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Décision

PE.2016.0470

CDAP - PE.2016.0470 - 2017-12-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 décembre 2017Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, alias B.________, ressortissant algérien né en 1989, a

déposé une première demande d'asile en Suisse le 25 mars 2011.

Par décision du 19 avril 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM)

n'est pas entrée en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse

de l'intéressé.

Par arrêt du 3 mai 2011, le Tribunal administratif

fédéral (TAF) a confirmé cette décision.

B.

Après, selon ses allégations, un bref séjour en France, A.________ a

déposé une seconde demande d'asile le 23 septembre 2011.

Par décision du 13 octobre 2011, l'ODM n'est pas

entré en matière sur cette nouvelle demande et a prononcé le renvoi de

l'intéressé.

Faute de recours, cette décision est entrée en force

le 25 octobre 2011.

C.

Après un nouveau bref séjour en France, A.________ est revenu en Suisse

aux alentours du 12 novembre 2011.

D.

Depuis le dépôt de sa première demande d'asile, A.________ a fait

l'objet des condamnations pénales suivantes:

- par ordonnance du 5 octobre 2011, le Ministère

public du Canton de Bâle-Ville a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de

60 jours-amende à 30 francs le jour, avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 23

novembre 2011), et à une amende de 400 francs, pour violence ou menace contre

les autorités et les fonctionnaires (faits commis le 4 octobre 2010);

- par ordonnance du 23 novembre 2011, le Ministère public

de l'arrondissement de Zurich-Limmat a condamné l'intéressé à peine privative

de liberté de 60 jours, pour entrée illégale (12 novembre 2011) et séjour

illégal (période retenue: du 12 novembre au 17 novembre 2011);

- par ordonnance du 24 avril 2012, le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine

privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de 300 francs, peines

complémentaires à celles prononcées le 5 octobre 2011 et le 23 novembre 2011,

pour vol (fait commis le 4 juillet 2011), complicité de vol (fait commis le 16

juillet 2011), faux dans les certificats (fait commis le 22 juillet 2011),

séjour illégal (période retenue: du 4 juillet au 22 juillet 2011) et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (faits commis le 14 juillet

2011);

- par ordonnance du 15 juin 2012, le Ministère

public du Canton de Bâle-Ville a condamné l'intéressé à une peine privative de

liberté de 150 jours et à une amende de 300 francs, pour vol, dommages à la

propriété et violation de domicile (faits commis le 13 octobre 2011);

- par ordonnance du 29 juin 2012, le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné l'intéressé à une peine

privative de liberté de 4 mois, et à une amende de 500 francs, peines partiellement

complémentaires à celles prononcées le 5 octobre 2011 et le 23 novembre 2011,

pour lésions corporelles simples (faits commis le 7 septembre 2011), vol et

violation de domicile (faits commis le 4 juillet 2011), et séjour illégal

(période retenue: du 31 décembre 2010 au 29 juin 2012);

- par ordonnance du 9 avril 2013, le Ministère

public de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé à une peine

privative de liberté de 30 jours, pour tentative de vol, dommages à la

propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (faits tous

commis le 27 février 2013);

- par ordonnance du 24 septembre 2013, le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine

privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal (période retenue: 3

février 2013 au 11 juin 2013);

- par ordonnance du 30 juin 2014, le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine

privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal (période retenue: 3 juin

2014);

- par ordonnance du 12 mai 2015, le Ministère public

du Canton de Fribourg a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté

de cinq jours ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour vol et vol d'importance

mineure (faits commis les 28 avril et 4 mai 2015);

- par ordonnance du 3 novembre 2015, le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine

privative de liberté de 100 jours pour activité lucrative sans autorisation et

séjour illégal (période retenue: du 4 juin 2014 au 8 février 2015).

E.

En mars 2014, A.________ et C.________, ressortissante suisse habitant à

********, ont entrepris des démarches auprès de l'Office de l'Etat civil de

Lausanne

(ci-après: l'office d'état civil) afin de se marier.

