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Décision

PE.2016.0475

CDAP - PE.2016.0475 - 2018-08-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 août 2018Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après : A.________) est ressortissant français. Il

est né le ******** 1990 en France, où il a effectué sa scolarité obligatoire.

Il a obtenu une autorisation de séjour de longue durée UE/AELE pour l’exercice

d’une activité lucrative lors de son arrivée en Suisse le 17 juillet 2009, à

l’âge de 19 ans.

B.

A.________ a un fils, B.________, né le ******** 2014, qu’il a eu avec

sa concubine G.________, qui a la nationalité suisse, tout comme B.________ . A.________

et C.________ ont l’autorité parentale conjointe sur leur fils. Ils sont toutefois

séparés depuis le mois de janvier 2016 et ont conclu une convention le 8 juin 2016,

ratifiée par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, qui prévoit que

l’exercice conjoint de l’autorité parentale est maintenu, que la garde sur

l’enfant est confiée de manière conjointe à chaque parent, l’enfant étant

domicilé auprès de sa mère, qu’à défaut de meilleure entente, le père aurait

son fils auprès de lui une fin de semaine sur deux du vendredi entre 17 et

18h30 au lundi matin entre 7h15 et 9h00, ainsi que chaque semaine du mercredi

soir au sortir de la garderie au jeudi matin à l’entrée de la garderie, et

durant la moitié des vacances de la garderie, puis des vacances scolaires. Les

parents se sont également mis d’accord sur l’entretien de leur fils, prévoyant

que A.________ se chargerait de son entretien lorsqu’il l’aurait auprès de lui

et qu’il prendrait à sa charge la moitié des frais de garderie lorsque ceux-ci

ne seraient plus payés par le Service social.

C.

A.________ a tout d’abord travaillé dans un établissement public, puis

dans la restauration où son travail a donné satisfaction. Il bénéficie

toutefois des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis

plusieurs années.

D.

Le 25 septembre 2014, l'intéressé a été condamné par le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté

de 30 mois – sous déduction de douze jours de détention avant jugement – pour

vol, tentative de vol, violation de domicile, tentative de brigandage qualifié,

conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage, conduite

sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. L’exécution

d’une partie de cette peine, portant sur 24 mois, a toutefois été suspendue

avec un délai d’épreuve de 4 ans. Ce verdict a été confirmé par arrêt du 21

avril 2015 de la Cour d’appel pénale. Les faits reprochés se sont produits

entre juillet 2010 et février 2011.

E.

En date du 19 juillet 2016, le SPOP a adressé à A.________ un courrier

l'informant de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, de

lui impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse et de proposer à

l’autorité fédérale une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son

encontre, ce en raison de la condamnation pénale et de la gravité de la peine dont

l'intéressé avait fait l'objet. Il lui a imparti un délai au 30 août 2016 pour

lui faire part de ses éventuelles remarques et objections par écrit.

En date du 5 août 2016, A.________ a indiqué en

substance au SPOP qu’il avait pris conscience de ses actes, qu’il n’avait plus

eu affaire à la justice depuis lors, qu’il avait un enfant en Suisse et ne

supportait pas l’idée d’en être séparé et n'avait aucune famille ni point

d’attache en France.

F.

Par ordonnance pénale du 19 octobre 2016, le Ministère public de

l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire

de soixante jours-amende pour violation de domicile, menaces (visant sa

« partenaire »), utilisation abusive d’une installation de

communication, voies de fait et dommages à la propriété pour des faits survenus

entre janvier 2016 et juillet 2016.

G.

Le 3 novembre 2016, A.________ a débuté l’exécution de sa peine

privative de liberté prononcée le 25 septembre 2014.

H.

Par décision du 11 novembre 2016, le SPOP a révoqué l’autorisation de

séjour UE/AELE de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a imparti

un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération définitive ou

conditionnelle. A l’appui de sa décision, rendue en application des art. 5

annexe I ALCP de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), 23 al. 1 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats

membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) et 62

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

le SPOP a indiqué avoir procédé à une pesée des intérêts en présence et estimé

que compte tenu de la gravité des infractions commises par l’intéressé,

l’intérêt public à son éloignement de Suisse l’emportait largement sur son

intérêt privé à y poursuivre son séjour auprès de sa concubine et son enfant.

