Lexipedia

Décision

PE.2016.0451

CDAP - PE.2016.0451 - 2017-03-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 mars 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1996, ressortissante française, domiciliée en Savoie,

est arrivée en Suisse, dans le canton de Vaud, le 4 août 2016. Elle a indiqué dans

le formulaire d'annonce d'arrivée comme but du séjour: "au pair

allemand". Elle a joint un contrat conclu le 15 août 2016 avec B.________,

domiciliée à ********, pour une activité de jeune fille au pair pour la période

du 15 août 2016 au 14 juillet 2017. Le salaire mensuel brut est de 600 francs, auquel

s'ajoutent 15 fr. pour les frais de téléphone, ainsi qu'une participation aux

frais de transport de 20 francs. Elle est par ailleurs nourrie et logée.

Le 7 septembre 2016, le Service de la population du

canton de Vaud, Division étrangers (ci-après: le SPOP), a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser sa demande d'autorisation de séjour au motif qu'étant de

nationalité française, elle ne pouvait pas obtenir le statut de jeune fille au

pair dans le canton de Vaud, région francophone de la Suisse. Il était fait

référence à l'art. 2 de l'accord européen (conclu sous l'égide du Conseil de

l'Europe) sur le placement au pair du 24 novembre 1969 qui définit le placement

au pair comme l'accueil temporaire, au sein de familles, en contrepartie de

certaines prestations, de jeunes étrangers dans le but de perfectionner leurs connaissances

linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture

générale par une meilleure connaissance du pays de séjour.

A.________ s'est déterminée le 19 octobre 2016. Elle

indiquait que le but de son séjour en Suisse était d'apprendre l'allemand et elle

estimait que ce but était atteint dans la mesure où la famille qui l'accueille

est d'origine allemande et que la langue parlée dans la famille est l'allemand.

Elle ajoutait qu'elle allait débuter des cours d'allemand prochainement.

B.

Par décision du 28 octobre 2016, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________

une autorisation de courte durée et il a prononcé son renvoi de Suisse, un

délai d'un mois lui étant imparti pour quitter ce pays. Le SPOP s'est référé à l'accord

européen sur le placement au pair et aux directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations relatives à l'ordonnance sur la libre circulation des personnes. Il a

retenu en substance que l'octroi d'une autorisation de courte durée pour une

activité de jeune fille au pair nécessitait que l'expression linguistique de la

famille et de la région d'accueil soit différente de celle du lieu de domicile

de la jeune fille au pair. La famille d'accueil devait par ailleurs prendre en

charge les cours de la langue parlée sur le lieu du séjour. En l'occurrence,

l'intéressée ne venait pas pour apprendre le français, qui est sa langue

maternelle et la langue parlée dans le canton de Vaud; elle ne pouvait donc pas

obtenir une autorisation de courte durée pour une activité de jeune fille au

pair dans ce canton.

C.

Par acte du 30 novembre 2016, A.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à l'octroi d'une autorisation de courte durée pour une activité de jeune

fille au pair; subsidiairement elle demande l'octroi d'un délai de deux mois

pour permettre à sa famille d'accueil de s'organiser et d'établir un contrat de

travail comme employée de maison. Elle reprend en substance les arguments

exposés dans ses déterminations au SPOP du 19 octobre 2016.

Le SPOP a indiqué le 19 janvier 2017 que pour se

déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait que la recourante

indique si elle entend conclure un contrat d'employée de maison et qu'elle

produise, le cas échéant, une copie de ce contrat.

La recourante a répondu le 6 février 2017. Elle

maintient sa conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de courte durée

pour une activité de jeune fille au pair, n'envisageant pas à ce stade de

modifier le contrat conclu le 15 août 2016. Elle précise qu'elle devrait

commencer des cours d'allemand pris en charge pas sa famille d'accueil "dès

droit connu sur sa situation en Suisse".

Le 10 février 2107, le SPOP a conclu au rejet du

recours pour les motifs invoqués dans la décision attaquée.

La recourante a répliqué le 28 février 2017.

D.