Constatant que les fiancés n'avaient produit aucun

document attestant la légalité du séjour en Suisse d'A.________, l'office

d'état civil a imparti aux intéressés un délai non prolongeable au 2 août 2014

pour lui faire parvenir un tel document, à défaut de quoi une décision de non

entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue.

A.________ s'est alors adressé au Service de la

population du Canton de Vaud (SPOP) et a sollicité une autorisation de séjour

en vue de mariage.

Par lettre du 6 novembre 2014, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il envisageait de rejeter sa demande, compte tenu des nombreuses

condamnations dont il avait fait l'objet.

A.________ n'a pas réagi à ce courrier.

Par décision du 9 février 2014 (notifiée en mains

propres le 16 février 2015), le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé une

autorisation de séjour en vue de mariage et l'a sommé de quitter immédiatement

le Canton de Vaud.

F.

Par acte du 18 mars 2015, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en

concluant principalement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicité,

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir qu'il n'avait

pas été condamné à une peine supérieure à une année et que les infractions

commises, si elles ne devaient pas être minimisées, portaient essentiellement

sur des infractions au droit des étrangers et contre le patrimoine. Il a relevé

en outre que, depuis qu'il avait rencontré sa future épouse, il n'avait plus

commis d'infraction, de sorte que son pronostic futur pouvait être considéré

comme bon. Il estimait ainsi qu'il n'y avait pas d'intérêt public prépondérant

à l'empêcher de se marier.

Par arrêt du 30 avril 2015 (cause PE.2015.0111), la

CDAP a confirmé la décision du SPOP et rejeté le recours de l'intéressé,

relevant en particulier (consid. 3c):

"En l’espèce, le recourant n’a jamais bénéficié de titre

de séjour dans notre pays. Sa première entrée en Suisse, illégale, ne date que

depuis le mois de mars 2011, lors du dépôt d’une première demande d’asile, et

son séjour, la plupart du temps illégal, a été entrecoupé selon ses propres

allégations par de brefs départs en France à la suite de décisions de renvoi. A

peine arrivé en Suisse, le recourant a commencé son activité délictueuse avec

une persistance et une constance remarquables. Compte tenu de la durée des

enquêtes inhérentes à chaque cause, il faut admettre que le recourant s'est

complu dans la délinquance pour ainsi dire sans discontinuer. Preuve en est le

court laps de temps séparant ses remises en liberté de la perpétration de

nouveaux délits. Pour le surplus, l’intégration du recourant dans notre pays

est quasi-inexistante, le recourant ne se prévalant pas de qualifications

professionnelles lui permettant de décrocher un emploi et n’ayant au demeurant

jamais travaillé en Suisse, préférant au contraire commettre des infractions

pour assurer sa survie comme il l’allègue expressément. Agé de 26 ans, le recourant

a passé la totalité de son enfance et de sa jeunesse en Algérie, pays dont il

est ressortissant, et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux et

vitaux. Un retour du recourant dans son pays d'origine ne paraît pas de nature

à le mettre dans une situation de détresse particulière, le recourant ne

l’allègue d’ailleurs pas.

S’agissant de la relation du recourant avec sa fiancée,

celle-ci est relativement récente (été 2013) et ne permet pas d’invoquer le

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour

contrebalancer la pesée des intérêts en présence. Quant à la violation du droit

au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH invoqués par le recourant,

la compatibilité de l’art. 98 al. 4 CC avec ces dispositions a déjà été

confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 351) dans la mesure où le

recourant ne remplit manifestement pas les conditions de l’octroi d’une

autorisation de séjour une fois son mariage célébré (cf. consid. 2 a ci-dessus), de sorte que cet argument tombe à faux. La compagne du recourant n’est probablement

pas sans connaitre le passé délictueux de celui-ci, de sorte qu’elle ne saurait

ignorer la probabilité de son renvoi. Elle a toujours la possibilité de

rejoindre le recourant à l’étranger si elle le souhaite, de sorte que le droit

au mariage des intéressés n’est pas définitivement compromis.