I.

Par acte du 14 décembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à ce que celle-ci soit rapportée, à ce

que son autorisation de séjour UE/AELE soit maintenue et à ce que son renvoi de

Suisse ne soit pas prononcé. Il a requis son audition, ainsi que l’octroi de

l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

En annexe à son recours, il a notamment produit une

attestation de la Fondation vaudoise de probation, datée du 7 décembre 2016,

dont la teneur est la suivante :

« […] Monsieur A.________ est suivi par la Fondation

vaudoise de probation depuis le 1er décembre 2010.

Durant toute la durée dudit suivi, Monsieur A.________ s’est

comporté de manière adéquate envers les collaborateurs de notre Fondation. Il

s’est montré digne de confiance en étant ponctuel, courtois et collaborant.

Lors de [sic] entretiens avec le soussigné, l’intéressé a su

faire preuve d’amendement quant aux faits pour lesquels il a été condamné et

qu’il regrette amèrement. En outre, ce dernier n’a jamais consommé d’alcool et

de plus, mis un terme à sa consommation de produit stupéfiant depuis mars 2011.

A la naissance de son fils, au mois de mai 2014, Monsieur A.________

a su mettre en évidence sa responsabilité parentale en projetant clairement

son objectif prioritaire, la réinsertion socioprofessionnelle. Malgré de

multiples recherches d’emploi, aucune place vacante ne lui a été proposée.

Depuis la naissance de son enfant, Monsieur A.________ a été

en charge de sa garde, nonobstant la séparation à l’amiable avec la génitrice.

En effet, le précité a consacré tout son temps libre à son rôle de père, valeur

primordiale à ses yeux.

En outre, lors des entretiens précités, nous avons pu

distinctement déterminer que la relation père-fils était fondamentale et

précieuse pour le bon développement de l’enfant, et que la motivation de

Monsieur A.________ à préparer l’avenir de son unique ascendant, ne faisait

aucun doute.

Concernant les attaches de l’intéressé, son père est décédé

en France lorsqu’il était âgé de deux ans, sa mère vit actuellement au Maroc et

sa sœur est domicilée à Genève.

[…] »

Par décision du 15 décembre 2016, le recourant a été

mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 novembre 2016 dans

le sens d’une exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de

l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Laurent Etter.

Dans sa réponse du 8 février 2017, le SPOP a suggéré

de suspendre la procédure pour une durée de six mois, compte tenu de la

situation actuelle de l’intéressé, invitant celui-ci à produire, à l’échéance

de ce délai, un contrat de travail et une attestation du Centre social régional

garantissant qu’il ne dépendait plus de l’aide sociale, avec indication de la

date de fin d’assistance.

Le 10 février 2017, le juge instructeur a donné

suite à la proposition du SPOP et a suspendu la procédure de recours jusqu’au

16 août 2017.

Sur requête du recourant et avec l’accord du SPOP,

la suspension a ensuite été prolongée de trois mois jusqu’au 30 novembre 2017,

ce afin de tenir compte du fait que le recourant avait été en détention jusqu’à

la fin du mois d’avril 2017.

J.

Le 31 octobre 2017, A.________ a été mis en détention provisoire pour

des faits survenus le jour même. Une expertise psychiatrique a été ordonnée le

7 décembre 2017. L’acte d’accusation, rendu le 13 avril 2018 par le Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne, fait état des faits suivants :

« 1) Le 31 octobre 2017, vers 13h30, A.________ a traité

par téléphone son ex-compagne C.________ de « pute »,

« salope » et « trainée ». Le prévenu a en outre déclaré

qu’il allait « choper » son beau-père, immoler sa mère, brûler sa

voiture et qu’il finirait par s’occuper d’elle et de son nouveau compagnon. A.________

a encore répété ses menaces à la plaignante via Whatsapp.

C.________ a déposé plainte le 31 octobre 2017.

