PE.2016.0447
CDAP - PE.2016.0447 - 2017-01-11 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
11 janvier 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Pierre Journot et M. Alex
Dépraz, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à ********,
3.
C.________ à ******** représentée
par A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________, B.________ et leur fille C.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 6 octobre 2016 refusant la
prolongation de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours interjeté le 28
novembre 2016 par A.________ et B.________ contre la décision du Service de la
population (ci-après: SPOP) du 6 octobre 2016 refusant la prolongation de leurs
autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse,
-
vu l'accusé de réception du 30
novembre 2016 impartissant aux recourants un délai au 3 janvier 2017 pour
effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité
du recours,
-
vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,
Considérants
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, les recourants sont en
principe tenus de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, les
recourants n’ont pas non plus requis l’octroi de l’assistance
judiciaire,
-
que les recourants ont été
dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.