PE.2016.0471
CDAP - PE.2016.0471 - 2017-02-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 février 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jacques Haymoz et Mme
Claude-Marie Marcuard, asseseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 novembre 2016 refusant le renouvellement de l'autorisation de
séjour UE/AELE avec activité lucrative est refusée et son renvoi de Suisse
est prononcé
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant italien né le ******** 1962, est entré en
Suisse le 23 juin 2009 avec son épouse B.________ et leur fille C.________, née
le ******** 2001. A.________ a signé le 3 septembre 2009 un contrat de travail
pour une durée indéterminée en tant qu'aide de cuisine, avec l'établissement
"********" et a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE valable cinq ans. A.________ n'a jamais débuté cette activité.
Du mois de mai au mois de juillet 2010, il a effectué des missions pour
l'entreprise de placement ******** et réalisé à ce titre un revenu global de
11'318 fr. Après une période d'inactivité, A.________ a travaillé, du 23 mai au
22 août 2011, auprès de ********, réalisant un revenu global de 3'050 fr.
venant s'ajouter aux prestations versées par l'aide sociale à l'ensemble de la
famille depuis le mois de mai 2011. D'après un extrait de compte individuel de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 26 août 2016, A.________ a
travaillé entre les mois de décembre 2011 et décembre 2012 auprès de la société
********, réalisant un revenu global de 4'143 fr. Il a enfin effectué quelques
missions pour le compte d'******** au mois de mars 2013, pour un revenu de 178
fr.
B.
A.________ s'est séparé de son épouse dans le courant de l'année 2013.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 décembre 2013,
le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a attribué la garde d'C.________
à sa mère et accordé un libre et large droit de visite à A.________, à exercer
d'entente avec son épouse. A défaut d'entente, il est prévu qu'A.________
puisse voir sa fille un jour du week end, de 10 à 20 heures, ainsi qu'un mercredi
après-midi sur deux.
C.
Le 4 novembre 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
renouvelé l'autorisation de séjour d'A.________ pour une durée limitée à une
année, l'invitant, pour l'année à venir, à tout entreprendre pour gagner son
autonomie financière.
A l'échéance de sa validité, le SPOP a informé A.________,
qui n'exerçait toujours pas d'emploi, de son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le délai que lui a imparti
le SPOP pour se déterminer, A.________ s'est prévalu du droit de demeurer, dès
lors qu'il se trouvait en incapacité de travail et avait déposé une demande auprès
de l'assurance-invalidité (AI). A la demande du SPOP, A.________ a produit une
copie de son compte individuel AVS, ainsi qu'une copie du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale. Il a expliqué qu'il voyait sa fille C.________
chaque quinzaine, ainsi que pendant les vacances scolaires, et entretenait avec
elle des contacts téléphoniques réguliers.
D.
Le 25 novembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
E.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 25 novembre
2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant à la réforme, en ce sens qu'il est autorisé à poursuivre son
séjour en Suisse. Il a demandé à être dispensé du paiement de l'avance de
frais.
F.
Le Juge instructeur a dispensé A.________ de l'avance de frais.
G.
Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas,
elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2).
2.
Le recourant ne prétend pas qu'il serait actuellement à la recherche
d'un emploi. Il convient dès lors uniquement d'examiner s'il est en droit de
séjourner en Suisse au bénéfice d'un droit de demeurer.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I de l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681), les ressortissants
d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une
autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Selon la
Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes, le droit
de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une
activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer
conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à
l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses
protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit
de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait
bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux
membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM ALCP,
octobre 2015, ch. 10.2.1). Dans le cas particulier, le recourant réside en
Suisse de façon continue depuis le 23 juin 2009. Il convient donc d'examiner si
le recourant, qui remplit sans conteste la condition du séjour en Suisse de
plus de deux ans, a cessé une activité salariée en raison d'une incapacité
permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70. La
question de savoir si le recourant a droit de demeurer suppose ainsi
d'examiner, en premier lieu, s'il avait acquis le statut de travailleur lorsqu'il
a cessé son activité lucrative pour des raisons médicales.
b) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 par.