Les considérations qui précèdent laissent clairement

apparaître comme manifeste que l'intérêt public à ne pas accepter la présence

du recourant en Suisse l’emporte largement sur l’intérêt privé du recourant à y

demeurer, la décision entreprise respectant le principe de la proportionnalité

sous cet angle."

G.

Le 13 mai 2015, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa

décision négative du 9 février 2015, en faisant valoir comme élément nouveau le

fait que sa future épouse était enceinte.

Par décision du 17 juin 2015, le SPOP n'est pas

entré en matière sur cette demande et a sommé à nouveau l'intéressé de quitter

immédiatement le territoire cantonal.

Faute de recours, cette décision est entrée en

force.

H.

Par décision du 14 septembre 2015, l'office d'état civil, constatant qu'A.________

ne séjournait pas légalement en Suisse, a déclaré irrecevable la procédure de

mariage introduite par l'intéressé et sa compagne.

Le 15 octobre 2015, A.________ et C.________ ont

contesté cette décision devant la CDAP, avant de retirer leur recours.

Par décision du 3 mars 2016 (cause GE.2015.0204), le

juge instructeur en a pris acte et rayé la cause du rôle.

I.

Dans l'intervalle, C.________ a donné naissance le 22 novembre 2015 à

l'enfant E.________, qu'A.________ a reconnue le 4 février 2016.

J.

En avril 2016, A.________ et C.________ ont ouvert une nouvelle

procédure de mariage auprès de l'Office de l'Etat civil de Lausanne, qui leur a

redemandé la production d'un document attestant la légalité du séjour du fiancé.

Le 19 mai 2016, A.________ a dès lors déposé auprès

du SPOP une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue du mariage. Il a

fait valoir que depuis la naissance de sa fille, il avait complètement changé

et avait adopté un comportement irréprochable. Il a précisé qu'il avait pour

projet de travailler en tant que cuisinier ou vendeur, dès l'obtention d'une

autorisation de séjour, ce qui permettra au couple de ne plus dépendre des

prestations d'aide sociale. Le 25 juillet 2016, l'intéressé a produit plusieurs

pièces sur la situation financière du couple, notamment une promesse d'emploi.

Par décision du 30 novembre 2016, le SPOP a rejeté

la demande d'A.________, qu'il a traitée comme une demande de réexamen de la

décision du 9 février 2015, considérant que la naissance de la fille de

l'intéressé ne modifiait pas l'appréciation du cas, des motifs d'intérêt public

faisant toujours obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour.

K.

a) Par acte du 14 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette

décision devant la CDAP, en concluant à la délivrance de l'autorisation de

séjour sollicitée. Il s'est plaint d'une violation du principe de

proportionnalité, soulignant que les sanctions prononcées n'étaient pas d'une

gravité telle qu'elles pouvaient faire obstacle au maintien du lien familial

entre lui et sa fille.

Par décision incidente du 23 décembre 2016, la juge

instructrice a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale

(exonération des avances et frais judiciaires, ainsi qu'assistance d'office

d'un conseil d'office).

Dans sa réponse du 4 janvier 2017, le SPOP a conclu

au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision.

b) Le SPOP a produit le 16 octobre 2017 un rapport

de la Police de l'Ouest lausannois du 28 septembre 2017. Il en ressort que le

recourant a été interpellé lors d'un contrôle d'identité. Il s'est légitimé au

moyen d'une pièce non officielle au nom de D.________. Un sachet mini-grip contenant

de la résine de cannabis a par ailleurs été retrouvé sur lui.

Il ressort encore des pièces du dossier (en

particulier des pièces produites à l'appui de la demande d'assistance

judiciaire) que le recourant n'a aucune source de revenu et que sa fiancée

émarge à l'aide sociale depuis 2008.

c) La cour a statué par voie de circulation, sans

autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à

tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement

(arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à

la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction

d'une appréciation juridique correcte (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017

consid. 2a et les références).

b) En l'espèce, le recourant invoque comme fait

nouveau la naissance de sa fille le 22 novembre 2015. Pour l'autorité intimée,

cet élément ne remet pas en cause l'appréciation qu'elle a faite dans sa

décision de refus du 9 février 2015, confirmée sur recours. Elle relève que, compte

tenu des antécédents pénaux de l'intéressé, des motifs d'intérêts publics font

toujours obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du

mariage.

aa) Conformément à la jurisprudence rappelée dans

l'arrêt PE.2015.0111 du 30 avril 2015 (consid. 2), les autorités de police des

étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage

lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer

abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union. Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger

de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à

distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se

marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,

notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que

ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en

Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de

raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors

qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF

137.

