PE.2016.0468
CDAP - PE.2016.0468 - 2017-07-04 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
4 juillet 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond
Durussel et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière
Recourants
C.________ à ******** et ses
enfants A.________ et B.________, à Pristina, tous représentés
par l'avocat Sébastien PEDROLI, à Payerne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________, représentées par leur
père C.________, c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 novembre
2016 (refusant les autorisations d'entrée en Suisse, respectivement les
autorisations de séjour par regroupement familial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________, né le ******** 1975, est ressortissant de la République du
Kosovo. Il est également titulaire, depuis le 18 septembre 2013 (cf. ci-après),
d'un passeport polonais.
Il a eu avec D.________, ressortissante du Kosovo,
deux enfants: A.________ et B.________, nées respectivement le ******** 2000 et
le ******** 2002 en Norvège, où le couple – non marié - a résidé quelques
années.
Actuellement, D.________, A.________ et B.________ résident
à Pristina.
B.
Le 11 septembre 2002, C.________ est arrivé en Suisse (en provenance de
Yougoslavie selon le rapport d'arrivée établi auprès du SPOP) et a déposé une
demande d'asile qui a été rejetée. Ayant, le 9 mai 2003, épousé une ressortissante
suisse (E.________, née le 7 septembre 1949), il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour B par regroupement familial. Le couple s'est séparé le 1er
juillet 2004. Par décision du 9 janvier 2006, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour d'C.________ au motif que la poursuite de
son séjour en Suisse ne se justifiait plus, le mariage étant vidé de toute
substance. Le divorce a été prononcé le 13 janvier 2006. Le 15 septembre
2006, C.________ a épousé F.________, ressortissante polonaise née le ******** 1980.
Par une décision du 27 avril 2007, le SDE, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, a refusé la demande déposée par G.________ (montage
de serres), à Rueyres-les-Prés, de délivrance d'un permis de séjour avec
activité lucrative pour C.________ au motif que celui-ci n'était pas au
bénéfice d'un titre de séjour valable lui permettant d'exercer une activité
lucrative. Par une autre décision également datée du 27 avril 2007, le SDE
a refusé la prise d'emploi de F.________ auprès de ******** Sàrl, à ********. Par
une décision du 15 janvier 2008, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative à F.________ au motif
que le SDE avait refusé le 27 avril 2007 la prise d'emploi auprès de ********
Sàrl, et, par conséquent, de délivrer une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur d'C.________. Le 15 octobre 2008, le Contrôle
des habitants de la Commune de ******** a informé le SPOP qu'C.________ s'était
présenté à ses guichets le jour-même et, alors que le délai qui lui était
imparti pour quitter la Suisse arrivait à échéance, avait déposé une demande de
permis de séjour avec activité lucrative; était notamment annexée à celle-ci une
lettre établie le 14 octobre 2008 par G.________ relevant qu'C.________
travaillait dans l'entreprise depuis le 1er septembre 2004.
C.
Le 1er juillet 2010, C.________ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, son épouse ayant été
mise au bénéfice d'une telle autorisation le 21 mai 2010.
Le 18 septembre 2013, l'intéressé s'est vu délivrer
un passeport polonais.
D.
Le 6 mars 2015, il a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina
une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles A.________ et
B.________. Dans une déclaration écrite datée du même jour, D.________ a donné
son accord pour qu'une demande de visa soit déposée afin que ses filles se
rendent en Suisse pour y vivre avec leur père.
Dans un rapport établi le 7 mars 2015, l'Ambassadeur
de Suisse à Pristina a relevé ce qui suit: les enfants A.________ et B.________
ne parlaient aucune langue nationale; la dernière fois qu'C.________ était venu
au Kosovo remontait à Nouvel-An; l'enfant B.________ avait indiqué qu'elle avait
fait la connaissance de la nouvelle épouse de son père deux à trois ans
auparavant mais qu'elle ne se souvenait plus où, qu'elle s'appelait F.________
mais qu'elle ne savait pas d'où elle venait, enfin que son père vivait en
Suisse, à Lausanne ou à Genève. L'Ambassadeur a souligné qu'en raison de l'âge
d'A.________ et B.________ et de leur manque de connaissances linguistiques,
leur intégration en Suisse n'était pas garantie.
Répondant à des questions du SPOP dans le cadre du
traitement de sa demande de regroupement familial, C.________ a indiqué, le 21
septembre 2015, qu'il avait un contact régulier avec ses filles par téléphone
et internet, et que celles-ci souhaitaient venir en Suisse afin de vivre auprès
de lui ainsi que dans l'espoir d'une vie meilleure, mais qu'elles n'avaient pas
l'intention de rompre le contact avec leur mère.