[…]

2) Le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE était chargé par

la Justice de paix de procéder à une enquête concernant l’attribution de

l’autorité parentale, l’attribution de la garde de fait et la fixation d’un

droit de visite de B.________ , fils de A.________ et de C.________. Dans le

cadre de cette évaluation, D.________, collaboratrice du SERVICE DE LA

PROTECTION DE LA JEUNESSE sis à Renens, a téléphoné à A.________ le 31 octobre

2017 pour obtenir des renseignements.

Le 31 octobre 2017, entre 16h00 et 18h50, lors de cet entretien

téléphonique, A.________ a tenu à D.________ les propos suivants :

« J’en ai marre de prouver les choses, qu’on me prive de

mon fils. Marre qu’on me fasse chier, je vais brûler toute sa famille (de

Madame), vous êtes manipulés. Techniquement, si les flics viennent me chercher

j’en ai rien à foutre de tuer, même un flic. J’ai rien à perdre, je pars en

folie vous vous en rendez pas compte c’est grave je bascule dans la folie vous

vous rendez pas compte. Je ne supporte pas le nom du SPJ ni votre nom à vous.

Plein le cul, je vais aller prendre mon fils, tous les cramer. Quand je pète un

plomb, attention j’hallucine, je bascule dans la folie. Que des conneries chez

vous, je n’ai rien à perdre cette pourriture de bonne femme. Je bascule dans la

folie je ne garde pas mon sang froid. Il y en a assez, je vais venir avec des

amis albanais je vais poser des bombes. Je ne supporte plus, vous comprenez

plus. Ça m’est égal ce que les gens en pensent. Aucun problème pour tuer un

flic j’ai rien à perdre, c’est plus grave que ce que vous comprenez.

Bureaucrates de merde, elle manipule tout le monde vous servez à rien j’ai tout

perdu j’ai peur de rien. »

Les propos du prévenu ont fortement inquiété D.________ et

ont compliqué son travail.

Le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, par E.________, a

déposé plainte le 31 octobre 2017.

[…] »

Le Ministère public indique ensuite que les

infractions d’injure, de menaces et de violence ou menace contre les autorités

et les fonctionnaires paraissent ainsi être réalisées, tout en requérant la

détention du prévenu pour des motifs de sûreté et en proposant 9 mois de peine

privative de liberté, 30 jours-amende à 10 fr., un traitement ambulatoire au

sens de l’art. 63 du Code pénal, ainsi que la prolongation de 2 ans du délai

d’épreuve du sursis accordé le 25 septembre 2014. Dans sa motivation, il

considère que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé est

clairement défavorable.

Par ordonnance du 24 avril 2018, le Tribunal des

mesures de contrainte a ordonné la détention de A.________ pour des motifs de

sûreté.

K.

Par courrier du 22 janvier 2018, le recourant a requis la suspension de

la procédure jusqu’à ce que six mois se soient écoulés après sa mise en

liberté, ce afin de lui permettre de faire ses preuves sur le plan professionnel.

Par courrier du 30 janvier 2018, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Le recourant s’est encore déterminé le 23 mars 2018.

En annexe à ce courrier, il a transmis une lettre de soutien de sa sœur F.________

et son mari qui attestent en particulier que des liens forts les unissent et

que l’intéressé est un très bon père.

Par courrier du 10 juillet 2018, le recourant a

finalement transmis le procès-verbal d’une audience tenue le 4 juillet 2018

devant la Juge de paix du Gros-de-Vaud. Il en ressort qu’il aurait trouvé un

travail au restaurant de ********, que ses relations avec la mère de son fils B.________

s’étaient apaisées et que le droit de visite sur ce dernier se déroulerait

désormais à raison d’un week-end sur deux à la suite d’une convention

intervenue entre les parties et ratifiée par le juge.

Par courrier du 16 juillet 2018, le SPOP a indiqué

que les faits nouveaux invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa position,

compte tenu du nouveau jugement pénal du 30 mai 2018, concernant les faits

survenus le 31 octobre 2018 et produit en annexe à son courrier. Il ressort de

celui-ci que le recourant a admis les faits reprochés et a été condamné à une

peine privative de liberté de sept mois – peine toutefois compensée par les 211

jours de détention avant jugement subis – pour violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires, l’action pénale pour injures et menaces contre

C.________ ayant pris fin en raison du retrait de plainte de cette dernière.

