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Décision

PE.2016.0469

CDAP - PE.2016.0469 - 2017-09-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 septembre 2017Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant turc né en 1940, a déposé le

11 décembre 2015 auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul une demande pour

un visa de long séjour en Suisse (visa D) aux fins de vivre, durant cinq mois,

auprès de sa fille B.________, née en 1974, et du fils de celle-ci né en 2010, tous

deux de nationalité suisse. A l'appui de sa requête, l'intéressé a relevé se

rendre régulièrement en Suisse depuis 2012 pour visiter sa fille, son beau-fils

et son petit-fils et précisé que, fatigué par ces voyages, il souhaitait être

autorisé à vivre auprès ces derniers. Expliquant avoir perdu son épouse en 2012

des suites d'une maladie, ainsi que son fils en 2008 dans un accident de

voiture, il a ajouté compter encore en Turquie l'enfant de feu son fils (née en

2000 et vivant avec sa mère), avec laquelle il a indiqué entretenir des liens

étroits. Il a enfin exposé qu'il était retraité, qu'il avait financièrement

tout perdu en 2002 suite à la faillite de ses entreprises et que ses frais

courants en Suisse seraient couverts par sa fille et son gendre.

B.

Le 26 mai 2016, le Service de la population (SPOP) a invité B.________

et son époux à préciser si la durée du séjour envisagé par A.________ était véritablement

de cinq mois comme indiqué et si d'autres membres familiaux résidaient encore à

l'étranger. Il les a par ailleurs enjoints de justifier de leurs moyens

financiers et de produire une attestation de prise en charge financière, ainsi

qu'une copie du bail à loyer indiquant le nombre de personnes logeant dans

l'appartement. Devaient en outre être transmis un certificat médical quant à l'état

de santé de A.________, le nom de son éventuelle assurance-maladie, de même

qu'une attestation de sa caisse de pension selon laquelle le versement s'effectuerait

en Suisse ou, à défaut d'un tel document, la preuve de ses moyens financiers

personnels. L'intéressé était enfin tenu de s'engager à transférer en Suisse le

centre de ses intérêts en cas de décision favorable.

Le 2 juin 2016, B.________ et son époux ont indiqué au

SPOP que A.________ souhaitait s'établir en Suisse au bénéfice d'un permis de

séjour pour passer du temps avec la seule famille qui lui restait. Ajoutant que

l'intéressé disposait d'une assurance maladie en Turquie et qu'une telle assurance

serait conclue en Suisse à délivrance du permis, ils ont joint l'attestation de

prise en charge financière, des fiches de salaire de l'époux, ainsi que deux

extraits du registre des poursuites de juin 2016 attestant que le couple ne

faisait pas l'objet de poursuite, ni n'était sous le coup d'acte de défaut de

biens. Précisant que trois personnes vivaient actuellement dans l'appartement,

ils ont enfin produit un certificat daté du 30 mai 2016 établi par un

professeur en cardiologie à Istanbul attestant que A.________ souffrait de

diabète et d'hypertension mais que son état était stable.

Le 10 août 2016, le SPOP a fait part à A.________ de

son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour dès lors qu'il ne remplissait ni les conditions d'un

regroupement familial ni celles liées à la délivrance d'une autorisation de

séjour à titre de rentier dans la mesure où la personne concernée devait

disposer de moyens financiers propres suffisants, la prise en charge et les

garanties apportées par la famille en Suisse ne suffisant à cet égard pas; il ne

se trouvait enfin pas dans une situation personnelle d'extrême gravité.

Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________,

par l'entremise de son mandataire, a indiqué au SPOP qu'il passait

régulièrement ses vacances en Suisse où vivait la seule famille qui lui restait

et précisé entretenir de forts liens avec notre pays, alors qu'il n'en avait

plus avec la Turquie. Il a insisté sur le fait que son entretien en Suisse

serait assuré par son gendre, lequel avait d'ailleurs complété une nouvelle

attestation de prise en charge financière et porté de 2'100 fr. à 2'748 fr. le

montant mensuel maximal prévu en sa faveur, soit une somme devant exclure le

recours à d'éventuelles prestations complémentaires.

C.

Par décision du 8 novembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à A.________ pour les

motifs précédemment indiqués.

D.

Par acte du 12 décembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en

sa faveur, subsidiairement à sa réforme et au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision. Dans le courrier accompagnant le recours, le conseil du recourant

indiquait que la fille et le gendre de son mandant étaient prêts à bloquer en

banque une certaine somme à destination de leur père et beau-père afin de

fournir à ce dernier un moyen supplémentaire pour lui éviter de tomber dans le

besoin.

