PE.2016.0462
CDAP - PE.2016.0462 - 2017-03-23 - A.________/Département de l'économie et du sport (DECS), Service de la population (SPOP)
23 mars 2017Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Michele Scala et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Manuela RYTER GODEL, avocate à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Chef du Département de l'économie et
du sport (DECS),
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de
l'économie et du sport (DECS) du 4 novembre 2016 (révoquant son autorisation
d'établissement et de renvoi immédiat dès libération).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1983, est entré en
Suisse le 27 juin 1987 où il vit au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Son épouse, compatriote, bénéficie également d'une autorisation d'établissement;
deux enfants sont issus de cette union le ******** 2004 et le ******** 2008. Les
parents ainsi que la fratrie de A.________ vivent tous en Suisse.
Après sa scolarité obligatoire, A.________ a acquis
un CFC de gestionnaire de vente et a travaillé une année en cette qualité. Il
affirme avoir ensuite travaillé un an pour une société offrant des prestations
de trading, notamment monétaire, sur Internet, puis il a occupé des emplois
temporaires avant de retrouver un emploi fixe à temps complet de conseiller en
vin de 2010 à l'été 2011, lorsque son permis de conduire lui a été retiré pour une
durée d'un an pour motif de vitesse excessive. Le revenu familial a été
complété par l'aide sociale de 2009 à 2011. Il se trouve actuellement en
détention en raison des infractions pénales décrites ci-après.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
-
amende de 600 francs avec sursis prononcée le 20 février 2006 par
la Préfecture de Nyon pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi sur les armes, LArm; RS
514.54);
-
peine pécuniaire de dix jours-amende prononcée par ordonnance du
27 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
violation grave des règles de la circulation routière;
-
peine privative de liberté de quatre ans et six mois et amende de
800 francs prononcées par jugement du 6 septembre 2013 par la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal pour mise en danger de la vie d'autrui, agression,
tentative de séquestration et enlèvement, délit contre la LArm, contravention à
la LArm, mise d'un véhicule à disposition d'un conducteur sans permis requis et
usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Un recours contre cet
arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral
par arrêt du 10 novembre 2014 (TF 6B_88/2014).
Il ressort du jugement de la Cour d'appel pénale que,
dans la nuit du 31 octobre 2011, A.________ a été contacté par un dénommé B.________
pour qu'il lui rachète un billet de loterie gagnant afin de le revendre en prélevant
une commission; il s'est rendu au lieu de rendez-vous avec son frère, comptant
profiter de cette rencontre pour encaisser le solde d'une ancienne créance
résultant de la vente de cannabis. La discussion a rapidement tourné court et
les deux frères se sont mis à frapper B.________ et à tenter de l'enfermer dans
le coffre de leur voiture, avant qu'il ne parvienne finalement à s'enfuir. B.________
a alors rencontré deux amis et tous trois se sont rendus en voiture au domicile
de A.________ et de son frère, où ils l'ont d'abord hélé et insulté puis, sans
réaction de l'intéressé, ont brisé la lunette arrière d'un véhicule stationné
là au moyen d'un épais bâton en bois; n'obtenant toujours aucune réaction, ils
ont regagné leur véhicule et ont provisoirement quitté les lieux. Ayant pris le
bruit du bris de la vitre du véhicule pour un coup de feu, A.________ a
téléphoné à la police, faisant état de tirs "dans la voiture des
voisins et en l'air" et déclarant ce qui suit: "je suis sûr
qu'ils vont revenir. Je ne sais pas quoi faire, si je vais prendre un pistolet
quelque part ou quelque chose". Lorsqu'B.________ et ses deux acolytes
sont revenus sur les lieux dans leur voiture, A.________ et son frère, sortis
dans la rue et munis d'armes de poing, ont alors fait feu sur leur véhicule à
une distance d'un à trois mètres, atteignant le conducteur au niveau de la
poitrine, avant de les prendre en chasse dans leur propre véhicule. Une
course-poursuite d'une durée d'environ cinq minutes a été engagée, durant
