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Décision

PE.2016.0477

CDAP - PE.2016.0477 - 2018-05-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 mai 2018Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant français et citoyen de l’UE né en ********, A.________,

célibataire, est entré en Suisse le 4 octobre 2008 et y a exercé des missions

temporaires en qualité de monteur-électricien depuis le 14 octobre 2008. Une

autorisation de séjour UE/AELE de courte durée lui a été délivrée le 9 janvier

2009; celle-ci a été prolongée à une reprise. Le 8 octobre 2010, une autorisation

de séjour UE/AELE de longue durée, valable jusqu’au 7 octobre 2015, lui a été

délivrée.

B.

Au cours de la procédure de prolongation de cette autorisation, il est

apparu que A.________ était aidé par l’assistance publique, percevait le revenu

d’insertion (RI) pour une personne seule depuis le 1er août 2013 et

n’était plus inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP). Le 10 mai

2016, le Service de la population (SPOP) l’a informé de son intention de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi. A.________ s’est déterminé le 13 juin 2016. Selon ses explications, il

aurait perdu son emploi le 31 mai 2012 et a obtenu l’indemnité de chômage

jusqu’à l’échéance de son délai-cadre le 31 janvier 2014. Il a effectué un

stage au sein des ateliers de la Fondation ********, du 2 décembre 2013 au 31

mai 2015, ainsi qu’un stage à la Clinique ******** du 23 février au 20 mars

2015 (selon les attestations du 1er mai et 30 novembre 2015

produites par A.________). Ne parvenant pas à trouver un nouvel emploi, il

aurait sombré dans la dépression et rencontré de sérieux problèmes d’alcool. Le

11 février 2016, il a rejoint la Fondation ********, à ********, institution

socio-éducative spécialisée en alcoologie, au sein de laquelle il a résidé du

12 février au 31 juillet 2016. Le Service de prévoyance et d’aide sociales

(SPAS) a fourni à cette dernière une garantie financière en faveur de A.________.

Ayant emménagé le 1er août 2016 à ******** dans un appartement

supervisé par cette institution, il a été assisté par le Centre social régional

(CSR) de ********.

Par décision du 10 novembre 2016, le SPOP a refusé

de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

C.

A.________ (le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision, dont

il demande l’annulation. Il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 31

janvier 2017, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Invité à se déterminer, A.________ a maintenu ses

conclusions par acte du 22 février 2017.

Dans ses déterminations du 28 février 2017, le SPOP

a maintenu les siennes.

Le 14 mars 2017, A.________ a emménagé à ********

(VD). Il est suivi actuellement par le CSR ********.

Par avis du juge instructeur du 27 avril 2017, A.________

a notamment été invité à produire une copie des rapports médicaux délivrés par

le ou les médecins consultés au sein de la Fondation ********, à ********, dans

le cadre du traitement de sa dépendance à l’alcool. Le 8 juin 2017, la

Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne a produit un rapport aux termes

duquel:

« (…)

M. A.________ est suivi à la consultation de médecine

générale de la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne à laquelle, il

se rend environ une fois par mois. Son problème principal était un alcoolisme

chronique avec des répercussions au niveau hépatique. Le patient a bénéficié

d'un sevrage à ******** en janvier 2016 puis d'un suivi en post cure à la

Fondation ******** puis à la Fondation ******** à ******** depuis août 2016.

M. A.________ est une personne compliante. Actuellement, nous

n'avons pas de raison de penser que ce patient ait rechuté au niveau de la

consommation d'alcool. Les différents traitements nécessaires au sevrage de

l'alcool ont pu être stoppés progressivement. Au niveau du laboratoire, les

suivis des tests hépatiques sont progressivement revenus dans la norme.

Dans le cadre de sa post cure à ********, M. A.________ a

débuté une activité en atelier protégé. Cette activité lui a permis de

reprendre un rythme, de contrôler la gestion du stress et de prendre de

l'assurance ce qui lui a permis de consolider son abstinence.

Toutes ces

démarches ont abouti à la reprise d'autonomie du patient. M. A.________ est

d'ailleurs à la recherche d'un emploi depuis mars 2017.

(…)»

D.

Le Tribunal tenu audience, en ses locaux, le 29 septembre 2017; il a recueilli

les explications de A.________ et celles de la représentante du SPOP. On cite

l’extrait suivant du procès-verbal d’audience:

«(…)

