PE.2016.0453
CDAP - PE.2016.0453 - 2017-01-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 janvier 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Pascal Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** (Kosovo), représentée
par Othman Bouslimi, à Berne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Nouvel examen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 30 août 2016 déclarant irrecevable et rejetant sa demande d'autorisation
d'entrée, respectivement de séjour, en Suisse du 9 mars 2016
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 30 août 2016, par
laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a déclaré irrecevable la
demande de nouvel examen, formée par A.________, des décisions des 13 octobre
2011, 12 novembre 2013 et 15 décembre 2014, rejetant sa demande d’autorisation
d’entrée et de séjour en Suisse, et subsidiairement l’a rejetée,
- vu le
recours interjeté le 1er décembre 2016 par A.________ contre cette
décision,
- vu l'accusé
de réception du 2 décembre 2016 impartissant à la recourante un délai au 3
janvier 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de
déclaration d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement dans le délai
ci-dessus imparti,
Faits
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance
de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
- que dans ce délai, la recourante n’a pas non plus requis
l’octroi de l’assistance judiciaire,
- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités
peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais
occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument,
ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2017
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.