PE.2016.0461
CDAP - PE.2016.0461 - 2017-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 juin 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 novembre 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et décidant soumettre à l'accord du SEM la délivrance d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b et 33 de la LEtr
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1994, est entrée
en Suisse le 3 mars 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour, délivrée par
regroupement familial auprès de sa mère, mariée à un ressortissant espagnol.
B.
Le 16 septembre 2014, A.________ a donné naissance à sa fille B.________,
dont le père est un ressortissant camerounais. A.________ a été mise au
bénéfice d'une bourse d'études, afin d'effectuer une maturité spécialisée au
sein du gymnase du Bugnon durant l'année de formation 2015/2016. La bourse
d'études couvre les frais d'un domicile distinct de celui de sa mère et de son
beau-père.
C.
A.________ a sollicité, le 7 janvier 2016, la prolongation de son
autorisation de séjour, en indiquant être étudiante.
D.
Le 2 novembre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________. Le SPOP a
néanmoins indiqué être favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la
délivrance d'une autorisation de séjour au sens des articles 30 al. 1 let. b et
33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après:
le SEM).
E.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du
2 novembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour
est renouvelée. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Le 21 décembre 2016, le juge instructeur a mis
partiellement A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens
qu'elle est exonérée de l'avance et des frais judiciaires.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, A.________ ne s'est pas
déterminée.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial, fondée sur l'art. 3 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en raison du fait que sa mère
a épousé un ressortissant espagnol. L'autorité intimée s'oppose à la
prolongation de cette autorisation de séjour, dans la mesure où la recourante
est désormais âgée de plus de 21 ans et ne vit plus avec sa mère et son
beau-père.
a) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement
approprié (cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). Sont notamment
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le
conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP),
ce qui inclut les beaux-enfants du détenteur du droit de séjour originaire (ATF
136.
II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).
La qualité de membre de la famille "à
charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le
ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par
son conjoint; le droit au regroupement familial des descendants
âgés de plus de 21 ans est ainsi subordonné à la condition que leur entretien
soit garanti. Afin de déterminer si le membre de la famille d'un ressortissant
communautaire est à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit
apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, la personne
qui sollicite le regroupement familial est ou non en mesure de subvenir à ses
besoins essentiels. En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur
du droit originaire. La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à aucune
obligation d’assistance de droit civil (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et
les références à la jurisprudence de la CJUE du 9 janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec.
2007, I-1, point 35 et 37).
b) En l'occurrence, la mère et le beau-père de la
recourante ne contribuent pas à son entretien. La recourante s'est en effet
constitué un domicile indépendant et dépend, pour son entretien, exclusivement de
la bourse d'études qui lui est allouée. On ne saurait ainsi retenir que la
recourante est un membre de la famille "à charge" d'un ressortissant
communautaire au sens de l'art. 3 annexe I ALCP. Dans ces circonstances, la
recourante ne peut plus tirer un droit au regroupement familial de l'ALCP.
2.
Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée
pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Selon l'alinéa 3
de cette disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être
prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Une fois majeurs, les enfants ayant bénéficié d'une autorisation de séjour par
regroupement familial, ne disposent pas d'un droit au renouvellement de ladite
autorisation (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500).
L'autorité intimée s'est en l'occurrence déclarée
favorable à la poursuite du séjour en Suisse de la recourante. Elle a en
revanche subordonné sa décision à l'approbation du SEM. Il suffit d'en prendre
acte, la recourante ne se fondant au demeurant sur aucune autre disposition que
l'art. 3 annexe I ALCP, susceptible de lui conférer un droit à une autorisation
de séjour.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91
et 99 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
). Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 novembre 2016 est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.