PE.2016.0475
CDAP - PE.2016.0475 - 2018-08-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 août 2018Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2018
Composition
M. André Jomini, président; Mme Caroline Kühnlein, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Me Laurent ETTER, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 novembre 2016 (révocation de son autorisation de séjour et
renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après : A.________) est ressortissant français. Il
est né le ******** 1990 en France, où il a effectué sa scolarité obligatoire.
Il a obtenu une autorisation de séjour de longue durée UE/AELE pour l’exercice
d’une activité lucrative lors de son arrivée en Suisse le 17 juillet 2009, à
l’âge de 19 ans.
B.
A.________ a un fils, B.________, né le ******** 2014, qu’il a eu avec
sa concubine G.________, qui a la nationalité suisse, tout comme B.________ . A.________
et C.________ ont l’autorité parentale conjointe sur leur fils. Ils sont toutefois
séparés depuis le mois de janvier 2016 et ont conclu une convention le 8 juin 2016,
ratifiée par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, qui prévoit que
l’exercice conjoint de l’autorité parentale est maintenu, que la garde sur
l’enfant est confiée de manière conjointe à chaque parent, l’enfant étant
domicilé auprès de sa mère, qu’à défaut de meilleure entente, le père aurait
son fils auprès de lui une fin de semaine sur deux du vendredi entre 17 et
18h30 au lundi matin entre 7h15 et 9h00, ainsi que chaque semaine du mercredi
soir au sortir de la garderie au jeudi matin à l’entrée de la garderie, et
durant la moitié des vacances de la garderie, puis des vacances scolaires. Les
parents se sont également mis d’accord sur l’entretien de leur fils, prévoyant
que A.________ se chargerait de son entretien lorsqu’il l’aurait auprès de lui
et qu’il prendrait à sa charge la moitié des frais de garderie lorsque ceux-ci
ne seraient plus payés par le Service social.
C.
A.________ a tout d’abord travaillé dans un établissement public, puis
dans la restauration où son travail a donné satisfaction. Il bénéficie
toutefois des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis
plusieurs années.
D.
Le 25 septembre 2014, l'intéressé a été condamné par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté
de 30 mois – sous déduction de douze jours de détention avant jugement – pour
vol, tentative de vol, violation de domicile, tentative de brigandage qualifié,
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage, conduite
sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. L’exécution
d’une partie de cette peine, portant sur 24 mois, a toutefois été suspendue
avec un délai d’épreuve de 4 ans. Ce verdict a été confirmé par arrêt du 21
avril 2015 de la Cour d’appel pénale. Les faits reprochés se sont produits
entre juillet 2010 et février 2011.
E.
En date du 19 juillet 2016, le SPOP a adressé à A.________ un courrier
l'informant de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, de
lui impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse et de proposer à
l’autorité fédérale une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son
encontre, ce en raison de la condamnation pénale et de la gravité de la peine dont
l'intéressé avait fait l'objet. Il lui a imparti un délai au 30 août 2016 pour
lui faire part de ses éventuelles remarques et objections par écrit.
En date du 5 août 2016, A.________ a indiqué en
substance au SPOP qu’il avait pris conscience de ses actes, qu’il n’avait plus
eu affaire à la justice depuis lors, qu’il avait un enfant en Suisse et ne
supportait pas l’idée d’en être séparé et n'avait aucune famille ni point
d’attache en France.
F.
Par ordonnance pénale du 19 octobre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire
de soixante jours-amende pour violation de domicile, menaces (visant sa
« partenaire »), utilisation abusive d’une installation de
communication, voies de fait et dommages à la propriété pour des faits survenus
entre janvier 2016 et juillet 2016.
G.
Le 3 novembre 2016, A.________ a débuté l’exécution de sa peine
privative de liberté prononcée le 25 septembre 2014.
H.
Par décision du 11 novembre 2016, le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour UE/AELE de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a imparti
un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération définitive ou
conditionnelle. A l’appui de sa décision, rendue en application des art. 5
annexe I ALCP de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), 23 al. 1 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats
membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) et 62
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
le SPOP a indiqué avoir procédé à une pesée des intérêts en présence et estimé
que compte tenu de la gravité des infractions commises par l’intéressé,
l’intérêt public à son éloignement de Suisse l’emportait largement sur son
intérêt privé à y poursuivre son séjour auprès de sa concubine et son enfant.
