le 19 novembre 1988.

En application de l'art. 3 al. 1 LN (dans sa version en vigueur

jusqu'au 31 décembre 1991), elle a acquis la nationalité suisse suite

à son mariage.

Par jugement du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Sarine du 11 février 1993, confirmé par arrêt

de la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du

19 décembre 1994, le mariage précité a été déclaré nul, en

application de l'art. 120 ch. 4 CC (dans sa version en vigueur

jusqu'au 31 décembre 1991), au motif que l'intéressée n'avait pas

entendu fonder une communauté conjugale, mais avait voulu éluder les règles sur

la naturalisation. Cette disposition prévoyait bien une cause de nullité du

mariage, et non d'annulation, comme le laissent penser les libellés équivoques

des dispositifs des jugements fribourgeois (cf. Tuor

/ Schnyder / Schmid, Das

schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich 1995, 11ème édition, p. 169). Selon

le droit suisse, la recourante n'a donc jamais été mariée.

L'ancien art. 3

al. 2 LN prévoyait que lorsque le mariage était déclaré nul, la femme qui

l'avait contracté de bonne foi conservait la nationalité suisse. Cela supposait

qu'a contrario, la femme qui n'avait pas contracté le mariage de bonne foi

perdait la nationalité helvétique. Tel est le cas en l'espèce, au vu du motif

de nullité du mariage. Dès lors, l'intéressée a perdu la nationalité suisse par

le seul effet de la loi au moment de l'entrée en force du jugement du

11 février 1993 (cf. ibidem). Peu importe à cet égard que son

passeport lui ait été retiré ou non dans les faits. Dès lors et même sans

respect par les autorités camerounaises du prescrit de l'art. 32 de leur

code de la nationalité, rien ne devrait l'empêcher de recouvrer sa nationalité

camerounaise, si besoin par le biais d'une procédure de réintégration au sens

de l'art. 28 du même code. Il n'est en effet pas contesté qu'elle a eu,

par le passé, la qualité de ressortissante camerounaise de droit. Rien

n'indique, en outre, qu'elle ne puisse se rendre au Cameroun, où elle est déjà

retournée à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, pour justifier de

sa résidence dans ce pays au sens de cette dernière disposition.

4.4 Cela

étant, l'intéressée allègue qu'indépendamment des lois applicables, les autorités camerounaises la considèrent comme une ressortissante

étrangère et refusent de lui remettre un passeport camerounais. En présentant

un tel argumentaire, elle perd de vue que cette situation lui est en grande

partie imputable. Comme retenu, à raison, par l'autorité inférieure, elle n'a

en effet pas fourni les efforts qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle

pour être reconnue camerounaise par les autorités de son pays d'origine. Au

contraire, tout indique qu'elle s'est comportée de manière contraire à la bonne

foi, à la fois au contact des autorités suisses et camerounaises, dans le seul

but de prolonger son séjour en Suisse et d'éviter un renvoi au Cameroun.

4.4.1 Comme

cela a été constaté par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans son

arrêt du 31 mai 2002, A.________ n'a pas réclamé une

lettre recommandée du 5 juillet 1995 du Service de la police des

étrangers et des passeports du canton de Fribourg, laquelle lui demandait de

restituer son passeport suisse. Selon l'autorité judiciaire vaudoise, ce

courrier a été valablement notifié à l'adresse alors connue de la prénommée. Il

ressort par ailleurs de l'arrêt en question que par la suite, elle a été

recherchée en vain par la police en vue de la séquestration de son passeport,

et qu'en 2000, elle a expressément refusé de restituer ce document, se

considérant encore Suissesse en l'absence d'une décision formelle de retrait de

sa nationalité suisse.

Les juges vaudois

ont en outre retenu que l'intéressée n'avait avancé aucun élément vraisemblable

permettant de penser qu'elle aurait été déchue de sa nationalité camerounaise,

précisant qu'elle n'avait même pas tenté d'obtenir une pièce de légitimation

nationale de manière à éclaircir sa situation.

