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Décision

PE.2016.0449

CDAP - PE.2016.0449 - 2017-10-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 octobre 2017Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1988 en Tunisie, est

entré en Suisse, selon ses déclarations, en août 2009, et s'est vu délivrer une

autorisation de séjour avec activité lucrative le 1er novembre 2009

par le Service de la population (ci-après: le SPOP). A compter du mois de

septembre 2011 et jusqu'au mois de juin 2013, il a bénéficié du revenu

d'insertion (RI).

A.________ a annoncé son départ de la Commune de ********

le 19 avril 2013 pour une destination inconnue.

Le 17 juin 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour et prononcé le renvoi de Suisse de A.________ au motif que ce dernier ne

disposait pas de revenus propres à assurer son autonomie financière, qu'il

émargeait ainsi à l'aide sociale depuis le mois de septembre 2011, que son

comportement avait maintes fois donné lieu à l'intervention des autorités

pénales et qu'il avait, dans tous les cas, annoncé son départ de Suisse.

Le 29 octobre 2013, A.________ a sollicité l'octroi

d'une nouvelle autorisation de séjour.

Le 27 novembre 2013, le SPOP a refusé d'entrer en

matière sur la demande d'autorisation de séjour, traitée comme une demande de

réexamen de la décision du 17 juin 2013, et a imparti à A.________ un nouveau

délai de départ de Suisse.

Le 9 janvier 2014, le Service de la population et

des migrants du Canton de Fribourg a délivré une autorisation de séjour à A.________.

Le 14 février 2014, l'intéressé a annoncé son départ pour l'étranger.

B.

Au cours de ses séjours en Suisse, A.________ a fait l'objet des

condamnations suivantes:

- le 4 avril 2012: peine privative de liberté de

six mois avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur les

armes, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, rixe,

injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

prononcée par le Tribunal de police de l'Est vaudois;

- le 20 février 2014: peine pécuniaire de dix

jours-amende à 30 fr. par jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu'une amende

de 200 fr. pour voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de

voyageurs (intentionnellement) et obtention frauduleuse d'une prestation, prononcées

par le Ministère public du Canton du Valais;

- le 16 mai 2014: peine pécuniaire de 20

jours-amende à 70 fr. par jour avec sursis pendant quatre ans ainsi qu'une

amende de 400 fr. pour contravention selon l'art. 19a de la loi sur les

stupéfiants et vol, prononcées par le Ministère public du Canton de Fribourg;

- le 18 juin 2014: peine pécuniaire de 40

jours-amende à 70 fr. par jour ainsi qu'une amende de 300 fr. pour injure,

menace, voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageur

(intentionnellement), prononcées par le Ministère public du Canton de Fribourg;

- le 2 avril 2015: peine privative de liberté de

dix jours pour dommages à la propriété, prononcée par le Ministère public

central à Renens;

- le 6 août 2015: peine pécuniaire de dix

jours-amende à 30 fr. par jour pour injure, prononcée par le Ministère public

de l'arrondissement de la Côte;

- le 10 août 2015: peine privative de liberté de

30 jours ainsi qu'une amende de 300 fr. pour injure et opposition aux actes de

l'autorité, prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;

- le 26 mai 2017: peine pécuniaire de 30

jours-amende à 70 fr. par jour pour injure et menace, prononcée par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

C.

Le 13 janvier 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative, mentionnant en particulier ne pas avoir fait

l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.

D.

Le 9 juin 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour des motifs

préventifs d'assistance publique, constatant que le revenu net de son activité

salariée à 50%, variant entre 584 fr. 20 et 902 fr. 75 par mois, était

inférieur aux normes de l'Aide sociale vaudoise et ne permettrait pas de

garantir son autonomie financière. Un délai lui a été imparti pour faire valoir

ses observations. Dans ce délai, l'employeur de l'intéressé a informé le SPOP

qu'il s'engagerait à augmenter le temps de travail de son employé dès le mois

de septembre 2016.

Le SPOP, n'ayant pas reçu de nouveau contrat de

travail entérinant l'augmentation du temps de travail, a décidé, le 20 octobre

2016, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et

a prononcé son renvoi de Suisse.

E.