I.
Par acte du 14 décembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à ce que celle-ci soit rapportée, à ce
que son autorisation de séjour UE/AELE soit maintenue et à ce que son renvoi de
Suisse ne soit pas prononcé. Il a requis son audition, ainsi que l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
En annexe à son recours, il a notamment produit une
attestation de la Fondation vaudoise de probation, datée du 7 décembre 2016,
dont la teneur est la suivante :
« […] Monsieur A.________ est suivi par la Fondation
vaudoise de probation depuis le 1er décembre 2010.
Durant toute la durée dudit suivi, Monsieur A.________ s’est
comporté de manière adéquate envers les collaborateurs de notre Fondation. Il
s’est montré digne de confiance en étant ponctuel, courtois et collaborant.
Lors de [sic] entretiens avec le soussigné, l’intéressé a su
faire preuve d’amendement quant aux faits pour lesquels il a été condamné et
qu’il regrette amèrement. En outre, ce dernier n’a jamais consommé d’alcool et
de plus, mis un terme à sa consommation de produit stupéfiant depuis mars 2011.
A la naissance de son fils, au mois de mai 2014, Monsieur A.________
a su mettre en évidence sa responsabilité parentale en projetant clairement
son objectif prioritaire, la réinsertion socioprofessionnelle. Malgré de
multiples recherches d’emploi, aucune place vacante ne lui a été proposée.
Depuis la naissance de son enfant, Monsieur A.________ a été
en charge de sa garde, nonobstant la séparation à l’amiable avec la génitrice.
En effet, le précité a consacré tout son temps libre à son rôle de père, valeur
primordiale à ses yeux.
En outre, lors des entretiens précités, nous avons pu
distinctement déterminer que la relation père-fils était fondamentale et
précieuse pour le bon développement de l’enfant, et que la motivation de
Monsieur A.________ à préparer l’avenir de son unique ascendant, ne faisait
aucun doute.
Concernant les attaches de l’intéressé, son père est décédé
en France lorsqu’il était âgé de deux ans, sa mère vit actuellement au Maroc et
sa sœur est domicilée à Genève.
[…] »
Par décision du 15 décembre 2016, le recourant a été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 novembre 2016 dans
le sens d’une exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Laurent Etter.
Dans sa réponse du 8 février 2017, le SPOP a suggéré
de suspendre la procédure pour une durée de six mois, compte tenu de la
situation actuelle de l’intéressé, invitant celui-ci à produire, à l’échéance
de ce délai, un contrat de travail et une attestation du Centre social régional
garantissant qu’il ne dépendait plus de l’aide sociale, avec indication de la
date de fin d’assistance.
Le 10 février 2017, le juge instructeur a donné
suite à la proposition du SPOP et a suspendu la procédure de recours jusqu’au
16 août 2017.
Sur requête du recourant et avec l’accord du SPOP,
la suspension a ensuite été prolongée de trois mois jusqu’au 30 novembre 2017,
ce afin de tenir compte du fait que le recourant avait été en détention jusqu’à
la fin du mois d’avril 2017.
J.
Le 31 octobre 2017, A.________ a été mis en détention provisoire pour
des faits survenus le jour même. Une expertise psychiatrique a été ordonnée le
7 décembre 2017. L’acte d’accusation, rendu le 13 avril 2018 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, fait état des faits suivants :
« 1) Le 31 octobre 2017, vers 13h30, A.________ a traité
par téléphone son ex-compagne C.________ de « pute »,
« salope » et « trainée ». Le prévenu a en outre déclaré
qu’il allait « choper » son beau-père, immoler sa mère, brûler sa
voiture et qu’il finirait par s’occuper d’elle et de son nouveau compagnon. A.________
a encore répété ses menaces à la plaignante via Whatsapp.
C.________ a déposé plainte le 31 octobre 2017.