I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41

consid. 4)..

bb) En sa qualité de fiancée d'une ressortissant

suisse, le recourant, une fois marié, pourrait prétendre à une autorisation de

séjour en vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20). Toutefois, à teneur l'art. 51 al. 1 let. b

LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de

révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

Selon l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation peut être

révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b LEtr) ou s'il a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une

peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.) -

ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let.

b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Il suffit que l'un de ces

deux motifs soit réalisé (TF 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1).

Il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre

publics selon l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS

142.

) en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions

d'autorités. D'après la jurisprudence (TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 et les

réf. citées), attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics

l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques

particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou

sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut

également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales

ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement

moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des

condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas

impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté

ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. En d'autres termes,

des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la

révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions

de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt PE.2016.0358 du 1er décembre

2016.

consid. 2a).

cc) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer cette

disposition, il doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec

une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF

137.

I 284 consid. 1.3), ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou

qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit

certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au

regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 I

153.

consid. 2.2.1).

dd) Sous l'angle tant du droit interne que du droit

conventionnel, le refus – respectivement la révocation – d'une autorisation de

séjour doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la

proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121

consid. 6.5.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient en particulier de

prendre en compte la nature et la gravité de l'infraction commise par

l'intéressé, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la

période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la

conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des diverses

personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la

durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la

vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant

de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants et,

le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des

difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son

époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des

obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi.

Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers,

respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la

peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer

la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence.

Selon la jurisprudence, en présence du conjoint étranger d'un ressortissant

suisse, une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à deux ans

constitue la limite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a

séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un

titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger

de son conjoint suisse qu'il quitte le pays. Cette limite n'est pas absolue et

a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant de

s'éloigner de la limite des deux ans de détention (TF 2C_855/2012 du 21 janvier

2013.

consid. 4.3 et les arrêts cités).

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de

la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant

(art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux

parents (ATF 143 I 21 consid.

5.5

; arrêts 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1;2C_520/2016 du 13

janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt de la

CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n

o 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit

des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (cf. ATF 143 I 21 consid.

5.5

; 139 I 315 consid. 2.4;

arrêts 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1;2C_997/2015 du 30 juin 2016

consid. 4.3;2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1) et que l'art. 3 CDE

qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au

maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid.

3.

; 139 I 315 consid. 2.4

s.; TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1;2C_165/2016 du 8 septembre

2016.

consid. 5.3).

ee) Dans son arrêt du 30 avril 2015, la cour de

céans a retenu que, compte tenu de la multiplication des infractions commises

sur une période de trois ans, le recourant tombait manifestement sous le coup

de l'art. 62 let. c LEtr. Depuis lors, l'intéressé a fait l'objet de deux

nouvelles condamnations. Il réalise ainsi incontestablement un motif de

révocation. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra

consid. 2b/cc), cela ne suffit pas encore à justifier le refus d'une autorisation

de séjour. Il faut en outre que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas

d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances, ce

que conteste précisément le recourant, qui fait valoir que les infractions

commises ne sont pas d'une gravité telles qu'elles puissent faire obstacle au

maintien du lien familial entre lui et sa fille.

