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Décision

PE.2016.0458

CDAP - PE.2016.0458 - 2017-03-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 mars 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née B.________, est une ressortissante de la République démocratique

du Congo, née le ******** 1972 à Kinshasa. Quatrième enfant d'une fratrie de

sept frères et sœurs, elle a été scolarisée dans son pays d'origine avant

d'œuvrer dans la vente de vêtements au marché. Mère de trois filles nées hors

mariage en 1990, 1995 et 1997, elle est venue seule en Suisse le 26 juillet 2002, où elle a déposé une demande d'asile. Malgré le rejet de cette demande le

15 août 2002, devenu définitif et exécutoire après que son recours a été

déclaré irrecevable le 19 novembre suivant, l'intéressée n'a pas quitté le

territoire dans le délai fixé au 17 janvier 2003. Hormis quelques heures de ménage hebdomadaires, elle est restée tributaire de l'assistance publique.

B.

Le 17 août 2006, à Lausanne, A.________ a épousé C.________,

ressortissant angolais de sept ans son aîné, titulaire d'une autorisation de

séjour. Depuis son arrivée en Suisse, en 1983, ce dernier a alterné les

missions temporaires non qualifiées et les périodes de chômage, avant d'émarger

à l'aide sociale à intervalles réguliers dès l'automne 1997. Il a en outre fait

l'objet de onze condamnations pénales entre 1995 et 2014, qui lui ont valu

plusieurs avertissements de la part du Service de la population (ci-après:

SPOP).

Suite à cette union, A.________ a sollicité l'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle lui a été

refusée dans un premier temps compte tenu de l'impécuniosité du couple

(décision du SPOP du 29 mars 2007, confirmée par l'arrêt du Tribunal

administratif PE.2007.0216 du 22 octobre 2007 et l'arrêt du Tribunal fédéral

2C_628/2007 du 28 janvier 2008). Après que le Centre social régional de

Lausanne (ci-après: CSR) eut attesté, le 25 novembre 2008, que le mari ne dépendait plus de l'aide sociale, l'intéressée s'est finalement vu délivrer l'autorisation

requise, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 16 août 2014.

A la fin de l'année 2010, C.________ a fait l'objet

d'une enquête pénale pour lésions corporelles simples qualifiées et dommages à

la propriété envers son épouse. Cette dernière ayant finalement retiré sa

plainte, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, le 16 décembre 2011.

Par convention du 9 octobre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de

mesures protectrices de l'union conjugale, les époux A.________ et C.________ sont

convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée.

Avisé de cette séparation, le SPOP a convoqué les

conjoints en vue de leur audition. Entendu en premier lieu le 18 mars 2014, C.________ a déclaré qu'il avait rencontré son épouse en 2002, à Renens,

qu'ils s'étaient ensuite fréquentés régulièrement tout en vivant chacun de leur

côté puis qu'il l'avait demandée en mariage en 2006, sans d'abord connaître son

statut en Suisse. Il indiquait que leur séparation avait été requise par sa

femme, en raison du fait qu'il n'avait pas de travail et que cela lui

"tournait la tête". Il confessait que son couple avait connu des

"petits" épisodes de violences domestiques, pour lesquels la police

était intervenue deux ou trois fois au domicile. Il précisait toutefois, pièces

à l'appui, qu'ils avaient fait part au juge civil de leur intention de

reprendre la vie conjugale dès le 30 avril 2014, le temps de leur permettre d'y réfléchir, ce qui avait rendu caduques les mesures protectrices ordonnées.

Il exposait que son couple n'avait pas d'enfant commun et que l'ensemble de sa

famille était resté en Angola, à l'exception de l'un de ses frères qui s'était désormais

établi à Neuchâtel. Il affirmait ne plus être retourné personnellement en

Angola, mais avoir eu la visite de ses parents en Suisse. Il ajoutait qu'il

était à la recherche d'un emploi, qu'il avait pour plus de 37'000 fr. de

dettes, qu'il n'avait plus droit au chômage et qu'il avait donc pour seule

ressource le revenu d'insertion.

