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Décision

PE.2016.0462

CDAP - PE.2016.0462 - 2017-03-23 - A.________/Département de l'économie et du sport (DECS), Service de la population (SPOP)

23 mars 2017Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1983, est entré en

Suisse le 27 juin 1987 où il vit au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Son épouse, compatriote, bénéficie également d'une autorisation d'établissement;

deux enfants sont issus de cette union le ******** 2004 et le ******** 2008. Les

parents ainsi que la fratrie de A.________ vivent tous en Suisse.

Après sa scolarité obligatoire, A.________ a acquis

un CFC de gestionnaire de vente et a travaillé une année en cette qualité. Il

affirme avoir ensuite travaillé un an pour une société offrant des prestations

de trading, notamment monétaire, sur Internet, puis il a occupé des emplois

temporaires avant de retrouver un emploi fixe à temps complet de conseiller en

vin de 2010 à l'été 2011, lorsque son permis de conduire lui a été retiré pour une

durée d'un an pour motif de vitesse excessive. Le revenu familial a été

complété par l'aide sociale de 2009 à 2011. Il se trouve actuellement en

détention en raison des infractions pénales décrites ci-après.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

-

amende de 600 francs avec sursis prononcée le 20 février 2006 par

la Préfecture de Nyon pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi sur les armes, LArm; RS

514.54);

-

peine pécuniaire de dix jours-amende prononcée par ordonnance du

27 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour

violation grave des règles de la circulation routière;

-

peine privative de liberté de quatre ans et six mois et amende de

800 francs prononcées par jugement du 6 septembre 2013 par la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal pour mise en danger de la vie d'autrui, agression,

tentative de séquestration et enlèvement, délit contre la LArm, contravention à

la LArm, mise d'un véhicule à disposition d'un conducteur sans permis requis et

usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Un recours contre cet

arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral

par arrêt du 10 novembre 2014 (TF 6B_88/2014).

Il ressort du jugement de la Cour d'appel pénale que,

dans la nuit du 31 octobre 2011, A.________ a été contacté par un dénommé B.________

pour qu'il lui rachète un billet de loterie gagnant afin de le revendre en prélevant

une commission; il s'est rendu au lieu de rendez-vous avec son frère, comptant

profiter de cette rencontre pour encaisser le solde d'une ancienne créance

résultant de la vente de cannabis. La discussion a rapidement tourné court et

les deux frères se sont mis à frapper B.________ et à tenter de l'enfermer dans

le coffre de leur voiture, avant qu'il ne parvienne finalement à s'enfuir. B.________

a alors rencontré deux amis et tous trois se sont rendus en voiture au domicile

de A.________ et de son frère, où ils l'ont d'abord hélé et insulté puis, sans

réaction de l'intéressé, ont brisé la lunette arrière d'un véhicule stationné

là au moyen d'un épais bâton en bois; n'obtenant toujours aucune réaction, ils

ont regagné leur véhicule et ont provisoirement quitté les lieux. Ayant pris le

bruit du bris de la vitre du véhicule pour un coup de feu, A.________ a

téléphoné à la police, faisant état de tirs "dans la voiture des

voisins et en l'air" et déclarant ce qui suit: "je suis sûr

qu'ils vont revenir. Je ne sais pas quoi faire, si je vais prendre un pistolet

quelque part ou quelque chose". Lorsqu'B.________ et ses deux acolytes

sont revenus sur les lieux dans leur voiture, A.________ et son frère, sortis

dans la rue et munis d'armes de poing, ont alors fait feu sur leur véhicule à

une distance d'un à trois mètres, atteignant le conducteur au niveau de la

poitrine, avant de les prendre en chasse dans leur propre véhicule. Une

course-poursuite d'une durée d'environ cinq minutes a été engagée, durant

laquelle le frère de A.________, occupant le siège avant passager, a encore

tiré quatre à cinq coups de feu en direction du véhicule qu'ils poursuivaient,

avant de cesser la poursuite une fois le chargeur de son arme vidé. Il ressort

du rapport médical que le blessé a subi une plaie transfixiante du thorax

gauche par balle, avec point d'entrée sous-mamelonnaire et point de sortie

paramédian directement à côté de la colonne vertébrale, ayant nécessité l'ablation