laquelle le frère de A.________, occupant le siège avant passager, a encore
tiré quatre à cinq coups de feu en direction du véhicule qu'ils poursuivaient,
avant de cesser la poursuite une fois le chargeur de son arme vidé. Il ressort
du rapport médical que le blessé a subi une plaie transfixiante du thorax
gauche par balle, avec point d'entrée sous-mamelonnaire et point de sortie
paramédian directement à côté de la colonne vertébrale, ayant nécessité l'ablation
d'une portion du poumon; ce tableau s'est accompagné d'un choc hémorragique et
les lésions ont gravement mis sa vie en danger. Enfin, l'appel de A.________ a
été rejeté en tant notamment qu'il contestait avoir détenu et fait usage d'une
arme à feu durant les événements du 31 octobre 2011; au demeurant, à la suite
d'une perquisition effectuée chez A.________ et son frère, la police avait
découvert une importante quantité d'armes détenue par ces derniers. La Cour
d'appel pénale relève ainsi ce qui suit (ch. 6.4, p. 65):
"En définitive, A.________ ne
parvient, sur aucun des points qu'il reprend, d'ailleurs à plusieurs reprises
et de façon finalement confuse, à exposer en quoi les premiers juges auraient
procédé à une constatation erronée des faits, puis auraient abusé de leur
pouvoir d'appréciation. Au contraire, on doit constater que la motivation de la
décision attaquée est particulièrement convaincante."
S'agissant de la culpabilité de A.________, la Cour
d'appel pénale a retenu ce qui suit (ch. 7.2 pp. 65 s):
"La culpabilité de A.________
est très lourde. Il s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui,
d'agression, de tentative d'enlèvement et de séquestration, d'infraction et
contravention à la LArm, d'usage abusif de plaques de contrôle et de mise à
disposition d'un véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire.
Il a commis deux crimes et tenté un troisième, tous sanctionnés d'une peine
privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans. Son comportement traduit
une absence de scrupules: il n'a eu aucune hésitation à mettre en danger la vie
des passants et usagers du domaine public en tirant dans la rue, sous prétexte
de se poser en justicier; quant à la façon dont il recouvre certaines créances,
en menaçant de passer à tabac ses débiteurs ou en y mettant carrément la main,
elle fait preuve d'un mépris intolérable."
S'agissant enfin du risque de récidive, la Cour
d'appel pénale a relevé ce qui suit (ch. 7.3.2, p. 67):
"En l'espèce, au vu de
l'absence de prise de conscience, le refus d'adopter un autre comportement que
l'intervention violente dans les conflits et la réitération en cours d'enquête,
seul un pronostic défavorable peut être retenu. Comme déjà mentionné, A.________
n'a pas montré le moindre regret ni à l'audience de jugement, ni à l'audience
d'appel pour les faits qui lui sont reprochés. Il a continué à minimiser son
implication dans l'agression et a nié être le deuxième tireur alors que les
preuves ne permettent aucun doute sur ce point."
A.________ a été incarcéré le 2 février 2016 et la
fin de sa peine est fixée au 14 mai 2020.
En outre, il fait actuellement l'objet d'une enquête
pénale pour lésions corporelles, menaces et séquestration, les victimes étant
son épouse et l'épouse de son frère. Selon les différentes déclarations
figurant dans le rapport d'investigation établi le 7 décembre 2016 par la
police de sûreté, A.________ s'est enfermé avec son épouse dans une chambre de
leur domicile, dans le but d'obtenir des informations sur une relation
extra-conjugale qu'il la soupçonnait d'entretenir; A.________ l'aurait alors
menacée d'un couteau de cuisine approché de sa gorge et lui aurait déclaré
qu'il allait la tuer. Elle a pu s'enfuir et se rendre à l'étage se réfugier
chez sa belle-sœur (épouse du frère de A.________), où A.________ les a rejoint
après avoir brisé la vitre de la porte d'entrée. La belle-sœur, apeurée, a
sauté par la fenêtre afin de lui échapper alors qu'il aurait saisi son épouse
sous la gorge, la forçant à se rendre à l'extérieur où elle a tenté de fuir à
l'approche d'un véhicule et d'entrer dans celui-ci; A.________ l'a alors
rattrapée et s'est rendue avec elle chez un ami, où ils sont demeurés près
d'une heure avant que la police ne les y rejoigne. A.________ a été emmené par
les forces de l'ordre, alors que son épouse, puis leurs enfants, ont été conduits
au Centre d'accueil MalleyPrairie.
