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Décision

PE.2016.0465

CDAP - PE.2016.0465 - 2017-04-06 - A._____, B._____/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)

6 avril 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud

depuis le 21 juillet 2011 et a pour but: «le développement, l'exploitation

et la gestion de restaurants, l'élaboration et le développement de concepts de

restauration et de marques ainsi que la fourniture de prestations dans le

domaine du service de restauration, catering et services de traiteur,

l'organisation et l'exécution d'évènements et d'activités de conseils dans les

domaines de la gastronomie et de l'hospitalité». Elle exploite depuis 2013 un

restaurant à ********; on cite ici un extrait de son site Internet (source:

www.A.________.ch/home-fr):

«A.________ vous

propose un assortiment de plats inspirés de recettes internationales sur de

petites assiettes. Ils sont autant de "souvenirs gourmands" recueillis

au fil de nos voyages à travers le monde. De la plus humble "cuisine de

rue" à la gastronomie contemporaine plus élaborée, notre menu a été créé

pour vous emmener découvrir ces saveurs venues d’ailleurs le temps d’un repas».

B.

Entre le 22 juin et le 1er novembre 2016, A.________ a publié

sur Facebook cinq annonces de recherche d’emploi d’un second de cuisine. Le 12

octobre 2016, A.________ a saisi le Service de l’emploi (ci-après: SDE) d’une

demande en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour avec prise

d’activité lucrative en faveur de B.________, ressortissant indien né en ********,

en qualité de cuisinier non qualifié. Diplômé du Collège ********, à ********,

en 2016, ce dernier venait d’effectuer un stage de six mois dans son restaurant.

Il a été engagé par A.________ en qualité de cuisinier pour une durée

déterminée, débutant le 1er novembre 2016 et expirant le 31 octobre

2017. Par décision du 11 novembre 2016, le SDE a refusé de délivrer

l’autorisation requise.

C.

Le 8 décembre 2016, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette décision dont ils

demandent la réforme, en ce sens que l’autorisation requise soit délivrée au

second nommé.

Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le Service de la population (SPOP) a produit son

dossier; il a renoncé à procéder.

Quoi que la faculté de le faire leur ait été

conférée, A.________ et B.________ ne se sont pas déterminés.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable

aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l’art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à

l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de

l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première

autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative,

l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour

exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr.

a) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger

qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée

par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée

comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège

est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé

en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la

journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme

activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,

de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne

exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair

(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les

autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a

LEmp) - décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité

lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le

cas, pour décision, au Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4

OASA).

b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine

des étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit

(octobre 2013, version actualisée au 6 mars 2017):

«(…) Les employeurs sont tenus

d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les

emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à

du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1).

«L’employeur doit être en mesure

de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de

manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc.» (ch.

4.3.2

).

Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les

art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

c) Dans leur jurisprudence constante, l'ancien

Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public

du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle

en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que

le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le

requérant (arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).

A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne

peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au

profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises

doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des offices régionaux de

placement (ORP) pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la

demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt

PE.2012.0010 du 23 mars 2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt

PE.2014.0006 du 1er juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur

qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a considéré

que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux

dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une était

postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux

semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme

conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les

arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en

outre lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009,

confirmé sur recours par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre

2009.

consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé

que la seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les

présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de

l'office régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande

(arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; v. dans le même sens arrêt

PE.2014.0295 du 5 juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme

insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un

ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant

bulgare, et l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt

PE.2009.0244 du 27 novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces

spontanées de travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur

un site et le recours ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés

suffisants (arrêt PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), de même qu’une unique

annonce auprès de l’ORP local (arrêt PE.2013.0274 du 30 juillet 2014).

Plus récemment, le Tribunal cantonal a confirmé le

refus de délivrer un permis de travail à une ressortissante roumaine pour un

poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise générale de la

construction, parlant à la fois le roumain et le serbo-croate. C’est seulement

après avoir été invité par le SDE à démontrer ce qui précède que l’employeur

avait entrepris des recherches de candidats susceptibles de répondre aux

exigences du poste et avait fait publier une annonce dans la presse. Il en est

ressorti que le poste avait en réalité été taillé sur mesure pour l'intéressée,

qui arrivait au terme de sa formation dans l’horlogerie et dont l'engagement

résultait d’une pure convenance personnelle de l’employeur (arrêt PE.2015.0018

du 30 juillet 2015; dans le même sens, arrêts PE.2015.0069 du 6 août 2015;

PE.2012.0285 du 4 décembre 2012).

d) Aux termes de l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de

rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en

cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles,

peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et

les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a),

les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif

(let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan

international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations

d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est

indispensable en Suisse (let. e). Aux termes de la directive du SEM précitée

(ch. 4.3.4):