[…]
2) Le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE était chargé par
la Justice de paix de procéder à une enquête concernant l’attribution de
l’autorité parentale, l’attribution de la garde de fait et la fixation d’un
droit de visite de B.________ , fils de A.________ et de C.________. Dans le
cadre de cette évaluation, D.________, collaboratrice du SERVICE DE LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE sis à Renens, a téléphoné à A.________ le 31 octobre
2017 pour obtenir des renseignements.
Le 31 octobre 2017, entre 16h00 et 18h50, lors de cet entretien
téléphonique, A.________ a tenu à D.________ les propos suivants :
« J’en ai marre de prouver les choses, qu’on me prive de
mon fils. Marre qu’on me fasse chier, je vais brûler toute sa famille (de
Madame), vous êtes manipulés. Techniquement, si les flics viennent me chercher
j’en ai rien à foutre de tuer, même un flic. J’ai rien à perdre, je pars en
folie vous vous en rendez pas compte c’est grave je bascule dans la folie vous
vous rendez pas compte. Je ne supporte pas le nom du SPJ ni votre nom à vous.
Plein le cul, je vais aller prendre mon fils, tous les cramer. Quand je pète un
plomb, attention j’hallucine, je bascule dans la folie. Que des conneries chez
vous, je n’ai rien à perdre cette pourriture de bonne femme. Je bascule dans la
folie je ne garde pas mon sang froid. Il y en a assez, je vais venir avec des
amis albanais je vais poser des bombes. Je ne supporte plus, vous comprenez
plus. Ça m’est égal ce que les gens en pensent. Aucun problème pour tuer un
flic j’ai rien à perdre, c’est plus grave que ce que vous comprenez.
Bureaucrates de merde, elle manipule tout le monde vous servez à rien j’ai tout
perdu j’ai peur de rien. »
Les propos du prévenu ont fortement inquiété D.________ et
ont compliqué son travail.
Le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, par E.________, a
déposé plainte le 31 octobre 2017.
[…] »
Le Ministère public indique ensuite que les
infractions d’injure, de menaces et de violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires paraissent ainsi être réalisées, tout en requérant la
détention du prévenu pour des motifs de sûreté et en proposant 9 mois de peine
privative de liberté, 30 jours-amende à 10 fr., un traitement ambulatoire au
sens de l’art. 63 du Code pénal, ainsi que la prolongation de 2 ans du délai
d’épreuve du sursis accordé le 25 septembre 2014. Dans sa motivation, il
considère que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé est
clairement défavorable.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention de A.________ pour des motifs de
sûreté.
K.
Par courrier du 22 janvier 2018, le recourant a requis la suspension de
la procédure jusqu’à ce que six mois se soient écoulés après sa mise en
liberté, ce afin de lui permettre de faire ses preuves sur le plan professionnel.
Par courrier du 30 janvier 2018, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Le recourant s’est encore déterminé le 23 mars 2018.
En annexe à ce courrier, il a transmis une lettre de soutien de sa sœur F.________
et son mari qui attestent en particulier que des liens forts les unissent et
que l’intéressé est un très bon père.
Par courrier du 10 juillet 2018, le recourant a
finalement transmis le procès-verbal d’une audience tenue le 4 juillet 2018
devant la Juge de paix du Gros-de-Vaud. Il en ressort qu’il aurait trouvé un
travail au restaurant de ********, que ses relations avec la mère de son fils B.________
s’étaient apaisées et que le droit de visite sur ce dernier se déroulerait
désormais à raison d’un week-end sur deux à la suite d’une convention
intervenue entre les parties et ratifiée par le juge.
Par courrier du 16 juillet 2018, le SPOP a indiqué
que les faits nouveaux invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa position,
compte tenu du nouveau jugement pénal du 30 mai 2018, concernant les faits
survenus le 31 octobre 2018 et produit en annexe à son courrier. Il ressort de
celui-ci que le recourant a admis les faits reprochés et a été condamné à une
peine privative de liberté de sept mois – peine toutefois compensée par les 211
jours de détention avant jugement subis – pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, l’action pénale pour injures et menaces contre
C.________ ayant pris fin en raison du retrait de plainte de cette dernière.