d'une portion du poumon; ce tableau s'est accompagné d'un choc hémorragique et

les lésions ont gravement mis sa vie en danger. Enfin, l'appel de A.________ a

été rejeté en tant notamment qu'il contestait avoir détenu et fait usage d'une

arme à feu durant les événements du 31 octobre 2011; au demeurant, à la suite

d'une perquisition effectuée chez A.________ et son frère, la police avait

découvert une importante quantité d'armes détenue par ces derniers. La Cour

d'appel pénale relève ainsi ce qui suit (ch. 6.4, p. 65):

"En définitive, A.________ ne

parvient, sur aucun des points qu'il reprend, d'ailleurs à plusieurs reprises

et de façon finalement confuse, à exposer en quoi les premiers juges auraient

procédé à une constatation erronée des faits, puis auraient abusé de leur

pouvoir d'appréciation. Au contraire, on doit constater que la motivation de la

décision attaquée est particulièrement convaincante."

S'agissant de la culpabilité de A.________, la Cour

d'appel pénale a retenu ce qui suit (ch. 7.2 pp. 65 s):

"La culpabilité de A.________

est très lourde. Il s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui,

d'agression, de tentative d'enlèvement et de séquestration, d'infraction et

contravention à la LArm, d'usage abusif de plaques de contrôle et de mise à

disposition d'un véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire.

Il a commis deux crimes et tenté un troisième, tous sanctionnés d'une peine

privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans. Son comportement traduit

une absence de scrupules: il n'a eu aucune hésitation à mettre en danger la vie

des passants et usagers du domaine public en tirant dans la rue, sous prétexte

de se poser en justicier; quant à la façon dont il recouvre certaines créances,

en menaçant de passer à tabac ses débiteurs ou en y mettant carrément la main,

elle fait preuve d'un mépris intolérable."

S'agissant enfin du risque de récidive, la Cour

d'appel pénale a relevé ce qui suit (ch. 7.3.2, p. 67):

"En l'espèce, au vu de

l'absence de prise de conscience, le refus d'adopter un autre comportement que

l'intervention violente dans les conflits et la réitération en cours d'enquête,

seul un pronostic défavorable peut être retenu. Comme déjà mentionné, A.________

n'a pas montré le moindre regret ni à l'audience de jugement, ni à l'audience

d'appel pour les faits qui lui sont reprochés. Il a continué à minimiser son

implication dans l'agression et a nié être le deuxième tireur alors que les

preuves ne permettent aucun doute sur ce point."

A.________ a été incarcéré le 2 février 2016 et la

fin de sa peine est fixée au 14 mai 2020.

En outre, il fait actuellement l'objet d'une enquête

pénale pour lésions corporelles, menaces et séquestration, les victimes étant

son épouse et l'épouse de son frère. Selon les différentes déclarations

figurant dans le rapport d'investigation établi le 7 décembre 2016 par la

police de sûreté, A.________ s'est enfermé avec son épouse dans une chambre de

leur domicile, dans le but d'obtenir des informations sur une relation

extra-conjugale qu'il la soupçonnait d'entretenir; A.________ l'aurait alors

menacée d'un couteau de cuisine approché de sa gorge et lui aurait déclaré

qu'il allait la tuer. Elle a pu s'enfuir et se rendre à l'étage se réfugier

chez sa belle-sœur (épouse du frère de A.________), où A.________ les a rejoint

après avoir brisé la vitre de la porte d'entrée. La belle-sœur, apeurée, a

sauté par la fenêtre afin de lui échapper alors qu'il aurait saisi son épouse

sous la gorge, la forçant à se rendre à l'extérieur où elle a tenté de fuir à

l'approche d'un véhicule et d'entrer dans celui-ci; A.________ l'a alors

rattrapée et s'est rendue avec elle chez un ami, où ils sont demeurés près

d'une heure avant que la police ne les y rejoigne. A.________ a été emmené par

les forces de l'ordre, alors que son épouse, puis leurs enfants, ont été conduits

au Centre d'accueil MalleyPrairie.