A.________ a recouru contre la décision du 20 octobre 2016 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant,

sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a requis l'octroi de l'assistance

judiciaire. A l'appui de son recours, il a produit un nouveau contrat de

travail attestant d'un taux d'activité de 80% pour un salaire mensuel brut de

2'800 francs. Le SPOP propose le rejet du recours pour des motifs d'ordre

public compte tenu des nombreuses condamnations pénales du recourant. Invité à

répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Le 20 juillet 2017, le SPOP

a spontanément produit une copie d'une nouvelle ordonnance pénale condamnant le

recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. par jour pour

injure et menace. Invité à se déterminer sur cette condamnation, le recourant a

nié que les faits pour lesquels il a été condamné constituent une atteinte

majeure à l'ordre public.

F.

Le 27 janvier 2017, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice

de l'assistance judiciaire.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le point de savoir si le refus d'octroi d'une

autorisation de séjour UE/AELE au recourant est conforme au droit, compte tenu

du salaire peu élevé généré par son activité lucrative et des condamnations

pénales dont il a fait l'objet.

a) A titre préliminaire, le recourant se plaint

d'une violation de son droit d'être entendu. La décision attaquée aurait été

rendue sans qu'il n'ait été préalablement invité à se déterminer.

b) Compris comme l'un des aspects de la notion

générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu

garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre

connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à

son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou

non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non

concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48

consid. 4.1.1 p. 52 s.; 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 139 I 189 consid. 3.2 p.

191.

s.). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1

p. 390, et les arrêts cités).

c) Le SPOP a invité le recourant à se déterminer au

sujet de son intention de ne pas accorder l'autorisation de séjour sollicitée

et de prononcer son renvoi de Suisse le 9 juin 2016. Le recourant n'a pas

répondu à ce courrier. En revanche, son employeur a informé le SPOP en date du

27.

juin 2016 être disposé à augmenter le taux de travail du recourant à compter

du mois de septembre 2016. Malgré un rappel émanant du contrôle des habitants

de la Commune de ********, le recourant n'a jamais produit de nouveau contrat

de travail. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant,

contrairement à ce qu'il soutient, a eu la possibilité de s'exprimer avant

qu'une décision soit rendue à son encontre.

2.

a) Le recourant étant de nationalité française, son droit à une

autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers – LEtr; RS 142.20).

b) Selon l’art. 6 de l’Annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d’une partie contractante (appelé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance (al. 1, première phrase). L’al. 2

dispose que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure

à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil

reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat, et

que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas

trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure

où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il

sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des

Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne;

ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La

jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant

prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système

qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de

l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 2C_761/2015 du 21

avril 2016 destiné à la publication consid. 4.2; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et

les références citées).

La Cour de Justice estime que la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (arrêt de la Cour de justice

53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars

1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9). Ne

constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne

relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la

rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou

psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux

d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le

rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par

ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls,

des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit

communautaire (ATF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid.

3.4

p. 347 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a

eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une

rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et

accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (ATF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré

qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600

à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire (ATF 2C_1137/2015 du 6 août 2015

consid. 4.4).

c) En l'espèce, le recourant a travaillé de manière

ponctuelle pour le compte de plusieurs employeurs successifs durant ses divers

séjours en Suisse. S'il est incontestable qu'il a acquis le statut de

travailleur communautaire, on peut en revanche avoir un doute sur le point de

savoir s'il a conservé cette qualité lorsqu'il a bénéficié des prestations de

l'aide sociale à compter du mois de septembre 2011 jusqu'au mois de juin 2013.

Le recourant a dans tous les cas perdu cette qualité lors de ses départs à

l'étranger en avril 2013 et en février 2014. L'activité lucrative qu'il a

exercée à un taux de 50% à compter du 12 avril 2016 lui procurant un salaire

variant entre 584 fr. 20 et 902 fr. 75 par mois, ne lui a pas permis de

recouvrer son statut de travailleur communautaire. Néanmoins, le recourant a

produit à l'appui de son recours un contrat de travail de durée indéterminée

prenant effet au 1er décembre 2016 et mentionnant un taux d'activité

de 80% pour un salaire mensuel brut de 2'800 francs. Malgré son montant

relativement peu élevé, ce salaire est suffisant pour garantir son entretien

sans devoir recourir aux prestations de l'aide sociale. Dans ces conditions,

l'activité lucrative ne saurait être qualifiée de marginale et accessoire. Le

SPOP a d'ailleurs affirmé dans sa détermination du 6 mars 2017 que le refus

d'octroi d'autorisation de séjour ne pouvait plus être fondé sur l'activité

lucrative peu rémunératrice. La qualité de travailleur du recourant doit dès

lors être admise à compter du 1er décembre 2016.

3.

