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Décision

PE.2016.0454

CDAP - PE.2016.0454 - 2017-03-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2017Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1993, est entrée

en Suisse le 1er janvier 2016 et s'est établie chez sa mère, à la

rue ******** à ********. Elle a sollicité du Service de la population (SPOP) la

délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative afin de

pouvoir travailler dès le 1er avril 2016, pour une durée

indéterminée, en qualité de "nounou" chez la famille B.________, domiciliée

au chemin ******** à ********. Dans le formulaire de demande, elle a indiqué

que le temps de travail était de 30 heures par semaine environ et la

rémunération de 12.50 fr. brut par heure (sans 13e salaire).

Sur requête du SPOP, A.________ a par la suite

produit une fiche de salaire du mois d'avril 2016, dont il ressort qu'elle a

perçu, pour cette période, un revenu net de 1'976.65 fr. correspondant à 159

heures de travail rémunérées à 13.50 fr. brut.

Par lettre du 30 mai 2016, le SPOP a informé A.________

de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour

des motifs préventifs d'assistance publique. Il a relevé que son revenu mensuel

net était inférieur aux normes de l'Aide sociale vaudoise, de sorte que son

autonomie financière n'était pas garantie. Il lui a imparti un délai au 30 juin

2016 pour lui faire part de ses éventuelles remarques et objections et pour lui

fournir tout renseignement complémentaire utile ainsi que, dans l'hypothèse où

elle serait en mesure de le faire, une copie du contrat de travail avec mention

du salaire et du taux d'activité et une copie du contrat de bail à loyer. A.________

n'a pas donné suite à ce courrier.

B.

Par décision du 31 août 2016, notifiée le 7 novembre 2016, le SPOP a

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et prononcé son

renvoi de Suisse. Il a retenu que son activité était marginale et accessoire et

que ses revenus ne lui permettaient pas d'assurer la couverture de ses besoins

fondamentaux, de sorte qu'elle ne revêtait pas la qualité de travailleur au

sens de l'art. 6 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

C.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte non daté, parvenu au

greffe du tribunal le 5 décembre 2016, en concluant implicitement à son

annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE. A l'appui

de son recours, elle a produit une fiche de salaire de son oncle pour le mois

de septembre 2016, faisant état d'un revenu net de 5'778.10 fr., une fiche de

salaire de sa tante pour le mois de novembre 2016, attestant d'un montant de 3'581.50

fr., ainsi que le contrat de bail du couple pour un appartement de 5,5 pièces

de 97 m2 à la rue ********, à ********, avec notamment une cuisine,

un salon et quatre chambres, loué au prix de 1'728 fr. par mois, mentionnant

quatre occupants.

Par avis du 9 février 2017, le juge instructeur a

invité la recourante à produire son contrat de travail et ses fiches de salaire

pour la période de mai 2016 à janvier 2017. La recourante n'a pas procédé dans

le délai imparti, si bien que l'autorité intimée a été invitée à se déterminer

en l'état du dossier. Cette dernière a déposé sa réponse en date du 7 mars

2017.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint du refus de l'autorité intimée de lui octroyer

une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. De nationalité

portugaise, elle peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6

Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement

Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339 consid. 3.1

ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être

interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme un

travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en faveur

d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en

contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de travail

doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid.

3.3.2

p. 9; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence, ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni

la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation

(par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer

(privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex.

salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls,

des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit

communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette

qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en

raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité,

inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence

licites (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Il découle de ce qui précède que la qualité de

travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",

c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et

effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur

famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et

accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2;2C_1137/2014 précité

consid. 3.3). Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur

n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple,

d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il

ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité

exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF

2C_761/2015 précité consid. 4.2.2;2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2).

c) La jurisprudence cantonale a

reconnu la qualité de travailleur aux ressortissants communautaires dans les

cas suivants: dans une affaire PE.2015.0421 du 5 février 2016, elle a admis la

qualité de travailleur à un ressortissant français travaillant comme employé de

maison à un taux de 50 %, parce que sa rémunération lui permettait de vivre

sans recourir à l'aide sociale. La même conclusion s'est imposée s'agissant

d'un ressortissant portugais qui travaillait 21,5 heures par semaine et qui

touchait en moyenne 2'600 fr. par mois, lui permettant d'être financièrement indépendant

(PE.2014.0071 du 22 juillet 2014). Dans une autre affaire, le tribunal a

reconnu la qualité de travailleur à une ressortissante espagnole qui

travaillait, comme employée de nettoyage, au minimum 15 heures par semaine

au tarif horaire de 18.60 fr. brut, c'est-à-dire pour environ 1'116 fr. par

mois, et pour un autre employeur à un taux d'activité variable (selon les mois,

pour un salaire d'environ 465, 835 ou 858 fr.). Le tribunal a relevé que

l'intéressée vivait chez sa mère et ne supportait pas les frais de logement,

raison pour laquelle son minimum vital, sans forfait de loyer ou frais réel de

loyer, s'élevait à environ 1'047 fr. Il était donc couvert par les revenus de

ses activités salariées (PE.2015.0246 du 27 novembre 2015). Dans un arrêt

PE.2015.0419 du 1er avril 2016, la qualité de travailleur a aussi

été admise par le tribunal en faveur d'une ressortissante grecque travaillant

20.

heures par semaine en tant que maman de jour. Son salaire était insuffisant

pour couvrir ses besoins vitaux, mais son fils assurait sa prise en charge pour

qu'elle n'ait pas recours à l'aide sociale. Enfin, dans un arrêt

PE.2015.0131 du 14 octobre 2015, le tribunal de céans a admis le recours d'une

ressortissante française engagée en qualité de "nounou" à 80 %

pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour

subvenir à ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être

examinée au regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la

rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire

mensuel brut de 3'600 fr.

d) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante bénéficie d'un contrat de travail de durée indéterminée. Elle remplit

ainsi a priori le critère de l'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an

prévu à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il convient alors, pour déterminer si elle

revêt la qualité de travailleur, d'examiner si ses revenus lui permettent, comme

elle l'affirme, de s'assumer financièrement sans avoir recours à l'assistance

publique. L'autorité intimée a relevé à cet égard, dans la décision attaquée,

qu'il fallait tenir compte d'un ménage d'une personne.