Entre 2011 et 2015, soit en un peu moins de cinq

ans, le recourant a été condamné à dix reprises, à des peines oscillant entre 5

et 150 jours de peine privative de liberté pour un total de 605 jours, soit vingt

mois. Il s'est rendu coupable pour l'essentiel d'infractions à la LEtr, mais

également d'infractions contre le patrimoine (vol et dommages à la propriété), contre

l'intégrité physique (violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires; lésions corporelles simples), contre la liberté (violation de

domicile), de faux dans les certificats et de contraventions à la loi fédérale

sur les stupéfiants. Comme la cour de céans l'a relevé dans son arrêt du 30

avril 2015, le recourant, qui a commencé son activité délictueuse peu après son

arrivée en Suisse, s'est "complu dans la délinquance pour ainsi dire sans

discontinuer" compte tenu de la durée des enquêtes inhérentes à chaque

cause. Il est vrai qu'il n'a plus fait l'objet de condamnation depuis la

naissance de sa fille, il y a un peu plus de deux ans. Ce laps de temps n'est

toutefois pas suffisant pour tirer une quelconque conclusion sur le

comportement futur de l'intéressé. La récente enquête ouverte à son encontre

pour s'être légitimé au moyen d'une pièce non officielle établie au nom d'un

alias et pour détention de stupéfiants permet de douter de la réalité de

l'amendement allégué.

Le renvoi de Suisse du recourant n'est certes pas

sans inconvénient pour sa fiancée et sa fille. Même à admettre qu'il ne soit

pas ou difficilement exigible de ces dernières qu'elles le suivent à

l'étranger, cet élément n'est toutefois pas à lui seul déterminant dans la

pesée des intérêts en présence. En effet, comme la cour de céans l'a déjà

relevé dans son arrêt du 30 avril 2015, C.________ ne pouvait ignorer,

lorsqu'elle a décidé d'entreprendre des démarches en vue du mariage, que le

recourant risquait de devoir quitter la Suisse, compte tenu de son passé

délictueux et de l'illégalité de son séjour. A cela s'ajoute que le couple

émarge à l'aide sociale depuis plusieurs années. Compte tenu de la conjoncture

actuelle et de son absence de qualifications professionnelles particulières, il

est douteux que le recourant, après la délivrance de l'autorisation sollicitée,

puisse être en mesure de trouver rapidement un emploi suffisamment rémunéré

pour subvenir aux besoins de sa famille sans recourir aux prestations du revenu

d'insertion.

Au regard de ces éléments, compte tenu notamment de

l'accumulation d'infractions commises en un laps de temps restreint et de

l'absence de réelle prise de conscience et d'amendement, il apparaît que

l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte toujours sur son

intérêt privé à demeurer auprès de sa famille en Suisse. A tout le moins, dans

la mesure où le litige porte sur la délivrance d'une autorisation de séjour en

vue de mariage, il n'apparaît pas clairement que le recourant, une fois marié,

pourrait être admis à séjourner en Suisse (cf. supra consid. 2b/aa).

C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de

son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a rejeté la demande

d'autorisation de séjour du recourant du 19 mai 2016, traitée comme une demande

de réexamen de la décision de refus du 9 février 2015. On relèvera encore que

rien n'empêche le recourant de poursuivre les démarches entreprises auprès de

l'état civil depuis l'étranger, de sorte que le droit au mariage des intéressés

n'est pas définitivement compromis.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23 décembre 2016.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, Me Jean Lob a annoncé dans la liste

d'opérations qu'il a produite avoir consacré à l'affaire un temps total de 6h,

ce qui paraît excessif compte tenu du fait qu'il a en définitive déposé qu'une

seule écriture de quatre pages, page de garde et conclusions comprises. Au vu

de l'importance de la cause et du travail effectué, l'étendue des opérations

réputées nécessaires ne saurait justifier un temps total consacré à l'affaire

supérieur à 4h. Le montant de 30 fr. annoncé à titre de débours sera en

revanche confirmé sans modification. L'indemnité de Me Jean Lob peut ainsi être

arrêtée à un montant de 810 fr., soit 720 fr. d'honoraires (4 x 180 fr.), 30

fr. de débours et 60 fr. de TVA (8%).

b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés

par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce

dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 novembre 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me Jean Lob est arrêtée 810 (huit cent dix) francs,

TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.