PE.2016.0470
CDAP - PE.2016.0470 - 2017-12-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 décembre 2017Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 novembre 2016 rejetant sa demande de réexamen des 19 mai et 19
juillet 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, alias B.________, ressortissant algérien né en 1989, a
déposé une première demande d'asile en Suisse le 25 mars 2011.
Par décision du 19 avril 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM)
n'est pas entrée en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressé.
Par arrêt du 3 mai 2011, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a confirmé cette décision.
B.
Après, selon ses allégations, un bref séjour en France, A.________ a
déposé une seconde demande d'asile le 23 septembre 2011.
Par décision du 13 octobre 2011, l'ODM n'est pas
entré en matière sur cette nouvelle demande et a prononcé le renvoi de
l'intéressé.
Faute de recours, cette décision est entrée en force
le 25 octobre 2011.
C.
Après un nouveau bref séjour en France, A.________ est revenu en Suisse
aux alentours du 12 novembre 2011.
D.
Depuis le dépôt de sa première demande d'asile, A.________ a fait
l'objet des condamnations pénales suivantes:
- par ordonnance du 5 octobre 2011, le Ministère
public du Canton de Bâle-Ville a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de
60 jours-amende à 30 francs le jour, avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 23
novembre 2011), et à une amende de 400 francs, pour violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires (faits commis le 4 octobre 2010);
- par ordonnance du 23 novembre 2011, le Ministère public
de l'arrondissement de Zurich-Limmat a condamné l'intéressé à peine privative
de liberté de 60 jours, pour entrée illégale (12 novembre 2011) et séjour
illégal (période retenue: du 12 novembre au 17 novembre 2011);
- par ordonnance du 24 avril 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine
privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de 300 francs, peines
complémentaires à celles prononcées le 5 octobre 2011 et le 23 novembre 2011,
pour vol (fait commis le 4 juillet 2011), complicité de vol (fait commis le 16
juillet 2011), faux dans les certificats (fait commis le 22 juillet 2011),
séjour illégal (période retenue: du 4 juillet au 22 juillet 2011) et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (faits commis le 14 juillet
2011);
- par ordonnance du 15 juin 2012, le Ministère
public du Canton de Bâle-Ville a condamné l'intéressé à une peine privative de
liberté de 150 jours et à une amende de 300 francs, pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile (faits commis le 13 octobre 2011);
- par ordonnance du 29 juin 2012, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné l'intéressé à une peine
privative de liberté de 4 mois, et à une amende de 500 francs, peines partiellement
complémentaires à celles prononcées le 5 octobre 2011 et le 23 novembre 2011,
pour lésions corporelles simples (faits commis le 7 septembre 2011), vol et
violation de domicile (faits commis le 4 juillet 2011), et séjour illégal
(période retenue: du 31 décembre 2010 au 29 juin 2012);
- par ordonnance du 9 avril 2013, le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé à une peine
privative de liberté de 30 jours, pour tentative de vol, dommages à la
propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (faits tous
commis le 27 février 2013);
- par ordonnance du 24 septembre 2013, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine
privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal (période retenue: 3
février 2013 au 11 juin 2013);
- par ordonnance du 30 juin 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine
privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal (période retenue: 3 juin
2014);
- par ordonnance du 12 mai 2015, le Ministère public
du Canton de Fribourg a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté
de cinq jours ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour vol et vol d'importance
mineure (faits commis les 28 avril et 4 mai 2015);
- par ordonnance du 3 novembre 2015, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine
privative de liberté de 100 jours pour activité lucrative sans autorisation et
séjour illégal (période retenue: du 4 juin 2014 au 8 février 2015).
E.
En mars 2014, A.________ et C.________, ressortissante suisse habitant à
********, ont entrepris des démarches auprès de l'Office de l'Etat civil de
Lausanne
(ci-après: l'office d'état civil) afin de se marier.
