PE.2016.0448
CDAP - PE.2016.0448 - 2017-01-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)
11 janvier 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er novembre 2016 lui refusant une autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant russe né le ********, est entré en Suisse le 3
mai 2006 pour étudier à la ********, à Leysin. De mai 2006 à juin 2009, il a suivi
le "Bachelor of Science in International Business" auprès de cet
établissement. Dès juin 2009 et jusqu'à fin 2011, il a intégré l'école ********.
De janvier à avril 2012, il a suivi des cours de français au sein de ********,
à Montreux, puis s'est enrôlé pour suivre, de mars 2012 à mars 2013, un
programme de "Master of Business Administration with a Major in International
Business" auprès de l'********, à Montreux. Depuis le 7 janvier 2013, il
est inscrit auprès de ********, à la Tour-de-Peilz, en vue d'obtenir un "Doctorate
in Business Administration" (DBA). Selon la dernière attestation en date
de l'********, l'intéressé devrait terminer son DBA en juillet 2018.
A.________ a bénéficié pendant son
séjour en Suisse d'autorisations de séjour B, séjour pour formation, valablement
et régulièrement prolongées jusqu'au 31 décembre 2016.
B.
Le 12 juin 2012, il a été condamné par ordonnance pénale à 15
jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'200 fr.
pour avoir accéléré fortement au volant de son automobile, causant du bruit
inutile, en état d'ébriété, violant ainsi les règles de circulation routière. Il
a en outre été soupçonné de blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants,
mais n'a pas été incriminé dans une quelconque activité délictueuse sur le territoire
suisse. Le rapport de police du 7 janvier 2016 conclut, s'agissant de
l'intéressé et de ses acolytes: "ces suspects gravitent dans un milieu
interlope d'étudiants étrangers au bénéfice, à priori, de situations
financières aisées et même s'ils occupent régulièrement nos services pour de petits
délits, notamment LCR, ils ne peuvent pas forcément être liés à une
organisation criminelle".
A.________ est propriétaire d'un appartement à
Montreux, ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens et
n'a jamais bénéficié des prestations des services sociaux. Le 27 juin 2016, il a
pris à bail un appartement de 5,5 pièces à Montreux pour une durée déterminée du
1er juillet 2016 au 15 janvier 2017.
C.
Le 4 mai 2016, A.________ a déposé auprès du Service de la population
(SPOP) une demande de transformation de son autorisation de séjour (permis B)
en autorisation d'établissement (permis C).
Le 19 août 2016, le SPOP a informé A.________
que les conditions d'octroi d'une telle autorisation n'étaient pas remplies. En
effet, les séjours effectués à des fins de formation n'étaient pris en compte dans
le calcul des délais relatifs à l'autorisation d'établissement que si, une fois
le séjour à des fins de formation achevé, l'étranger a été en possession d'une
autorisation de séjour durable pendant deux ans au moins. Le SPOP a indiqué la faculté
de demander la reddition d'une décision formelle, dont l'intéressé a fait usage
le 25 août 2016.
D.
Par décision du 1er novembre 2016, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d'établissement en faveur de A.________, pour les motifs
déjà exposés le 19 août 2016.
E.
Par acte non daté, reçu le 30 novembre 2016, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP
pour octroi de l'autorisation d'établissement requise en sa faveur.
L’autorité intimée a produit son dossier le 5
décembre 2016.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Au terme de la décision attaquée, l'autorité intimée a refusé de
délivrer un permis d'établissement au recourant.
a) L’art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) expose les conditions régissant l'octroi
de l'autorisation d'établissement. Selon l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions cumulatives qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre
d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années
de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et
qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Une
autorisation d'établissement peut être octroyée à titre anticipé, si des
raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEtr) ou au terme d'un
séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque
l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes
connaissances d'une langue nationale (cf. art. 34 al. 4 LEtr).
