PE.2016.0451
CDAP - PE.2016.0451 - 2017-03-28 - A.________/Service de la population (SPOP)
28 mars 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
une autorisation de courte durée
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 octobre 2016 (refus d'octroi d'une autorisation de courte durée
en tant que jeune fille au pair et renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1996, ressortissante française, domiciliée en Savoie,
est arrivée en Suisse, dans le canton de Vaud, le 4 août 2016. Elle a indiqué dans
le formulaire d'annonce d'arrivée comme but du séjour: "au pair
allemand". Elle a joint un contrat conclu le 15 août 2016 avec B.________,
domiciliée à ********, pour une activité de jeune fille au pair pour la période
du 15 août 2016 au 14 juillet 2017. Le salaire mensuel brut est de 600 francs, auquel
s'ajoutent 15 fr. pour les frais de téléphone, ainsi qu'une participation aux
frais de transport de 20 francs. Elle est par ailleurs nourrie et logée.
Le 7 septembre 2016, le Service de la population du
canton de Vaud, Division étrangers (ci-après: le SPOP), a informé A.________ qu'il
envisageait de refuser sa demande d'autorisation de séjour au motif qu'étant de
nationalité française, elle ne pouvait pas obtenir le statut de jeune fille au
pair dans le canton de Vaud, région francophone de la Suisse. Il était fait
référence à l'art. 2 de l'accord européen (conclu sous l'égide du Conseil de
l'Europe) sur le placement au pair du 24 novembre 1969 qui définit le placement
au pair comme l'accueil temporaire, au sein de familles, en contrepartie de
certaines prestations, de jeunes étrangers dans le but de perfectionner leurs connaissances
linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture
générale par une meilleure connaissance du pays de séjour.
A.________ s'est déterminée le 19 octobre 2016. Elle
indiquait que le but de son séjour en Suisse était d'apprendre l'allemand et elle
estimait que ce but était atteint dans la mesure où la famille qui l'accueille
est d'origine allemande et que la langue parlée dans la famille est l'allemand.
Elle ajoutait qu'elle allait débuter des cours d'allemand prochainement.
B.
Par décision du 28 octobre 2016, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________
une autorisation de courte durée et il a prononcé son renvoi de Suisse, un
délai d'un mois lui étant imparti pour quitter ce pays. Le SPOP s'est référé à l'accord
européen sur le placement au pair et aux directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations relatives à l'ordonnance sur la libre circulation des personnes. Il a
retenu en substance que l'octroi d'une autorisation de courte durée pour une
activité de jeune fille au pair nécessitait que l'expression linguistique de la
famille et de la région d'accueil soit différente de celle du lieu de domicile
de la jeune fille au pair. La famille d'accueil devait par ailleurs prendre en
charge les cours de la langue parlée sur le lieu du séjour. En l'occurrence,
l'intéressée ne venait pas pour apprendre le français, qui est sa langue
maternelle et la langue parlée dans le canton de Vaud; elle ne pouvait donc pas
obtenir une autorisation de courte durée pour une activité de jeune fille au
pair dans ce canton.
C.
Par acte du 30 novembre 2016, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à l'octroi d'une autorisation de courte durée pour une activité de jeune
fille au pair; subsidiairement elle demande l'octroi d'un délai de deux mois
pour permettre à sa famille d'accueil de s'organiser et d'établir un contrat de
travail comme employée de maison. Elle reprend en substance les arguments
exposés dans ses déterminations au SPOP du 19 octobre 2016.
Le SPOP a indiqué le 19 janvier 2017 que pour se
déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait que la recourante
indique si elle entend conclure un contrat d'employée de maison et qu'elle
produise, le cas échéant, une copie de ce contrat.
La recourante a répondu le 6 février 2017. Elle
maintient sa conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de courte durée
pour une activité de jeune fille au pair, n'envisageant pas à ce stade de
modifier le contrat conclu le 15 août 2016. Elle précise qu'elle devrait
commencer des cours d'allemand pris en charge pas sa famille d'accueil "dès
droit connu sur sa situation en Suisse".
Le 10 février 2107, le SPOP a conclu au rejet du
recours pour les motifs invoqués dans la décision attaquée.
La recourante a répliqué le 28 février 2017.
D.