L’expertise psychiatrique ordonnée le 7 décembre 2017 a donné lieu à un rapport
du 28 février 2018, qui fait état d’une personnalité émotionnellement labile de
type impulsif et d’un risque de récidive d’actes de même nature considéré comme
moyen à élevé. Sur la base des conclusions des experts, le tribunal a retenu
une diminution moyenne de la responsabilité pénale et ordonné un traitement
ambulatoire psychothérapeutique.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, la révocation
de son autorisation de séjour UE/AELE est conforme au droit. A l'appui de son
recours, il fait valoir que six ans s’étaient écoulés depuis sa condamnation
pénale à l’origine de la décision, que cette décision administrative –
intervenue alors qu’il exécutait sa condamnation pénale – apparaissait comme
une double peine, qu’il avait mis un terme à sa consommation de produits
stupéfiants depuis mars 2011, addiction notablement liée aux faits pour
lesquels il avait été condamné, qu’il avait toutes ses attaches en Suisse,
qu’il avait démontré sa bonne volonté en terme d’intégration professionnelle,
qu’il avait toujours été très présent pour son fils, que son recours était
aussi formé au nom de son fils, invoquant à cet égard la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) ainsi que
les garanties du droit au respect de sa vie privée et familiale et du droit au
domicile découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Il a requis
son audition, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours.
3.
a) De nationalité française, le recourant a obtenu une autorisation de
séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative lors de son arrivée en
Suisse le 17 juillet 2009, de sorte qu’il peut en principe se prévaloir de
l'ALCP, la LEtr n'étant applicable que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose
pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art.
2.
al. 2 LEtr). Sous réserve du respect des exigences de l'art. 5 annexe I ALCP,
cet accord ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour, raison
pour laquelle l'art. 62 LEtr est applicable (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20
février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités et 2C_560/2016 du 6 octobre 2016
consid. 2.1; cf. art. 23 al. 1 OLCP). En l’espèce, il n'est pas certain
que le recourant – désormais sans emploi mais qui a toutefois un enfant en bas
âge qui vit en Suisse – puisse se prévaloir de l'ALCP.
b) aa) Aux termes
de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté
de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif
de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II
377.
consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine
privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul
jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus
d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche,
il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition
légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait
commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la
loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif
au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal ainsi
que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal
de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon
l’art. 66abis CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est
condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui
figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également
prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre
infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également
modifié l’art. 62 al. 2 LEtr en ces termes : « Est illicite toute révocation
fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà
prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». La
même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent
à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de
migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de
l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013,
FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
bb) Pour autant que le recourant puisse s'en
prévaloir (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts
cités et 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1), l'ensemble des droits
octroyés par l'ALCP ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid.
5.
; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et 2C_317/2016 du 14
septembre 2016 consid. 5.1).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation
des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours
par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité
pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure
d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important.
A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien
avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d’infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions
contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêts
TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1;2C_560/2016 du 6 octobre
2016.
consid. 4.1;2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.1).
cc) En tout état de cause, la révocation d'une
autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de
proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEtr, également applicable au
domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du
20.
février 2017 consid. 5.1).
De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au
regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants
se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de
l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci
pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en
cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.
2.
; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de
la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder
à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
dd) Dans la mesure où le recourant s'en prévaut, on
rappellera encore qu'un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH qui
garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid.
1.3
; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa et arrêt TF 2C_1160/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4). Le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition
n'est pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou
d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts
en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139
I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin
2015.
consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents
pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr doivent
être pris en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous
l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEtr (arrêt
PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces questions peuvent
être examinées conjointement.
Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art.
8.
par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent
vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par
le biais de moyens de communication modernes (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I
315.
consid. 2.2; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.1;2C_289/2017 précité
consid. 5.2;2C_165/2017 précité consid. 3.3). Le droit de visite d'un parent
sur son enfant ne doit effectivement pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4; 140 I 145
consid. 3.2; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité;
2C_289/2017 précité consid. 5.2;2C_165/2017 précité consid. 3.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143
I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1; 140 I 45 consid. 3.2; 139 I 315
consid. 2.1), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en
présence de relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue
affectif (1) et d’un point de vue économique (2), de l’impossibilité pratique à
maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence
de l’enfant du pays d’origine de son parent (3) et d’un comportement
irréprochable (4) (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140
I 45 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; arrêt TF 2C_821/2016 précité consid.