B.
Par lettre du 4 juillet 2016, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département
de l'économie et du sport (ci-après: le DECS) la révocation de son autorisation
d'établissement et son renvoi de Suisse, compte tenu de la lourde condamnation
dont il avait fait l'objet.
L'intéressé s'est déterminé par lettre du 16
septembre 2016.
C.
Par décision du 4 novembre 2016, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation
de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat dès sa libération.
D.
Par acte du 7 décembre 2016, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont il demande principalement l'annulation, subsidiairement l'annulation, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens
des considérants, et plus subsidiairement l'octroi d'un délai de renvoi de six
mois dès sa libération. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire.
Dans sa réponse du 19 décembre 2016, l'autorité
intimée a renvoyé à la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a spontanément répliqué le 30 janvier
2017.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste la révocation de son autorisation d'établissement.
a) L'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que, lorsque l'étranger
réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans,
l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux autres
dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et
à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.
64.
ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs de
révocation soit réalisé (cf. TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1, et la référence citée), motifs qui valent également lorsque le
titulaire de l'autorisation d'établissement ne séjourne pas en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 1 let. a
et b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de
longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait
qu'elle soit ou non assortie (en tout ou en partie) du sursis (ATF 139 I 145
consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72; TF
2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4), étant précisé qu'elle doit
résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; TF
2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).
b) La révocation de l'autorisation d'établissement
ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître
la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377
consid. 4.2 p. 380; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1).
Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de
l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la
proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et
nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF
136.
I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). La question
de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit
être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les
critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à
la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au
comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et
à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent,
lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1
p. 33; 139 I 145 consid. 2.4
p. 149).
La peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des
intérêts (TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1;2C_265/2011 du
27.
septembre 2011 consid. 6.1.1;2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La
durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très
important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer
l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135
II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.
5.
). Au regard de l’ensemble des circonstances
pertinentes, une unique condamnation peut conduire à la révocation en cas
d’infraction grave (cf. Directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations – SEM, Domaine des étrangers, ch. 8.3.1, état: 6 janvier
2016). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue
particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées
même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa
vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF
139.
I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II
281.
consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521
consid. 2b p. 523; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1;
2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).
c) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui garantit le respect de sa vie
privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 137 I
351.
consid. 3.1 p. 354; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 135 I
143.
consid. 1.3.2 p. 146; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015
consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). Il n'y a pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille
qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori
pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse
peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1
p. 155; cf. aussi TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1). En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 140 I 145 consid. 3.1
p. 147; cf. aussi TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par cette disposition n'est en effet pas absolu. Le refus de prolonger
une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité
de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid.
4.3
p. 381; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Normalement, en
cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement
l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en
Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4
p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015
consid. 4.4). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond
ainsi avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II
377.
consid. 4.3 p. 381; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;
2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.
4.
).
d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions extrêmement restrictives. L'étranger doit en effet établir
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal
fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à
partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné
et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien
plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour
en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p.
286; cf. aussi TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;2C_1103/2013
du 26 juillet 2014 consid. 6.3, et les références citées).
2.
a) Le recourant a été condamné à une peine privative de quatre ans et
six mois, qui excède très largement la limite de deux ans sous l'angle de
l'art. 8 par. 2 CEDH consacrée par la pratique, pour mise en danger de la vie
d'autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, délit contre la
LArm, contravention à la LArm, mise d'un véhicule à disposition d'un conducteur
sans permis requis et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Les
juges de la Cour d'appel ont considéré que les faits étaient graves et la
culpabilité du recourant lourde. Dans leur jugement, ils relèvent en
particulier ce qui suit:
"La culpabilité de A.________
est très lourde. Il s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui,
d'agression, de tentative d'enlèvement et de séquestration, d'infraction et
contravention à la LArm, d'usage abusif de plaques de contrôle et de mise à
disposition d'un véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire.