La recourante a requis l'assistance judiciaire pour l'exonération des
frais de justice. Elle s'est toutefois acquittée du paiement de l'avance de
frais dans le délai imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile et il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD). La recourante a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let.
a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation
de courte durée au motif qu'elle ne respecte pas les conditions d'un séjour en
Suisse pour une activité de jeune fille au pair.
a) L'accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personne (ALCP; RS 0.142.112.681)
ne règle pas directement les conditions d'admission en Suisse des jeunes filles
au pair, contrairement à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr; RS 142.20 - cf. art. 30 al. 1 let. j LEtr et art. 48 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
Cela étant, dans la décision attaquée, le SPOP se
réfère à l'accord européen sur le placement au pair et aux directives et
commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations (directives OLCP,
état janvier 2017) pour refuser l'autorisation sollicitée.
La Suisse a signé l'accord européen sur le placement
au pair, mais elle ne l'a pas ratifié. Cet accord est toutefois utilisé comme
référence pour l’élaboration de la législation et pour la pratique de la Suisse
dans ce domaine (voir le Dixième rapport du Conseil fédéral sur la Suisse et
les conventions du Conseil de l’Europe in: FF 2013 ch. 4.11.3, p. 1952). On peut
donc s'y référer pour la définition du placement au pair. Selon cet accord, le
placement au pair consiste en l’accueil temporaire, au sein de familles, en
contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de
perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement,
professionnelles et d’accroître leur culture générale par une meilleure
connaissance du pays de séjour (art. 1). La personne placée au pair bénéficie
d’un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur le
plan culturel et professionnel; toutes facilités en ce qui concerne
l’aménagement des horaires lui sont données à cette fin. De plus, elle dispose
au minimum d’une journée complète de repos par semaine (art. 8). Elle fournit à
la famille des prestations consistant en une participation à des tâches
familiales courantes. Le temps effectivement consacré à ces prestations
n’excèdera pas en principe une durée de cinq heures par jour (art. 9).
Dans sa décision attaquée, le SPOP s'est également
référé aux directives OLCP édictées par le SEM qui exposent ce qui suit
(chiffre 4.7.3):
"4.7.3.1 Principe
Des autorisations pour des séjours
au pair peuvent être accordées aux ressortissants UE-28/AELE.
Le séjour au pair relève à la fois
du statut du travailleur et de celui de l'étudiant. Afin d'encourager ce type
d'échange, les personnes employées au pair bénéficient d'un octroi facilité à
une autorisation en qualité de travailleur bien qu'elles ne remplissent pas les
conditions de salaire et de travail accordées aux travailleurs ordinaires.
Par analogie avec l'accord sur le
placement au pair du Conseil de l'Europe et selon une pratique constante dans
tous les Etats de l'UE, le séjour au pair ne peut être que temporaire (délivrance
de permis L UE/AELE). Au vu de leur statut particulier, les jeunes gens au pair
bénéficient de la mobilité géographique mais pas de la mobilité professionnelle
(voir ci-dessous.)
4.7.3.2
Réglementation du séjour
En ce qui concerne les conditions
d'admission (contrat de travail, langue maternelle, rémunération, etc.) des
personnes employées au pair, il est impératif de se référer au ch. I.4.4.10 des
directives SEM du droit des étrangers. Il y a lieu en particulier de respecter
les exigences en matière de contrat de travail. L'expression linguistique de la
famille d'accueil et de la région doit être différente de celle de la personne
au pair. Les conditions de rémunération et de prise en charge par la famille
d'accueil de cours de langue parlée sur le lieu de séjour sont également
applicables. [...]"
S'agissant des conditions de rémunération et de
prise en charge par la famille d'accueil de cours de langue parlée sur le lieu
de séjour, les directives "Domaine des étrangers" édictées par le SEM
en octobre 2013 (état au 6 mars 2017), auxquelles renvoient les directives
OLCP, précisent que la personne au pair doit fréquenter un cours de langue
obligatoire qui est à la charge de la famille d’accueil – il s'agit de la
langue nationale parlée dans le lieu de séjour. C'est du reste une exigence
expresse de l'art. 48 OASA, qui définit le statut de "personnes au
pair" et qui prescrit notamment que ces personnes peuvent obtenir une
autorisation de séjour de courte durée si elles suivent un cours de la langue nationale
parlée dans le lieu de séjour (cf. art. 48 al. 1 let. d OASA; Andrea Good/Titus
Bosshard ad art. 30 al. 1 let. j, p 239, in: Martina Caroni/Thomas
Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Bern 2010).