Constatant que les fiancés n'avaient produit aucun
document attestant la légalité du séjour en Suisse d'A.________, l'office
d'état civil a imparti aux intéressés un délai non prolongeable au 2 août 2014
pour lui faire parvenir un tel document, à défaut de quoi une décision de non
entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue.
A.________ s'est alors adressé au Service de la
population du Canton de Vaud (SPOP) et a sollicité une autorisation de séjour
en vue de mariage.
Par lettre du 6 novembre 2014, le SPOP a informé l'intéressé
qu'il envisageait de rejeter sa demande, compte tenu des nombreuses
condamnations dont il avait fait l'objet.
A.________ n'a pas réagi à ce courrier.
Par décision du 9 février 2014 (notifiée en mains
propres le 16 février 2015), le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé une
autorisation de séjour en vue de mariage et l'a sommé de quitter immédiatement
le Canton de Vaud.
F.
Par acte du 18 mars 2015, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en
concluant principalement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicité,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir qu'il n'avait
pas été condamné à une peine supérieure à une année et que les infractions
commises, si elles ne devaient pas être minimisées, portaient essentiellement
sur des infractions au droit des étrangers et contre le patrimoine. Il a relevé
en outre que, depuis qu'il avait rencontré sa future épouse, il n'avait plus
commis d'infraction, de sorte que son pronostic futur pouvait être considéré
comme bon. Il estimait ainsi qu'il n'y avait pas d'intérêt public prépondérant
à l'empêcher de se marier.
Par arrêt du 30 avril 2015 (cause PE.2015.0111), la
CDAP a confirmé la décision du SPOP et rejeté le recours de l'intéressé,
relevant en particulier (consid. 3c):
"En l’espèce, le recourant n’a jamais bénéficié de titre
de séjour dans notre pays. Sa première entrée en Suisse, illégale, ne date que
depuis le mois de mars 2011, lors du dépôt d’une première demande d’asile, et
son séjour, la plupart du temps illégal, a été entrecoupé selon ses propres
allégations par de brefs départs en France à la suite de décisions de renvoi. A
peine arrivé en Suisse, le recourant a commencé son activité délictueuse avec
une persistance et une constance remarquables. Compte tenu de la durée des
enquêtes inhérentes à chaque cause, il faut admettre que le recourant s'est
complu dans la délinquance pour ainsi dire sans discontinuer. Preuve en est le
court laps de temps séparant ses remises en liberté de la perpétration de
nouveaux délits. Pour le surplus, l’intégration du recourant dans notre pays
est quasi-inexistante, le recourant ne se prévalant pas de qualifications
professionnelles lui permettant de décrocher un emploi et n’ayant au demeurant
jamais travaillé en Suisse, préférant au contraire commettre des infractions
pour assurer sa survie comme il l’allègue expressément. Agé de 26 ans, le recourant
a passé la totalité de son enfance et de sa jeunesse en Algérie, pays dont il
est ressortissant, et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux et
vitaux. Un retour du recourant dans son pays d'origine ne paraît pas de nature
à le mettre dans une situation de détresse particulière, le recourant ne
l’allègue d’ailleurs pas.
S’agissant de la relation du recourant avec sa fiancée,
celle-ci est relativement récente (été 2013) et ne permet pas d’invoquer le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour
contrebalancer la pesée des intérêts en présence. Quant à la violation du droit
au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH invoqués par le recourant,
la compatibilité de l’art. 98 al. 4 CC avec ces dispositions a déjà été
confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 351) dans la mesure où le
recourant ne remplit manifestement pas les conditions de l’octroi d’une
autorisation de séjour une fois son mariage célébré (cf. consid. 2 a ci-dessus), de sorte que cet argument tombe à faux. La compagne du recourant n’est probablement
pas sans connaitre le passé délictueux de celui-ci, de sorte qu’elle ne saurait
ignorer la probabilité de son renvoi. Elle a toujours la possibilité de
rejoindre le recourant à l’étranger si elle le souhaite, de sorte que le droit
au mariage des intéressés n’est pas définitivement compromis.
