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Décision

PE.2016.0473

CDAP - PE.2016.0473 - 2017-08-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

31 août 2017Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, alias B.________, ressortissant macédonien né le ********

1981, est entré en Suisse pour la première fois en mars 1998. Il y a rejoint

son père titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) et a également

été mis au bénéfice d'une telle autorisation, régulièrement renouvelée jusqu'au

1er juin 2009.

B.

L'intéressé s'est marié le 30 juin 2005 avec C.________, ressortissante

albanaise. Son divorce a été prononcé le 22 février 2011. Le 24 décembre 2010, A.________

a épousé en Macédoine D.________, née E.________, dont il a eu quatre enfants,

nés respectivement en 2006, 2008, 2013 et 2015.

C.

S'agissant de son parcours professionnel, A.________ n'a pas achevé de

formation particulière. Il a effectué quelques missions temporaires au sein

d'entreprises actives dans le domaine du bâtiment, avant d'inscrire des

entreprises individuelles successives au registre du commerce, la dernière en

date étant ********, A.________, inscrite au registre du commerce le 11

septembre 2015.

D.

Sur le plan pénal, l'intéressé a fait l'objet des condamnations

suivantes durant ses séjours en Suisse:

- le 27

novembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour abus de

confiance, vol, complicité de vol, dommages à la propriété, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur, recel, contrainte, violation de domicile, mise en

circulation de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse,

tentative d'entrave à l'action pénale, violation simple des règles de la

circulation routière, vol d'usage, circulation sans permis de conduire ou

plaques et délit contre la loi fédérale sur les armes, à une peine de deux ans

d'emprisonnement, à une amende de 500 fr. et à l'expulsion du territoire suisse

pour une durée de six ans avec sursis pendant cinq ans;

- le 10 mars

2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour vol par métier

et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, escroquerie, faux

dans les titres, faux dans les certificats, recel, violation grave des règles

de la circulation routière, conduite en étant pris de boisson, conduite sans

permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à

une peine d'emprisonnement de 20 mois, à l'expulsion du territoire suisse pour

une durée de huit ans et à la révocation du sursis accordé par jugement du 27

novembre 2002;

- le 26

juillet 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour

violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en

cas d'accident et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à une

peine d'arrêts d'un mois et à une amende de 500 fr.;

- le 30

octobre 2012 par le Staatsanwaltschaft Rheinfelden – Laufenburg pour faux dans

les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, à

une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 110 fr.;

- le 25

septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois

pour activité lucrative sans autorisation, à une peine ferme de 60 jours-amende

à 30 fr.;

- le 3 avril

2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour conduite

d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de

l'usage du permis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle,

conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou plaques

de contrôle, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr.;

- le 2 avril

2015 par le Tribunal de police de l'Est vaudois pour tentative de vol, dommages

à la propriété, violation de domicile et conduite d'une véhicule automobile

malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, à une peine

privative de liberté de huit mois;

- le 11 juin

2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour avoir

laissé conduire sans assurance responsabilité civile à une peine pécuniaire de

10 jours-amende à 30 francs.

E.

Par décision du 23 mai 2008, le Chef du Département de l'intérieur

(DINT) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et lui a imparti

un délai immédiat pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par

arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

du 5 décembre 2008 (cause PE.2008.0227).

F.

Par décision du 19 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM,

actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une

interdiction d'entrée à l'encontre de B.________ pour une durée indéterminée. Par

décision du 9 octobre 2012, il a prononcé une nouvelle décision d'interdiction

d'entrée pour une durée indéterminée à l'encontre de A.________.

L'intéressé a été incarcéré le 19 octobre 2006. Il

s'est évadé le 13 avril 2007, puis a été à nouveau incarcéré. Libéré en 2008,

il a encore été incarcéré jusqu'au 3 décembre 2010, puis a quitté la Suisse. Il

y est revenu illégalement le 13 août 2011.

G.

Le 6 juillet 2012, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour à titre de regroupement familial auprès de son épouse D.________, au

bénéfice d'un permis de séjour B, et de ses deux enfants.

I. Par décision du 10 juillet 2013, le SPOP

a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays.

Cette décision n'a pas été contestée et elle est donc entrée en force.

J. Le 28 avril 2016, l'intéressé a, par

l'intermédiaire de son conseil, déposé une requête de réexamen de la décision

rendue le 10 juillet 2013, invoquant en substance un droit au regroupement

familial compte tenu de son mariage le 24 décembre 2010 avec D.________

domiciliée en Suisse et titulaire d'un permis de séjour B et la naissance de

deux autres enfants, G.________ en 2013 et H.________ en 2015.

K. Par décision du 16 juin 2016, le SPOP a

déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté, la demande de reconsidération

déposée le 28 avril 2016 par A.________ et lui a imparti un délai immédiat pour

quitter la Suisse, aux motifs que la situation familiale de ce dernier ne

s'était pas sensiblement modifiée et que les motifs d'ordre public lui

demeuraient opposables, relevant que l'intéressé avait été condamné à quatre

reprises depuis la décision rendue le 10 juillet 2013 et que son épouse et

lui-même faisaient l'objet d'une enquête pénale en cours pour escroquerie.