«(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans

des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail. (…)»

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEtr devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEtr (arrêt du TAF C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce point, il a été jugé qu’un poste de

secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas

des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (arrêt

PE.2015.0118, déjà cité), de même qu’une responsable commerciale, plus

précisément spécialiste en gestion des déchets (arrêt PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (arrêt PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens, arrêts PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009).

e) Peuvent notamment être admis, en dérogation aux

al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (art. 23 al. 3 let. c LEtr). Dans le domaine de l’hôtellerie et de la

restauration, les conditions d'application de cette disposition ont été

précisées par les directives du SEM (ch. 4.7.9.1.1), de la manière

suivante :

"Les cuisiniers engagés par des restaurants de

spécialités peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies:

a) L'employeur (restaurant de spécialités) suit une

ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de l’offre et des services

et propose, pour l’essentiel, des mets exotiques dont la préparation et la

présentation nécessitent des connaissances particulières qui ne peuvent être

acquises dans notre pays.

b) L'employeur démontre qu'il a déployé tous les efforts

de recherche possibles (voir ch. 4.3.2).

c) Les établissements exploitant de surcroît un

fast-food ou proposant des plats à emporter reçoivent une autorisation

uniquement si ces services ne représentent qu’une part minime du chiffre

d’affaires par rapport à la restauration proprement dite.

d) L’effectif du personnel de l’établissement équivaut

à cinq postes (500%) au moins. Les stagiaires des écoles hôtelières ne peuvent

pas être intégrés dans le décompte des postes de travail occupés.

e) L’établissement doit disposer de 40 places au moins

à l’intérieur.

f) L’établissement présente un bilan et un compte de

résultats sains, n'accuse pas de pertes et est en mesure de rémunérer tous les

employés conformément à la CCNT.

g) Le salaire doit être conforme aux conditions en usage

dans la localité et la profession et correspondre au moins aux normes fixées

dans la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels,

restaurants et cafés, catégorie IV.

h) S’agissant de l’engagement de cuisiniers suite à

l’ouverture ou la reprise d’un établissement, l’on demande en outre un plan

d’exploitation (avec bilan et compte de résultats escomptés, étude de marché et

analyse de la concurrence, tableau d’effectifs comportant le nombre d’employés,

leur nationalité et leur degré d’occupation, etc.)."

Des conditions ont également été

posées concernant les qualifications de la personne dont l'engagement est

requis (directive précitée, ch. 4.7.9.1.2). Celle-ci doit

ainsi bénéficier d'une formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou

formation reconnue équivalente) et d'une expérience professionnelle de

plusieurs années dans le domaine de spécialité (au moins sept années, formation

incluse). Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour se prononcer sur

le caractère spécialisé d’un restaurant repose sur la haute

qualité de l’offre et des services proposés des mets, pour l’essentiel

exotiques, dont la préparation et la présentation nécessitent des connaissances

particulières qui ne peuvent pas être acquises dans notre pays, ainsi

que les connaissances particulières nécessaires à l'élaboration de la cuisine,

dans le but de garantir un standard de qualité (arrêt PE.2012.0166 du 13

décembre 2012 consid. 3c ; PE.2007.0456 du 23 avril 2008 consid. 6bc).

C'est dans ce sens que doivent être appréciés les critères posés par les

directives du SEM qui n’ont pas force de loi (cf. arrêt du TAF C-5420/2012 du

15.

janvier 2014 ; consid. 8.4.2.1; C-8763/2007 du 28 mai 2008 consid.

7.

et 8; arrêts PE.2013.0041 du 27 mai 2013 consid. 2b; PE.2012.0166 du 13

décembre 2012 consid. 3c).

Il résulte de ces considérants que l’autorisation de

séjour, avec activité lucrative en faveur de cuisiniers spécialisés est soumise

à la triple condition que l’établissement soit un restaurant de spécialité,

c’est-à-dire un restaurant de haute qualité dont la cuisine, pour l‘essentiel

exotique nécessite des compétences particulières qui ne peuvent s’acquérir ni

en Suisse ni dans l’Union européenne (cf. ordre de priorité de l’art. 21 LEtr),

que le travailleur étranger dispose des compétences particulières et qu’il

existe un besoin avéré de l’engager (arrêt PE.2014.0266 du 17 septembre 2014).