4.4.2 Moins d'une année après

l'arrêt précité, la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée

auprès du DFJP, se prévalant du fait qu'elle aurait vécu, pendant cinq ans au

moins, dans la conviction qu'elle était Suissesse et qu'elle avait été traitée

effectivement comme telle par les autorités. Cette requête a été introduite

alors même que les autorités compétentes avaient exigé le renvoi de son

passeport suisse dès juillet 1995, à savoir quelques mois après l'entrée

en force du jugement prononçant la nullité de son mariage et emportant perte de

sa nationalité suisse. A noter en outre qu'en agissant de la sorte, la

recourante admettait, au moins implicitement, les effets des jugements du

11 février 1993 et du 19 décembre 1994 qui avaient déclaré

nul son mariage conclu en 1988.

Par la suite, cette demande qui

suppose, pour être admise, la bonne foi du requérant, n'a pas abouti.

4.4.3 Dans sa décision du

13 avril 2006, le DFJP a retenu que l'intéressée n'avait pas démontré

qu'elle ne pouvait pas obtenir les documents nécessaires afin de retourner dans

son pays d'origine. Le département a précisé, notamment, qu'elle ne s'était pas

présentée à une convocation du Service de la population du canton de Vaud qui

avait pour but de lui fournir les documents nécessaires à l'établissement de

ses papiers nationaux camerounais, violant ainsi son devoir de collaboration.

4.4.4 En

janvier 2008, A.________ s'est présentée par-devant une

délégation camerounaise en Suisse pour passer une audition en vue de la

confirmation de sa nationalité camerounaise. Il n'est pas contesté que suite à

cette audition, la délégation en question a refusé de reconnaître la

nationalité camerounaise à la prénommée. Néanmoins, les délégués camerounais

ont reconnu son origine camerounaise, expliquant qu'elle se prévalait de la

nationalité suisse et qu'au vu de la complexité du dossier, il s'imposait de le

"garder en instance" (cf. pièce 25 du bordereau).

Convoquée une

seconde fois, en avril 2010, pour une nouvelle audition devant la

délégation camerounaise, l'intéressée ne s'est pas présentée.

Dans ces

conditions, cette dernière ne saurait tirer argument du premier refus des

délégués camerounais en 2008 pour soutenir la thèse selon laquelle le Cameroun

refuserait de la reconnaître comme ressortissante de cet Etat. D'une part, elle

a soutenu, au cours de son audition et en toute mauvaise foi, disposer de la

nationalité suisse, alors même qu'elle l'avait perdue 13 ans plus tôt. D'autre

part, elle n'a pas jugé utile de se présenter à la seconde audition en 2010,

alors que suite au premier entretien en 2008, la délégation camerounaise avait

laissé entendre que le dossier nécessitait des éclaircissements et que son

refus n'était pas définitif.

4.4.5 Il ressort encore des pièces

20 et 24 du bordereau, pour autant qu'elles soient authentiques, que les

autorités camerounaises compétentes n'ont pas donné suite à des demandes de

passeport ordinaire de la recourante, en 2005 et 2006. Toutefois, ces refus ont

été motivés par la même explication selon laquelle l'intéressée aurait la

nationalité suisse, ce qui correspond certes aux déclarations de celle-ci, mais

pas à la réalité. Dans sa demande de passeport du 2 août 2005 (pièce

20), elle a en effet indiqué être titulaire d'un passeport suisse, alors

qu'elle ne pouvait ignorer avoir perdu sa nationalité suisse plus de dix ans

auparavant et qu'elle refusait de rendre son passeport aux autorités suisses.

En induisant sciemment les autorités camerounaises en erreur, elle devait

s'attendre à des réponses négatives de leur part.