Le SPOP s'est déterminé le 9 janvier 2017, en

concluant au rejet du recours. Mettant cette fois l'accent sur le fait que

l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de présenter des liens

suffisants avec la Suisse, il a considéré qu'il était superflu d'examiner en

sus s'il justifiait de moyens financiers suffisants.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires et produit trois lettres de soutien en sa faveur. L'autorité

intimée a par la suite indiqué maintenir sa décision et se référer à ses

déterminations pour le surplus.

A la requête du juge instructeur, le recourant a

indiqué, par courrier du

20 juin 2017, que son gendre était disposé à établir une garantie bancaire de

60'000 fr. en sa faveur. A cette occasion, il a soutenu qu'il avait droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu du droit au regroupement

familial des ascendants de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP et de

l'interdiction de la discrimination à rebours des ressortissants suisses, ceci

sur la base de la nationalité suisse de sa fille et de son gendre.

Dans un courrier du 26 juin 2017, le SPOP a indiqué

que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour permettant au

recourant de vivre en tant que rentier auprès de sa fille, majeure, dans le

ménage de celle-ci formé par son mari et leur enfant âgé de sept ans.

a) L'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) règle les conditions du regroupement

familial des membres de la famille de ressortissants suisses:

"Art.

42.

Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse

1.

Le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2.

Les membres de la famille d'un

ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée

par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation

des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a. le

conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est

garanti;

b. les

ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est

garanti.

3.

Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

4.

Les enfants de moins de douze

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."

L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint

ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant

suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un

ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour

délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement

familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial

d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat

UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.

b) La situation est réglée de manière sensiblement

différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le

ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir plus

largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant

suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il

n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une

autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2

Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal

fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas

en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément

à l'art. 190 Cst., et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans

l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 CEDH, relatif à

l'interdiction de discrimination, pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II

120.

consid. 3.3 et 3.4).

La jurisprudence admet donc qu'il existe des motifs

suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14 CEDH, qui justifient de

traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union

européenne en matière de regroupement familial des ascendants (TF 2C_354/2011

du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et la réf. cit.; v. également TF 2C_1188/2012

du 17 avril 2013 consid. 5.3; TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1).

c) En l'espèce, le recourant est ressortissant de la

Turquie, pays avec lequel la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la libre

circulation des personnes; il ne peut dès lors se prévaloir de la nationalité

suisse de sa fille ou de son petit-fils pour se voir délivrer une autorisation

de séjour sur la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr. Par ailleurs, il n'est

pas allégué, ni établi que sa fille, son gendre ou son petit-fils seraient

ressortissants d’un pays avec lequel un accord sur la libre circulation des

personnes aurait été conclu, en sus de leur origine suisse ou turque. Compte

tenu de la jurisprudence mentionnée plus haut, c'est au surplus à tort que le

recourant invoque la problématique de la discrimination à rebours en ce qui

concerne le regroupement d’ascendants par des ressortissants helvétiques.

d) Vu ce qui précède, le recourant ne peut pas invoquer

le regroupement familial des ascendants pour venir s'établir en Suisse. En

conséquence, seul s'applique en l’espèce l'art. 28 LEtr, relatif à l’admission

des étrangers qui n'exercent plus d'activité lucrative, autrement dit des

rentiers.

3.

a) Selon l’art. 28 LEtr, les rentiers peuvent être admis

aux conditions cumulatives suivantes: ils ont l'âge minimum fixé par le Conseil

fédéral (let. a), ils ont des liens personnels particuliers avec la Suisse

(let. b) et ils disposent des moyens financiers nécessaires (let. c). Cette

disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui précise ce qui suit:

"1

L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2.

Les rentiers ont des attaches

personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver

qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment

dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations

étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants

ou frères et sœurs).

3.

Ils ne sont pas autorisés à

exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la

gestion de leur propre fortune.

4.

Les moyens financiers sont

suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et

éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations

complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires."

S'agissant d'une disposition rédigée

en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives

prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la

délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une

autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; arrêt

du TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; arrêt

PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3a). Lors de l'admission d'étrangers,

l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3

al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

b) aa) Il convient à titre préalable de relever que

dans la décision attaquée, sous l'angle de l'art. 28 LEtr, l'autorité intimée s'est

opposée à la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

au recourant pour le seul motif que ce dernier ne disposait pas de moyens

financiers personnels suffisants (art. 28 let. c LEtr). Dans le cadre de sa réponse

au recours, l'autorité intimée oppose un nouveau motif de refus au recourant,

soit que ce dernier ne satisfait pas à la condition posée à l'art. 28 let. b

LEtr et qu'il n'y a dans ces circonstances pas lieu d'examiner en sus s'il

justifierait de moyens financiers suffisants, les conditions posées à l'art. 28

LEtr étant cumulatives.