6.
annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure
où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il
sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des
Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne;
ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La
jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant
prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système
qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de
l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4
p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; arrêt 2C_1162/2014 du 8
décembre 2015 consid. 3.4).
L'acception de "travailleur" constitue une
telle notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de
considérations nationales (ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid.
3.1
p. 344). Il sied donc de vérifier l'interprétation qui en est donnée en
droit communautaire.
La Cour de Justice estime que la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination
et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice
53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars
1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9;
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014
consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives
celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à
permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan
physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de
travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail
sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (cf. ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale,
que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout
dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il
est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue
qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation
de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que
de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les
arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532
fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si
basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant
du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (ATF 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une
activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800
fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être
tenue pour marginale et accessoire (cf. ATF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid.
4.
).
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre
circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt de la Cour de
justice du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il
adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre
pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le
seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat
d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4;
131.
II 339 consid. 3.4 p. 347;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2;
2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).
c) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1
al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le
droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la
fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur
permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur
le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même
assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses
propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la
durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 OLCP. Selon cette
disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin
d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher
un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils
obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de
validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des
moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut
être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de
prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective
d'engagement (al. 3).
Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord ont également, pour autant qu'ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de
séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 annexe I ACLP dispose que les personnes
qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une
partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu'elles répondent aux
conditions prévues au paragraphe 1, à savoir notamment qu'elles disposent de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a). D'après l'art. 24 par. 2 annexe I ACLP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens
financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de
leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations
d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide
sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF
2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1;2C_943/2015 du 16 mars 2015 consid.
3.
;2C_840/2015 du 1 mars 2016 consid. 3.1). Il est encore précisé à l'art. 24
par. 3 annexe I ALCP que les allocations de chômage auxquelles les personnes
qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an ont droit conformément
aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les
dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au
sens des par. 1 (a) et 2 (cf. également ATF 142 II 1 consid. 2.2.2).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I
ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une
partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I
ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1
consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les
avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux
prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement
parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (ATF 2C_495/2014
du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les
personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui
se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces
mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de
poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois
(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de
l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à
son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des
indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
3.
Le recourant n'a travaillé que sporadiquement depuis son arrivée en
Suisse en 2009. Il a ainsi, des mois de mai à juillet 2010, déployé une
activité qui lui a permis de réaliser un salaire de 11'318 fr. Une telle
rémunération n'apparaît pas comme marginale et accessoire. Le recourant n'a
retrouvé une activité qu'au mois de mai 2011, pour une durée de trois mois (du
23.
mai au 22 août 2011). Cet emploi lui a permis de réaliser un revenu global
de 3'050 fr. Cela représente mensuellement un revenu de l'ordre de 1'000 fr., qui
paraît à première vue insuffisant pour considérer qu'il s'agisse d'une activité
réelle et effective. Il en va de même de la rémunération perçue par le
recourant de la société ********, laquelle s'est élevée, sur plus d'une année
(décembre 2011 à décembre 2012), à environ 4'000 fr. (dont 3'050 fr. pour le
seul mois de décembre 2011). S'agissant de ce dernier emploi, il ne fait aucun
doute qu'il s'agit d'une activité qui peut être qualifiée de marginale et
accessoire, compte tenu de la très faible rémunération qu'elle a procuré au
recourant. Lorsqu'est survenue son incapacité de travail, dans le courant de
l'année 2013, le recourant n'exerçait ainsi plus d'emploi depuis près de deux,
voire trois ans. Les activités qu'il a occupées n'ont en outre jamais excédé
trois mois, pour une durée totale de six mois. Dans de telles circonstances, le
recourant ne pouvait poursuivre son séjour en Suisse que pour une durée de six
mois en vue de retrouver un emploi, pour autant qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires à son entretien. Tel n'était pas le cas du recourant,
qui a sollicité, dès le mois de mai 2011, des prestations de l'aide sociale. Lorsque
le recourant a connu ses premières difficultés de santé, en 2013, il ne pouvait
ainsi plus se prévaloir du statut de travailleur communautaire. L'existence
d'un droit de demeurer doit, partant, être niée pour ce motif.