B.

Par lettre du 4 juillet 2016, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département

de l'économie et du sport (ci-après: le DECS) la révocation de son autorisation

d'établissement et son renvoi de Suisse, compte tenu de la lourde condamnation

dont il avait fait l'objet.

L'intéressé s'est déterminé par lettre du 16

septembre 2016.

C.

Par décision du 4 novembre 2016, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation

de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat dès sa libération.

D.

Par acte du 7 décembre 2016, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont il demande principalement l'annulation, subsidiairement l'annulation, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens

des considérants, et plus subsidiairement l'octroi d'un délai de renvoi de six

mois dès sa libération. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance

judiciaire.

Dans sa réponse du 19 décembre 2016, l'autorité

intimée a renvoyé à la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a spontanément répliqué le 30 janvier

2017.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste la révocation de son autorisation d'établissement.

a) L'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que, lorsque l'étranger

réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans,

l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux autres

dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et

à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs de

révocation soit réalisé (cf. TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1, et la référence citée), motifs qui valent également lorsque le

titulaire de l'autorisation d'établissement ne séjourne pas en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 1 let. a

et b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de

longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait

qu'elle soit ou non assortie (en tout ou en partie) du sursis (ATF 139 I 145

consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72; TF

2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4), étant précisé qu'elle doit

résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; TF

2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).

b) La révocation de l'autorisation d'établissement

ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître

la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377

consid. 4.2 p. 380; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1).

Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de

l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la

proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF

136.

I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). La question

de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit

être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les

critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à

la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au

comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et

à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent,

lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1

p. 33; 139 I 145 consid. 2.4

p. 149).

La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts (TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1;2C_265/2011 du

27.

septembre 2011 consid. 6.1.1;2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La

durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très

important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135

II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.

5.

). Au regard de l’ensemble des circonstances

pertinentes, une unique condamnation peut conduire à la révocation en cas

d’infraction grave (cf. Directives et commentaires du Secrétariat

d'Etat aux migrations – SEM, Domaine des étrangers, ch. 8.3.1, état: 6 janvier

2016). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui

séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue

particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées

même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa

vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF

139.

I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II

281.

consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521

consid. 2b p. 523; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1;

2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).

c) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui garantit le respect de sa vie

privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.

Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 137 I

351.

consid. 3.1 p. 354; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 135 I

143.

consid. 1.3.2 p. 146; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015

consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). Il n'y a pas

atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille

qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori

pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse

peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une

autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1

p. 155; cf. aussi TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1). En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée

des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 140 I 145 consid. 3.1

p. 147; cf. aussi TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par cette disposition n'est en effet pas absolu. Le refus de prolonger

une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid.

4.3

p. 381; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Normalement, en

cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement

l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en

Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4

p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015

consid. 4.4). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond

ainsi avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II

377.

consid. 4.3 p. 381; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;

2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.

4.

).

d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions extrêmement restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p.

286; cf. aussi TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;2C_1103/2013

du 26 juillet 2014 consid. 6.3, et les références citées).

2.

a) Le recourant a été condamné à une peine privative de quatre ans et

six mois, qui excède très largement la limite de deux ans sous l'angle de

l'art. 8 par. 2 CEDH consacrée par la pratique, pour mise en danger de la vie

d'autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, délit contre la

LArm, contravention à la LArm, mise d'un véhicule à disposition d'un conducteur

sans permis requis et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Les

juges de la Cour d'appel ont considéré que les faits étaient graves et la

culpabilité du recourant lourde. Dans leur jugement, ils relèvent en

particulier ce qui suit:

"La culpabilité de A.________

est très lourde. Il s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui,

d'agression, de tentative d'enlèvement et de séquestration, d'infraction et

contravention à la LArm, d'usage abusif de plaques de contrôle et de mise à

disposition d'un véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire.