Il convient dès lors d'examiner, pour ce qui a trait

à l'art. 28 LEtr, si l'autorité intimée est fondée à substituer à la motivation

initialement retenue dans la décision litigieuse ce nouveau motif invoqué

subséquemment dans le cadre de la procédure de recours.

bb) Selon le principe de l’application du droit

d’office, l’autorité cantonale de recours peut fonder sa décision sur d’autres

motifs que ceux invoqués par le recourant et elle n’est pas non plus liée par

la motivation de la décision attaquée qu’elle peut librement revoir. Si le

dispositif est exact, mais repose sur une argumentation juridique erronée, elle

peut lui substituer de nouveaux motifs et rejeter le recours (Benoît Bovay,

Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 621). Cette manière

de procéder implique toutefois de respecter le droit d’être entendu du

recourant. Ainsi, lorsque l’autorité motive sa décision dans le cadre de sa

réponse au recours, le Tribunal fédéral admet que le défaut de motivation de la

décision attaquée peut être réparé si le recourant a la possibilité de

présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs

contenus dans la réponse de l'autorité cantonale de dernière instance et qu'il

n'en résulte, pour lui, aucun préjudice (arrêts PE.2011.0042 du 10 janvier 2012

consid. 3a et PE.2010.0356 du 10 novembre 2010 consid. 4a avec les réf. aux ATF

125.

I 209 consid. 9a p. 219 et 107 Ia 1 consid. 1 p. 2).

cc) En l’espèce, le recourant a eu la faculté de

déposer des observations complémentaires suite à la réponse de l'autorité

intimée et de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit, étant

précisé qu'il s'était d'ores et déjà employé dans son mémoire de recours à

démontrer qu'il satisfait à chacune des trois conditions de l'art. 28 LEtr. Partant,

son droit d’être entendu a été respecté et il n’en résulte pour lui aucun

préjudice. La nouvelle motivation développée par l'autorité intimée dans sa

réponse pour fonder son refus sera ainsi examinée ci-après.

c) En l'occurrence, s'il est constant que le recourant

a atteint l'âge minimal requis par l'art. 25 al. 1 OASA – de sorte que la

première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEtr est réalisée – l'autorité

intimée considère que l'intéressé ne satisfait toutefois pas à l'exigence posée

à l'art. 28 let. b LEtr, soit celle de l'existence d'attaches particulières

avec la Suisse.

aa) Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b OASA pourrait

être interprété dans le sens où la simple existence d'une relation avec un

proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation étroite avec la

Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal administratif fédéral a

examiné cette question de façon détaillée dans plusieurs arrêts. Il a d'abord

retenu que l'on ne saurait admettre que la notion de "relations étroites

avec des parents proches [utilisée à l'art. 25 al. 2 let. b OASA] est d'emblée

clairement définie", ajoutant que la manière dont ces relations sont

vécues et leur intensité peuvent varier considérablement d'un cas d'espèce à

l'autre. Ainsi, le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà

qu'elles soient "étroites", simplement en raison d'un proche degré de

parenté existant entre les personnes concernées (arrêt C-797/2011 du

14.

septembre 2012 consid. 9.1.1; arrêts PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid.

3c/bb; PE.2015.0015 du 11 novembre 2015 consid. 2b).

Compte tenu de l'ancrage

historique de l'art. 28 let. b LEtr et

contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal administratif fédéral a

considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple présence en Suisse de

proches parents l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse.

Cette condition a en effet été introduite en 1983 dans une ordonnance du

Département fédéral de justice et police. Le législateur avait alors envisagé

deux situations totalement distinctes, soit d'une part l'admission, au titre du

regroupement familial, de personnes faisant valoir des liens étroits avec des

proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la possibilité d'une prise de

résidence pour des rentiers. Dans le premier cas, la prise de résidence était

fondée sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant que le lieu dans

lequel s'exercent ces liens, alors que dans le second, c'est l'existence

d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui était déterminante. Sur

la base de ces constats, le Tribunal administratif fédéral a retenu ce qui suit

(arrêt C-797/2011 précité consid. 9.1.6 et 9.1.7; v. ég. C-4356/2014 du

21.