Il en va de même de la lettre du

24 septembre 2012 qu'elle aurait reçue du ministère camerounais de la

justice (cf. pièce 27 du bordereau), dans laquelle dit ministère indique

qu'elle serait déchue de sa nationalité camerounaise, au cas où elle aurait

acquis la nationalité suisse. Ce courrier part également du présupposé erroné

selon lequel la recourante serait encore Suissesse. Tout indique par ailleurs

que ce présupposé a pour origine, là encore, les fausses informations livrées

par cette dernière.

4.5 Au vu de ce qui précède, il

est manifeste que A.________ n'est pas dans l'impossibilité de

recouvrer sa nationalité camerounaise au sens de la jurisprudence

susmentionnée. En l'état, elle n'a fourni aucun effort dans ce sens. Elle a au

contraire induit volontairement les autorités camerounaises en erreur en se

prévalant de sa nationalité suisse, qu'elle a pourtant perdue il y a près de 20

ans. Elle a refusé de restituer son passeport suisse et n'a pas répondu à des

convocations des autorités suisses et camerounaises. Elle n'a en outre jamais

contesté, auprès d'une instance supérieure, les refus opposés à ses demandes de

passeport. Tout indique qu'elle ne s'est nullement investie pour recouvrer sa

nationalité camerounaise, multipliant à l'inverse les procédures en Suisse pour

y prolonger son séjour, alors qu'au vu de la législation camerounaise et de son

cas particulier, elle devrait être en mesure d'obtenir un nouveau document

d'identité camerounais, si besoin par le biais d'une procédure de

réintégration. Pour ce faire, elle devra collaborer en toute bonne foi avec les

autorités suisses et camerounaises et entreprendre tout ce qui s'avérera

nécessaire, en particulier renseigner correctement le Cameroun sur sa situation

personnelle et user, le cas échéant, de toutes les voies de droit mises à

disposition par la législation camerounaise pour obtenir gain de cause. Ce

n'est qu'après avoir tout mis en oeuvre pour recouvrer la nationalité de son

pays d'origine qu'elle pourrait prétendre, le cas échéant, à l'octroi du statut

d'apatride".

H.

Le 17 février 2016, le SPOP a rendu une décision par laquelle il

décidait que, vu que A.________ ne bénéficiait ni du statut d'apatride ni d'un

passeport camerounais valable, l'autorisation de séjour qui lui était délivrée

devait comporter la mention "Etat inconnu" sous la rubrique

"Nationalité". Cette décision a été notifiée à l'intéressée en

l'étude de son mandataire le 26 octobre 2016, dès lors qu'elle n'avait pu lui

être notifiée directement malgré de multiples injonctions. Le SPOP a motivé sa

décision par le fait que l'intéressée avait perdu la nationalité suisse,

contestait avoir la nationalité camerounaise et que l'ODM, puis le TAF avaient

rejeté sa requête en reconnaissance du statut d'apatride. Il soulignait que le

TAF avait précisé que l'intéressée devait collaborer en toute bonne foi avec

les autorités suisses et camerounaises et entreprendre tout ce qui s'avérerait

nécessaire, en particulier renseigner le Cameroun sur sa situation personnelle.

I.

Le 8 mai 2016, l'Ambassade de la République du Cameroun à Berne a écrit

à C.________ ce qui suit, en réponse à un courrier qui lui avait été adressé le

20 février 2016:

"(…)

J'ai l'honneur de vous rappeler ce

qui suit:

1- Sur les conditions de la

réintégration dans la nationalité camerounaise, l'article 28 de la Loi

N°68/LF/3 du 11 juin 1968 portant Code de la Nationalité Camerounaise dispose

clairement que "La réintégration dans la nationalité camerounaise est

accordée par décret, sans conditions d'âge ou de stage, à condition toutefois

que l'intéressé apporte la preuve qu'il a eu la qualité de ressortissant camerounais

et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la réintégration".

Les conditions susvisées sont

cumulatives et complémentaires. Elles doivent pouvoir être réunies concomitamment

pour permettre au requérant de recouvrer éventuellement la nationalité

camerounaise.