L’expertise psychiatrique ordonnée le 7 décembre 2017 a donné lieu à un rapport

du 28 février 2018, qui fait état d’une personnalité émotionnellement labile de

type impulsif et d’un risque de récidive d’actes de même nature considéré comme

moyen à élevé. Sur la base des conclusions des experts, le tribunal a retenu

une diminution moyenne de la responsabilité pénale et ordonné un traitement

ambulatoire psychothérapeutique.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations

pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, la révocation

de son autorisation de séjour UE/AELE est conforme au droit. A l'appui de son

recours, il fait valoir que six ans s’étaient écoulés depuis sa condamnation

pénale à l’origine de la décision, que cette décision administrative –

intervenue alors qu’il exécutait sa condamnation pénale – apparaissait comme

une double peine, qu’il avait mis un terme à sa consommation de produits

stupéfiants depuis mars 2011, addiction notablement liée aux faits pour

lesquels il avait été condamné, qu’il avait toutes ses attaches en Suisse,

qu’il avait démontré sa bonne volonté en terme d’intégration professionnelle,

qu’il avait toujours été très présent pour son fils, que son recours était

aussi formé au nom de son fils, invoquant à cet égard la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) ainsi que

les garanties du droit au respect de sa vie privée et familiale et du droit au

domicile découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Il a requis

son audition, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure

de recours.

3.

a) De nationalité française, le recourant a obtenu une autorisation de

séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative lors de son arrivée en

Suisse le 17 juillet 2009, de sorte qu’il peut en principe se prévaloir de

l'ALCP, la LEtr n'étant applicable que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose

pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art.

2.

al. 2 LEtr). Sous réserve du respect des exigences de l'art. 5 annexe I ALCP,

cet accord ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour, raison

pour laquelle l'art. 62 LEtr est applicable (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20

février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités et 2C_560/2016 du 6 octobre 2016

consid. 2.1; cf. art. 23 al. 1 OLCP). En l’espèce, il n'est pas certain

que le recourant – désormais sans emploi mais qui a toutefois un enfant en bas

âge qui vit en Suisse – puisse se prévaloir de l'ALCP.

b) aa) Aux termes

de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté

de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif

de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit

d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II

377.

consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine

privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul

jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus

d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche,

il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou

partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition

légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait

commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la

loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif

au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal ainsi

que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal

de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon

l’art. 66abis CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est

condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui

figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également

prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre

infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également

modifié l’art. 62 al. 2 LEtr en ces termes : « Est illicite toute révocation

fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà

prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». La

même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent

à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de

migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de

l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013,

FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

bb) Pour autant que le recourant puisse s'en

prévaloir (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts

cités et 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1), l'ensemble des droits

octroyés par l'ALCP ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de

sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid.

5.

; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et 2C_317/2016 du 14

septembre 2016 consid. 5.1).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une

appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité

pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure

d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important.

A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien

avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d’infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions

contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêts

TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1;2C_560/2016 du 6 octobre

2016.

consid. 4.1;2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.1).

cc) En tout état de cause, la révocation d'une

autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de

proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEtr, également applicable au

domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du

20.

février 2017 consid. 5.1).

De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au

regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants

se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de

l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de

la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder

à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).

dd) Dans la mesure où le recourant s'en prévaut, on

rappellera encore qu'un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH qui

garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid.

1.3

; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales

qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60

consid. 1d/aa et arrêt TF 2C_1160/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4). Le

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition

n'est pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou

d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts

en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139

I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin

2015.

consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents

pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr doivent

être pris en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous

l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEtr (arrêt

PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces questions peuvent

être examinées conjointement.

Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art.

8.

par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent

vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs,

au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par

le biais de moyens de communication modernes (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I

315.

consid. 2.2; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.1;2C_289/2017 précité

consid. 5.2;2C_165/2017 précité consid. 3.3). Le droit de visite d'un parent

sur son enfant ne doit effectivement pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4; 140 I 145

consid. 3.2; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité;

2C_289/2017 précité consid. 5.2;2C_165/2017 précité consid. 3.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143

I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1; 140 I 45 consid. 3.2; 139 I 315

consid. 2.1), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en

présence de relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue

affectif (1) et d’un point de vue économique (2), de l’impossibilité pratique à

maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence

de l’enfant du pays d’origine de son parent (3) et d’un comportement

irréprochable (4) (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140

I 45 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; arrêt TF 2C_821/2016 précité consid.