La recourante a requis l'assistance judiciaire pour l'exonération des

frais de justice. Elle s'est toutefois acquittée du paiement de l'avance de

frais dans le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile et il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). La recourante a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let.

a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation

de courte durée au motif qu'elle ne respecte pas les conditions d'un séjour en

Suisse pour une activité de jeune fille au pair.

a) L'accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personne (ALCP; RS 0.142.112.681)

ne règle pas directement les conditions d'admission en Suisse des jeunes filles

au pair, contrairement à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr; RS 142.20 - cf. art. 30 al. 1 let. j LEtr et art. 48 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

Cela étant, dans la décision attaquée, le SPOP se

réfère à l'accord européen sur le placement au pair et aux directives et

commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations (directives OLCP,

état janvier 2017) pour refuser l'autorisation sollicitée.

La Suisse a signé l'accord européen sur le placement

au pair, mais elle ne l'a pas ratifié. Cet accord est toutefois utilisé comme

référence pour l’élaboration de la législation et pour la pratique de la Suisse

dans ce domaine (voir le Dixième rapport du Conseil fédéral sur la Suisse et

les conventions du Conseil de l’Europe in: FF 2013 ch. 4.11.3, p. 1952). On peut

donc s'y référer pour la définition du placement au pair. Selon cet accord, le

placement au pair consiste en l’accueil temporaire, au sein de familles, en

contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de

perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement,

professionnelles et d’accroître leur culture générale par une meilleure

connaissance du pays de séjour (art. 1). La personne placée au pair bénéficie

d’un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur le

plan culturel et professionnel; toutes facilités en ce qui concerne

l’aménagement des horaires lui sont données à cette fin. De plus, elle dispose

au minimum d’une journée complète de repos par semaine (art. 8). Elle fournit à

la famille des prestations consistant en une participation à des tâches

familiales courantes. Le temps effectivement consacré à ces prestations

n’excèdera pas en principe une durée de cinq heures par jour (art. 9).

Dans sa décision attaquée, le SPOP s'est également

référé aux directives OLCP édictées par le SEM qui exposent ce qui suit

(chiffre 4.7.3):

"4.7.3.1 Principe

Des autorisations pour des séjours

au pair peuvent être accordées aux ressortissants UE-28/AELE.

Le séjour au pair relève à la fois

du statut du travailleur et de celui de l'étudiant. Afin d'encourager ce type

d'échange, les personnes employées au pair bénéficient d'un octroi facilité à

une autorisation en qualité de travailleur bien qu'elles ne remplissent pas les

conditions de salaire et de travail accordées aux travailleurs ordinaires.

Par analogie avec l'accord sur le

placement au pair du Conseil de l'Europe et selon une pratique constante dans

tous les Etats de l'UE, le séjour au pair ne peut être que temporaire (délivrance

de permis L UE/AELE). Au vu de leur statut particulier, les jeunes gens au pair

bénéficient de la mobilité géographique mais pas de la mobilité professionnelle

(voir ci-dessous.)

4.7.3.2

Réglementation du séjour

En ce qui concerne les conditions

d'admission (contrat de travail, langue maternelle, rémunération, etc.) des

personnes employées au pair, il est impératif de se référer au ch. I.4.4.10 des

directives SEM du droit des étrangers. Il y a lieu en particulier de respecter

les exigences en matière de contrat de travail. L'expression linguistique de la

famille d'accueil et de la région doit être différente de celle de la personne

au pair. Les conditions de rémunération et de prise en charge par la famille

d'accueil de cours de langue parlée sur le lieu de séjour sont également

applicables. [...]"

S'agissant des conditions de rémunération et de

prise en charge par la famille d'accueil de cours de langue parlée sur le lieu

de séjour, les directives "Domaine des étrangers" édictées par le SEM

en octobre 2013 (état au 6 mars 2017), auxquelles renvoient les directives

OLCP, précisent que la personne au pair doit fréquenter un cours de langue

obligatoire qui est à la charge de la famille d’accueil – il s'agit de la

langue nationale parlée dans le lieu de séjour. C'est du reste une exigence

expresse de l'art. 48 OASA, qui définit le statut de "personnes au

pair" et qui prescrit notamment que ces personnes peuvent obtenir une

autorisation de séjour de courte durée si elles suivent un cours de la langue nationale

parlée dans le lieu de séjour (cf. art. 48 al. 1 let. d OASA; Andrea Good/Titus

Bosshard ad art. 30 al. 1 let. j, p 239, in: Martina Caroni/Thomas

Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

[AuG], Bern 2010).