Il a commis deux crimes et tenté un troisième, tous sanctionnés d'une peine
privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans. Son comportement traduit
une absence de scrupules: il n'a eu aucune hésitation à mettre en danger la vie
des passants et usagers du domaine public en tirant dans la rue, sous prétexte
de se poser en justicier; quant à la façon dont il recouvre certaines créances,
en menaçant de passer à tabac ses débiteurs ou en y mettant carrément la main,
elle fait preuve d'un mépris intolérable.(…)
En l'espèce, au vu de l'absence de
prise de conscience, le refus d'adopter un autre comportement que
l'intervention violente dans les conflits et la réitération en cours d'enquête,
seul un pronostic défavorable peut être retenu. Comme déjà mentionné, A.________
n'a pas montré le moindre regret ni à l'audience de jugement, ni à l'audience
d'appel pour les faits qui lui sont reprochés."
Quoi qu'en dise le recourant, les faits qui lui ont
été reprochés sont graves, même s'ils se sont déroulés sur quelques heures
uniquement alors que le recourant et son frère ont cru leurs familles en danger.
Le recourant perd en effet de vue qu'il avait contacté la police suite à ce
qu'il a pris pour un coup de feu – en réalité le bris de la vitre arrière d'un
véhicule à l'aide d'un épais bâton en bois – et que celle-ci allait intervenir.
En attendant son arrivée, le recourant, son frère et leurs familles se
trouvaient le plus en sécurité en restant à leur domicile, non pas en se
rendant dans la rue, avec des armes à feu, guetter l'éventuel retour de leurs
antagonistes, et encore moins en se posant en justiciers et en s'engageant à la
poursuite de leurs "assaillants" en tirant de nombreux coups de feu
dans leur direction.
Certes, le recourant rappelle qu'il a constamment
soutenu qu'il n'avait pas fait usage d'une arme à feu le soir des événements
précités. Il ressort toutefois du jugement de la Cour d'appel pénale qu'il n'était
pas parvenu à exposer en quoi les premiers juges auraient procédé à une
constatation erronée des faits, puis auraient abusé de leur pouvoir
d'appréciation; au contraire, on devait constater que la motivation de la
décision attaquée devant la Cour d'appel pénale était particulièrement
convaincante.
Le recourant compare sa situation à celle ayant
conduit à l'arrêt PE.2016.0140 rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de
céans et par lequel ce dernier annulait la décision refusant de prolonger
l'autorisation de séjour d'un ressortissant kosovar qui avait notamment été
condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux
ans pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). La situation
qu'il évoque diffère toutefois de la sienne sur des éléments essentiels: ainsi,
la peine privative de liberté de 18 mois se situe sous la limite de deux ans à
partir de laquelle, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 8
par. 2 CEDH, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé –
et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (cf. supra consid.
1c). En outre, la peine en question a été assortie du sursis, alors que le
recourant s'est vu infliger une peine d'une durée de quatre ans et demi –
largement supérieure à la limite de deux ans – sans sursis, celui-ci ne pouvant
être accordé, même partiellement, que lorsque la durée de la peine n'excède pas
trois ans (cf. art. 42 al. 1, respectivement 43 al. 1 du Code pénal suisse du
21.
décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Les deux situations ne sont ainsi pas
comparables.
Le recourant soutient encore que la condamnation en
question est relativement isolée; elle a toutefois été précédée de deux autres
condamnations qui, bien que présentant un degré de gravité moindre, ont été
prononcées pour délit contre la LArm (en 2006, amende de 600 francs avec
sursis) et violation grave des règles de la circulation routière (en 2011,
peine pécuniaire de dix jours-amende). Quant au pronostic, la Cour d'appel l'a
jugé défavorable:
"En l'espèce, au vu de
l'absence de prise de conscience, le refus d'adopter un autre comportement que
l'intervention violente dans les conflits et la réitération en cours d'enquête,
seul un pronostic défavorable peut être retenu. Comme déjà mentionné, A.________
n'a pas montré le moindre regret ni à l'audience de jugement, ni à l'audience
d'appel pour les faits qui lui sont reprochés. Il a continué à minimiser son
implication dans l'agression et a nié être le deuxième tireur alors que les
preuves ne permettent aucun doute sur ce point."