A.________ n'a pas recouru contre cette décision,

qui est entrée en force.

Le 22 septembre 2016, le SPOP a convoqué l'intéressé

pour le 5 octobre 2016 afin de convenir d'une date pour un vol de retour

et de la date de remise du plan de vol.

L. Par requête du 17 octobre 2016, A.________

a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé une seconde fois le réexamen de sa

situation. A l'appui de sa requête, l'intéressé fait en substance valoir que sa

situation s'est sensiblement modifiée, contrairement à ce qu'a retenu le SPOP,

compte tenu de la naissance de ses enfants G.________ et H.________, en 2013 et

2015, et que cette autorité aurait par conséquent dû entrer en matière sur la

demande de réexamen, pour ce motif déjà.

M. Par décision du 8 novembre 2016, le SPOP a

déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande précitée et a imparti

un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse. Cette autorité a repris

les arguments évoqués dans sa décision du 16 juin 2016, tout en précisant que la

famille de l'intéressé percevait de longue date et dans une large mesure des

prestations de l'aide sociale, de sorte que les conditions d'un regroupement

familial n'étaient manifestement pas remplies.

N. Par acte du 14 décembre 2016, A.________

a, par l'intermédiaire de son conseil, fait recours contre la décision précitée

auprès de la CDAP, en concluant à l'annulation de la décision rendue le 8

novembre 2016 par le SPOP et au renvoi du dossier à cette autorité pour

nouvelle décision.

Le 19 janvier 2017, le SPOP s'est déterminé et a

indiqué que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Le 9 mars 2017, le SPOP a produit une ordonnance de

classement rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

du 26 janvier 2017, aux termes de laquelle aucune infraction caractérisée à la

loi fédérale sur les étrangers ne peut être reprochée à A.________ et rendant

en conséquence un classement en sa faveur.

Le 16 août 2017, le SPOP a produit un arrêt de la

Cour d'appel pénal du Canton de Fribourg, du 10 août 2017, concernant le

recourant. Cet arrêt admet une demande de révision formé par l'intéressé et

annule une ordonnance pénale du Ministère public de l'Etat de Fribourg, du 14

octobre 2016, reconnaissant A.________ coupable de délit contre la loi fédérale

sur les étrangers (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) et

le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr.

O. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou

dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque

(al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la

référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne

doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les

délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers

n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi

arrêts 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 du 21 juin 2013

consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

3.

En l'occurrence, le recourant fait valoir que c'est à tort que l'autorité

intimée n'a pas considéré la naissance de ses deux derniers enfants en 2013 et

en 2015 comme une modification sensible sa situation familiale justifiant un

réexamen.

Cette appréciation ne saurait être suivie. Ces

naissances ont été alléguées déjà lors de la première demande de réexamen et

l'autorité intimée en a tenu compte de dans sa décision du 16 juin 2016. Elle

s'est certes limitée à considérer que cet élément ne constituait pas une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 64 LPA-VD. Si le

recourant entendait contester cette appréciation, il lui appartenait de recourir

contre cette décision, dans les forme et délai requis. En renonçant à contester

celle-ci, cette décision est entrée en force et il ne saurait en conséquence

invoquer à nouveau cet élément qui ne constitue pas un fait nouveau. C'est

partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur

sa seconde demande de réexamen pour ce motif.

4.

Le recourant allègue encore que dans sa décision sur réexamen, du 16

juin 2016, l'autorité intimée aurait retenu qu'il faisait l'objet d'une enquête

pénale pour escroquerie. Or il aurait été libéré de toute charge à ce sujet par

une ordonnance de classement du 27 septembre 2016. Cet élément postérieur à la

décision précitée justifie selon lui un réexamen.

L'ordonnance de classement à laquelle il se réfère est

certes postérieure à la première décision sur réexamen du SPOP. Dans sa

décision du 8 novembre 2016, cette autorité a implicitement refusé de

considérer ce fait comme une modification sensible de la situation de fait au

sens de l'art. 64 LPA-VD. Sa motivation est certes succinte, mais reste suffisante.

En effet, l'autorité intimée rappelle les nombreuses condamnations pénales du

recourant depuis 2002 jusqu'en 2015 pour conclure que ce dernier constitue une

menace sérieuse pour la sécurité et l'ordre publics. Qu'il ait été libéré de

toute charge pour une éventuelle autre infraction ne change rien à cette

appréciation qui peut être confirmée. Il en va de même s'agissant de l'arrêt de

révision de la Cour d'appel pénal du Canton de Fribourg: cet arrêt annule une

ordonnance pénale de 2016 dont le SPOP n'avait pas tenu compte dans son

appréciation, de sorte qu'il n'est pas de nature à modifier celle-ci.

A titre subsidiaire, l'autorité intimée rejette la

demande au fond pour des motifs de sécurité publique et d'assistance publique.

Le recourant ne conteste au demeurant pas ces motifs.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Succombant, le recourant assumera les frais de justice et

n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 novembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) frsancs est mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.