5.
). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une
pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2 et les
arrêts cités;2C_165/2017 précité consid. 3.3;2C_520/2016 du 13 janvier 2017
consid.4.2).
Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir
compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses
deux parents, ainsi que l'exigent les art. 9 et 10 CDE. Les dispositions de cette
convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif,
mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il
s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I
315.
consid. 2.4 p. 321).
c) aa) Il y a lieu de déterminer en premier lieu si
une expulsion du recourant contreviendrait à l’art. 62 al. 2 LEtr. En l’occurrence,
le recourant a été condamné à trois reprises. Dès lors que les faits à
l’origine des deux premières condamnations ont été commis avant l'entrée en
vigueur, le 1er octobre 2016, de la novelle du 20 mars 2015
relative au renvoi des étrangers criminels, le juge pénal ne pouvait prononcer
son expulsion en application de l'art. 66abis CP. Quant à la
dernière condamnation, le fait que le juge pénal ait implicitement renoncé à
prononcer une telle mesure n’est pas déterminant dans la mesure où, comme on le
verra plus loin, la révocation en cause n’est pas exclusivement fondée sur
cette condamnation mais sur un ensemble d’éléments. Ainsi, ni l'autorité
administrative ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait
que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant. Il convient
donc d'examiner si les conditions d’une révocation sont remplies.
bb) Le recourant a fait l'objet de trois
condamnations pénales en 2014, 2016 et 2018 ; sa première condamnation
consistait en une peine privative de liberté d'une durée de 30 mois, malgré le
sursis partiel accordé sur 24 mois, de sorte que les conditions de l'art. 62
al. 1 let. b LEtr sont remplies.
cc) Il y a toutefois également lieu d’examiner si la
révocation de son autorisation de séjour se justifie également sous l’angle de
l’art. 5 ALCP pour le cas où le recourant disposerait d’un droit de séjour
fondé sur cet accord.
Les actes pour lesquels le recourant a été condamné
doivent être qualifiés de graves. On rappellera que celui-ci a été condamné le
25.
octobre 2014 pour vol, tentative de vol, violation de domicile, tentative de
brigandage qualifié, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol
d’usage, conduite sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Le 19 octobre 2016, il a ensuite été condamné pour violation de
domicile, menaces (visant sa « partenaire »), utilisation abusive
d’un installation de communication, voies de fait et dommages à la propriété
pour des faits survenus entre janvier 2016 et juillet 2016. Enfin, le recourant
a été condamné le 30 mai 2018 pour violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires pour des faits qui ont été commis en cours de procédure de
recours alors que le SPOP et la Cour de céans avaient précisément suspendu la
procédure pour laisser une chance à l’intéressé de se réinsérer
professionnellement. Même s’il ressort du jugement pénal que celui-ci a reconnu
les faits et s’est apparemment sincèrement excusé pour ses actes, force est de
constater que le recourant avait été mis en détention pour des motifs de sûreté
à la suite des faits reprochés et que les experts psychiatres mandatés dans le
cadre de cette procédure pénale ont considéré le risque de récidive comme moyen
à élevé. Le recourant représente ainsi toujours une menace actuelle, réelle et
d'une certaine gravité pour l'ordre public. L’attestation de la Fondation
vaudoise de probation, délivrée le 7 décembre 2016, n’y change rien : sans
remettre en cause la bonne volonté du recourant, on constate que celui-ci fait
face à une fragilité psychologique qui l’empêche de se réinsérer sereinement
dans la société et qui rend la commission de nouvelles infractions à tout
moment possible. Enfin, le fait que le comportement du recourant qui a donné
lieu à l’acte d’accusation de 2018 ait un lien avec son fils auquel il est très
attaché n’enlève rien à la gravité des faits. Dans de telles conditions, il est
justifié que les États parties à l'ALCP puissent se protéger contre la
réalisation de risques relatifs à des biens juridiques aussi importants que
l'intégrité physique et la sécurité publique.
