PE.2016.0465
CDAP - PE.2016.0465 - 2017-04-06 - A._____, B._____/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)
6 avril 2017Français21 min
Source vd.ch
C.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ******** représentés
parC.________, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
11 novembre 2012 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de
travail à B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud
depuis le 21 juillet 2011 et a pour but: «le développement, l'exploitation
et la gestion de restaurants, l'élaboration et le développement de concepts de
restauration et de marques ainsi que la fourniture de prestations dans le
domaine du service de restauration, catering et services de traiteur,
l'organisation et l'exécution d'évènements et d'activités de conseils dans les
domaines de la gastronomie et de l'hospitalité». Elle exploite depuis 2013 un
restaurant à ********; on cite ici un extrait de son site Internet (source:
www.A.________.ch/home-fr):
«A.________ vous
propose un assortiment de plats inspirés de recettes internationales sur de
petites assiettes. Ils sont autant de "souvenirs gourmands" recueillis
au fil de nos voyages à travers le monde. De la plus humble "cuisine de
rue" à la gastronomie contemporaine plus élaborée, notre menu a été créé
pour vous emmener découvrir ces saveurs venues d’ailleurs le temps d’un repas».
B.
Entre le 22 juin et le 1er novembre 2016, A.________ a publié
sur Facebook cinq annonces de recherche d’emploi d’un second de cuisine. Le 12
octobre 2016, A.________ a saisi le Service de l’emploi (ci-après: SDE) d’une
demande en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour avec prise
d’activité lucrative en faveur de B.________, ressortissant indien né en ********,
en qualité de cuisinier non qualifié. Diplômé du Collège ********, à ********,
en 2016, ce dernier venait d’effectuer un stage de six mois dans son restaurant.
Il a été engagé par A.________ en qualité de cuisinier pour une durée
déterminée, débutant le 1er novembre 2016 et expirant le 31 octobre
2017. Par décision du 11 novembre 2016, le SDE a refusé de délivrer
l’autorisation requise.
C.
Le 8 décembre 2016, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la
Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette décision dont ils
demandent la réforme, en ce sens que l’autorisation requise soit délivrée au
second nommé.
Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le Service de la population (SPOP) a produit son
dossier; il a renoncé à procéder.
Quoi que la faculté de le faire leur ait été
conférée, A.________ et B.________ ne se sont pas déterminés.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable
aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites
décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l’art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à
l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable
concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de
l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première
autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative,
l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour
exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr.
a) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger
qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement
(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée
par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée
comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège
est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé
en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la
journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme
activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,
de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne
exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair
(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les
autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a
LEmp) - décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité
lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le
cas, pour décision, au Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4
OASA).
b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela
sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine
des étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit
(octobre 2013, version actualisée au 6 mars 2017):
«(…) Les employeurs sont tenus
d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les
emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à
du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé
dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail
sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1).
«L’employeur doit être en mesure
de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de
manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants
d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris
n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne
soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles
doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant
l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut
éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de
critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des
aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour
exercer l’activité en question, etc.» (ch.
4.3.2
).
Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les
art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.
c) Dans leur jurisprudence constante, l'ancien
Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public
du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle
en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que
le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le
requérant (arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).
A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne
peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au
profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises
doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des offices régionaux de
placement (ORP) pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la
demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt
PE.2012.0010 du 23 mars 2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt
PE.2014.0006 du 1er juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur
qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a considéré
que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux
dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une était
postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux
semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme
conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les
arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en
outre lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009,
confirmé sur recours par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre
2009.
consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé
que la seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les
présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de
l'office régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande
(arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; v. dans le même sens arrêt
PE.2014.0295 du 5 juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme
insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un
ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant
bulgare, et l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt
PE.2009.0244 du 27 novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces
spontanées de travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur
un site et le recours ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés
suffisants (arrêt PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), de même qu’une unique
annonce auprès de l’ORP local (arrêt PE.2013.0274 du 30 juillet 2014).
Plus récemment, le Tribunal cantonal a confirmé le
refus de délivrer un permis de travail à une ressortissante roumaine pour un
poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise générale de la
construction, parlant à la fois le roumain et le serbo-croate. C’est seulement
après avoir été invité par le SDE à démontrer ce qui précède que l’employeur
avait entrepris des recherches de candidats susceptibles de répondre aux
exigences du poste et avait fait publier une annonce dans la presse. Il en est
ressorti que le poste avait en réalité été taillé sur mesure pour l'intéressée,
qui arrivait au terme de sa formation dans l’horlogerie et dont l'engagement
résultait d’une pure convenance personnelle de l’employeur (arrêt PE.2015.0018
du 30 juillet 2015; dans le même sens, arrêts PE.2015.0069 du 6 août 2015;
PE.2012.0285 du 4 décembre 2012).