2- S'agissant de la possibilité de

réintégration de Madame A.________, il vous appartient de voir dans quelle

mesure cette dernière remplit ou non les conditions susvisées.

(…)".

J.

Le 28 novembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée

ainsi qu'au renvoi du dossier au SPOP et injonction à cette autorité de

procéder aux investigations nécessaires auprès des autorités camerounaises afin

de déterminer si elle peut récupérer en l'état la nationalité camerounaise.

Elle souligne, sur le plan des faits, que les autorités fribourgeoises ont

rendu son mariage nul sans se soucier de savoir si elle avait une autre

nationalité que la nationalité suisse ou si elle pouvait récupérer la

nationalité camerounaise. Elle expose aussi que les autorités camerounaises

possèdent l'ensemble de son dossier mais n'ont rendu ni laissez-passer ni

décision de reconnaissance de nationalité. Elle n'a ainsi actuellement pas de

passeport camerounais ni d'aucun autre pays ou organisation internationale. Sa

situation n'est donc pas conforme à l'art. 13 LEtr. L'inscription "Etat

inconnu" concrétise une situation de non-droit incompatible avec la

loi. En outre, le fait de ne pas avoir de passeport entrave gravement ses

droits fondamentaux, notamment sa liberté de mouvement et son droit à la vie

privée. La recourante indique qu'elle a à plusieurs reprises tenté de récupérer

son passeport camerounais; elle conteste avoir été de mauvaise foi et explique avoir

tenté d'expliquer au mieux la situation compliquée dans laquelle elle se

trouve. D'ailleurs, l'Ambassade du Cameroun s'est limitée à apporter une

réponse très générale au courrier qui lui a été adressé par son compagnon après

que le TAF ait rendu son arrêt. De son point de vue, la Suisse est en grande

partie responsable de sa situation actuelle et doit l'aider sur la base de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). La recourante ajoute

qu'une solution qui consisterait à dire que, pour récupérer la nationalité camerounaise,

elle n'a qu'à retourner vivre au Cameroun pour un certain temps serait

inacceptable. D'une part elle ne peut pas voyager sans titre valable et d'autre

part une telle décision consisterait à la renvoyer de Suisse où elle vit depuis

27 ans.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 27 décembre 2016. Il a renvoyé à la décision attaquée et a conclu

au rejet du recours.

La recourante s'est encore déterminée le 23 janvier

2017.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par

les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi

qu'au renvoi du dossier au SPOP avec injonction à cette autorité de procéder

aux investigations nécessaires auprès des autorités camerounaises afin de

déterminer si elle peut récupérer en l'état la nationalité camerounaise.

Pour ce qui concerne la première conclusion, à savoir

l'annulation de la décision attaquée, il convient de la rejeter. En effet, à ce

jour, la recourante ne conteste pas avoir perdu la nationalité suisse. Elle ne conteste

pas non plus ne pas avoir obtenu le statut d'apatride. Elle soutient en outre

ne pas disposer de la nationalité camerounaise. Sur la base de ces éléments,

l'autorisation de séjour de la recourante ne peut pas comporter une autre

mention que "Nationalité: Etat inconnu". Cette mention n'étant

pas erronée, il n'y a pas de motif d'annuler la décision attaquée. Par

ailleurs, si la décision attaquée était annulée, la recourante se retrouverait

dépourvue d'autorisation de séjour, ce qui ne serait pas souhaitable.

3.

Il convient d'examiner ci-dessous la seconde conclusion formulée par la

recourante, à savoir que le dossier soit renvoyé au SPOP et qu'injonction lui soit

donnée de procéder aux investigations nécessaires auprès des autorités

camerounaises afin de déterminer si elle peut récupérer en l'état la

nationalité camerounaise.

Selon l'art. 13 al. 1 LEtr, tout étranger doit

produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le

Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.

a) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit

les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels

qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas

absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30

al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Cela vaut à

plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même

de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation

personnelle (cf. notamment ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1).