Il a commis deux crimes et tenté un troisième, tous sanctionnés d'une peine

privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans. Son comportement traduit

une absence de scrupules: il n'a eu aucune hésitation à mettre en danger la vie

des passants et usagers du domaine public en tirant dans la rue, sous prétexte

de se poser en justicier; quant à la façon dont il recouvre certaines créances,

en menaçant de passer à tabac ses débiteurs ou en y mettant carrément la main,

elle fait preuve d'un mépris intolérable.(…)

En l'espèce, au vu de l'absence de

prise de conscience, le refus d'adopter un autre comportement que

l'intervention violente dans les conflits et la réitération en cours d'enquête,

seul un pronostic défavorable peut être retenu. Comme déjà mentionné, A.________

n'a pas montré le moindre regret ni à l'audience de jugement, ni à l'audience

d'appel pour les faits qui lui sont reprochés."

Quoi qu'en dise le recourant, les faits qui lui ont

été reprochés sont graves, même s'ils se sont déroulés sur quelques heures

uniquement alors que le recourant et son frère ont cru leurs familles en danger.

Le recourant perd en effet de vue qu'il avait contacté la police suite à ce

qu'il a pris pour un coup de feu – en réalité le bris de la vitre arrière d'un

véhicule à l'aide d'un épais bâton en bois – et que celle-ci allait intervenir.

En attendant son arrivée, le recourant, son frère et leurs familles se

trouvaient le plus en sécurité en restant à leur domicile, non pas en se

rendant dans la rue, avec des armes à feu, guetter l'éventuel retour de leurs

antagonistes, et encore moins en se posant en justiciers et en s'engageant à la

poursuite de leurs "assaillants" en tirant de nombreux coups de feu

dans leur direction.

Certes, le recourant rappelle qu'il a constamment

soutenu qu'il n'avait pas fait usage d'une arme à feu le soir des événements

précités. Il ressort toutefois du jugement de la Cour d'appel pénale qu'il n'était

pas parvenu à exposer en quoi les premiers juges auraient procédé à une

constatation erronée des faits, puis auraient abusé de leur pouvoir

d'appréciation; au contraire, on devait constater que la motivation de la

décision attaquée devant la Cour d'appel pénale était particulièrement

convaincante.

Le recourant compare sa situation à celle ayant

conduit à l'arrêt PE.2016.0140 rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de

céans et par lequel ce dernier annulait la décision refusant de prolonger

l'autorisation de séjour d'un ressortissant kosovar qui avait notamment été

condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux

ans pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). La situation

qu'il évoque diffère toutefois de la sienne sur des éléments essentiels: ainsi,

la peine privative de liberté de 18 mois se situe sous la limite de deux ans à

partir de laquelle, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 8

par. 2 CEDH, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé –

et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (cf. supra consid.

1c). En outre, la peine en question a été assortie du sursis, alors que le

recourant s'est vu infliger une peine d'une durée de quatre ans et demi –

largement supérieure à la limite de deux ans – sans sursis, celui-ci ne pouvant

être accordé, même partiellement, que lorsque la durée de la peine n'excède pas

trois ans (cf. art. 42 al. 1, respectivement 43 al. 1 du Code pénal suisse du

21.

décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Les deux situations ne sont ainsi pas

comparables.

Le recourant soutient encore que la condamnation en

question est relativement isolée; elle a toutefois été précédée de deux autres

condamnations qui, bien que présentant un degré de gravité moindre, ont été

prononcées pour délit contre la LArm (en 2006, amende de 600 francs avec

sursis) et violation grave des règles de la circulation routière (en 2011,

peine pécuniaire de dix jours-amende). Quant au pronostic, la Cour d'appel l'a

jugé défavorable:

"En l'espèce, au vu de

l'absence de prise de conscience, le refus d'adopter un autre comportement que

l'intervention violente dans les conflits et la réitération en cours d'enquête,

seul un pronostic défavorable peut être retenu. Comme déjà mentionné, A.________

n'a pas montré le moindre regret ni à l'audience de jugement, ni à l'audience

d'appel pour les faits qui lui sont reprochés. Il a continué à minimiser son

implication dans l'agression et a nié être le deuxième tireur alors que les

preuves ne permettent aucun doute sur ce point."

