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Décision

PE.2016.0459

CDAP - PE.2016.0459 - 2017-11-10 - A._______/Service de la population (SPOP)

10 novembre 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1986, est entré en Suisse en juin 2003 pour y déposer une demande d'asile, qui a

été rejetée en novembre 2004.

B.

A.________ et B.________, une compatriote titulaire d'un permis d'établissement,

ont eu une fille (C.________) en 2004 et se sont mariés le 23 septembre 2005. A.________

a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement

familial. Le couple a divorcé en mai 2007.

C.

Le 1er février 2008, A.________ a épousé D.________,

ressortissante suisse, avec laquelle il a eu une fille (E.________) en 2009.

Le couple s'est séparé une première fois en 2009. Le

17 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (l'actuel Secrétariat d'Etat aux

migrations – SEM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de

séjour de A.________, proposée par le Service de la population (SPOP), au motif

que l'intéressé ne s'acquittait pas de la contribution d'entretien due envers

ses enfants et que la fréquence de l'exercice de son droit de visite ne

ressortait pas clairement du dossier.

Au printemps 2010, les époux ont refait ménage

commun et sont devenus les parents d'une seconde fille (F.________) en 2011.

Ils se sont à nouveau séparés en 2012.

D.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

- le 16 juin 2008: peine privative de liberté de 18 mois pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui,

dommages à la propriété, injure, menaces, utilisation abusive d'une

installation de télécommunication, violation de domicile, faux dans les

certificats, insoumission à une décision de l'autorité, violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires et conduite sans permis de conduire

ou malgré un retrait;

- le 13 août 2009: peine privative de liberté de 20 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

- le 17 janvier 2012: peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. pour violation d'une obligation d'entretien;

- le 23 août 2012: peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle

et usurpation de plaques de contrôle;

- le 6 mars 2014: peine pécuniaire de 90

jours-amende à 30 fr. pour conduite en état d'ébriété et violation grave des

règles de la circulation routière;

- le 25 janvier 2017: peine pécuniaire de 40

jours-amende à 30 fr. pour conduite malgré un permis de conduire à l'essai

caduc;

- le 28 mars 2017: peine pécuniaire de 80

jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 25 janvier

2017, pour recel et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

E.

Auditionnée par la police à la demande du SPOP le 3 avril 2014, D.________ a déclaré qu'aucune pension n'avait été mise à la charge de A.________ pour

l'entretien de ses deux filles dès lors qu'il percevait l'aide sociale. Elle a

ajouté que ce dernier ne voyait que très peu ses enfants.

Entendu le 9 avril 2014, A.________ a quant à lui expliqué tout faire pour être le plus près possible de ses enfants, les gardant

les samedis et dimanches. Il voyait également sa première fille un week-end sur

deux, pour l'entretien de laquelle il payait 560 fr. par mois. Il a

précisé que ses enfants étaient "sa vie".

En avril 2014, A.________ faisait l'objet de

poursuites à hauteur de 8'127 fr. 95 et d'actes de défaut de biens à

hauteur de 67'460 fr. 40, dont 42'864 fr. 10 pour des

dettes envers le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA).

Depuis juillet 2014, il est au bénéfice des prestations du revenu d'insertion

(RI).

F.

Par décision du 19 juin 2015, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que,

si son union avec une citoyenne suisse avait bien duré plus de trois ans, son

intégration n'était pas réussie, compte tenu des nombreuses condamnations

pénales dont il avait fait l'objet et de sa situation financière obérée. Il

n'entretenait par ailleurs que très peu de contacts avec ses trois enfants

résidant en Suisse.

G.

Par acte du 22 juillet 2015, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La

cause a été enregistrée sous la référence PE.2015.0278. Le recourant a invoqué

la longue durée de son séjour en Suisse, ainsi que les liens étroits qu'il

entretenait avec ses filles.

Par ordonnance du 5 août 2015, la juge instructrice

a imparti un délai au 31 août 2015 au recourant pour produire des déclarations écrites des mères respectives de ses enfants accompagnées d'une copie du

passeport de chacune, précisant les modalités effectives de l'exercice de son

droit de visite (depuis quand, fréquence, durée, vacances) et pour préciser,

jugement à l'appui, s'il était astreint au paiement de pensions alimentaires en

faveur de ses enfants C.________, d'une part, et E.________ et F.________

d'autre part, et le cas échéant pour fournir la preuve du versement de ces

pensions alimentaires.