d) Aux termes de l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de
rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en
cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles,
peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et
les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a),
les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif
(let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan
international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations
d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est
indispensable en Suisse (let. e). Aux termes de la directive du SEM précitée
(ch. 4.3.4):
«(…) Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans
des domaines spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut
souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple
lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises
importantes pour le marché du travail. (…)»
La référence aux "autres travailleurs
qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEtr devrait permettre d'admettre des
travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de
l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation
suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur
étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au
sens de l'art. 21 LEtr (arrêt du TAF C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce point, il a été jugé qu’un poste de
secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas
des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (arrêt
PE.2015.0118, déjà cité), de même qu’une responsable commerciale, plus
précisément spécialiste en gestion des déchets (arrêt PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (arrêt PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens, arrêts PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009).
e) Peuvent notamment être admis, en dérogation aux
al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (art. 23 al. 3 let. c LEtr). Dans le domaine de l’hôtellerie et de la
restauration, les conditions d'application de cette disposition ont été
précisées par les directives du SEM (ch. 4.7.9.1.1), de la manière
suivante :
"Les cuisiniers engagés par des restaurants de
spécialités peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies:
a) L'employeur (restaurant de spécialités) suit une
ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de l’offre et des services
et propose, pour l’essentiel, des mets exotiques dont la préparation et la
présentation nécessitent des connaissances particulières qui ne peuvent être
acquises dans notre pays.
b) L'employeur démontre qu'il a déployé tous les efforts
de recherche possibles (voir ch. 4.3.2).
c) Les établissements exploitant de surcroît un
fast-food ou proposant des plats à emporter reçoivent une autorisation
uniquement si ces services ne représentent qu’une part minime du chiffre
d’affaires par rapport à la restauration proprement dite.
d) L’effectif du personnel de l’établissement équivaut
à cinq postes (500%) au moins. Les stagiaires des écoles hôtelières ne peuvent
pas être intégrés dans le décompte des postes de travail occupés.
e) L’établissement doit disposer de 40 places au moins
à l’intérieur.
f) L’établissement présente un bilan et un compte de
résultats sains, n'accuse pas de pertes et est en mesure de rémunérer tous les
employés conformément à la CCNT.
g) Le salaire doit être conforme aux conditions en usage
dans la localité et la profession et correspondre au moins aux normes fixées
dans la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels,
restaurants et cafés, catégorie IV.
h) S’agissant de l’engagement de cuisiniers suite à
l’ouverture ou la reprise d’un établissement, l’on demande en outre un plan
d’exploitation (avec bilan et compte de résultats escomptés, étude de marché et
analyse de la concurrence, tableau d’effectifs comportant le nombre d’employés,
leur nationalité et leur degré d’occupation, etc.)."
Des conditions ont également été
posées concernant les qualifications de la personne dont l'engagement est
requis (directive précitée, ch. 4.7.9.1.2). Celle-ci doit
ainsi bénéficier d'une formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou
formation reconnue équivalente) et d'une expérience professionnelle de
plusieurs années dans le domaine de spécialité (au moins sept années, formation
incluse). Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour se prononcer sur
le caractère spécialisé d’un restaurant repose sur la haute
qualité de l’offre et des services proposés des mets, pour l’essentiel
exotiques, dont la préparation et la présentation nécessitent des connaissances
particulières qui ne peuvent pas être acquises dans notre pays, ainsi
que les connaissances particulières nécessaires à l'élaboration de la cuisine,
dans le but de garantir un standard de qualité (arrêt PE.2012.0166 du 13
décembre 2012 consid. 3c ; PE.2007.0456 du 23 avril 2008 consid. 6bc).
C'est dans ce sens que doivent être appréciés les critères posés par les
directives du SEM qui n’ont pas force de loi (cf. arrêt du TAF C-5420/2012 du
15.
janvier 2014 ; consid. 8.4.2.1; C-8763/2007 du 28 mai 2008 consid.
7.
et 8; arrêts PE.2013.0041 du 27 mai 2013 consid. 2b; PE.2012.0166 du 13
décembre 2012 consid. 3c).
Il résulte de ces considérants que l’autorisation de
séjour, avec activité lucrative en faveur de cuisiniers spécialisés est soumise
à la triple condition que l’établissement soit un restaurant de spécialité,
c’est-à-dire un restaurant de haute qualité dont la cuisine, pour l‘essentiel
exotique nécessite des compétences particulières qui ne peuvent s’acquérir ni
en Suisse ni dans l’Union européenne (cf. ordre de priorité de l’art. 21 LEtr),
que le travailleur étranger dispose des compétences particulières et qu’il
existe un besoin avéré de l’engager (arrêt PE.2014.0266 du 17 septembre 2014).