Par lettre du 26 octobre 2015, le SPOP a informé C.________
qu'il avait l'intention de refuser les demandes d'entrée en Suisse,
respectivement l'octroi de visas pour le regroupement familial en faveur de ses
deux filles, dès lors qu'C.________ ne faisait pas valoir de raisons familiales
majeures. Le SPOP a en outre relevé qu'au vu de l'âge des enfants, leur
intégration en Suisse apparaissait difficile. Enfin, il a souligné qu'il
considérait que le regroupement familial perdait tout son sens lorsque les
membres de la famille vivaient durant des années séparés de leurs enfants, ce
qui était le cas d'C.________ puisqu'il vivait en Suisse depuis 2002. Un délai
échéant le 30 novembre 2015 était imparti à celui-ci pour faire part de ses
remarques et objections.
Par lettre du 3 février 2016, C.________ a expliqué
que peu après son arrivée en Suisse, en 2003, il avait épousé E.________, que
durant les années de vie commune, lui et son ex-épouse avaient envisagé de faire
venir ses deux filles en Suisse par le biais du regroupement familial, que
toutefois, les relations conjugales entre les époux s'étant dégradées, C.________
avait dû renoncer à son projet puisqu'il désirait accueillir ses filles dans un
climat familial stable. Le couple avait divorcé en 2006. Le 15 juin 2006, C.________
avait épousé F.________. Les conjoints ayant dû faire face à une situation
financière précaire durant de nombreuses années, C.________ avait décidé
d'attendre que leur quotidien s'améliore avant de déposer une demande de
regroupement familial pour ses filles. Il voulait en effet s'assurer que celles-ci
seraient accueillies dans des conditions optimales, ce qui serait le cas
actuellement. C.________ percevait en effet un revenu mensuel net de 4'906 fr.,
part au treizième salaire comprise, tandis que son épouse, F.________,
percevait un revenu mensuel net de 3'241 fr. 40. C.________ a par ailleurs fait
valoir qu'il entretenait des contacts quotidiens avec ses filles, par téléphone
ou par internet, et qu'il les soutenait financièrement. En outre, il leur
rendait régulièrement visite au Kosovo et les accueillait chez lui lors de
leurs vacances scolaires. Enfin, afin de préparer leur venue en Suisse et de
faciliter leur intégration, elles suivaient des cours de langue française au
Kosovo.
Etaient joints aux déterminations un relevé de virements
bancaires effectués par C.________ à l'attention de D.________ entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2015, et deux attestations établies le 20 septembre
2015 par une école de langue établie à Istog relevant que B.________ et A.________
avaient suivi des cours élémentaires de langue française pendant trois mois
(sans précision de dates); il est à noter que ces deux attestations comportent
de très nombreuses fautes d'orthographe et de syntaxe.
E.
Le 15 juin 2016, le Service à la population de la commune de ******** a
informé le SPOP que les époux C.________ et F.________ vivaient séparés depuis
le 1er juin 2016.
Par une lettre du 27 juin 2016, le SPOP a informé C.________
qu'il suspendait momentanément le traitement de son dossier, dès lors qu'il
avait appris la séparation de son couple et qu'il souhaitait obtenir des
renseignements complémentaires à ce sujet.
Le SPOP a procédé à l'audition séparée (sans traducteur)
des époux C.________ et F.________ le 3 octobre 2016. Il ressort du
procès-verbal d'audition de F.________ qu'elle avait demandé la séparation car
elle ne supportait plus qu'C.________ sorte avec ses amis, ni qu'il fasse
passer sa propre famille avant elle. Aucun des deux ne souhaitait toutefois divorcer
et ils envisageaient au contraire de vivre à nouveau ensemble. Ainsi, dès qu'elle
aurait accompli les modalités pour résilier le bail de son appartement, elle
retournerait vivre avec son époux. Elle occupait un poste de responsable de
magasin depuis trois ans et demi. S'agissant des enfants d'C.________, elle a
indiqué qu'elle et lui avaient fait les démarches pour qu'ils viennent vivre en
Suisse, que la mère des enfants, qui était propriétaire avec le père d'C.________
d'une auto-école au Kosovo, "vivait très bien". A la question de
savoir à quel rythme C.________ voyait ses enfants, elle a répondu ce qui suit:
"Il ne les a pas vu pendant plusieurs années, sans doute
quand il n'avait pas de permis ?. Après avoir eu son permis il est parti
pendant 5 semaines en 07.2010. Depuis C.________ va au Kosovo tous les étés et
tous les hivers, quelques fois il part aussi pendant quelques jours avec son
patron ou tout seul, pour un enterrement etc...alors là aussi il voit ses
enfants. En 2015 il est parti en été pendant 4 semaines puis il y est resté
pendant 3 mois, c'est son patron qui lui a demandé d'y construire des serres
pour son frère là-bas, près d'Istog/Kosovo."