Le recourant a répondu à cette ordonnance par lettre

du 28 août 2015 qu'il a adressée toutefois erronément au SPOP. Exposant avoir

toujours exercé son droit de visite "selon la décision du juge", il a

expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de verser des

pensions alimentaires à ses enfants, qu'il avait pris contact avec l'une des

mères au sujet de l'attestation requise, que l'autre mère était partie

s'installer en Espagne et que, "pour le reste des informations vous avez

que a les contacte" (sic).

Par arrêt du 11 décembre 2015, la CDAP, sans tenir

compte de la lettre du recourant du 28 août 2015 dont elle n'avait pas eu

connaissance, a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de

refus du SPOP du 19 juin 2015. Elle a écarté en particulier l'application des

art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), au motif que le recourant n'avait pas prouvé qu'il exerçait son droit de visite de

manière effective et régulière et qu'il n'avait pas démontré non plus qu'il

contribuait à l'entretien de ses filles.

H.

Par acte du 29 janvier 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt

devant le Tribunal fédéral. Il s'est plaint pour l'essentiel d'une violation de

son droit d'être entendu, reprochant à la CDAP de n'avoir pas instruit la

question des liens entretenus avec ses filles. Il a produit à l'appui de son

recours plusieurs pièces, parmi lesquelles:

- une lettre de D.________ du 16 décembre 2015, dont

on extrait le passage suivant (sic):

"[...]

Sa fait déjà un moment que nous sommes sépare, mais malgré

tous sa je ne veux pas que mes filles souffrent c'est pas bien pour leurs

éducations, il ne me paie pas de pension alimentaire mais il m'aide quand il

peut, pendant un certain temp il ne les prenaient pas vu sa situation de

logement chose que j'ignorais, il prend maintenant régulièrement ses filles et

les appellent tous les jours il a beaucoup changé envers ses filles il m'aide

beaucoup et mes filles sont contentent, je ne soutiens pas Monsieur Mukoko pour

se qu'il a fait mais je vous écries juste pour vous faire comprendre que malré

tous il a changé, j'espère que ses quelques mots retiendront votre attention et

pourras changé votre décision."

- des attestations d'exercice du droit de visite

pour les mois de décembre 2014 à décembre 2015.

Par arrêt du 28 novembre 2016 (cause 2C_104/2016),

le Tribunal fédéral a admis le recours pour violation du droit d'être entendu,

annulé l'arrêt du 11 décembre 2015 et renvoyé la cause à la CDAP "pour

qu'elle instruise, en particulier, la question de l'exercice effectif du droit

de visite ainsi que les liens entretenus par le recourant avec ses trois

filles, puis rende une nouvelle décision".

I.

L'instruction de la cause a été reprise sous un nouveau numéro de

référence. Le SPOP a été invité à indiquer si les pièces produites par A.________

dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral étaient de nature à modifier

sa décision de refus du 19 juin 2015.

Dans ses déterminations du 20 décembre 2016, le SPOP

a déclaré maintenir sa position, relevant que l'existence de liens affectifs

forts entre le parent étranger et l'enfant ne suffisait pas pour être mis au

bénéfice des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. Il fallait encore démontrer

l'existence d'un lien économique particulièrement intense et d'un comportement

irréprochable en Suisse, conditions qui n'étaient manifestement pas réalisées

dans le cas d'espèce.

Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 10

avril 2017, dans laquelle il a conclu formellement à l'octroi d'une autorisation

de séjour. S'il a admis que son comportement ne pouvait être qualifié

d'irréprochable, il a relativisé ses antécédents, soulignant que l'infraction

la plus grave remontait à près de dix ans et que les autres ne mettaient pas en

péril la sécurité publique. Sur ses liens avec ses enfants, le recourant a

produit de nouvelles pièces, parmi lesquelles:

- des attestations d'exercice du droit de visite

pour les mois de janvier 2016 à février 2017;

- un lot de quittances relatives à des achats de

divers biens (habits, matériel informatique, vélo) en faveur de ses filles;

- une lettre de D.________ du 18 décembre 2016, dont

on extrait le passage suivant (sic):

"Je me permets de vous écrire pour vous informer que

Monsieur A.________ m'aide tous les mois avec 150 frans pour l'entretiens des

nos filles E.________ et E.________."

- une attestation du Service de la protection de la

jeunesse (SPJ) du 8 mars 2017:

"..., nous vous informons suivre les enfants [réd. E.________

et F.________] depuis juin 2015 sur la base d'un signalement de l'école

d'Avenches en lien avec des inquiétudes quant à un retard de développement et

des comportements énigmatiques chez l'aînée, E.________, ceci sur fond de

conflit entre parents.