Auditionnée le même jour, A.________ a corroboré

dans les grandes lignes les circonstances de sa rencontre avec son époux. Elle

précisait en revanche que c'était elle qui avait proposé leur union, car ils

étaient "bien ensemble et qu'il fallait faire quelque chose pour les

familles". Elle exposait en outre avoir demandé la séparation au motif que

son mari buvait de l'alcool, qu'il devenait alors comme fou et commençait à la

frapper, raison pour laquelle elle s'était enfuie au foyer Malley Prairie. Elle

confirmait cependant qu'une reprise de la vie commune était prévue pour le 30 avril 2014. Au sujet de sa famille, elle révélait que sa fille aînée vivait dorénavant

à Yverdon-les-Bains, depuis 2012, les deux filles cadettes étant pour leur part

restées au Congo auprès de leur grand-mère. D'un point de vue professionnel, A.________

expliquait qu'elle avait suivi des cours d'aide soignante et travaillé "à

gauche à droite", en dernier lieu comme nettoyeuse à taux partiel à

Montreux, mais qu'elle avait perdu son poste au début de l'année 2013. Elle

indiquait émarger depuis lors à l'assurance-chômage et à l'aide sociale, sans

parvenir à trouver un autre emploi, et faire l'objet de poursuites pour plus de

22'000 francs. Sur le plan social, elle disait être à l'aise en Suisse et y

avoir trouvé sa place, mais n'avoir des amis que dans la communauté africaine.

Dans un courrier du 18 août 2014 adressé à C.________, le SPOP a relevé que ce dernier avait continué à commettre des infractions

pénales et qu'il bénéficiait toujours de l'aide sociale à l'instar de son

épouse, nonobstant les différentes mises en garde qui lui avaient été

adressées. L'autorité l'avisait en conséquence qu'elle prévoyait de refuser le

renouvellement de leurs autorisations de séjour, d'ordonner leur renvoi de

Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (désormais le

Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]) de prononcer des

interdictions d'entrée en Suisse à leur endroit. Elle laissait néanmoins aux

époux l'occasion de se déterminer à ce sujet, les avertissant qu'à défaut de

réaction en temps utile, elle statuerait en l'état du dossier.

Le 20 novembre 2014, le SPOP a sollicité du CSR un décompte des prestations d'aides sociales servies aux époux A.________ et

C.________. Ce décompte, établi le même jour, révélait que les susnommés

avaient bénéficié de l'assistance publique pour un montant total de 158'324 fr.

67 depuis 1997.

Par décision du 13 janvier 2015, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour des époux A.________ et C.________

et prononcé leur renvoi de Suisse, aux motifs que le comportement de C.________

avait donné lieu à de nombreuses condamnations pénales, en dépit des diverses

mises en garde de l'autorité, et que la situation financière du couple était

totalement obérée.

C.

Le 3 février 2015, A.________ et C.________ ont déféré cette décision à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),

en concluant au renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ils alléguaient

en substance qu'ils s'efforçaient tous deux de trouver du travail et que les

infractions commises n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un

renvoi. Ils arguaient en outre que C.________ vivait en Suisse depuis plus de

trente ans, que sa fille aînée étudiait alors à Genève et qu'il avait noué des

liens étroits avec nombre de résidants dans le canton, de sorte qu'il serait

choquant de le contraindre à quitter le pays, ce d'autant plus qu'il ne saurait

pas où aller.

Par arrêt du 29 février 2016 (PE.2015.0045), la Cour

de céans a rejeté le recours précité et confirmé la décision du SPOP du 13

janvier 2015. Elle estimait que le non-renouvellement des autorisations de

séjour des recourants était justifié compte tenu des nombreuses condamnations

pénales de C.________, d'une part, et de la dépendance durable du couple à

l'aide sociale, d'autre part, le long séjour des intéressés dans notre pays ne

suffisant au reste pas à considérer leur renvoi comme étant disproportionné.

Faute de recours à l'instance supérieure, cet arrêt est entré en force.

D.

Par courrier du 13 avril 2015 (recte: 2016), A.________ et C.________

ont demandé au SPOP de réexaminer sa décision du 13 janvier 2015, en se

prévalant d'extraits de compte AVS censés démontrer qu'ils avaient le plus

souvent travaillé depuis leur arrivée en Suisse.