décembre 2015; C-3312/2013 du 28 octobre 2014; arrêts précités PE.2016.0012

consid. 3c/bb et PE.2015.0015 consid. 2b):

"La

possibilité de régulariser les conditions de séjour des rentiers (...), telle

qu'elle figurait dans les ordonnances successives du DFJP, a été reprise à

l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge requis et en

formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le transfert des

intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens financiers), puis à

l'art. 28 LEtr. Le fait que la disposition parallèle concernant le regroupement

familial de parents en ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise

formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le «cas de rigueur»

dont il était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites

ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne

signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations,

que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du

regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la

législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr),

l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie «cas individuels d'une extrême

gravité» ayant succédé à «cas de rigueur») demeurant applicable pour le

surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation, voulue

par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une

disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet,

comme le suggère une partie de la doctrine (...)

Il résulte de ce qui précède que,

s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la

Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le

territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment

étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre

nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects,

c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en

Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse

qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels

personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens

avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par

exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que

l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches

parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but

souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier."

Selon le Tribunal

administratif fédéral, il faut également prendre en considération l'aspect de

l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en

Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers

qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le

mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger

rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts,

il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son

entourage familial direct (arrêt du TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid.

9.

; arrêt PE.2016.0012 précité consid. 3c/bb).

Cette jurisprudence,

confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédéral, repose

sur une interprétation grammaticale, historique, systématique et téléologique

de l'art. 28 let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs de s'en écarter. Ainsi,

s'agissant d'un étranger se prévalant de liens personnels particuliers avec la

Suisse au sens de cette disposition, la simple présence d'un proche sur le

territoire suisse n'est pas de nature en soi à créer des attaches suffisamment

étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre

nature avec la Suisse. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'exiger des

rentiers ayant des proches parents en Suisse, des liens propres avec ce pays

aussi étroits que ceux de rentiers qui n'ont pas de proches en Suisse, ces deux

hypothèses étant traitées distinctement aux let. a et b de l'art. 25 al. 2 OASA

(en lien avec l'art. 28 let. b LEtr) (arrêt PE.2015.0016 du 31 juillet 2015

consid. 3b).

bb) Dans le cas d'espèce, on ne saurait considérer

que les liens du recourant avec la Suisse se restreignent à ses seules attaches

avec sa famille qui y vit. Le recourant a en effet produit une attestation

émanant du diocèse de l'église apostolique arménienne de Suisse, datée du 15

février 2017, dont il ressort notamment que l'intéressé est un membre respecté

de la communauté arménienne en Suisse. Ceci confirme qu'il a effectué de

nombreux séjours en Suisse et qu'il y a déjà établi des contacts allant au-delà

du cercle familial. Le recourant remplit ainsi l'exigence selon laquelle doit être

établie l'existence de liens socioculturels propres, qui vont au-delà du cercle

familial. A cet égard, sa situation peut être comparée à celle de l'arrêt

PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 où la recourante indiquait se rendre

régulièrement à la paroisse catholique d'******** et y avoir tissé des liens

avec des fidèles. Or, dans ce cas, le Tribunal cantonal avait considéré que

l'exigence relative à l'existence de liens personnels particuliers avec la

Suisse était remplie (arrêt précité consid. 3d).

cc) Vu ce qui précède, la condition de l'art. 28

let. b LEtr est également remplie.

4.

Il convient encore d'examiner si le recourant remplit la condition de

l'art. 28 let. c LEtr relative aux moyens financiers.

a) Dans plusieurs arrêts relativement anciens, le

Tribunal administratif avait considéré que les moyens financiers

visés devaient s'entendre comme les ressources personnelles dont le requérant

disposait. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier des enfants

n'étaient pas déterminantes. Selon cette jurisprudence, on devait en effet

pouvoir attendre d'un rentier qu'il soit en mesure de subvenir seul à ses

besoins, notamment dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante

dans un établissement médico-social; l’exigence des ressources personnelles visait