Enfin, elle a indiqué qu'à la maison, elle et C.________
parlaient polonais.
Il ressort du procès-verbal d'audition d'C.________
que son épouse avait demandé la séparation car il ne passait pas assez de temps
avec elle, mais qu'aucun des deux ne voulait divorcer, qu'en fait ils étaient à
nouveau ensemble (elle dormait chez lui et lui chez elle), et qu'ils vivraient
à nouveau ensemble dès qu'elle aurait remis son appartement. S'agissant de ses filles,
il a déclaré qu'elles étaient nées en Norvège, où il avait vécu quelques années
(et où la mère d'C.________ était toujours établie), que la mère de ses filles était
propriétaire d'une d'auto-école au Kosovo et qu'elle "vivait très
bien", que ses filles étaient venues en Suisse quatre ou cinq fois, qu'il
les voyait chaque été et pendant les fêtes de fin d'année, que B.________
parlait très bien anglais (A.________ un peu moins bien), et que les deux
suivaient leur troisième cours de français.
Le 15 novembre 2016, C.________ a annoncé au
Contrôle des habitants de la Commune de ******** que le jour-même, F.________
et lui avaient repris la vie commune dans son appartement à lui.
F.
Par décision du 15 novembre 2016, le SPOP a refusé d'autoriser les
enfants A.________ et B.________ à entrer en Suisse, respectivement de leur
délivrer une autorisation de séjour, au motif que les conditions pour vivre
auprès de leur père, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE,
n'étaient pas remplies. En effet, âgées de plus de quatorze ans, celle-ci
avaient toujours vécu avec leur mère, séparées de leur père; au vu de leur âge
et de leur scolarisation au Kosovo, une intégration en Suisse, aux côtés d'un
père et d'une belle-mère avec lesquels elles n'avaient jamais vécu semblait
difficile; en outre, elles gardaient d'importantes attaches familiales,
culturelles et sociales dans leur pays d'origine; enfin, aucune raison familiale
majeure motivant la demande tardive n'était invoquée. Au vu de ces éléments, le
SPOP estimait que la demande présentée en faveur d'A.________ et B.________
était abusive. La décision était prise en application de, notamment, l'Accord
sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681),
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), et les directives fédérales
complémentaires.
Par acte du 12 décembre 2016, C.________ recourt
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de ses
filles. Il fait valoir qu'en application de l'art. 3 de l'Annexe 1 ALCP, ses
enfants ont non seulement la faculté de demander une autorisation de séjour,
mais également un droit à l'obtenir pour pouvoir vivre auprès de lui. En outre,
comme il l'a démontré dans ses précédentes écritures adressées au SPOP, il
exerce depuis longtemps une activité lucrative stable et dispose d'un logement
suffisamment grand pour les accueillir. Enfin, la mère de ses filles a donné
son accord pour qu'elles viennent désormais vivre auprès de lui en Suisse.
Lui-même entretient des relations régulières avec ses filles par le biais
d'appels téléphoniques et de messages par internet, et encore du fait de ses
nombreux voyages au Kosovo. Par ailleurs, ses filles ont commencé à suivre des
cours de français.
G.
Dans ses déterminations du 3 février 2017, le SPOP a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 14 février 2017. Etaient
jointes des photocopies de deux passeports (kosovars) établis le 17 juillet
2009 et le 18 septembre 2013, où sont apposés les tampons des autorités
douanières du Kosovo attestant (depuis 2009) de l'en entrée et de la sortie du
recourant du pays à raison de quelques fois par année.
Dans sa duplique du 20 février 2017, le SPOP a
maintenu sa position.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'autoriser le regroupement familial des deux
filles du recourant, ressortissantes du Kosovo, où elles résident.
b) Le recourant étant titulaire d'un passeport
polonais, il peut se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des
personnes entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681).
c) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne notamment lorsqu'elle prévoit des dispositions plus
favorables que celles de l'ALCP (art. 2 al. 2 in fine LEtr). Tel n'est
pas le cas en l'espèce. Titulaire d'une première autorisation de séjour depuis
le 9 mai 2003, le recourant a déposé la demande de regroupement familial le 6 mars
2015, soit hors des délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr, étant précisé que
ceux-ci ont commencé à courir le 1er janvier 2008 (cf. art. 126 al.
3.
