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Décision

PE.2016.0447

CDAP - PE.2016.0447 - 2017-01-11 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

11 janvier 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours interjeté le 28

novembre 2016 par A.________ et B.________ contre la décision du Service de la

population (ci-après: SPOP) du 6 octobre 2016 refusant la prolongation de leurs

autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse,

-

vu l'accusé de réception du 30

novembre 2016 impartissant aux recourants un délai au 3 janvier 2017 pour

effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité

du recours,

-

vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,

Considérants

-

qu’en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, les recourants sont en

principe tenus de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu’en l’occurrence, l'avance

requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que dans ce délai, les

recourants n’ont pas non plus requis l’octroi de l’assistance

judiciaire,

-

que les recourants ont été

dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable,

-

que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que dès lors, le recours doit

être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

-

que, hormis dans les cas où la

loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des

débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la

décision (art. 45 LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu en

l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 janvier 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.