PE.2016.0476
CDAP - PE.2016.0476 - 2017-05-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 mai 2017Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Claude Bonnard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 15 novembre 2016 refusant la transformation de son autorisation de séjour
en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né 1984, A.________ est entré en Suisse,
sans autorisation, durant le mois de novembre 2007 selon ses explications.
Le 8 août 2011, il a obtenu une autorisation de séjour à la faveur de son
mariage avecB.________, elle-même suissesse, dont il a deux enfants, C.________
etD.________, nés tous deux le ********. Cette autorisation a été prolongée à
plusieurs reprises depuis lors.
A l’époque de sa délivrance, A.________ travaillait
comme peintre en bâtiment. Depuis le 1er juillet 2012, il travaille
à son propre compte et a constitué son entreprise de plâtrerie-peinture qui, le
11 juin 2014, a pris la forme suivante: ******** Sàrl, à ********. Selon
l’attestation produite par le Centre social régional ******** (CSR) A.________
a perçu les prestations de l’assistance publique durant les périodes suivantes:
du 1er août 2009 au 28 février 2010, du 1er novembre 2011
au 31 octobre 2012 et du 18 février au 30 avril 2013. A l’appui de sa demande
d’assistance judiciaire, A.________ a produit un contrat de travail dont il
ressort qu’il est également salarié de l’entreprise en raison individuelle ********,
dont son frère, E.________, est titulaire.
B.
Il résulte du casier judiciaire suisse de A.________ les condamnations
suivantes prononcées à l’encontre de ce dernier:
- 8 mars 2007, Préfecture du district de Lausanne,
délit contre l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers (aLSEE), 600 fr. d’amende avec délai d’épreuve d’un an pour la
radiation anticipée du casier judiciaire;
- 16 novembre 2010, Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne, violation simple des règles de la circulation
routière, circuler sans permis de conduire, séjour illégal (du 1er
novembre 2007 au 1er juillet 2010), peine pécuniaire de 120
jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant quatre ans et 300 fr.
d’amende, délai d’épreuve prolongé de deux ans le 30 novembre 2012 et sursis
révoqué le
15 août 2013;
- 23 novembre 2011, Ministère public du canton du
Valais, séjour illégal (du
19 septembre 2008 au 19 septembre 2010) et activité lucrative sans autorisation
(du 1er juin au 29 septembre 2010), peine pécuniaire de 30
jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans et 400 fr.
d’amende, délai d’épreuve prolongé d’un an le
30 novembre 2012 et sursis révoqué le 15 août 2013;
- 30 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, faux dans les certificats, peine pécuniaire de 30 jours-amende à
30 fr. le jour-amende;
- 15 août 2013, Ministère public de l’arrondissement
de La Côte, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, peine pécuniaire de
30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende;
- 10 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30
fr. le jour-amende;
- 23 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine
pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour-amende;
- 2 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 20
jours-amende à 40 fr. le jour-amende.
C.
Le 22 juin 2016, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation
d’établissement. Par décision du 9 novembre 2016, le Service cantonal de la
population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à cette demande.
D.
A.________ a recouru contre cette
dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après:
CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à ce que cette décision
soit réformée, en ce sens que l’autorisation d’établissement requise lui soit
délivrée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP
pour nouvelle décision.
Par décision du 10 mars 2017, le juge instructeur a
accordé l’assistance judiciaire à A.________.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé sur la réponse; en substance,
il conteste avoir bénéficié des prestations de l’assistance publique durant
l’année 2009, expliquant qu’il n’était pas en Suisse à cette époque.
Le SPOP maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, A.________ maintient
les siennes.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
79.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de
transformer l’autorisation de séjour délivré au recourant, ensuite de son
mariage avec une suissesse, en une autorisation d’établissement.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr dispose quant à lui
qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement.
L'art. 51 al. 1 LEtr précise que les droits prévus par l'art. 42 LEtr
s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (let. a) ou s'il existe des
motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). Selon l'art. 63 al. 1
LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas
suivants: les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies (let.
a); l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); l'étranger ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l'aide sociale (let. c). Ce dernier motif de révocation découlant de la
dépendance à l'aide sociale ne s'applique toutefois pas à l'étranger qui
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans
(art. 63 al. 2 LEtr).
b) L’art. 63 al. 1 let. b LEtr permet la révocation
de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
public: en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a).
L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des
éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité
et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens
juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.
3.3
p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3;
2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré
des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger
ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne
possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique
(cf. ATF 137 II 297 consid.
3.3
p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011
du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres
termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la
révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions
de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid.
2.1
p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_699/2014 du
1er décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet
donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références
citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard,
le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de
violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139
II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt
2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139
II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).
c) La notion d'aide sociale, au sens où l’entend
l’art. 63 al. 1 let. c LEtr, doit être interprétée dans un sens technique. Elle
comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.1;2C_448/2007 du
20.
février 2008 consid. 3.4, in: ZBl 110/2009 p. 515;2C_210/2007 du 5
septembre 2007 consid. 3.1). Pour apprécier cette condition, il faut tenir
compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la
situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêt 2C_268/2011 du 22
juillet 2011 consid. 6.2.3). A cet égard, il est précisé que l'autorité
cantonale dispose sur cette question d'un pouvoir d'appréciation. Selon le
Tribunal fédéral, les juges cantonaux peuvent poser un pronostic défavorable
quant à l'évolution financière probable de l'intéressé et à la nécessité de
faire appel à l'assistance sociale à l'avenir, pour considérer comme durable la
dépendance à l'aide sociale (arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid.