Les considérations qui précèdent laissent clairement
apparaître comme manifeste que l'intérêt public à ne pas accepter la présence
du recourant en Suisse l’emporte largement sur l’intérêt privé du recourant à y
demeurer, la décision entreprise respectant le principe de la proportionnalité
sous cet angle."
G.
Le 13 mai 2015, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa
décision négative du 9 février 2015, en faisant valoir comme élément nouveau le
fait que sa future épouse était enceinte.
Par décision du 17 juin 2015, le SPOP n'est pas
entré en matière sur cette demande et a sommé à nouveau l'intéressé de quitter
immédiatement le territoire cantonal.
Faute de recours, cette décision est entrée en
force.
H.
Par décision du 14 septembre 2015, l'office d'état civil, constatant qu'A.________
ne séjournait pas légalement en Suisse, a déclaré irrecevable la procédure de
mariage introduite par l'intéressé et sa compagne.
Le 15 octobre 2015, A.________ et C.________ ont
contesté cette décision devant la CDAP, avant de retirer leur recours.
Par décision du 3 mars 2016 (cause GE.2015.0204), le
juge instructeur en a pris acte et rayé la cause du rôle.
I.
Dans l'intervalle, C.________ a donné naissance le 22 novembre 2015 à
l'enfant E.________, qu'A.________ a reconnue le 4 février 2016.
J.
En avril 2016, A.________ et C.________ ont ouvert une nouvelle
procédure de mariage auprès de l'Office de l'Etat civil de Lausanne, qui leur a
redemandé la production d'un document attestant la légalité du séjour du fiancé.
Le 19 mai 2016, A.________ a dès lors déposé auprès
du SPOP une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue du mariage. Il a
fait valoir que depuis la naissance de sa fille, il avait complètement changé
et avait adopté un comportement irréprochable. Il a précisé qu'il avait pour
projet de travailler en tant que cuisinier ou vendeur, dès l'obtention d'une
autorisation de séjour, ce qui permettra au couple de ne plus dépendre des
prestations d'aide sociale. Le 25 juillet 2016, l'intéressé a produit plusieurs
pièces sur la situation financière du couple, notamment une promesse d'emploi.
Par décision du 30 novembre 2016, le SPOP a rejeté
la demande d'A.________, qu'il a traitée comme une demande de réexamen de la
décision du 9 février 2015, considérant que la naissance de la fille de
l'intéressé ne modifiait pas l'appréciation du cas, des motifs d'intérêt public
faisant toujours obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour.
K.
a) Par acte du 14 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette
décision devant la CDAP, en concluant à la délivrance de l'autorisation de
séjour sollicitée. Il s'est plaint d'une violation du principe de
proportionnalité, soulignant que les sanctions prononcées n'étaient pas d'une
gravité telle qu'elles pouvaient faire obstacle au maintien du lien familial
entre lui et sa fille.
Par décision incidente du 23 décembre 2016, la juge
instructrice a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale
(exonération des avances et frais judiciaires, ainsi qu'assistance d'office
d'un conseil d'office).
Dans sa réponse du 4 janvier 2017, le SPOP a conclu
au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision.
b) Le SPOP a produit le 16 octobre 2017 un rapport
de la Police de l'Ouest lausannois du 28 septembre 2017. Il en ressort que le
recourant a été interpellé lors d'un contrôle d'identité. Il s'est légitimé au
moyen d'une pièce non officielle au nom de D.________. Un sachet mini-grip contenant
de la résine de cannabis a par ailleurs été retrouvé sur lui.