à exclure que l’intéressé tombe à la charge de la collectivité dans des

circonstances normalement prévisibles, réserve faite d'aléas tout à fait

extraordinaires susceptibles de toucher n'importe qui (cf. not. arrêts

PE.2004.0593 du 5 juillet 2005; PE.1998.0189 du 14 octobre 1998; PE.1997.0316

du 23 février 1998; PE.1996.0478 du 22 janvier 1997). Le Tribunal administratif

s’était néanmoins demandé à deux reprises si cette jurisprudence ne méritait

pas d'être réexaminée et cas échéant nuancée de manière à permettre aux

habitants de ce pays (Suisses ou étrangers au bénéfice d'un droit de séjour)

d'accueillir leurs parents âgés en se portant forts des frais que cet accueil

serait susceptible d'occasionner à la collectivité (soins médicaux,

hospitalisation, placement dans un EMS, etc.). Il avait laissé la question

indécise dès lors que, dans les deux cas d’espèce, les intéressés ne pouvaient

se prévaloir d'une situation économique particulièrement favorable, ni prouver

l'existence de revenus et d'une fortune de tierces personnes permettant

d'assurer sans difficulté cette intervention financière (cf. arrêts PE.2006.0030

du 18 mai 2006 consid. 5; PE.1998.0624 du 16 avril 1999). Par la suite,

dans une affaire PE. 2010.0030 du 20 août 2010, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal administratif) a

estimé que le fait que la fille et le beau-fils de l’intéressée aient signé une

attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette

irrévocable au sens de l’art. 82 LP – dans laquelle ils s’étaient engagés à

assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes (services sociaux

notamment) tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de

maladie non couverts par une assurance reconnue offrait les mêmes garanties que

s’il s’agissait des propres ressources de l’intéressée (arrêt précité consid. 3b).

Au niveau du Tribunal fédéral,

celui-ci a rappelé, dans un ATF 135 II 265 relatif aux ressortissants de

l'UE/AELE, que la réglementation des personnes n'exerçant pas une activité

économique a pour but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne

soient excessivement grevées. Ce but est atteint si le ressortissant

communautaire dispose de moyens d'existence suffisants. Il importe peu, pour

apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même

ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (consid.

3.1

à 3.3). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont

effectivement à disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand

même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit

de séjour cesserait conformément à l'art. 24 al. 8 de l'annexe I ALCP et des

mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6). Dans

le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a, en conséquence, tenu compte de

prestations en nature fournies par les membres de la famille en Suisse,

complétant la rente mensuelle de l'étrangère en cause (691 euros équivalant à

1'083 fr. par rapport à des besoins vitaux s'élevant à 2'166 fr.). Dans un

arrêt C-6310/2009 du 10 décembre 2012, repris par les directives "Domaine

des Etrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) dans leur état au

3.

juillet 2017 (ch. 5.3), le Tribunal administratif fédéral a retenu pour sa

part, s'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEtr, qu'il y avait

lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires pouvaient également être

fournis par des tiers. Il se justifiait toutefois de mettre des exigences plus

élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral

en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265. Le Tribunal administratif fédéral

relevait ainsi que moins le ou les rentiers concernés disposeraient de

moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers

devraient être élevées. Il convenait aussi de tenir compte du fait que si les

ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus

difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre

étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé,

d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de

tiers (consid. 9.3.3).

b) En l'occurrence, il résulte

des pièces produites par le recourant que son beau-fils dispose de revenus

mensuels d'environ 9'000 fr. S'il s'agit d'un revenu relativement confortable

qui permet l'entretien d'une famille de quatre personnes, il y a lieu de

relever qu'il s'agit du seul salaire et que la famille se trouverait par conséquent

en difficulté si le beau-fils du recourant devait perdre son emploi. A cet égard,

la situation du recourant ne saurait être comparée à celle de l'arrêt

PE.2016.0012 précité où les deux fils de la recourante, ainsi que leurs épouses

respectives avaient un emploi (avec des salaires annuels de 140'000 fr., 138'000

fr, 55'000 fr. et 56'000 fr). Dans ces circonstances, la garantie bancaire de

60'000 fr. proposée par le recourant apparaît insuffisante, étant précisé que

celle-ci correspond à un revenu mensuel de 1'000 fr. pendant cinq ans. A titre

de comparaison, on relève que dans l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt

PE.2016.0012 précité, une garantie bancaire de 120'000 fr. avait été

constituée, ceci pour une personne âgée de 87 ans (alors que le recourant est

âgé de 77 ans).

Le recourant indique que sa fille, qui dispose d'une

bonne formation et d'une longue expérience professionnelle, pourrait reprendre

un emploi. En l'état, il y a lieu de constater qu'il n'existe aucune garantie à

cet égard. La situation du recourant pourra toutefois être réexaminée dans

l'hypothèse où sa fille devait reprendre une activité professionnelle, ceci sur

la base du revenu complémentaire procuré par cette activité. La situation

pourrait également a priori être revue en cas de constitution d'une

garantie financière d'un montant supérieur (comparable à celle établie dans l'affaire

ayant fait l'objet de l'arrêt PE.2016.0012 précité).

c) Vu ce qui précède, il y a lieu de

constater que l'exigence de l'art. 28 let. c LEtr relative aux moyens

financiers n'est, en l'état, pas remplie.