LEtr). Il en résulte qu'un regroupement familial fondé sur les dispositions
de la LEtr ne serait envisageable qu'en cas de raisons familiales majeures (cf.
art. 47 al. 4 LEtr), que les circonstances de la présente cause ne font pas
apparaître et que le recourant ne soulève du reste pas.
d) Aux termes de l’art. 3 al. 1 Annexe I de l'ALCP, en
relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d’une
personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un
logement approprié (cf. al. 1, 2ème phrase de cette disposition). Sont
notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 al.
2.
let. a Annexe I ALCP).
e) Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de
délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le
descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son
conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement
familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497 consid.
3.
et 4 dans le cas de la LEtr; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2
dans le cas de l'ALCP).
f) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt
2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.3), même fondé sur l'ALCP, le
regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le
citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit
autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu
l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale
entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le
regroupement familial doit paraître approprié au regard de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et ne pas être
contraire au bien-être de l'enfant (cf. ATF 136 II 177 consid.
3.2.2
et 3.2.3 p. 185 s., 65 consid. 5.2 p. 76; arrêts 2C_909/2015 du 1er avril
2016.
consid. 3.2;2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2;2C_1144/2012 du 13
mai 2013 consid. 2.1 et 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3).
En droit de l'Union européenne, le regroupement
familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la
libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans
le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si
les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid.
7.1
p. 125; arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1). L'objectif du
regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des
membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en
éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se
séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid.
7.1
p. 125 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, citée). En
d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3
par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un
Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs
familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de
l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même
toit. Les exigences quant au logement approprié posés par l'ALCP (cf. supra
consid. d) en attestent.
g) L'art. 3 al. 1 CDE prescrit que dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une considération primordiale.
h) En l'espèce, les filles du recourant sont nées le
******** 2000 et le ******** 2002 en Norvège, où le couple que le recourant
formait avec la mère de celles-ci a vécu quelques années. Le recourant est,
lui, arrivé en Suisse le 11 septembre 2002 et n'en est jamais reparti. Il y a
d'abord vécu avec une première épouse de 2003 à 2004 et avec sa seconde épouse
depuis 2006. Ses deux filles ont donc toujours vécu avec leur mère seulement,
d'abord en Norvège pendant quelques années, puis au Kosovo. Ainsi, à l'âge de
12.
et 14 ans (l'âge qu'elles présentaient lors de la demande de regroupement
familial, déposée le 6 mars 2015), elles n'ont jamais vécu avec leur père (ou
seulement les deux premières années de sa vie pour l'aînée).
Le recourant fait valoir qu'il a malgré son
éloignement maintenu avec ses filles des liens étroits par des téléphones et
des messages internet réguliers, ainsi que par des visites deux fois par année,
soit lors de ses vacances au Kosovo, à Noël et pendant l'été; ses filles
seraient également venues quelquefois en Suisse.
Or, il ressort du dossier qu'il n'a pas entretenu
avec ses filles une relation aussi régulière qu'il le prétend. Il ressort ainsi
des déclarations de son épouse (lors de l'audition de celle-ci le 3 octobre
2016.
par le SPOP) qu'il n'a pas vu ses filles pendant "plusieurs
années" pendant la période qui précédait la délivrance, le 1er
juillet 2010, de son autorisation de séjour UE/AELE. Par ailleurs, on peut
douter du caractère étroit de sa relation avec ses filles, lorsque l'on lit,
dans les déclarations de B.________, sa fille cadette, (lors de l'audition de
celle-ci par l'Ambassadeur de Suisse à Pristina, en mars 2015) que ses filles
n'ont fait la connaissance de leur belle-mère que six ou sept ans après le
mariage du recourant avec celle-ci.
Il convient dès lors de considérer, au vu de
l'ensemble des éléments précités, que le recourant n'entretient pas avec ses
filles une relation familiale minimale permettant un regroupement familial en
application de l'ALCP.
Au surplus, les deux filles du recourant ont vécu
leur enfance et le début de leur adolescence au Kosovo. Elles ne savent pas le
français (elles ont suivi un cours de trois mois, d'après une attestation
établie par l'école de langue; toutefois, dite attestation comporte de si
nombreuses fautes d'orthographe et de syntaxe qu'elle est sujette à caution). Comme
relevé ci-dessus, elles connaissent à peine leur belle-mère. Les éloigner maintenant
de leur milieu familial et social pour vivre avec leur père et leur belle-mère
avec lesquels elles n'ont jamais vécu constituerait pour elles un déracinement
qui n'apparaît pas être, comme le prescrit l'art. 3 al. 1 CDE, dans leur
intérêt supérieur.
i) C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé
d'autoriser le regroupement familial des deux filles du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justices (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15 novembre 2016 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
du recourant C.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.