5.

). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une

pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2 et les

arrêts cités;2C_165/2017 précité consid. 3.3;2C_520/2016 du 13 janvier 2017

consid.4.2).

Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir

compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses

deux parents, ainsi que l'exigent les art. 9 et 10 CDE. Les dispositions de cette

convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif,

mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il

s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I

315.

consid. 2.4 p. 321).

c) aa) Il y a lieu de déterminer en premier lieu si

une expulsion du recourant contreviendrait à l’art. 62 al. 2 LEtr. En l’occurrence,

le recourant a été condamné à trois reprises. Dès lors que les faits à

l’origine des deux premières condamnations ont été commis avant l'entrée en

vigueur, le 1er octobre 2016, de la novelle du 20 mars 2015

relative au renvoi des étrangers criminels, le juge pénal ne pouvait prononcer

son expulsion en application de l'art. 66abis CP. Quant à la

dernière condamnation, le fait que le juge pénal ait implicitement renoncé à

prononcer une telle mesure n’est pas déterminant dans la mesure où, comme on le

verra plus loin, la révocation en cause n’est pas exclusivement fondée sur

cette condamnation mais sur un ensemble d’éléments. Ainsi, ni l'autorité

administrative ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait

que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant. Il convient

donc d'examiner si les conditions d’une révocation sont remplies.

bb) Le recourant a fait l'objet de trois

condamnations pénales en 2014, 2016 et 2018 ; sa première condamnation

consistait en une peine privative de liberté d'une durée de 30 mois, malgré le

sursis partiel accordé sur 24 mois, de sorte que les conditions de l'art. 62

al. 1 let. b LEtr sont remplies.

cc) Il y a toutefois également lieu d’examiner si la

révocation de son autorisation de séjour se justifie également sous l’angle de

l’art. 5 ALCP pour le cas où le recourant disposerait d’un droit de séjour

fondé sur cet accord.

Les actes pour lesquels le recourant a été condamné

doivent être qualifiés de graves. On rappellera que celui-ci a été condamné le

25.

octobre 2014 pour vol, tentative de vol, violation de domicile, tentative de

brigandage qualifié, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol

d’usage, conduite sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les

stupéfiants. Le 19 octobre 2016, il a ensuite été condamné pour violation de

domicile, menaces (visant sa « partenaire »), utilisation abusive

d’un installation de communication, voies de fait et dommages à la propriété

pour des faits survenus entre janvier 2016 et juillet 2016. Enfin, le recourant

a été condamné le 30 mai 2018 pour violence ou menace contre les autorités et

les fonctionnaires pour des faits qui ont été commis en cours de procédure de

recours alors que le SPOP et la Cour de céans avaient précisément suspendu la

procédure pour laisser une chance à l’intéressé de se réinsérer

professionnellement. Même s’il ressort du jugement pénal que celui-ci a reconnu

les faits et s’est apparemment sincèrement excusé pour ses actes, force est de

constater que le recourant avait été mis en détention pour des motifs de sûreté

à la suite des faits reprochés et que les experts psychiatres mandatés dans le

cadre de cette procédure pénale ont considéré le risque de récidive comme moyen

à élevé. Le recourant représente ainsi toujours une menace actuelle, réelle et

d'une certaine gravité pour l'ordre public. L’attestation de la Fondation

vaudoise de probation, délivrée le 7 décembre 2016, n’y change rien : sans

remettre en cause la bonne volonté du recourant, on constate que celui-ci fait

face à une fragilité psychologique qui l’empêche de se réinsérer sereinement

dans la société et qui rend la commission de nouvelles infractions à tout

moment possible. Enfin, le fait que le comportement du recourant qui a donné

lieu à l’acte d’accusation de 2018 ait un lien avec son fils auquel il est très

attaché n’enlève rien à la gravité des faits. Dans de telles conditions, il est

justifié que les États parties à l'ALCP puissent se protéger contre la

réalisation de risques relatifs à des biens juridiques aussi importants que

l'intégrité physique et la sécurité publique.