6.2
). Il est à relever que le Tribunal fédéral a jugé que les critères de
l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient,
notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus
de 210'000 fr. d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt
2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1); d'un recourant à qui plus de
96'000 fr. avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4 p.
533); d'un couple assisté à hauteur de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et
demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a p. 6); ou d'un couple ayant obtenu 50'000 fr. en
l'espace de deux ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
d) La révocation de l'autorisation d'établissement
ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la
mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEtr; arrêts
2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1;2C_679/2011 du
21.
février 2012, consid. 3.1;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Dans
le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération
la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations
sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les
conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre
2012.
consid. 4.1;2C_54/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).
3.
Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions d'octroi d’une
autorisation d’établissement à titre anticipé. L’autorité intimée oppose à sa
demande la réalisation des conditions qui permettraient la révocation d’une
autorisation d’établissement.
a) Le recourant séjourne en Suisse depuis bientôt
dix ans, selon ses propres explications. Il s’avère cependant que jusqu’à son
mariage, son séjour était illégal. Il a obtenu la délivrance d’une autorisation
de séjour le 8 août 2011, à la faveur du regroupement familial, conformément à
l’art. 42 al. 1 LEtr. Il n’a pas quitté la Suisse depuis lors. Le délai de cinq
ans prescrit à l’art. 42 al. 3 LEtr étant atteint, le recourant peut, sur le
principe, prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
b) Sur une période de neuf ans, allant de 2007 à
2016, le recourant a été condamné à huit reprises. Sans doute, il s’agit pour
l’essentiel d’infractions – parfois graves – à la circulation routière et à la
législation sur les étrangers, pour séjour illégal et travail sans autorisation.
On relève à cet égard qu’il a été condamné le 2 juin 2016 pour avoir lui-même
employé un ressortissant étranger dépourvu d’autorisation, ce qui démontre une
volonté de ne pas se conformer à la législation en vigueur en la matière. En
outre, aucune peine privative de liberté n’est venue sanctionner le
comportement du recourant; ce sont exclusivement des peines pécuniaires, la
plupart du temps fermes, qui ont été prononcées à son encontre. Il n’en demeure
pas moins que leur répétition sur une période relativement brève suscite de
réelles et sérieuses interrogations sur la volonté du recourant de s’intégrer
et surtout, de respecter l’ordre juridique suisse. Du reste, ces peines
totalisent 370 jours-amende, soit plus d’une année. Elles démontrent que le
recourant n’est guère accessible à la sanction pénale et qu’il n’est
actuellement pas en mesure d’en tirer toutes les leçons pour modifier son
comportement. Ces circonstances font dès lors apparaître l'existence d'une
menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité, pour l'ordre public.
c) Le recourant le conteste sans doute mais les
attestations versées au dossier démontrent que lui-même et sa famille ont perçu
les prestations de l’assistance publique durant les périodes suivantes: du 1er
août 2009 au 28 février 2010, du
1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 et du 18 février au 30 avril
2013.
Au total, le recourant a contracté une dette à l’égard de l’assistance
publique de 38'181 fr.35. Quant à son explication selon laquelle il ne se
trouvait pas en Suisse en 2009, elle est d’autant moins fondée que le recourant
a été condamné pour séjour illégal à compter du
1er novembre 2007 et jusqu’au 1er juillet 2010. Ceci
étant, le recourant ne recourt plus à l’assistance publique depuis quatre ans,
puisqu’il possède sa propre entreprise, dont il est au demeurant salarié. En
outre, il est également salarié de l’entreprise de son frère. Ainsi, il ne
ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait retirer un risque
éventuel de dépendance à l’aide sociale dans un avenir plus ou moins proche.
d) Il n’en demeure pas moins que l’une des
conditions consacrées par l’art. 63 al. 1 LEtr étant réalisée, l’on ne saurait
reprocher à l’autorité intimée d’avoir abusé du pouvoir d’appréciation qui lui
est reconnu en la présente espèce lorsqu’elle a refusé de délivrer une
autorisation d’établissement au recourant. Les griefs à l'encontre de ce refus
doivent ainsi être écartés. Cela étant, la décision attaquée ne porte que sur
le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis B en permis C.
Cette décision négative ne remet nullement en cause le droit du recourant
d’obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. De même, elle ne
l’empêche nullement de saisir l’autorité d’une nouvelle demande dans quelques
années, pour autant que son comportement ne donne pas lieu à de nouvelles
condamnations pénales.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal
à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 décembre 2016.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et
aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité
de Me Ana Rita Perez peut être arrêtée à 1’961 fr.50, soit 1’695 fr.
d'honoraires (9h25 x 180 fr.), 121 fr.20 de débours et 145 fr.30 de TVA (8%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait
qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 15 novembre 2016, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Ana Rita Perez est arrêtée à 1’961 fr.50 (mille
neuf cent soixante-et-un francs et cinquante centimes), TVA incluse.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.