dd) Sous l'angle de la proportionnalité,
l'intégration du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée de réussie. Âgé
aujourd’hui de 28 ans, celui-ci est arrivé en Suisse en 2009, à l’âge de 19
ans. Il a ainsi passé l’entier de son enfance et de son adolescence en France,
où il a effectué sa scolarité obligatoire. En Suisse, il a eu de la peine à
s’insérer professionnellement, en tous les cas après sa première condamnation
pénale. Il a travaillé dans le domaine de la restauration et a notamment suivi,
durant trois mois en 2014 et à la satisfaction du responsable d’exploitation,
des modules d’enseignements pratiques et théorique au restaurant d’application de
l'organisation professionnelle des restaurateurs. Pendant plusieurs années, il a
toutefois bénéficié de l’aide sociale. Il a par ailleurs disposé d’une chance
de se réinsérer lors de la suspension relativement longue – soit plus de neuf
mois – de la présente procédure de recours, chance qu’il n’a malheureusement pas
su saisir. Certes, il semble qu’il ait récemment retrouvé un emploi dans le
domaine de la restauration, comme cela ressort de ses déclarations protocolées lors
de l’audience civile du 4 juillet 2018. Mais l’on ignore tout des conditions de
travail de son contrat – y compris s’il s’agit d’un contrat de durée déterminée
ou indéterminée –, aucune pièce ni aucune précision n’ayant été produite par le
recourant. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que son indépendance
financière est assurée.
Le recourant ne dispose plus de famille proche en
France. Son père est décédé, sa mère vit au Maroc et sa sœur, avec laquelle il
semble avoir des liens étroits, vit à Genève. Il a un fils âgé aujourd’hui de
quatre ans dont il s’est beaucoup occupé et avec lequel des liens forts ont été
tissés. En vertu de la convention du 4 juillet 2018 ratifiée par le juge de
paix, il dispose de l’autorité parentale conjointe et d’un droit de visite
selon les modalités ordinaires (un week-end sur deux et la moitié des vacances
scolaires). En raison de la proximité de la France avec la Suisse, ce droit de
visite pourrait être maintenu en cas de révocation du permis de séjour de
l’intéressé. Rien ne l’empêche en effet de s’installer en France voisine, ce
qui lui permettrait de rester proche de son fils. Ainsi, cet éloignement n’empêcherait
pas le recourant de maintenir des liens solides avec celui-ci. Partant, il ne
fait pas obstacle au renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'art. 96 LEtr, pas
plus que sous l'angle de l'art. 8 CEDH. A ce dernier égard, on rappelle que les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127
II 60 consid. 1d/aa p. 65). La convention relative aux droits de l'enfant (CDE)
n'a pas d'autre portée dans ce contexte.
d) Au vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a considéré que le permis de séjour du recourant pouvait
être révoqué.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime qu’il n’est
pas nécessaire de procéder à l’audition du recourant. Une telle mesure
d’instruction ne serait en effet pas à même de modifier l’issue de la présente
procédure.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à
l'autorité intimée de fixer au recourant un délai de départ.
Vu le sort du recours, les frais de justice, arrêtés
à 600 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD et art. 4
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Ils seront toutefois provisoirement laissés
à la charge de l'Etat vu l’assistance judiciaire octroyée au recourant.
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à
son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4
du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 21 juin 2018, le
conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps
total de 14,65 heures en 2017 et 11,2 heures en 2018, ainsi que des débours de
216.
fr. pour 2017 et 299 fr. 70 pour 2018. Ce décompte ne peut être admis, et il
convient d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 3'600 fr. (20 h. x
180.
fr.), à quoi s’ajoutent les débours par 515 fr. 70 et la TVA au taux de 8% par
329.
fr. 30. L'indemnité totale s'élève ainsi à 4'445 francs.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122
al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 novembre 2016 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'État.
IV.
L'indemnité de Me Laurent Etter, conseil d'office du recourant, est
arrêtée à 4'445 (quatre mille quatre cent quarante-cinq) francs, TVA incluse.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'État.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.