dd) Sous l'angle de la proportionnalité,

l'intégration du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée de réussie. Âgé

aujourd’hui de 28 ans, celui-ci est arrivé en Suisse en 2009, à l’âge de 19

ans. Il a ainsi passé l’entier de son enfance et de son adolescence en France,

où il a effectué sa scolarité obligatoire. En Suisse, il a eu de la peine à

s’insérer professionnellement, en tous les cas après sa première condamnation

pénale. Il a travaillé dans le domaine de la restauration et a notamment suivi,

durant trois mois en 2014 et à la satisfaction du responsable d’exploitation,

des modules d’enseignements pratiques et théorique au restaurant d’application de

l'organisation professionnelle des restaurateurs. Pendant plusieurs années, il a

toutefois bénéficié de l’aide sociale. Il a par ailleurs disposé d’une chance

de se réinsérer lors de la suspension relativement longue – soit plus de neuf

mois – de la présente procédure de recours, chance qu’il n’a malheureusement pas

su saisir. Certes, il semble qu’il ait récemment retrouvé un emploi dans le

domaine de la restauration, comme cela ressort de ses déclarations protocolées lors

de l’audience civile du 4 juillet 2018. Mais l’on ignore tout des conditions de

travail de son contrat – y compris s’il s’agit d’un contrat de durée déterminée

ou indéterminée –, aucune pièce ni aucune précision n’ayant été produite par le

recourant. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que son indépendance

financière est assurée.

Le recourant ne dispose plus de famille proche en

France. Son père est décédé, sa mère vit au Maroc et sa sœur, avec laquelle il

semble avoir des liens étroits, vit à Genève. Il a un fils âgé aujourd’hui de

quatre ans dont il s’est beaucoup occupé et avec lequel des liens forts ont été

tissés. En vertu de la convention du 4 juillet 2018 ratifiée par le juge de

paix, il dispose de l’autorité parentale conjointe et d’un droit de visite

selon les modalités ordinaires (un week-end sur deux et la moitié des vacances

scolaires). En raison de la proximité de la France avec la Suisse, ce droit de

visite pourrait être maintenu en cas de révocation du permis de séjour de

l’intéressé. Rien ne l’empêche en effet de s’installer en France voisine, ce

qui lui permettrait de rester proche de son fils. Ainsi, cet éloignement n’empêcherait

pas le recourant de maintenir des liens solides avec celui-ci. Partant, il ne

fait pas obstacle au renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'art. 96 LEtr, pas

plus que sous l'angle de l'art. 8 CEDH. A ce dernier égard, on rappelle que les

relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127

II 60 consid. 1d/aa p. 65). La convention relative aux droits de l'enfant (CDE)

n'a pas d'autre portée dans ce contexte.

d) Au vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que le permis de séjour du recourant pouvait

être révoqué.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime qu’il n’est

pas nécessaire de procéder à l’audition du recourant. Une telle mesure

d’instruction ne serait en effet pas à même de modifier l’issue de la présente

procédure.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à

l'autorité intimée de fixer au recourant un délai de départ.

Vu le sort du recours, les frais de justice, arrêtés

à 600 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD et art. 4

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Ils seront toutefois provisoirement laissés

à la charge de l'Etat vu l’assistance judiciaire octroyée au recourant.

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à

son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit

privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4

du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 21 juin 2018, le

conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps

total de 14,65 heures en 2017 et 11,2 heures en 2018, ainsi que des débours de

216.

fr. pour 2017 et 299 fr. 70 pour 2018. Ce décompte ne peut être admis, et il

convient d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 3'600 fr. (20 h. x

180.

fr.), à quoi s’ajoutent les débours par 515 fr. 70 et la TVA au taux de 8% par

329.

fr. 30. L'indemnité totale s'élève ainsi à 4'445 francs.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 novembre 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'État.

IV.

L'indemnité de Me Laurent Etter, conseil d'office du recourant, est

arrêtée à 4'445 (quatre mille quatre cent quarante-cinq) francs, TVA incluse.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'État.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.