5.

A titre subsidiaire, le recourant fait valoir qu'au vu de son

"ancrage" en Suisse, des considérations d'ordre humanitaire

permettraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur. Relevant que

la durée de sa présence en Suisse est importante compte tenu des nombreux

voyages entrepris entre 2011 et 2016, il soutient que les possibilités pour lui

de poursuivre sa vie en Turquie semblent compromises eu égard à son âge et à sa

situation familiale; dans ce contexte, il précise que l'essentiel de la famille

proche qui lui reste vit en Suisse. Il expose en outre que si son état de santé

était stable en mai 2016, il s'est luxé et brisé l'épaule gauche à la suite

d'une chute survenue en novembre 2016. Se fondant sur un rapport médical daté

du 30 novembre 2016, il allègue qu'il aura besoin de soins et d'une garde

permanente vu son âge et son état général. Ces circonstances rendraient les

liens avec sa fille et la famille de celle-ci d'autant plus importants,

respectivement compliqueraient, en l'absence d'autorisation de séjour,

l'entretien de ces liens en raison des fréquents voyages nécessaires. A son

sens, un refus de lui délivrer une autorisation de séjour serait gravement

disproportionné.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par

l’art. 31 OASA, dont le 1er alinéa prévoit qu'il convient de

tenir compte notamment: de l’intégration du requérant (let. a); du respect de

l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d); de la

durée de la présence en Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes

de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er janvier 2008.

On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (arrêts PE.2015.0015

précité consid. 3b; PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4b).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt PE.2013.0317 du 24 juillet

2014.

consid. 7b et les réf. cit.).

c) Il paraît tout d'abord douteux que le recourant

puisse valablement se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en assimilant

ses nombreux voyages en Suisse à une durée de séjour dans notre pays. Cette

question peut quoi qu'il en soit demeurée indécise, pour les motifs qui

suivent.

On relèvera de prime abord que le recourant est né

en Turquie, où il a vécu toute son existence et également mené une carrière

professionnelle riche, ce qui tend à admettre, quoi qu'il en dise, qu'il y

conserve des attaches socioculturelles importantes. A cela s'ajoute qu'il y

compte encore de la famille proche, à savoir une petite-fille, âgée de 17 ans,

avec laquelle il a indiqué entretenir de forts liens. Quant aux problèmes de

santé qu'il soulève, il convient de rectifier quelque peu, en la complétant, la

lecture qu'il fait du rapport établi le 30 novembre 2016 conjointement par le

médecin chef et directeur de l'Hôpital arménien à Istanbul et un spécialiste

d'orthopédie et de traumatologie, à la suite de sa chute survenue le 26

novembre 2016. En effet, selon la traduction française de ce document, les

praticiens y indiquaient que le recourant, vu son âge et son état général,

aurait besoin de soins et d'une garde permanente, ceci pendant une période

d'environ six mois. Or, à ce jour, le délai indiqué ci-dessus est largement

échu et le recourant ne nécessite vraisemblablement plus le degré d'attention

et les soins particuliers préconisés en lien avec son épaule. Du reste, les

diabète et hypertension dont il souffre par ailleurs étaient considérés comme

étant stables en mai 2016, lors de l'établissement du certificat médical joint

dans le cadre de la demande de permis de séjour.

Les divers problèmes de santé affectant le

recourant, bien que dignes de considération, n'apparaissent toutefois pas d'une

gravité telle qu'elle commanderait la présence constante à ses côtés de sa

fille et de la famille de celle-ci et qu'elle exclurait une prise en charge

adéquate en Turquie, ce que le recourant ne prétend du reste pas. On ne se

trouve ainsi nullement dans l'hypothèse visée par la jurisprudence d'une

atteinte à la santé "qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles

dans le pays d'origine" et qui pourrait justifier la délivrance d'un

permis humanitaire en sa faveur.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le

recourant ne saurait se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens

de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de

séjour. En tout état de cause, il conserve la possibilité d'organiser ses

séjours en Suisse dans le cadre de séjours touristiques comme il l'a fait

jusqu'à présent, même si l'on doit admettre que ces déplacements devraient à

l'avenir se faire plus rares compte tenu de son âge avancé.

6.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un

émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 novembre 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.