Le père a activement collaboré avec notre Service pour nous

permettre de prendre la mesure de la situation de ses enfants. Ainsi, nous

sommes chargés d'un mandat de surveillance au sens de l'art. 307.3 CC pour les

deux enfants depuis mai 2016, avec pour missions spécifiques de veiller à la

mise en place d'un suivi psychologique pour E.________, d'un suivi pédiatrique

pour les deux enfants et d'une collaboration des parents avec l'AEMO.

Dans ce cadre, nous pouvons affirmer que le conflit entre les

parents s'est apaisé et que le père exerce régulièrement son droit de visite

auprès de ses filles, ceci depuis décembre 2015. Il est également à noter que

la mère a effectué les démarches médicales demandées et que les deux parents

collaborent régulièrement avec l'école et l'AEMO à l'amélioration de la prise

en charge éducative de leurs enfants."

- une copie du jugement de divorce du 9 mai 2007,

dont il ressort que le recourant a été astreint à l'entretien de sa fille C.________,

par le versement d'une pension mensuelle de 550 fr. jusqu'à l'âge de 9 ans

révolus, de 600 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 650 fr.

dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation

professionnelle;

- une copie de l'ordonnance de mesures protectrices

de l'union conjugale du 22 juin 2012, dont il ressort que le recourant a été

astreint à contribuer à l'entretien de ses filles E.________ et F.________ par

le versement d'une pension mensuelle de 400 fr. "et ce dès qu'il réalisera

à nouveau un revenu, étant précisé que la pension qui précède est fixée sur la

base d'un revenu mensuel net de 3'800 francs. Aussi longtemps que [le

recourant] est au bénéfice du revenu d'insertion, il n'est pas tenu de

contribuer à l'entretien de ses filles E.________ et F.________."

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives

dans des écritures finales des 25 avril et 2 mai 2017.

J.

Par décision incidente du 11 avril 2017, la juge instructrice a mis le

recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 décembre 2016

(exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un

avocat d'office).

K.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Cet arrêt fait suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 28

novembre 2016.

2.

Le recourant invoque ses liens avec ses filles pour pouvoir demeurer en

Suisse. Il se prévaut des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de

telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté

d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II

345.

consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).

L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une

certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).

Une raison personnelle majeure donnant

droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut

également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à

l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important,

même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une

extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères

à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême

gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation

familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse,

l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il

convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la

dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

Des raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent également découler d'une relation

digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF

139.

I 315 consid. 2.1 in fine; TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013

consid. 2.3, partiellement publié à l'ATF 140 I 145). Selon le Tribunal fédéral,

l'art. 8 CEDH doit en effet être pris en compte dans l'application de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr (TF 2C_652/2013 précité consid. 2.3).

b) L'art. 8 CEDH ne confère en

principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un

droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut

toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a

toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de

la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH

n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit

de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger

auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du

membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans

autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par

l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et

références citées).

Selon la jurisprudence, le parent étranger disposant

d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en

principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant

ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un

parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant

exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de

vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas

être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid.

3.

; 139 I 315 consid.

2.

). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée

comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un

droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il

s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la

moitié des vacances; ATF 139 I 315 consid.

2.

; cf. aussi ATF 140 I 145 consid.

3.

; TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).

Dans un arrêt du 17 décembre 2013 publié aux ATF 140

I 145, le Tribunal fédéral a précisé que, dans l'examen de la situation de

l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse mais ayant

encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans

en avoir la garde, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une

condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation

de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée

globale des intérêts (consid. 4.3).

c) En l'espèce, le recourant est père

de trois filles: C.________, née de sa relation avec B.________, ainsi que E.________

et F.________, nées de sa relation avec D.________, avec laquelle il est

toujours marié.

Il ressort des attestations établies à

l'attention du centre social régional que le recourant exerce régulièrement son

droit de visite. Il voit E.________ et F.________ un week-end sur deux, ainsi

que durant les vacances. D.________ a par ailleurs précisé dans une attestation

du 16 décembre 2015 que le recourant avait changé, qu'il était désormais

impliqué, qu'il prenait E.________ et F.________ régulièrement et qu'il les appelait

tous les jours. Le SPJ a confirmé la collaboration active de l'intéressé dans

la prise en charge éducative des enfants. Il convient d'admettre sur la base de

ces éléments que le recourant entretient sur le plan affectif des liens

particulièrement forts avec E.________ et F.________. La situation est moins

claire s'agissant de ses liens avec C.________. Dans une lettre du 28 août

2015, le recourant a en effet expliqué que B.________ se serait établie en

Espagne. On ignore ainsi si C.________ a suivi sa mère. On ne sait pas non plus

si ce possible départ à l'étranger a eu une incidence sur le droit de visite,

même si les attestations établies à l'attention du centre social régional

laissent entendre qu'il s'exercerait toujours de manière usuelle. Sur ces

points, l'état de fait est incomplet.

