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Décision

PE.2016.0450

CDAP - PE.2016.0450 - 2017-02-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 février 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant togolais né en 1965, est entré en Suisse le 9

août 2002 et y a déposé une demande d'asile. Le 29 octobre 2002, l'Office

fédéral des réfugiés (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations) a constaté

qu'il ne revêtait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a

prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 23 avril 2003

par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Un délai au 24 juin

2003 a été imparti à A.________ pour quitter le pays. Son permis pour

requérants d'asile (permis N) a ensuite été prolongé jusqu'au 11 octobre 2005

compte tenu du fait que l'exécution de son renvoi était en suspens. L'intéressé

a disparu dans la clandestinité le 13 décembre 2005, date à laquelle était

prévu son retour au Togo. A.________ est réapparu dans notre pays le 22 avril

2006 et s'est marié le 31 juillet 2006 à ******** avec une ressortissante

suisse née en 1960. Le 3 octobre 2006, il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 30 juillet

2007, qui a ensuite été prolongée jusqu'au 6 mai 2008.

B.

Par décision du 19 janvier 2009, le Service de la population (SPOP) a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ au motif que ce

dernier était séparé de son épouse depuis le mois de novembre 2006 et que le

but du séjour était donc atteint. Le SPOP a relevé que la vie commune avait été

très brève, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que l'intéressé

n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse.

Par arrêt du 30 novembre 2009 (PE.2009.0084), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé

cette décision.

Par arrêt du 24 mars 2010 (2C_39/2010), le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l'arrêt cantonal.

C.

Le 2 juillet 2010, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation

de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b et al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) aux motifs

qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il avait été victime de violences

conjugales psychologiques. Subsidiairement, il a demandé à être admis

provisoirement dans notre pays en exposant que l'exécution de son renvoi au

Togo était illicite et inexigible au vu de ses engagements politiques sur

place.

Le SPOP a considéré cette requête comme une demande

de réexamen et l'a déclarée irrecevable et subsidiairement rejetée dans une

décision du 9 août 2010. Il a relevé que la question de l'intégration de A.________

avait déjà été examinée lors de la précédente procédure de renouvellement de

son autorisation de séjour et que l'exécution de son renvoi était licite et

raisonnablement exigible dès lors qu'il était retourné dans son pays en 2007 et

qu'il avait requis une autorisation pour y passer des vacances en 2009. Cette

décision a été confirmée le 4 novembre 2011 par la CDAP (PE.2010.0454).

En date du 10 février 2014, A.________ a présenté

une nouvelle demande de reconsidération de la décision du SPOP du 19 janvier 2009

en faisant de nouveau valoir sa bonne intégration.

Par décision du 5 mai 2014, le SPOP a estimé que la

demande était irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.

Suite aux différentes décisions des autorités

susmentionnées, A.________ n'a jamais obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse

et a continué à y vivre clandestinement.

D.

Par courrier du 2 septembre 2016 adressé à la Cheffe du Département des

institutions et de la sécurité, A.________ a sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour pour des motifs humanitaires. Ce courrier a été transmis

le 13 septembre 2016 au SPOP comme objet de sa compétence. Celui-ci l'a traité

comme une demande de réexamen.

Par décision du 13 octobre 2016, le SPOP a déclaré

la demande de réexamen irrecevable et, subsidiairement, il l'a rejetée,

considérant que les arguments développés par A.________ avaient déjà été

largement examinés dans le cadre des précédentes procédures.

E.

Le 7 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la

CDAP par l'intermédiaire de son conseil. Il a conclu principalement à l'octroi

d'une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires fondée sur les art.

30 al. 1 let. b et k LEtr et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision.

Le dossier de la cause a été produit.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur

la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen

de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II

177.

consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; PE.2013.0469 du 14

février 2014 consid. 1a).

2.

a) En l'espèce, il faut tout d'abord relever que c'est la troisième

demande de réexamen déposée par le recourant depuis la décision du SPOP du 19

janvier 2009. Or, sa situation personnelle n'a pas fondamentalement changé

depuis lors. Dans son arrêt du 30 novembre 2009, confirmant la première

décision du SPOP, la cours de céans avait déjà retenu, après une analyse

approfondie, que le recourant ne remplissait pas les conditions d'un cas

d'extrême gravité lui permettant de rester en Suisse. L'intéressé ne saurait

remettre en cause cette appréciation dans le cadre de la présente procédure de

recours, ni soulever de nouveaux griefs qu'il aurait pu et dû invoquer

auparavant. Force est donc de constater que les circonstances de fait n'ont pas

subi depuis le 19 janvier 2009 de modification sensible justifiant le réexamen

de la situation.

b) Le recourant invoque, à titre de faits nouveaux,

sa bonne intégration sociale et professionnelle et la longue durée de son

séjour en Suisse, qui est de quatorze ans. A l'appui de ses allégations, il

produit diverses pièces dont il ressort qu'il a travaillé comme plongeur dans

un hôtel du 22 au 30 octobre 2012, qu'il a effectué plusieurs missions

temporaires en qualité de manutentionnaire en novembre 2012 et pendant l'année

2014.

et qu'il a été engagé pour une durée de trois mois comme plongeur et

casserolier dans un hôtel à partir du 26 novembre 2016. On relève tout d'abord

que le fait que le recourant ait effectué plusieurs missions temporaires dans

notre pays et qu'il ait récemment trouvé un emploi d'une durée déterminée, s'il

mérite d'être salué, n'est pas déterminant pour conclure à une intégration en

Suisse réussie. Ces circonstances ont de plus déjà été prises en considération

dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision du SPOP du 19 janvier

2009.

Par ailleurs, le séjour de quatorze ans invoqué par le recourant est

illégal pour l'essentiel et ce dernier ne saurait donc s'en prévaloir. Cette

durée de séjour ne cesse d'ailleurs d'augmenter compte tenu de l'obstination de

l'intéressé à ne pas vouloir quitter la Suisse malgré les précédentes décisions

négatives. Or, le simple écoulement du temps et une évolution normale de

l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des

circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14

août 2000 consid. 4c). Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un cas de

rigueur au sens de l'art. 30 LEtr pour demeurer en Suisse.

c) En définitive, les prétendus faits nouveaux

invoqués par le recourant ne sont pas déterminants au point de justifier un

réexamen de la situation.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82

LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le sort

de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46

al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56

al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 octobre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.