En outre, le recourant fait actuellement l'objet
d'une enquête pénale pour lésions corporelles, menaces et séquestration, l'une
des victimes étant sa propre épouse. En résumé, le fait que le recourant n'ait
été condamné – à l'heure actuelle – qu'à une reprise à une peine lourde n'est
en l'occurrence pas, au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés et de
l'ensemble des circonstances, déterminant.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'intérêt
public à l'éloignement du recourant est très important.
b) Le recourant, aujourd'hui âgé de 34 ans, est
arrivé à l'âge de quatre ans en Suisse. Il y a ainsi vécu 30 ans, ce qui est
considérable, et y a donc des liens culturels et sociaux ainsi que de la
famille. En particulier, il y vit avec son épouse, compatriote, et leurs deux
enfants âgés de douze et neuf ans. Il fait par ailleurs valoir qu'il ne lit ni
n'écrit l'albanais et que tous ses parents proches vivent en Suisse.
Son intérêt privé à demeurer en Suisse est ainsi
important. La présence de son épouse et de leurs deux enfants ne l'a toutefois
pas retenu de commettre des actes dénotant une violence incontrôlée, n'hésitant
pas à mettre en danger la vie des passants et usagers du domaine public en
tirant dans la rue, sous prétexte de se poser en justicier. On pourrait par
ailleurs raisonnablement attendre de son épouse, qui est également ressortissante
du Kosovo, et de leurs enfants, âgés de douze et neuf ans, qu'ils suivent leur
époux et père au Kosovo, pays d'origine de toute la famille. Cependant, l'intensité
du lien du recourant avec son épouse doit être fortement relativisée au vu de
l'enquête pénale dont il fait actuellement l'objet, le rapport d'investigation
faisant état de lésions corporelles, de menaces et de séquestration sur la
personne de son épouse. Cette dernière, ainsi que leurs deux enfants, ont par
ailleurs fait à tout le moins deux séjours au Centre d'accueil de
MalleyPrairie.
Vivant depuis l'âge de quatre ans en Suisse, où il a
suivi toute sa scolarité, le recourant a eu un parcours professionnel que l'on
doit qualifier d'inconstant; il n'a ainsi travaillé qu'un an en qualité de
gestionnaire de vente, domaine dans lequel il a obtenu un CFC, puis affirme
avoir travaillé un an pour une société offrant des prestations de trading,
notamment monétaire, sur Internet, et avoir occupé des emplois temporaires
avant de retrouver un emploi fixe à temps complet de conseiller en vin de 2010
à l'été 2011, lorsque son permis de conduire lui a été retiré pour une durée
d'un an pour motif de vitesse excessive. Le revenu familial a été complété par
l'aide sociale de 2009 à 2011. Il ressort en outre du formulaire de demande
d'assistance judiciaire rempli par le recourant que sa situation financière est
fortement obérée; au 2 décembre 2016, il faisait ainsi état de dettes pour un
montant d'environ 65'000 francs. Il est incarcéré depuis le 2 février 2016, la
fin de sa peine étant fixée au 14 mai 2020, et n'exerce ainsi actuellement pas
d'activité lucrative.
En définitive, la réintégration du recourant, jeune,
apparemment en bonne santé et à tout le moins parlant la langue de son pays
d'origine pourra certes être difficile, mais ne devrait pas lui poser de
difficultés insurmontables.
Au vu de la gravité des actes commis par le
recourant et de la condamnation dont il a fait l'objet, l'intérêt public – très
important – à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en
Suisse.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée.
Compte tenu de ses ressources, le recourant doit
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et il convient de statuer sur
l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36, art. 39 al.
5.
du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV
211.
], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa
liste des opérations déposée 20 mars 2017, le conseil d'office du recourant a
annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 6 heures et quarante minutes, ce
qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au
mandataire d'office une indemnité de 1'200 francs (6h40 x 180), à laquelle il
convient d'ajouter les débours par 28.50 francs. Compte tenu de la TVA au taux
de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'326.80 francs.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1
let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 novembre 2016 par le Chef du Département de
l'économie et du sport est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de Me Ryter Godel, conseil d'office du recourant, est
arrêtée à 1'326.80 francs.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.