Les directives du SEM sont conformes à l'accord européen
sur le placement au pair qui sert de référence pour la législation et la
pratique suisse dans ce domaine. Ces directives expriment également ce qui
résulte de l'art. 48 OASA. On peut donc s'y référer pour les conditions
d'admission en Suisse d'une jeune fille au pair.
b) En l'occurrence, la recourante est francophone.
Elle est née à ******** en Savoie (à moins de 100 km de la frontière suisse) et
elle habite la banlieue de ********. La culture en Savoie n'est pas
sensiblement différente de la culture dans le canton de Vaud et la langue
parlée est identique. Dans ces conditions, le but du séjour en Suisse de la
recourante n'est pas de se familiariser avec une culture différente de la
sienne.
Du point de vue linguistique, la famille d'accueil
est composée d'une mère, professeure associée HES à l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne - qui est une école francophone -, de son compagnon,
de nationalité allemande, et de trois enfants scolarisés à ******** et dans les
environs. La recourante soutient qu'elle interagit en allemand avec toute la
famille car la mère serait parfaitement trilingue -français, allemand et
suisse-allemand - et elle parlerait exclusivement en allemand avec ses enfants
et son compagnon. L'entourage de la famille serait également principalement germanophone.
Il est probable que la recourante puisse se familiariser avec la langue
allemande, et peut-être la culture allemande au contact de la famille (y compris
la grand-maman qui est également de nationalité allemande). Il n'en demeure pas
moins que la langue parlée en dehors du cercle de la famille d'accueil est le
français. La recourante ne soutient pas qu'elle suivrait, depuis son arrivée en
Suisse, en août 2016, un cours d'allemand dans une école de langue. Or, la
fréquentation d'un cours de langue est un élément essentiel pour admettre un
statut de jeune fille au pair (cf. GE.2014.0167, PE.2014.0319 du 13 octobre
2015.
consid. 6a). Certes, la recourante indique qu'elle pourrait commencer un
tel cours, dont les frais seraient pris en charge par la famille d'accueil, dès
que sa situation en Suisse sera fixée. Son contrat prend toutefois fin en
juillet 2017, de sorte qu'un tel cours ne pourrait porter tout au plus que sur
trois mois, ce qui paraît insuffisant dans la mesure où les cours devraient
avoir lieu durant toute la durée du séjour. Dans ces circonstances, le seul
fait que la recourante séjourne dans une famille parlant généralement
l'allemand et ayant des attaches avec la culture germanique ne suffit pas pour justifier
le statut de jeune fille au pair, qui déroge au régime ordinaire pour les
employés de maison, notamment en matière salariale. La situation d'une jeune
fille au pair à ******** n'est en outre pas comparable avec celle d'une jeune
fille au pair à Bienne ou à Fribourg qui sont des villes bilingues. La famille
d'accueil de la recourante n'est pas non plus une famille d'expatriés avec des
enfants fréquentant des écoles internationales privées où ils continuent à parler
la langue de leur pays d'origine. Les comparaisons que fait la recourante à ce
propos avec sa propre situation ne sont donc pas pertinentes. La situation de
la recourante étant claire, il n'est pas nécessaire d'entendre les membres de
la famille d'accueil, en particulier la mère, à propos de leurs connaissances
linguistiques.
En définitive, la recourante qui partage la langue
et la culture de son lieu de séjour ne peut pas se voir reconnaître le statut
de jeune fille au pair (cf. consid. 2a). C'est dès lors à juste titre que le
SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de courte durée pour ce motif.
Il n'y a pas lieu de se prononcer dans la présente affaire sur la possibilité
pour le SPOP d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour une
activité d'employée de maison, la recourante ayant indiqué qu'elle ne
souhaitait pas à ce stade modifier son contrat. Il lui incombera, le cas
échéant, de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du
SPOP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire
sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD) et prélevé sur l'avance de frais. Dans la mesure où la recourante s'est
acquittée de l'avance de frais, la demande d'assistance judiciaire est sans
objet. Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28 octobre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.