PE.2016.0450
CDAP - PE.2016.0450 - 2017-02-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 février 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Michele Scala, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 octobre 2016 déclarant irrecevable sa requête de reconsidération
pour une demande d'autorisation de séjour et lui impartissant un délai
immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant togolais né en 1965, est entré en Suisse le 9
août 2002 et y a déposé une demande d'asile. Le 29 octobre 2002, l'Office
fédéral des réfugiés (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations) a constaté
qu'il ne revêtait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a
prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 23 avril 2003
par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Un délai au 24 juin
2003 a été imparti à A.________ pour quitter le pays. Son permis pour
requérants d'asile (permis N) a ensuite été prolongé jusqu'au 11 octobre 2005
compte tenu du fait que l'exécution de son renvoi était en suspens. L'intéressé
a disparu dans la clandestinité le 13 décembre 2005, date à laquelle était
prévu son retour au Togo. A.________ est réapparu dans notre pays le 22 avril
2006 et s'est marié le 31 juillet 2006 à ******** avec une ressortissante
suisse née en 1960. Le 3 octobre 2006, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 30 juillet
2007, qui a ensuite été prolongée jusqu'au 6 mai 2008.
B.
Par décision du 19 janvier 2009, le Service de la population (SPOP) a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ au motif que ce
dernier était séparé de son épouse depuis le mois de novembre 2006 et que le
but du séjour était donc atteint. Le SPOP a relevé que la vie commune avait été
très brève, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que l'intéressé
n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse.
Par arrêt du 30 novembre 2009 (PE.2009.0084), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé
cette décision.
Par arrêt du 24 mars 2010 (2C_39/2010), le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l'arrêt cantonal.
C.
Le 2 juillet 2010, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b et al. 2 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) aux motifs
qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il avait été victime de violences
conjugales psychologiques. Subsidiairement, il a demandé à être admis
provisoirement dans notre pays en exposant que l'exécution de son renvoi au
Togo était illicite et inexigible au vu de ses engagements politiques sur
place.
Le SPOP a considéré cette requête comme une demande
de réexamen et l'a déclarée irrecevable et subsidiairement rejetée dans une
décision du 9 août 2010. Il a relevé que la question de l'intégration de A.________
avait déjà été examinée lors de la précédente procédure de renouvellement de
son autorisation de séjour et que l'exécution de son renvoi était licite et
raisonnablement exigible dès lors qu'il était retourné dans son pays en 2007 et
qu'il avait requis une autorisation pour y passer des vacances en 2009. Cette
décision a été confirmée le 4 novembre 2011 par la CDAP (PE.2010.0454).
En date du 10 février 2014, A.________ a présenté
une nouvelle demande de reconsidération de la décision du SPOP du 19 janvier 2009
en faisant de nouveau valoir sa bonne intégration.
Par décision du 5 mai 2014, le SPOP a estimé que la
demande était irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.
Suite aux différentes décisions des autorités
susmentionnées, A.________ n'a jamais obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse
et a continué à y vivre clandestinement.
D.
Par courrier du 2 septembre 2016 adressé à la Cheffe du Département des
institutions et de la sécurité, A.________ a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour pour des motifs humanitaires. Ce courrier a été transmis
le 13 septembre 2016 au SPOP comme objet de sa compétence. Celui-ci l'a traité
comme une demande de réexamen.
Par décision du 13 octobre 2016, le SPOP a déclaré
la demande de réexamen irrecevable et, subsidiairement, il l'a rejetée,
considérant que les arguments développés par A.________ avaient déjà été
largement examinés dans le cadre des précédentes procédures.
E.
Le 7 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la
CDAP par l'intermédiaire de son conseil. Il a conclu principalement à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires fondée sur les art.
30 al. 1 let. b et k LEtr et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision.
Le dossier de la cause a été produit.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur
la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II
177.
consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; PE.2013.0469 du 14
février 2014 consid. 1a).
2.
a) En l'espèce, il faut tout d'abord relever que c'est la troisième
demande de réexamen déposée par le recourant depuis la décision du SPOP du 19
janvier 2009. Or, sa situation personnelle n'a pas fondamentalement changé
depuis lors. Dans son arrêt du 30 novembre 2009, confirmant la première
décision du SPOP, la cours de céans avait déjà retenu, après une analyse
approfondie, que le recourant ne remplissait pas les conditions d'un cas
d'extrême gravité lui permettant de rester en Suisse. L'intéressé ne saurait
remettre en cause cette appréciation dans le cadre de la présente procédure de
recours, ni soulever de nouveaux griefs qu'il aurait pu et dû invoquer
auparavant. Force est donc de constater que les circonstances de fait n'ont pas
subi depuis le 19 janvier 2009 de modification sensible justifiant le réexamen
de la situation.
b) Le recourant invoque, à titre de faits nouveaux,
sa bonne intégration sociale et professionnelle et la longue durée de son
séjour en Suisse, qui est de quatorze ans. A l'appui de ses allégations, il
produit diverses pièces dont il ressort qu'il a travaillé comme plongeur dans
un hôtel du 22 au 30 octobre 2012, qu'il a effectué plusieurs missions
temporaires en qualité de manutentionnaire en novembre 2012 et pendant l'année
2014.
et qu'il a été engagé pour une durée de trois mois comme plongeur et
casserolier dans un hôtel à partir du 26 novembre 2016. On relève tout d'abord
que le fait que le recourant ait effectué plusieurs missions temporaires dans
notre pays et qu'il ait récemment trouvé un emploi d'une durée déterminée, s'il
mérite d'être salué, n'est pas déterminant pour conclure à une intégration en
Suisse réussie. Ces circonstances ont de plus déjà été prises en considération
dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision du SPOP du 19 janvier
2009.
Par ailleurs, le séjour de quatorze ans invoqué par le recourant est
illégal pour l'essentiel et ce dernier ne saurait donc s'en prévaloir. Cette
durée de séjour ne cesse d'ailleurs d'augmenter compte tenu de l'obstination de
l'intéressé à ne pas vouloir quitter la Suisse malgré les précédentes décisions
négatives. Or, le simple écoulement du temps et une évolution normale de
l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des
circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14
août 2000 consid. 4c). Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 30 LEtr pour demeurer en Suisse.
c) En définitive, les prétendus faits nouveaux
invoqués par le recourant ne sont pas déterminants au point de justifier un
réexamen de la situation.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82
LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le sort
de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46
al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56
al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 octobre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.