Il ressort encore des pièces du dossier (en
particulier des pièces produites à l'appui de la demande d'assistance
judiciaire) que le recourant n'a aucune source de revenu et que sa fiancée
émarge à l'aide sociale depuis 2008.
c) La cour a statué par voie de circulation, sans
autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2
let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force
repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment
inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à
tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de
la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement
(arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent
être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à
la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017
consid. 2a et les références).
b) En l'espèce, le recourant invoque comme fait
nouveau la naissance de sa fille le 22 novembre 2015. Pour l'autorité intimée,
cet élément ne remet pas en cause l'appréciation qu'elle a faite dans sa
décision de refus du 9 février 2015, confirmée sur recours. Elle relève que, compte
tenu des antécédents pénaux de l'intéressé, des motifs d'intérêts publics font
toujours obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du
mariage.
aa) Conformément à la jurisprudence rappelée dans
l'arrêt PE.2015.0111 du 30 avril 2015 (consid. 2), les autorités de police des
étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage
lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer
abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît
clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse
après son union. Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger
de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à
distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se
marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,
notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que
ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en
Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de
raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors
qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF
137.
I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41
consid. 4)..
bb) En sa qualité de fiancée d'une ressortissant
suisse, le recourant, une fois marié, pourrait prétendre à une autorisation de
séjour en vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20). Toutefois, à teneur l'art. 51 al. 1 let. b
LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de
révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
Selon l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation peut être
révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b LEtr) ou s'il a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une
peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.) -
ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let.
b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Il suffit que l'un de ces
deux motifs soit réalisé (TF 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1).
Il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre
publics selon l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.
) en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités. D'après la jurisprudence (TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 et les
réf. citées), attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics
l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques
particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut
également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales
ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement
moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des
condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas
impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté
ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. En d'autres termes,
des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la
révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions
de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt PE.2016.0358 du 1er décembre
2016.
consid. 2a).
cc) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer cette
disposition, il doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF
137.
I 284 consid. 1.3), ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou
qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit
certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au
regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 I
153.
consid. 2.2.1).
dd) Sous l'angle tant du droit interne que du droit
conventionnel, le refus – respectivement la révocation – d'une autorisation de
séjour doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la
proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121
consid. 6.5.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient en particulier de
prendre en compte la nature et la gravité de l'infraction commise par
l'intéressé, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la
période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la
conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des diverses
personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la
durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la
vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant
de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants et,
le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des
difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son
époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des
obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi.
Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers,
respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer
la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence.
Selon la jurisprudence, en présence du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à deux ans
constitue la limite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a
séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un
titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger
de son conjoint suisse qu'il quitte le pays. Cette limite n'est pas absolue et
a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant de
s'éloigner de la limite des deux ans de détention (TF 2C_855/2012 du 21 janvier
2013.
consid. 4.3 et les arrêts cités).
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de
la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant
(art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents (ATF 143 I 21 consid.
5.5
; arrêts 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1;2C_520/2016 du 13
janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt de la
CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n
o 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit
des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (cf. ATF 143 I 21 consid.
5.5
; 139 I 315 consid. 2.4;
arrêts 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1;2C_997/2015 du 30 juin 2016
consid. 4.3;2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1) et que l'art. 3 CDE
qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au
maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid.
3.
; 139 I 315 consid. 2.4
s.; TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1;2C_165/2016 du 8 septembre
2016.
consid. 5.3).
ee) Dans son arrêt du 30 avril 2015, la cour de
céans a retenu que, compte tenu de la multiplication des infractions commises
sur une période de trois ans, le recourant tombait manifestement sous le coup
de l'art. 62 let. c LEtr. Depuis lors, l'intéressé a fait l'objet de deux
nouvelles condamnations. Il réalise ainsi incontestablement un motif de
révocation. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra
consid. 2b/cc), cela ne suffit pas encore à justifier le refus d'une autorisation
de séjour. Il faut en outre que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances, ce
que conteste précisément le recourant, qui fait valoir que les infractions
commises ne sont pas d'une gravité telles qu'elles puissent faire obstacle au
maintien du lien familial entre lui et sa fille.