Le 28 avril 2016, le SPOP a rendu une décision

déclarant la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant, au

motif que les pièces produites n'étaient pas propres à remettre en cause

l'arrêt exécutoire de la CDAP du 29 février 2016. Un délai au 29 juillet 2016 a

dès lors été imparti aux intéressés pour quitter la Suisse.

E.

A.________ et C.________ ont déposé une nouvelle demande de

reconsidération devant le SPOP le 3 juin 2016, "à la lumière des

différentes lettres d'intervention des proches des intéressés", demande apparemment

demeurée sans suite.

Le 2 juillet 2016, A.________ a personnellement

écrit au SPOP pour l'informer qu'elle s'était séparée définitivement de son

époux suite à plusieurs sévices subis et qu'elle songeait à divorcer. Elle arguait

en outre que sa situation n'avait pas suffisamment été examinée par l'autorité

et qu'un retour au Congo mettrait sa vie en danger. Elle en voulait pour preuve

que sa fille aînée, qui avait fui également les persécutions politiques, avait

été mise au bénéfice d'une admission provisoire. Elle annonçait qu'elle venait donc

de déposer à son tour une demande d'admission provisoire et requérait la

suspension de son renvoi dans l'attente d'une décision sur cette question.

Le SPOP a répondu à A.________, le 5 juillet 2016,

qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa requête, dans la mesure où sa

situation avait déjà été examinée à réitérées reprises par les différentes

instances compétentes, et que le délai fixé au 29 juillet 2016 pour

quitter le territoire était par conséquent maintenu.

F.

Par demande du 20 juillet 2016, A.________ a sollicité derechef la

reconsidération de la décision du SPOP du 13 janvier 2015. Elle répétait

qu'elle était désormais séparée de son époux, qu'elle avait quitté en raison

des sévices qu'il lui avait infligés pendant plusieurs années, précisant

qu'elle n'avait eu que très peu d'informations sur les précédentes procédures,

qu'il avait menées exclusivement. Elle révélait également que sa fille aînée,

domiciliée à Renens, avait donné naissance à un garçon, le ******** 2016, et qu'elle

entretenait une relation très étroite avec eux. Elle ajoutait qu'elle avait

quitté son pays depuis quatorze ans, qu'elle n'y avait plus rien et que sa

famille y vivait dans des conditions précaires, de sorte qu'une réinsertion

tant professionnelle que sociale serait extrêmement compliquée. Était notamment

joint à sa requête un nouveau contrat de travail conclu le 6 juillet 2016, pour

une activité de nettoyeuse à raison de 12 heures par semaine pendant un mois.

Le 30 juillet 2016, A.________ a adressé au SPOP une

attestation de la Fondation Profa du 14 juillet 2016, attestant qu'elle avait

été reçue en consultation par le Centre LAVI à compter du 27 septembre 2012 et

que la qualité de victime lui avait été reconnue dans le contexte de violences

conjugales (voies de fait et menaces) perpétrées de 2006 à 2016. Elle

redemandait instamment au SPOP de suspendre son renvoi et de proposer son

admission provisoire aux autorités fédérales, démarche qui a essuyé, une fois

encore, une fin de non-recevoir.

Les 9 et 13 septembre 2016, A.________ a complété,

par le truchement du Centre social protestant (ci-après: CSP), sa demande de

reconsidération du 20 juillet précédent, en produisant notamment différents

documents (rapports de police, attestation du Centre d'accueil Malley Prairie,

constat médical, plaintes pénales) en vue d'attester de la récurrence et de la

gravité des violences domestiques subies, ainsi qu'une ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale du 22 août 2016 fixant la séparation

effective du couple au 1er mars 2016, ordonnant à C.________ de

quitter le domicile conjugal et lui interdisant de s'en approcher à moins de

100 mètres. Le 4 octobre 2016, elle a enfin précisé ses conclusions, en

sollicitant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement

l'octroi d'une admission provisoire.