En outre, le recourant fait actuellement l'objet

d'une enquête pénale pour lésions corporelles, menaces et séquestration, l'une

des victimes étant sa propre épouse. En résumé, le fait que le recourant n'ait

été condamné – à l'heure actuelle – qu'à une reprise à une peine lourde n'est

en l'occurrence pas, au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés et de

l'ensemble des circonstances, déterminant.

Il résulte des éléments qui précèdent que l'intérêt

public à l'éloignement du recourant est très important.

b) Le recourant, aujourd'hui âgé de 34 ans, est

arrivé à l'âge de quatre ans en Suisse. Il y a ainsi vécu 30 ans, ce qui est

considérable, et y a donc des liens culturels et sociaux ainsi que de la

famille. En particulier, il y vit avec son épouse, compatriote, et leurs deux

enfants âgés de douze et neuf ans. Il fait par ailleurs valoir qu'il ne lit ni

n'écrit l'albanais et que tous ses parents proches vivent en Suisse.

Son intérêt privé à demeurer en Suisse est ainsi

important. La présence de son épouse et de leurs deux enfants ne l'a toutefois

pas retenu de commettre des actes dénotant une violence incontrôlée, n'hésitant

pas à mettre en danger la vie des passants et usagers du domaine public en

tirant dans la rue, sous prétexte de se poser en justicier. On pourrait par

ailleurs raisonnablement attendre de son épouse, qui est également ressortissante

du Kosovo, et de leurs enfants, âgés de douze et neuf ans, qu'ils suivent leur

époux et père au Kosovo, pays d'origine de toute la famille. Cependant, l'intensité

du lien du recourant avec son épouse doit être fortement relativisée au vu de

l'enquête pénale dont il fait actuellement l'objet, le rapport d'investigation

faisant état de lésions corporelles, de menaces et de séquestration sur la

personne de son épouse. Cette dernière, ainsi que leurs deux enfants, ont par

ailleurs fait à tout le moins deux séjours au Centre d'accueil de

MalleyPrairie.

Vivant depuis l'âge de quatre ans en Suisse, où il a

suivi toute sa scolarité, le recourant a eu un parcours professionnel que l'on

doit qualifier d'inconstant; il n'a ainsi travaillé qu'un an en qualité de

gestionnaire de vente, domaine dans lequel il a obtenu un CFC, puis affirme

avoir travaillé un an pour une société offrant des prestations de trading,

notamment monétaire, sur Internet, et avoir occupé des emplois temporaires

avant de retrouver un emploi fixe à temps complet de conseiller en vin de 2010

à l'été 2011, lorsque son permis de conduire lui a été retiré pour une durée

d'un an pour motif de vitesse excessive. Le revenu familial a été complété par

l'aide sociale de 2009 à 2011. Il ressort en outre du formulaire de demande

d'assistance judiciaire rempli par le recourant que sa situation financière est

fortement obérée; au 2 décembre 2016, il faisait ainsi état de dettes pour un

montant d'environ 65'000 francs. Il est incarcéré depuis le 2 février 2016, la

fin de sa peine étant fixée au 14 mai 2020, et n'exerce ainsi actuellement pas

d'activité lucrative.

En définitive, la réintégration du recourant, jeune,

apparemment en bonne santé et à tout le moins parlant la langue de son pays

d'origine pourra certes être difficile, mais ne devrait pas lui poser de

difficultés insurmontables.

Au vu de la gravité des actes commis par le

recourant et de la condamnation dont il a fait l'objet, l'intérêt public – très

important – à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant doit

être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et il convient de statuer sur

l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36, art. 39 al.

5.

du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV

211.

], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa

liste des opérations déposée 20 mars 2017, le conseil d'office du recourant a

annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 6 heures et quarante minutes, ce

qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au

mandataire d'office une indemnité de 1'200 francs (6h40 x 180), à laquelle il

convient d'ajouter les débours par 28.50 francs. Compte tenu de la TVA au taux

de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'326.80 francs.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1

let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 novembre 2016 par le Chef du Département de

l'économie et du sport est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de Me Ryter Godel, conseil d'office du recourant, est

arrêtée à 1'326.80 francs.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.