Sur le plan économique, le recourant

ne conteste pas n'avoir pas versé de pension alimentaire à D.________ pendant

plusieurs années. On ne serait toutefois le lui reprocher, dans la mesure où

l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin

2012.

prévoyait expressément que l'intéressé n'était pas tenu de contribuer à

l'entretien de ses filles E.________ et F.________, aussi longtemps qu'il

serait au bénéfice du revenu d'insertion. Du reste, selon le Tribunal fédéral,

les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit

entretenir avec son enfant d'un point de vue économique notamment doivent

rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. TF 2C_420/2015 du 1er

octobre 2015 consid. 2.4 et 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2). Le

recourant expose à cet égard qu'il soutiendrait désormais son épouse par une

aide d'environ 150 fr. par mois. Il procéderait aussi à des achats ponctuels de

biens, tels que des habits ou du matériel informatique. D.________ a confirmé dans une attestation du 18 décembre 2016 le versement du montant

de 150 fr. allégué. Elle n'a toutefois pas précisé quand cette aide a débuté.

Quant aux quittances produites, elles sont toutes récentes, si bien qu'on ignore

si les achats ponctuels invoqués s'inscrivent dans la durée. La situation est

encore moins claire s'agissant de l'étendue du soutien financier du recourant à

sa fille C.________. Sur ces points également, l'état de fait est incomplet.

S'agissant enfin du comportement de

l'intéressé, il est loin d'être irréprochable, compte tenu de ses antécédents

pénaux. Le recourant le reconnaît du reste. Certes, la condamnation la plus

lourde remonte à près de dix ans. Depuis lors, le recourant a toutefois fait

l'objet de six autres condamnations, dont deux en 2017. Ces condamnations

récentes permettent de douter de la capacité de l'intéressé à se conformer à

l'ordre juridique. Autre élément qui plaide en défaveur du recourant est sa

dépendance à l'aide sociale depuis plus de trois ans, sans réelle et concrète

perspective d'amélioration. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée,

ces éléments ne sont toutefois pas – ou plus – rédhibitoires, le Tribunal

fédéral ayant assoupli la jurisprudence en matière de comportement

irréprochable lorsque l'étranger exerce l'autorité parentale conjointe sur son

enfant mineur de nationalité suisse sans en avoir la garde (cf. supra

consid. 2b in fine). Il s'agit d'éléments parmi d'autres à prendre en

compte dans la pesée globale des intérêts.

Comme on l'a relevé ci-dessus, l'état de fait qui a fondé

la décision attaquée est incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1 let. b

LPA-VD), plusieurs points nécessitant un complément d'instruction. Or, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,

comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation

qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. en dernier lieu, arrêts PE.2017.0283

du 23 octobre 2017; PE.2017.0278 du 18 juillet 2017; GE.2016.0014 du 12 février

2016.

et les références citées). Pour ce motif, il n'y a pas lieu d'entendre des

témoins, comme proposé par le recourant. Il se justifie au contraire de

renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de

la cause et qu'elle éclaircisse les zones d'ombres mises en exergue ci-dessus, à

savoir l'intensité des relations entretenues par le recourant avec ses filles

(singulièrement avec l'aînée C.________) et l'effectivité du soutien financier

allégué. Elle pourra entre autres procéder à l'audition des mères des enfants

(voire de l'aînée C.________) pour obtenir les renseignements manquants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à l'annulation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 11 avril 2017 (avec

effet au 21 décembre 2016). L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de conseil d'office de

Me Xavier Oulevey peut être arrêtée sur la base de la liste des opérations et

débours produite à un montant de 2'308 fr. 30, soit 2'115 fr.

d'honoraires, 22 fr. 30 de débours et 171 fr. de TVA.

b) Une partie des frais de justice devrait en

principe être supportée par le recourant, qui succombe sur sa conclusion

principale (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –

CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – ,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés

à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, des dépens partiels seront

alloués au recourant et viendront en déduction de l'indemnité de conseil

d'office allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service de la population du 19 juin 2015 est annulée; la

cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ un montant de 1'000 francs à titre de dépens partiels.

V.

L'indemnité d'office de Me Xavier Oulevey, conseil du recourant, est

arrêtée à 2'308 (deux mille trois cent huit) francs et 30 (trente)

centimes, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens partiels.

VI.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office –

pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens partiels, selon le

ch. IV du dispositif – et des frais de justice.

Lausanne, le 10 novembre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.