Par décision du 3 novembre 2016, le SPOP a décrété

que la demande de reconsidération de A.________ était irrecevable, subsidiairement

rejetée, et a sommé l’intéressée de quitter immédiatement la Suisse. D'une

part, l’autorité considérait que les allégations de violences domestiques, invoquées

tardivement, ne fondaient pas des faits ou moyens de preuve importants ouvrant

la voie d'un réexamen. D'autre part, elle retenait que les exigences pour

bénéficier d'une admission provisoire n'étaient pas remplies, au regard des

considérants de l'arrêt de la CDAP du 29 février 2016.

G.

Toujours par l'entremise du CSP, A.________ a recouru contre cette dernière

décision à la CDAP le 2 décembre 2016, en concluant principalement à ce qu'il

soit entré en matière sur le fond de sa demande de reconsidération,

subsidiairement à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur.

Elle maintient qu’elle a régulièrement fait l’objet de violences conjugales,

lesquelles l’ont empêchée de se défendre utilement lors de la première

procédure de recours. Elle affirme qu’elle compte poursuivre ses efforts pour

trouver un emploi et acquérir son autonomie financière, une promesse

d’engagement devant lui parvenir dans la semaine. Elle reproche au SPOP de ne

pas avoir examiné les répercussions qu’elle aurait à subir en cas de renvoi

dans son pays d’origine, étant désormais une femme seule depuis le mois de mars

2016. Elle ajoute qu'elle a perdu tout contact avec ses proches au Congo, suite

aux persécutions dont ils ont fait l'objet, et qu'il lui reste donc pour seule

famille sa fille aînée, admise provisoirement en Suisse, et le fils de

celle-ci, auxquels elle est très attachée. Elle soutient que son renvoi au pays

serait inexigible, ce d'autant plus qu'elle ferait face à une dépression

importante qui l'aurait rendue particulièrement vulnérable. A l'appui de ses

assertions, la recourante produit deux lettres de soutien de sa fille des 28 et

29 novembre 2016, ainsi qu'un rapport médical du Département de psychiatrie du Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 1er décembre 2016,

attestant une symptomatologie dépressive avec idéations suicidaires scénarisées

s'inscrivant dans le contexte de son risque de renvoi.

Dans sa réponse du 20 décembre 2016, le SPOP conclut

au rejet du recours, en renvoyant à l'argumentation de la décision entreprise.

Pour les besoins de l'instruction, le dossier du

SPOP concernant la fille aînée de la recourante a été produit. Il en résulte

que celle-ci s'est vu dénier la qualité de réfugiée mais a été mise au bénéfice

de l'admission provisoire, à l'instar de son fils, par décision du SEM du 27

avril 2015, laquelle retient notamment que "compte tenu des particularités

de [sa] situation personnelle, [son] renvoi dans [son] pays d'origine, [son]

pays de résidence ou un pays tiers n'est donc pas raisonnablement exigible

actuellement".

Le 8 mars 2017, la recourante a finalement produit

copie d'un contrat de travail conclu le 31 janvier 2017 avec effet au lendemain

1er février, portant sur une activité à 50% de durée indéterminée,

pour un salaire mensuel brut de 1'100 fr.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante reproche principalement à l'autorité intimée de ne pas

être entrée en matière sur le fond de sa demande de réexamen, nonobstant la

présence d'éléments nouveaux pertinents et inconnus lors de la procédure antérieure.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit

toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les

délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177

consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014

du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).

Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.

a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let.

a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une

révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que

les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de

celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"),

à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. Dans

les deux hypothèses de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable

au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue

de la procédure (cf. notamment CDAP PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a;

CDAP PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; CDAP PE.2013.0446 du 31 août

2015.

consid. 2 et les références citées).

b) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de

réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le

bien-fondé de ce refus. Ainsi, l’administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de

revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence

des conditions justifiant un réexamen (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_614/2016

du 5 juillet 2016 consid. 3; CDAP AC.2016.0194 du 12 janvier 2017 consid.

3a). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend

une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour

des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146

consid. 3c; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; CDAP PE.2016.0390 du 11

janvier 2017 consid. 2a; CDAP PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a

et les références citées).

c) En l'espèce, quand bien même le dispositif de la

décision entreprise déclare la demande de reconsidération irrecevable,

subsidiairement la rejette, on comprend de la motivation de l'autorité intimée

qu'elle a en réalité refusé d'entrer en matière sur ladite demande,

respectivement rejeté la requête d'admission provisoire de la recourante.