Selon les normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS), la couverture des besoins de base

comprend les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait pour

l'entretien qui s'élève, depuis 2017, à 986 fr. par mois pour un ménage d'une

personne (cf. chapitres B.1 p. 1 et B.2 p. 4). Dans le cadre du revenu cantonal

d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait mensuel d'entretien

pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus est de 986 fr., plus 50 fr.

pour les frais particuliers, et le loyer pour un jeune adulte seul ou en

colocation dans la région du Groupe 2 comprenant le district du Jura-Nord

Vaudois de 650 fr. par mois avec charges (cf. barème annexé au règlement du 26

octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1). La recourante devrait ainsi réaliser chaque

mois un salaire s'élevant à 1'686 fr. (986 fr. + 50 fr. + 650 fr.) pour pouvoir

être autonome financièrement. Agée de 23 ans, elle indique cependant dans son

recours qu'elle vit avec sa mère et qu'elle ne supporte aucun frais de

logement, ce qui doit être pris en considération (cf. en ce sens PE.2015.0246

du 27 novembre 2015 consid. 2d; PE.2013.0278 du 2 juin 2014 consid. 3). Il

résulte de surcroît de ses explications que son oncle et sa tante seraient

prêts à l'héberger dans leur appartement de 5,5 pièces de 97 m2

avec quatre chambres, logement qui paraît approprié, même en supposant qu'il

compte déjà quatre occupants. On relève sur ce point que l'argument de

l'autorité intimée selon lequel les intéressés n'ont pas signé de déclaration

de prise en charge financière en faveur de la recourante n'est pas pertinent. En

effet, il s'agit ici uniquement de déterminer quelles sont les charges de la

recourante, et non pas de savoir si ses proches seraient en mesure d'assurer la

couverture de ses besoins fondamentaux, comme dans le cas d'une personne

séjournant en Suisse sans activité économique au sens de l'art. 24 par. 1

Annexe I ALCP. Or, en produisant les fiches de salaire ainsi que le contrat de

bail de ses oncle et tante, la recourante a rendu suffisamment vraisemblable

qu'elle ne devrait pas assumer de loyer. Ainsi, sans compter les frais de

logement, le montant minimal du revenu d'intéressée devrait être de 1'036 fr.

par mois (986 fr. + 50 fr.).

Or, la recourante a convenu avec la famille qui

l'emploie d'exercer depuis le 1er avril 2016 une activité de

"nounou" à raison de 30 heures par semaine environ pour un salaire

horaire brut de 12.50 fr., ce qui représente un taux d'occupation de 75%

et doit lui procurer un revenu mensuel brut de 1'500 fr. (30 heures x 4

semaines x 12 fr. 50) en moyenne. Le temps de travail semble toutefois dépendre

des besoins de son employeur. Ainsi, au mois d'avril 2016, la recourante a perçu

un revenu net de 1'976.65 fr. en travaillant 159 heures au tarif de 13.50 fr. brut.

Dans les deux cas de figure, le salaire réalisé lui permet de couvrir ses besoins

vitaux, compte tenu du fait que le loyer est pris en charge par

sa mère, cas échéant par son oncle et sa tante, et on peut donc

considérer qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à

l'aide sociale.

Ainsi, la faible rémunération perçue par la

recourante ne permet pas, à elle seule, de conclure que l'activité qu'elle a

exercée en avril 2016 était marginale et accessoire et qu'elle sortait du champ

d'application de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, comme l'a fait l'autorité

intimée. Au contraire, il y avait lieu de retenir que cette activité était

réelle et effective et, conformément à l'interprétation extensive commandée par

la jurisprudence, que la qualité de travailleur au sens de l'ALCP devait être

reconnue à la recourante.

e) Cela étant, un doute subsiste quant à l'évolution

professionnelle de la recourante depuis le mois d'avril 2016. Cette dernière

n'a en effet jamais produit son contrat de travail, malgré le fait qu'elle y a

été invitée par l'autorité administrative ainsi que dans le cadre de la

présente procédure. Elle n'a pas non plus remis ses fiches de salaire pour la

période de mai 2016 à janvier 2017, comme requis par le tribunal. On peut ainsi

se demander si elle a conservé son emploi et, le cas échéant, son niveau de

revenu. Dans ces circonstances, la question de savoir si la recourante a ou non

le statut de travailleur peut rester indécise. Il appartiendra à l'autorité

intimée de compléter l'instruction de la cause afin de déterminer quelle est la

situation professionnelle actuelle de la recourante, en l'invitant à donner

toutes les indications utiles, conformément à son devoir de collaboration (cf.

art. 90 LEtr). Ce n’est qu'après le complément d'instruction prévu que la

question de l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pourra être tranchée

sur la base d'une appréciation complète et actuelle de la situation de

l'intéressée.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la

décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

N'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la

recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 31 août 2016 est annulée et

le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.