Il convient de déterminer si l'autorisation de séjour peut, malgré cela,

être refusée au recourant pour des motifs d'ordre public.

a) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des

mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de

santé publique (sur la notion d'ordre public, ATF 129 II 215 consid.

6.2

p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de cette

disposition sont déterminés par les trois directives citées - dont la plus

importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi

que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 annexe

I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.

125; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; 130 II 1 consid.

3.6

p. 9 ss).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121

consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20;2C_238/2012 du 30 juillet

2012.

consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas

de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment

grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation

spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde

de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à

l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont

déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître

l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour

l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p.

20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20;

130.

II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012

consid. 3.3;2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17

octobre 2011 consid. 2.2; voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 2010 C-145/09 Panagiotis Tsakouridis contre Land

Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission

d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant

peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125 s.;2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2;

2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4).

b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de huit

condamnations entre 2012 et 2017. Il a en effet été condamné à six mois

d'emprisonnement avec sursis pour contravention à la loi sur les stupéfiants,

rixe, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

en 2012. Il a ensuite été condamné de manière répétée pour injure et menace

ainsi que pour des contraventions à la loi sur les stupéfiants et des

infractions contre le patrimoine. Les comportements ayant donné lieu au

prononcé de ces sanctions pénales concernent systématiquement les mêmes

infractions. Au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, n'est pas tant décisive

l'importance de la peine que l'incapacité du recourant à améliorer son

comportement et sa propension à commettre régulièrement les mêmes erreurs (ATF

2C_367/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). Dans le cadre de la procédure de

recours, le recourant n'a eu cesse de minimiser la gravité des infractions

commises. Bien qu'il déclare jouir d'une moralité irréprochable depuis 2015,

son comportement a récemment mené à une nouvelle condamnation le 26 mai 2017

pour des faits commis en avril et juin 2016. Le risque de récidive n'apparaît

dès lors pas négligeable, compte tenu du nombre et de la régularité des

infractions commises.

A la décharge du recourant, il faut relever que ces

infractions ne constituent pas une menace grave à l'ordre public. Bien que

détestable, son comportement délictueux n'a pas révélé d'actes de violence

criminelle ou d'infraction contre l'intégrité sexuelle. En matière de

stupéfiants, il n'a été condamné que pour des infractions liées à sa propre

consommation et non pas en qualité de trafiquant mû par l'appât du gain. Depuis

le 1er décembre 2016, le recourant travaille à 80%, au bénéfice d'un

contrat de durée indéterminée, en qualité de téléphoniste. Il donne entière

satisfaction à son employeur qui apprécie sa conscience professionnelle, son

organisation et son sérieux. Sa stabilité financière et socio-professionnelle

plaide ainsi en sa faveur.

Dans ces conditions, il sied d'accorder une "dernière

chance" au recourant. Il convient d'admettre, conformément à la

jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive (cf.

consid. 3 supra) que le recourant ne présente pas, en l'état, une menace

suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5

Annexe 1 ALCP. A l'évidence toutefois, de nouvelles infractions seront

susceptibles d'entraîner, cette fois, un renvoi de Suisse. Il est loisible à

l’autorité d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (art. 96

al. 2 LEtr, cf. à ce sujet l'ATF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 et

7).

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs du

recourant liés à la violation de l'art. 8 CEDH.

4.

Le SPOP reproche également au recourant d’avoir caché l'existence de ses

condamnations lors de sa dernière entrée en Suisse le 13 janvier 2016. Cela

constituerait un motif supplémentaire de renvoi.

a) L’étranger et les tiers participant à la

procédure doivent collaborer à l’établissement des faits déterminants pour la

réglementation du séjour, notamment en fournissant des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants à cet égard (art. 90 LEtr). L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait

de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation (art. 62 let. a LEtr). Le silence ou l’information erronée

doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans l’optique d’obtenir

une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer

l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits

déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût

pu découvrir de tels faits par elle-même si elle fait preuve de la diligence

nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour

que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé; il en va

d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il

n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de

l’autorisation (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.1.1, et

les arrêts cités). Le fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à un

questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr

(arrêt PE.2008.0454 du 8 septembre 2009, consid. 3).

b) Sous l’angle de l’ALCP, les déclarations

inexactes ou incomplètes faites à l’autorité compétente pour octroyer

l’autorisation de séjour, ne constituent pas en soi un motif de révocation de

l’autorisation de séjour CE/AELE, car cela n’est pas expressément prévu par

l’ALCP. Les déclarations fausses ou incomplètes représentent tout au plus un

indice de la propension de l’auteur à récidiver dans la violation de la loi (ATF

2C_ 908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; arrêt PE. 2010.0008 du 4 novembre

2010.

consid. 4; PE.2010.0403 du 22 octobre 2010 consid. 2b).

c) A supposer l’art. 62 let. a LEtr applicable, ce

motif de révocation – respectivement de refus d'octroi – de l’autorisation de

séjour était réalisé en l’occurrence.