Partant, l'examen de la cour se limitera dans un premier temps à déterminer si

le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée

était légitime ou non.

La recourante argue qu'elle a été victime de

violences conjugales pendant de nombreuses années, qui l'auraient empêchée de

se défendre utilement lors de la décision initiale du 13 janvier 2015, et se

dit prête à poursuivre ses efforts en vue de trouver un travail et acquérir son

autonomie financière. Elle y voit des éléments nouveaux pertinents dont elle

n'a pu se prévaloir auparavant, requérant ainsi implicitement un réexamen de sa

situation sous l'angle de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Avec l'autorité

intimée, force est néanmoins de relever que les allégations de violences

domestiques n'étaient pas déterminantes à l'époque pour décider du

renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée, puisqu'il n'était

pas question de dissolution de la famille au sens de l'art. 50 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la décision

rendue visant, au contraire, à statuer sur le séjour des deux époux considérés

comme une unité. Il ne s'agit donc pas là de faits susceptibles d'influer sur

l'issue de la procédure par le biais d'une révision au sens étroit. Quant aux

efforts allégués par la recourante en termes de recherches d'emploi, ils n'étaient

nullement étayés lorsque le SPOP s'est prononcé, un contrat n'ayant été produit

que quatre mois plus tard, au terme de la présente procédure de recours.

En réalité, le refus du SPOP d'entrer en matière sur

la demande de réexamen de la recourante doit être examiné sous l'angle de

l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, applicable aux changements

notables de circonstances depuis le prononcé de la décision contestée. En

effet, comme l'atteste l'ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale du 22 août 2016 figurant au dossier, la séparation effective des

époux A.________ et C.________ a été fixée au 1er mars 2016, soit

postérieurement à la décision du SPOP du 13 janvier 2015 et de l'arrêt de la

Cour de céans du 29 février 2016. Prononcée il y a une année par une autorité

judiciaire à la suite d'un passé déjà tumultueux, cette rupture apparaît

définitive. Certes, la séparation d'un couple ne constitue pas nécessairement

un changement notable de circonstances imposant à l'autorité de police des étrangers

de réexaminer le statut de chacun des partenaires de manière indépendante,

toutes choses demeurant égales par ailleurs. Dans le cas concret toutefois, la

situation avait été analysée essentiellement dans une dynamique de couple, où

un poids tout particulier avait été attribué aux antécédents pénaux de l'époux

dans la balance des intérêts effectuée. Le sort de la recourante mérite ainsi

d'être étudié d'un point de vue individuel, sans que les torts de l'époux ne viennent

ternir le tableau. Un nouvel examen se justifie d'autant plus en l'occurrence qu'un

éventuel renvoi de l'intéressée en République démocratique du Congo ne

concernerait plus une femme mariée mais une femme seule, situation dont les éventuelles

conséquences n'ont absolument pas été abordées par le SPOP. Enfin, ce dernier

est resté muet sur les problèmes de santé invoqués à l'appui de la demande de

reconsidération.

A cela s'ajoute encore qu'il n'est pas exclu que la

demande de réexamen de la recourante doive être considérée comme une nouvelle

demande, dès lors que la décision initiale portait sur le refus de renouveler

une autorisation de séjour dérivée, délivrée par regroupement familial, alors

que l'intéressée entend désormais obtenir une autorisation de séjour

originaire, vraisemblablement pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, l'art. 50 LEtr n'entrant pas en considération.

Pour tous ces motifs, il appert que l'autorité

intimée aurait dû, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce,

entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante, conformément à

l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

d) Vu l'issue du

litige, point n'est besoin d'examiner la conclusion subsidiaire du recours,

tendant au prononcé d'une admission provisoire.

3.

En définitive, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité

intimée pour qu'elle entre en matière sur la demande de reconsidération de la

recourante et rende une nouvelle décision.

La recourante, qui obtient gain de cause par

l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il

convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf.

art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 3 novembre 2016 par le Service de la population

est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.