L'art. 34 al. 5 LEtr précise que "les
séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de
cinq ans prévu aux al. 2 let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de
formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une
fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de
séjour durable pendant deux ans sans interruption" (cf. ég. les
directives intitulées "I. Domaine des étrangers" édictées par
le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], version du 25.10.2013, état au
25.11
, ch. 3.4.3.2).
b) Le recourant soutient en substance que
la deuxième phrase de l'al. 5 de l'art. 34 LEtr ne concernerait que les
autorisations d'établissement à titre anticipé au sens des al. 3 et 4, à
l'exclusion des autorisations d'établissement ordinaires de l'al. 2.
Cette opinion ne saurait être suivie. D'une part, la
première phrase de l'al. 5 de l'art. 34 LEtr traite de la question de savoir si
les séjours temporaires sont pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq
ans au sens non seulement de l'al. 4, mais encore de l'al. 2 let. a, alinéas auxquels
elle se réfère expressément. Rien ne permet de dire que la deuxième phrase du même
paragraphe ne se réfèrerait qu'à l'al. 4. Ainsi, selon une interprétation
systématique et littérale de l'al. 5, les séjours effectués à des fins de
formation ne sont pas pris en compte - hormis aux conditions exposées par cet
al. 5 - dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2 let. a. D'autre
part, contrairement à ce que soutient le recourant, une telle interprétation ne
conduit nullement à augmenter de deux ans la durée minimale de dix ans de l'al.
2.
let. a, même pour les étudiants, dès lors que les deux années de séjour
durable subséquentes à l'achèvement des études sont incluses dans le
minimum de dix ans. Il suffit de penser au cas de l'étudiant qui achève ses
études au terme d'un séjour de huit ans en Suisse au titre d'une autorisation
de séjour pour formation, puis obtient une autorisation de séjour durable pour
activité lucrative pendant deux ans. Il remplira ainsi toutes les conditions de
l'al. 2 let. a sans avoir dépassé la durée totale de séjour de dix ans en
Suisse. Enfin, s'il est exact que l'étranger qui séjourne en Suisse pendant dix
ans au seul bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne remplit pas
les conditions de l'al. 2 let. a, dût-il même prolonger ses études pendant
encore plusieurs années, cette conséquence est précisément voulue par le
législateur: les séjours en Suisse en vue de formation sont avant tout de
nature provisoire, leur but premier étant de permettre aux étudiants étrangers
de se former, non pas de s'installer en Suisse, sans compter qu'il s'agit
d'éviter les situations abusives telles que la prolongation artificielle de la
durée des études dans le seul objectif d'obtenir une autorisation
d'établissement.
c) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le
3.
mai 2006. Il y réside par conséquent depuis plus de dix ans. Néanmoins, les
autorisations délivrées au recourant depuis son arrivée en Suisse en 2006 l'ont
toujours été pour études. Conformément à l'art. 34 al. 5 LEtr, son séjour en
Suisse à ce titre ne pourra dès lors être pris en compte qu'une fois ses études
achevées et en cas d'octroi d'une autorisation de séjour durable pendant deux
ans au moins à leur terme. Ainsi, à l'heure actuelle, le recourant, qui n'a
d'ailleurs pas achevé ses études, ne saurait se prévaloir de son séjour passé
en Suisse à des fins de formation pour prétendre à l'octroi de l'autorisation
d'établissement ordinaire après dix ans, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour, prévue par l'art.
34.
al. 2 let. a LEtr. Il ne remplit manifestement pas les conditions de cette
disposition (cf. ég. PE.2011.370 du 14 décembre 2011 consid. 2a). La décision
attaquée doit être confirmée pour ce motif déjà, si bien qu'il n'est ainsi pas
nécessaire de vérifier l'absence de motifs de révocation (cf. art. 34 al. 2
let. b LEtr). Pour les mêmes raisons, une autorisation d'établissement à titre
anticipé selon l'art. 34 al. 4 LEtr n'entre pas davantage en ligne de compte;
il n'y a ainsi pas lieu se pencher sur le degré d'intégration du recourant.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sans échange d'écritures
(art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant qui,
succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er novembre 2016
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
11.
janvier 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.