4.
Le recourant soutient par ailleurs que la présence de sa fille en Suisse
justifie l'octroi d'un titre de séjour, pour lui permettre d'exercer son droit
de visite.
Sous l'angle de l'art. 8 CEDH
et de la protection de la vie de famille, le parent qui n'a pas l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à
une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le
cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2
p. 147 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH et art. 13 cum art. 36
Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à
pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 2C_1125/2014
du 9 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées).
Selon le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 20 décembre 2013, il est prévu, à défaut d'entente, que le
recourant puisse voir sa fille alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h
à 20h, ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux. Le recourant peut en outre
avoir sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des
jours fériés, de 10h à 20h. Interrogé par l'autorité intimée au sujet des
modalités actuelles d'exercice de son droit de visite, le recourant a déclaré
qu'il voyait sa fille chaque quinzaine, ainsi que pendant les vacances
scolaires. En ce qui concerne l'été 2016, il a précisé avoir vu sa fille une
semaine en juillet et le premier week end du mois d'août. Il prévoyait en outre
d'effectuer avec elle un voyage de trois jours dans le courant du mois d'août
également. Le recourant a enfin expliqué qu'il entretenait des contacts
téléphoniques réguliers avec sa fille. D'emblée, il convient de relever que le droit
de visite du recourant s'exerce en pratique moins largement que ce qui est
prévu dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le
recourant ne contribue en outre pas financièrement à l'entretien de sa fille,
dès lors qu'il est à la charge exclusive de l'aide sociale. S'il semble que les
rapports entre le recourant et sa fille sont harmonieux, ils n'apparaissent pas
pour autant particulièrement fort, au point qu'ils seraient compromis en cas de
retour du recourant dans son pays d'origine, qui est limitrophe de la Suisse.
Compte tenu de l'âge de la fille du recourant (15 ans), un aménagement du droit
de visite devrait permettre de maintenir cette relation.
La décision de l'autorité intimée de refuser de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne porte par conséquent pas
atteinte à la protection de sa vie familiale.
5.
a) Il convient encore d'examiner le recourant peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit
que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies
au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de
séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette
dernière disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une
extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non exhaustive les
critères à prendre en considération dans l'examen de cas individuels d'extrême
gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b LEtr). Ces critères se rapportent
notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse
(let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de
la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments évoqués à
l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même
si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. citées).
b) Le recourant vit en Suisse, où il est arrivé à
l'âge de 47 ans, depuis environ sept ans. Son intégration n'apparaît pas
particulièrement réussie, tant au niveau social que professionnel. Le recourant
n'allègue pas entretenir des liens étroits avec d'autres personnes en Suisse
que son épouse, dont il est séparé, et sa fille. Il n'a en outre jamais exercé
un emploi pendant plus de trois mois. Mêmes cumulées, ses différentes
occupations n'ont pas excédé une durée totale d'une année. Le recourant dépend
en outre depuis désormais cinq ans des prestations de l'aide sociale.
Sur le plan médical, le recourant est traité pour un
état anxio-dépressif, désormais stabilisé. Il n'est pas contesté que le
recourant pourrait obtenir en Italie des soins comparables à ceux qui lui sont
prodigués en Suisse. Sous cet angle, la poursuite de son séjour en Suisse ne
s'impose pas. Certes, la présence de la fille du recourant est sous doute un
élément positif pour sa guérison. Il n'y a toutefois pas de raison de douter
que le recourant pourra maintenir cette relation, même en cas de retour en
Italie, en aménageant si nécessaire son droit de visite. Le recourant ayant
passé plus de 45 ans dans son pays d'origine, il y a certainement conservé des
attaches sociales et culturelles importantes. En tout état de cause, le
recourant ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, faute d'avoir établi
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de protection. Son retour
en Italie n'est pas susceptible de l'exposer à des conséquences personnelles
particulièrement graves.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
se justifie de statuer sans frais. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 novembre 2016 est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 9 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.