Toujours s’agissant des métiers de la restauration,

il a été jugé que la préparation de kebabs ne nécessitait pas de connaissances

ou compétences professionnelles particulières au sens des art. 23 al. 1 et 3

let. c LEtr (arrêts PE.2016.0398 du 20 décembre 2016; PE.2013.0041 du 27 mai

2013), qu’un pizzaiolo n’était pas un spécialiste au sens de la même

disposition (arrêts PE.2012.0427 du 26 février 2013; PE.2012.0002 du 29 mai

2013), de même qu’un «chargé d’événements» (arrêt PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu de connaissances en matière de cocktails

brésiliens, dans un bar brésilien, parlant espagnol et portugais (arrêt

PE.2010.0184 du 31 décembre 2010). Il a en outre été jugé qu’un ressortissant

indien, ne pouvant se prévaloir d'une formation de cuisinier et titulaire d’un

diplôme hôtelier, sans expérience, n’était pas un spécialiste susceptible

d’être engagé par un restaurant servant notamment des spécialités indiennes

(arrêt PE.2011.0130 du 25 août 2011). Dans le même sens, l’autorisation de

séjour requise en faveur d’un ressortissant indien, engagé dans un restaurant

pour la mise en place d'une cuisine italo-indienne, a été refusée, les critères

arrêtés pour ce poste semblant avoir été taillés sur mesure pour l'intéressé,

qui en outre n'était titulaire d'aucun diplôme professionnel de cuisinier

(arrêt PE.2012.0285, déjà cité).

3.

En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que

les conditions permettant à B.________ d’obtenir une autorisation de séjour n’étaient

pas réunies.

a) On relève tout d’abord qu’A.________ s’est

contentée de publier pour le poste de travail en question cinq offres d’emploi sur

Facebook, dont une postérieurement à la demande d’autorisation de séjour en

faveur de l’intéressé. Il n’est pas démontré qu’elle se soit tournée en outre

vers l’ORP afin de pourvoir à sa recherche d’un cuisinier non qualifié. Ainsi, A.________

n’établit pas avoir entrepris, en vain, tous les efforts nécessaires et

suffisants afin que le poste en question puisse être attribué à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Or, c’est seulement

si cette condition préalable avait été réalisée qu’une autorisation de séjour

en faveur d’un ressortissant d’un Etat tiers aurait pu être délivrée à

l’intéressé (cf. art. 21 al. 1 LEtr). Peu importe à cet égard qu’il s’agisse

d’un contrat d’une durée déterminée d’une année. Une autorisation de courte

durée peut en effet être délivrée, sans être impactée sur les nombres maximums

(contingents), pour des événements importants sur le plan économique et qui

requièrent un engagement à court terme de cuisiniers spécialisés qualifiés, qui

exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur

une période de douze mois (cf. art. 19 al. 4 let. a OASA ; directives

précitées, ch. 4.7.9.3.1). En l’occurrence, l’on ne se trouve pas dans une

situation de ce genre.

b) Le poste qu’A.________ cherche à pourvoir dans

son établissement et pour lequel elle a engagé B.________ ne nécessite pas des

compétences particulières qui ne peuvent s’acquérir que dans un Etat tiers. Dans

ses écritures, A.________ insiste sans doute sur le fait qu’elle recherche des «personnes

possédant des connaissances en cuisine internationale/exotique traditionnelle,

mais disposant également de techniques de cuisine française et européenne».

On gardera cependant à l’esprit que les offres d’emploi publiées sur Facebook

ont toutes trait à la recherche d’un second en cuisine, ne justifiant pas de

compétences professionnelles particulièrement étendues. En outre, la demande du

12.

octobre 2016 concerne un emploi de cuisinier non qualifié. Il est plus que

douteux que des candidats répondant aux conditions du marché de travail local

ne puissent correspondre à un tel profil.

c) Il n’est pas démontré en troisième lieu que B.________

dispose de compétences particulières au point qu’il faille le considérer comme

un spécialiste au sens de l’art. 23 al. 1 et 3 let. c LEtr. Il dispose sans

doute d’un diplôme en gestion culinaire («culinary management»), qui lui

a été attribué par une école hôtelière de renom. On gardera à l’esprit

cependant qu’un diplôme hôtelier ne constitue pas une formation de cuisinier;

voir à ce sujet, directives du SEM, ch. 4.7.9.1.2). En outre et surtout, B.________

ne peut se prévaloir d’aucune expérience professionnelle dans le secteur

cuisinier spécialisé. Les quatre expériences dont il a fait état à l’appui de

la demande ont exclusivement trait à des stages professionnels de durée déterminée,

dont l’un chez A.________, ce qui est à cet égard insuffisant. On relève du

reste que, dès lors que B.________ venait d’effectuer un stage de six mois dans

son établissement, le choix d’A.________ pourrait, d’emblée en quelque sorte,

s’être porté sur lui. Quoi qu’il en soit, on peut laisser ce dernier point

indécis.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire

sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 11 novembre 2012, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.