Le recourant expose qu'il ignorait que de "petites

infractions commises pendant une période de jeunesse" figureraient

dans son casier judiciaire. Par conséquent, il ne pensait pas avoir fait de

fausses déclarations auprès du SPOP.

Cette thèse ne convainc pas. La question posée dans

le formulaire d'annonce d'arrivée – L'étranger(ère) de plus de 18 ans

a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger? – ne laisse

aucune place à la confusion. Il n’est pas crédible que le recourant ne se soit

pas douté que les infractions pénales commises, lui valant notamment une

condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le Tribunal

de police, ne figureraient pas dans son casier judiciaire. Néanmoins, l'impact

d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les

circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un

indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre

public. En l’occurrence, les fausses déclarations concerne des délits de peu de

gravité. Bien qu'on puisse lui reprocher de les avoir tus, ces délits

n'auraient pas pu justifier un refus d'octroi d'une autorisation de séjour s'ils

avaient été dûment annoncés à l'autorité intimée.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et

à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin

qu’il délivre une autorisation de séjour au recourant.

b) Vu l'issue du litige, les frais sont laissés à la

charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 janvier 2017. L'avocat

qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire

(art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 –, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours (art. 3 al. 1 RAJ).

La liste des opérations et débours produite par Me

Ador le 30 août 2017 présente un total de 8'864 fr. 65. Le tarif horaire

indiqué par l'avocat s'élève à 380 fr. pour ses propres opérations et à 200 fr.

pour les opérations effectuées par son stagiaire. Pour ce motif déjà,

l'indemnité doit être réduite en tenant compte du taux horaire retenu par

l'art. 2 RAJ.

Par ailleurs, le nombre d'heures consacrées à cette

affaire depuis le 18 novembre 2017, date de la requête d'assistance judiciaire,

s'élève à 33.30 h, dont une heure pour Me Ador (consacrée à la relecture de

mémoire) et 32.30 h pour son stagiaire (soit notamment 17 h pour la rédaction

du recours et la préparation du bordereau, 9 h pour la rédaction du mémoire de

réplique et des recherches et 3.40 h pour quatre lettres adressées à la CDAP).

A cela s'ajoute un forfait de 20% pour les téléphones et les courriers au

client. Il s'agit là d'un nombre d'heures total excessif, si l'on tient compte

du fait que le recours ne contient qu'une vingtaine de pages (dont dix

seulement portant sur l'aspect juridique du litige), d'une part, et qu'il n'y a

pas eu d'audience, d'autre part. En outre, les indemnités ne sont pas destinées

à rémunérer le temps dont l'avocat ou son stagiaire a eu besoin pour se

familiariser de manière générale avec le domaine en question. Il se justifie

dans ces conditions, au vu de la complexité modérée de l'affaire et du temps

habituellement nécessaire à la défense des intérêts du recourant dans un

dossier de ce type, de réduire de moitié le temps consacré par le stagiaire de

Me Ador. C'est donc une heure qui sera indemnisée à concurrence de 180

fr./heure et 16 heures à concurrence de 110 fr./heure, soit un montant total

1'940 fr. (1 h x 180 + 16 x 110), montant auquel s’ajoute celui d'un forfait de

20% pour les téléphones et courriers au client, par 388 fr., ainsi qu'une

indemnité forfaitaire de débours, par 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), soit 2'428

fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% sur les honoraires (soit 194 fr. 25),

l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'622 fr. 25.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement

par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait

qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 1'500 fr. (art. 55

al. 1 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de

l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]) qui viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office

allouée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 20 octobre 2016 est annulée.

III.

L’émolument est laissé à la charge de l’Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service juridique et législatif, versera à A.________

un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité du conseil d’office de A.________, Me Thierry Ador, est

arrêtée à 2'485.75 francs (deux mille quatre cent huitante-cinq francs et

septante-cinq centimes), débours et TVA compris, dont à déduire le montant

perçu à titre de dépens.

VI.

A.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement de l'indemnité du conseil

d'office mis à la charge de l'Etat pour la part dépassant le montant alloué à

titre de dépens, selon le ch. IV du dispositif.

Lausanne, le 17 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.