Les directives du SEM sont conformes à l'accord européen

sur le placement au pair qui sert de référence pour la législation et la

pratique suisse dans ce domaine. Ces directives expriment également ce qui

résulte de l'art. 48 OASA. On peut donc s'y référer pour les conditions

d'admission en Suisse d'une jeune fille au pair.

b) En l'occurrence, la recourante est francophone.

Elle est née à ******** en Savoie (à moins de 100 km de la frontière suisse) et

elle habite la banlieue de ********. La culture en Savoie n'est pas

sensiblement différente de la culture dans le canton de Vaud et la langue

parlée est identique. Dans ces conditions, le but du séjour en Suisse de la

recourante n'est pas de se familiariser avec une culture différente de la

sienne.

Du point de vue linguistique, la famille d'accueil

est composée d'une mère, professeure associée HES à l'Ecole d'études sociales

et pédagogiques de Lausanne - qui est une école francophone -, de son compagnon,

de nationalité allemande, et de trois enfants scolarisés à ******** et dans les

environs. La recourante soutient qu'elle interagit en allemand avec toute la

famille car la mère serait parfaitement trilingue -français, allemand et

suisse-allemand - et elle parlerait exclusivement en allemand avec ses enfants

et son compagnon. L'entourage de la famille serait également principalement germanophone.

Il est probable que la recourante puisse se familiariser avec la langue

allemande, et peut-être la culture allemande au contact de la famille (y compris

la grand-maman qui est également de nationalité allemande). Il n'en demeure pas

moins que la langue parlée en dehors du cercle de la famille d'accueil est le

français. La recourante ne soutient pas qu'elle suivrait, depuis son arrivée en

Suisse, en août 2016, un cours d'allemand dans une école de langue. Or, la

fréquentation d'un cours de langue est un élément essentiel pour admettre un

statut de jeune fille au pair (cf. GE.2014.0167, PE.2014.0319 du 13 octobre

2015.

consid. 6a). Certes, la recourante indique qu'elle pourrait commencer un

tel cours, dont les frais seraient pris en charge par la famille d'accueil, dès

que sa situation en Suisse sera fixée. Son contrat prend toutefois fin en

juillet 2017, de sorte qu'un tel cours ne pourrait porter tout au plus que sur

trois mois, ce qui paraît insuffisant dans la mesure où les cours devraient

avoir lieu durant toute la durée du séjour. Dans ces circonstances, le seul

fait que la recourante séjourne dans une famille parlant généralement

l'allemand et ayant des attaches avec la culture germanique ne suffit pas pour justifier

le statut de jeune fille au pair, qui déroge au régime ordinaire pour les

employés de maison, notamment en matière salariale. La situation d'une jeune

fille au pair à ******** n'est en outre pas comparable avec celle d'une jeune

fille au pair à Bienne ou à Fribourg qui sont des villes bilingues. La famille

d'accueil de la recourante n'est pas non plus une famille d'expatriés avec des

enfants fréquentant des écoles internationales privées où ils continuent à parler

la langue de leur pays d'origine. Les comparaisons que fait la recourante à ce

propos avec sa propre situation ne sont donc pas pertinentes. La situation de

la recourante étant claire, il n'est pas nécessaire d'entendre les membres de

la famille d'accueil, en particulier la mère, à propos de leurs connaissances

linguistiques.

En définitive, la recourante qui partage la langue

et la culture de son lieu de séjour ne peut pas se voir reconnaître le statut

de jeune fille au pair (cf. consid. 2a). C'est dès lors à juste titre que le

SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de courte durée pour ce motif.

Il n'y a pas lieu de se prononcer dans la présente affaire sur la possibilité

pour le SPOP d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour une

activité d'employée de maison, la recourante ayant indiqué qu'elle ne

souhaitait pas à ce stade modifier son contrat. Il lui incombera, le cas

échéant, de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du

SPOP.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire

sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD) et prélevé sur l'avance de frais. Dans la mesure où la recourante s'est

acquittée de l'avance de frais, la demande d'assistance judiciaire est sans

objet. Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 octobre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.