En vertu de l'art. 30 al. 2 LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le

concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier.

Pour ce qui concerne le droit des étrangers, en

application de l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une

procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits

déterminants pour son application (cf. arrêts 2C_403/2011 du 2 décembre

2011 consid. 3.3.1;2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Ils doivent en

particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants

pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de

preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable

(let. b).

b) Dans le cas présent, pour que la recourante

puisse présenter une pièce de légitimation valable au sens de l'art. 13 LEtr,

il faut au préalable éclaircir la question de sa nationalité, voire de son

apatridie. Contrairement à ce qu'elle soutient, on ne peut déduire de

l'art. 8 CEDH, à tout le moins en l'état actuel de la jurisprudence, une

obligation positive de l'Etat envers toute personne résidant sur son territoire

de l'aider dans les démarches administratives relatives à sa vie privée. Certes,

selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Néanmoins

les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits. Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit

d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité,

notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle. L'établissement

de la nationalité d'un individu a clairement trait à sa situation personnelle.

En l'occurrence, il n'apparaît pas que la recourante

a suffisamment collaboré à la constatation des faits dont elle entend déduire

des droits. A cet égard, les autorités fédérales concernées ont retenu qu'elle avait induit volontairement les autorités camerounaises en

erreur en se prévalant de sa nationalité suisse, ce qui expliquait pour quelles

raisons les autorités camerounaises compétentes n'avaient pas donné

suite à des demandes de passeport ordinaire de la recourante, en 2005 et 2006. Le TAF a aussi relevé que, suite à une audition de la recourante

en 2008, les délégués camerounais avaient reconnu son origine camerounaise, expliquant

qu'au vu de la complexité du dossier, il s'imposait de le "garder en

instance". Convoquée une seconde fois, en avril 2010, pour une

nouvelle audition devant la délégation camerounaise, la recourante ne s'était

pas présentée. Dans ces conditions, elle ne saurait

tirer argument du premier refus des délégués camerounais en 2008 pour soutenir que

le Cameroun refuserait de la reconnaître comme ressortissante de cet Etat. Le

TAF a aussi retenu que la recourante n'a jamais contesté, auprès d'une instance

supérieure, les refus opposés à ses demandes de passeport par les autorités

camerounaises. Ces éléments de fait, constatés dans un jugement entré en

force, lient le tribunal de céans. Au demeurant, ils sont confirmés par les

pièces figurant au dossier.

Force est en outre de constater qu'après avoir reçu

l'arrêt du TAF, la recourante n'a pas non plus entamé toutes les démarches que

l'on aurait pu attendre de sa part auprès des autorités camerounaises. Certes,

son ami s'est adressé à l'Ambassade de la République du Cameroun à Berne.

Celle-ci lui a répondu, le 8 mai 2016, en rappelant les conditions de la

réintégration dans la nationalité camerounaise et précisant que "S'agissant

de la possibilité de réintégration de Madame A.________, il vous

appartient de voir dans quelle mesure cette dernière remplit ou non les

conditions susvisées". Suite à cette réponse, la recourante aurait dû

adresser un dossier complet à l'Ambassade de la République du Cameroun à Berne

en lui demandant de rendre une décision formelle à son égard tranchant la

question de l'existence ou non de sa nationalité camerounaise. Elle n'explique

aucunement pour quelle raison elle n'a pas entamé cette démarche; elle ne

prétend en particulier pas avoir été empêchée de le faire. Ce n'est qu'une fois

cette démarche effectuée, si elle devait rester sans succès, que la recourante pourrait

éventuellement requérir une intervention directe des autorités cantonales ou

fédérales auprès de l'Ambassade de la République du Cameroun à Berne, en appui

à sa requête.

c) Au vu de ce qui précède, il y a également lieu de

rejeter la seconde conclusion formulée par la recourante.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera rejeté, aux frais

de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 février 2016 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2017

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au secrétariat d’Etat aux Migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.