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Décision

PE.2016.0461

CDAP - PE.2016.0461 - 2017-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 juin 2017Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1994, est entrée

en Suisse le 3 mars 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour, délivrée par

regroupement familial auprès de sa mère, mariée à un ressortissant espagnol.

B.

Le 16 septembre 2014, A.________ a donné naissance à sa fille B.________,

dont le père est un ressortissant camerounais. A.________ a été mise au

bénéfice d'une bourse d'études, afin d'effectuer une maturité spécialisée au

sein du gymnase du Bugnon durant l'année de formation 2015/2016. La bourse

d'études couvre les frais d'un domicile distinct de celui de sa mère et de son

beau-père.

C.

A.________ a sollicité, le 7 janvier 2016, la prolongation de son

autorisation de séjour, en indiquant être étudiante.

D.

Le 2 novembre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________. Le SPOP a

néanmoins indiqué être favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la

délivrance d'une autorisation de séjour au sens des articles 30 al. 1 let. b et

33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après:

le SEM).

E.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du

2 novembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour

est renouvelée. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Le 21 décembre 2016, le juge instructeur a mis

partiellement A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens

qu'elle est exonérée de l'avance et des frais judiciaires.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, A.________ ne s'est pas

déterminée.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, fondée sur l'art. 3 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en raison du fait que sa mère

a épousé un ressortissant espagnol. L'autorité intimée s'oppose à la

prolongation de cette autorisation de séjour, dans la mesure où la recourante

est désormais âgée de plus de 21 ans et ne vit plus avec sa mère et son

beau-père.

a) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement

approprié (cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). Sont notamment

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP),

ce qui inclut les beaux-enfants du détenteur du droit de séjour originaire (ATF

136.

II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).

La qualité de membre de la famille "à

charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le

ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par

son conjoint; le droit au regroupement familial des descendants

âgés de plus de 21 ans est ainsi subordonné à la condition que leur entretien

soit garanti. Afin de déterminer si le membre de la famille d'un ressortissant

communautaire est à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit

apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, la personne

qui sollicite le regroupement familial est ou non en mesure de subvenir à ses

besoins essentiels. En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur

du droit originaire. La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à aucune

obligation d’assistance de droit civil (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et

les références à la jurisprudence de la CJUE du 9 janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec.

2007, I-1, point 35 et 37).

b) En l'occurrence, la mère et le beau-père de la

recourante ne contribuent pas à son entretien. La recourante s'est en effet

constitué un domicile indépendant et dépend, pour son entretien, exclusivement de

la bourse d'études qui lui est allouée. On ne saurait ainsi retenir que la

recourante est un membre de la famille "à charge" d'un ressortissant

communautaire au sens de l'art. 3 annexe I ALCP. Dans ces circonstances, la

recourante ne peut plus tirer un droit au regroupement familial de l'ALCP.

2.

Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée

pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Selon l'alinéa 3

de cette disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

Une fois majeurs, les enfants ayant bénéficié d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, ne disposent pas d'un droit au renouvellement de ladite

autorisation (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500).

L'autorité intimée s'est en l'occurrence déclarée

favorable à la poursuite du séjour en Suisse de la recourante. Elle a en

revanche subordonné sa décision à l'approbation du SEM. Il suffit d'en prendre

acte, la recourante ne se fondant au demeurant sur aucune autre disposition que

l'art. 3 annexe I ALCP, susceptible de lui conférer un droit à une autorisation

de séjour.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91

et 99 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

). Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 novembre 2016 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.