Toujours s’agissant des métiers de la restauration,
il a été jugé que la préparation de kebabs ne nécessitait pas de connaissances
ou compétences professionnelles particulières au sens des art. 23 al. 1 et 3
let. c LEtr (arrêts PE.2016.0398 du 20 décembre 2016; PE.2013.0041 du 27 mai
2013), qu’un pizzaiolo n’était pas un spécialiste au sens de la même
disposition (arrêts PE.2012.0427 du 26 février 2013; PE.2012.0002 du 29 mai
2013), de même qu’un «chargé d’événements» (arrêt PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu de connaissances en matière de cocktails
brésiliens, dans un bar brésilien, parlant espagnol et portugais (arrêt
PE.2010.0184 du 31 décembre 2010). Il a en outre été jugé qu’un ressortissant
indien, ne pouvant se prévaloir d'une formation de cuisinier et titulaire d’un
diplôme hôtelier, sans expérience, n’était pas un spécialiste susceptible
d’être engagé par un restaurant servant notamment des spécialités indiennes
(arrêt PE.2011.0130 du 25 août 2011). Dans le même sens, l’autorisation de
séjour requise en faveur d’un ressortissant indien, engagé dans un restaurant
pour la mise en place d'une cuisine italo-indienne, a été refusée, les critères
arrêtés pour ce poste semblant avoir été taillés sur mesure pour l'intéressé,
qui en outre n'était titulaire d'aucun diplôme professionnel de cuisinier
(arrêt PE.2012.0285, déjà cité).
3.
En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que
les conditions permettant à B.________ d’obtenir une autorisation de séjour n’étaient
pas réunies.
a) On relève tout d’abord qu’A.________ s’est
contentée de publier pour le poste de travail en question cinq offres d’emploi sur
Facebook, dont une postérieurement à la demande d’autorisation de séjour en
faveur de l’intéressé. Il n’est pas démontré qu’elle se soit tournée en outre
vers l’ORP afin de pourvoir à sa recherche d’un cuisinier non qualifié. Ainsi, A.________
n’établit pas avoir entrepris, en vain, tous les efforts nécessaires et
suffisants afin que le poste en question puisse être attribué à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Or, c’est seulement
si cette condition préalable avait été réalisée qu’une autorisation de séjour
en faveur d’un ressortissant d’un Etat tiers aurait pu être délivrée à
l’intéressé (cf. art. 21 al. 1 LEtr). Peu importe à cet égard qu’il s’agisse
d’un contrat d’une durée déterminée d’une année. Une autorisation de courte
durée peut en effet être délivrée, sans être impactée sur les nombres maximums
(contingents), pour des événements importants sur le plan économique et qui
requièrent un engagement à court terme de cuisiniers spécialisés qualifiés, qui
exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur
une période de douze mois (cf. art. 19 al. 4 let. a OASA ; directives
précitées, ch. 4.7.9.3.1). En l’occurrence, l’on ne se trouve pas dans une
situation de ce genre.
b) Le poste qu’A.________ cherche à pourvoir dans
son établissement et pour lequel elle a engagé B.________ ne nécessite pas des
compétences particulières qui ne peuvent s’acquérir que dans un Etat tiers. Dans
ses écritures, A.________ insiste sans doute sur le fait qu’elle recherche des «personnes
possédant des connaissances en cuisine internationale/exotique traditionnelle,
mais disposant également de techniques de cuisine française et européenne».
On gardera cependant à l’esprit que les offres d’emploi publiées sur Facebook
ont toutes trait à la recherche d’un second en cuisine, ne justifiant pas de
compétences professionnelles particulièrement étendues. En outre, la demande du
12.
octobre 2016 concerne un emploi de cuisinier non qualifié. Il est plus que
douteux que des candidats répondant aux conditions du marché de travail local
ne puissent correspondre à un tel profil.
c) Il n’est pas démontré en troisième lieu que B.________
dispose de compétences particulières au point qu’il faille le considérer comme
un spécialiste au sens de l’art. 23 al. 1 et 3 let. c LEtr. Il dispose sans
doute d’un diplôme en gestion culinaire («culinary management»), qui lui
a été attribué par une école hôtelière de renom. On gardera à l’esprit
cependant qu’un diplôme hôtelier ne constitue pas une formation de cuisinier;
voir à ce sujet, directives du SEM, ch. 4.7.9.1.2). En outre et surtout, B.________
ne peut se prévaloir d’aucune expérience professionnelle dans le secteur
cuisinier spécialisé. Les quatre expériences dont il a fait état à l’appui de
la demande ont exclusivement trait à des stages professionnels de durée déterminée,
dont l’un chez A.________, ce qui est à cet égard insuffisant. On relève du
reste que, dès lors que B.________ venait d’effectuer un stage de six mois dans
son établissement, le choix d’A.________ pourrait, d’emblée en quelque sorte,
s’être porté sur lui. Quoi qu’il en soit, on peut laisser ce dernier point
indécis.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire
sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, du 11 novembre 2012, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________
et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.