Entre 2011 et 2015, soit en un peu moins de cinq
ans, le recourant a été condamné à dix reprises, à des peines oscillant entre 5
et 150 jours de peine privative de liberté pour un total de 605 jours, soit vingt
mois. Il s'est rendu coupable pour l'essentiel d'infractions à la LEtr, mais
également d'infractions contre le patrimoine (vol et dommages à la propriété), contre
l'intégrité physique (violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires; lésions corporelles simples), contre la liberté (violation de
domicile), de faux dans les certificats et de contraventions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Comme la cour de céans l'a relevé dans son arrêt du 30
avril 2015, le recourant, qui a commencé son activité délictueuse peu après son
arrivée en Suisse, s'est "complu dans la délinquance pour ainsi dire sans
discontinuer" compte tenu de la durée des enquêtes inhérentes à chaque
cause. Il est vrai qu'il n'a plus fait l'objet de condamnation depuis la
naissance de sa fille, il y a un peu plus de deux ans. Ce laps de temps n'est
toutefois pas suffisant pour tirer une quelconque conclusion sur le
comportement futur de l'intéressé. La récente enquête ouverte à son encontre
pour s'être légitimé au moyen d'une pièce non officielle établie au nom d'un
alias et pour détention de stupéfiants permet de douter de la réalité de
l'amendement allégué.
Le renvoi de Suisse du recourant n'est certes pas
sans inconvénient pour sa fiancée et sa fille. Même à admettre qu'il ne soit
pas ou difficilement exigible de ces dernières qu'elles le suivent à
l'étranger, cet élément n'est toutefois pas à lui seul déterminant dans la
pesée des intérêts en présence. En effet, comme la cour de céans l'a déjà
relevé dans son arrêt du 30 avril 2015, C.________ ne pouvait ignorer,
lorsqu'elle a décidé d'entreprendre des démarches en vue du mariage, que le
recourant risquait de devoir quitter la Suisse, compte tenu de son passé
délictueux et de l'illégalité de son séjour. A cela s'ajoute que le couple
émarge à l'aide sociale depuis plusieurs années. Compte tenu de la conjoncture
actuelle et de son absence de qualifications professionnelles particulières, il
est douteux que le recourant, après la délivrance de l'autorisation sollicitée,
puisse être en mesure de trouver rapidement un emploi suffisamment rémunéré
pour subvenir aux besoins de sa famille sans recourir aux prestations du revenu
d'insertion.
Au regard de ces éléments, compte tenu notamment de
l'accumulation d'infractions commises en un laps de temps restreint et de
l'absence de réelle prise de conscience et d'amendement, il apparaît que
l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte toujours sur son
intérêt privé à demeurer auprès de sa famille en Suisse. A tout le moins, dans
la mesure où le litige porte sur la délivrance d'une autorisation de séjour en
vue de mariage, il n'apparaît pas clairement que le recourant, une fois marié,
pourrait être admis à séjourner en Suisse (cf. supra consid. 2b/aa).
C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de
son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a rejeté la demande
d'autorisation de séjour du recourant du 19 mai 2016, traitée comme une demande
de réexamen de la décision de refus du 9 février 2015. On relèvera encore que
rien n'empêche le recourant de poursuivre les démarches entreprises auprès de
l'état civil depuis l'étranger, de sorte que le droit au mariage des intéressés
n'est pas définitivement compromis.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23 décembre 2016.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ).
En l'occurrence, Me Jean Lob a annoncé dans la liste
d'opérations qu'il a produite avoir consacré à l'affaire un temps total de 6h,
ce qui paraît excessif compte tenu du fait qu'il a en définitive déposé qu'une
seule écriture de quatre pages, page de garde et conclusions comprises. Au vu
de l'importance de la cause et du travail effectué, l'étendue des opérations
réputées nécessaires ne saurait justifier un temps total consacré à l'affaire
supérieur à 4h. Le montant de 30 fr. annoncé à titre de débours sera en
revanche confirmé sans modification. L'indemnité de Me Jean Lob peut ainsi être
arrêtée à un montant de 810 fr., soit 720 fr. d'honoraires (4 x 180 fr.), 30
fr. de débours et 60 fr. de TVA (8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés
par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce
dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 novembre 2016 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Jean Lob est arrêtée 810 (huit cent dix) francs,
TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.