Le recourant explique qu’il a régulièrement travaillé en

France sur les chantiers, sans diplôme dans un premier temps. Il a suivi une

formation accélérée à ******** sur dix mois et a obtenu un diplôme

d’électricien en 2004. Il a travaillé dans cette ville durant deux ans, avant

d’emménager à ******** en 2006. Il a travaillé durant trois ans en Belgique

comme électricien. Alors qu’il se trouvait au chômage en Belgique, un ami lui a

conseillé de venir en Suisse. Dix jours après son arrivée, il était en mission

chez ********. Il dit avoir toujours travaillé depuis qu’il est en Suisse. Pour

lui, sa meilleure mission a été accomplie pour ******** en 2012, avant que cet

opérateur passe du cuivre à la fibre optique. Dès lors, il s’est trouvé au

chômage en 2013 et s’est inscrit à l’ORP. Son but était de décrocher un emploi

de durée indéterminée plutôt que de continuer à exercer des missions

temporaires. Il n’a pas trouvé d’emploi. Le recourant a mal vécu sa solitude et

a commencé à avoir des soucis avec l’alcool. Il consommait sans doute

jusqu’alors, mais de façon raisonnable, selon lui. Arrivé au terme de son droit

à l’indemnité de chômage, sa conseillère ORP, au courant de ses problèmes de

consommation d’alcool, lui a conseillé de suivre une mesure de réinsertion à la

Fondation ********.

C’est en 2014 qu’il a vraiment pris conscience de son

problème d’alcool avec des spécialistes. Son premier sevrage, chez ********,

remonte à 2014, sur le conseil de son amie de l’époque. Il a fait une pause

cure à la Fondation ********, durant six semaines. Au terme de celle-ci, il a

préféré reprendre sa mesure à la Fondation ********, où son abstinence était

contrôlée à l’entrée. Le recourant a estimé qu’il pouvait continuer à contrôler

sa consommation de cette façon, mais cette première cure a échoué; il a rechuté

par la suite et son problème est devenu ingérable. Durant l’été 2015, il a

débuté un sevrage chez lui, seul, avant de rejoindre l’Hôpital ******** et faire

une postcure à la Fondation ********, à ********. Ayant envie de reprendre son

travail, il est retourné au domicile pour faire une mesure de réinsertion avec

l’OSEO. Il a repris sa consommation d’alcool. Le 25 janvier 2016, il a effectué

un troisième sevrage chez ******** et a poursuivi sa cure chez ********, en

cadre protégé dans un premier temps, puis en appartement protégé, à ********.

Il a emménagé à ********, sous le contrôle de cette institution, en mars 2017.

Maintenant, il ne boit plus depuis un an et demi. Il dit être conscient de ce

qu’il ne pourra plus jamais boire un verre d’alcool et avoir décidé de le

faire.(…)»

Au vu des explications du recourant, le SPOP a

consenti à la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à la fin

de l’année 2017, afin qu’il puisse se rendre compte de l’évolution de la

situation professionnelle du recourant. Ce dernier a, pour sa part, pris

l’engagement de communiquer régulièrement au Tribunal, dans l’intervalle, tous

les contrats de travail et/ou de mission qu’il conclura, avec ses fiches de

salaire mensuelles. L’instruction de la cause a été suspendue à cet effet

jusqu’au 31 décembre 2017.

A.________ a produit un contrat conclu le 27 octobre

2017 avec ******** pour une mission d’électricien ayant débuté le 26 octobre

2017, ainsi qu’une fiche de salaire du 30 octobre 2017 pour un montant de 489

fr.40 (pour 17 heures de travail effectuées entre le 23 et le 29 octobre 2017).

Le 30 novembre 2017, à la réquisition du juge instructeur, il a indiqué

qu’aucune mission ne lui avait été confiée pour le mois de novembre 2017. Le 3

janvier 2018, il a indiqué qu’une mission pour le groupe ******** lui avait été

proposée, mais qu’il avait dû y renoncer en raison d’une infection survenue à

la cuisse ayant entraîné une incapacité de travail durant cinq jours. Déférant

à la réquisition du recourant, le juge instructeur a prolongé la suspension de

l'instruction de la cause jusqu’au 28 février 2018, le recourant étant invité à

produire, dans l’intervalle, tous les contrats de travail ou les contrats de

missions qu'il aurait conclus ainsi que les fiches de salaire mensuel et ceci

chaque fin de mois, soit le 31 janvier 2018 et le 28 février 2018.

Le recourant n’a produit ni contrat de travail, ni

fiche de salaire au 31 janvier 2018. Par avis du 12 février 2018, le juge

instructeur a repris l’instruction de la cause. Aucune partie ne s’est

déterminée dans le délai qui leur avait été imparti, ni par la suite. Le

recourant n'a en particulier pas produit de nouveau contrat de travail ou de

fiches de salaire.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

Citoyen de l’UE, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recourant a perdu son

emploi dans le courant de l’année 2012. Depuis le 1er août 2013, il bénéficie

des prestations de l’assistance publique et n’a plus exercé d’emploi depuis

lors, exception faite de deux stages, non rémunérés et d'une brève activité de

moins d'une semaine fin octobre 2017. Il importe dès lors de déterminer si, au

vu de ce qui précède, le recourant se trouve dans une situation de libre

circulation des personnes, plus précisément, s’il dispose encore à ce jour de

la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de

l’art. 4 ALCP, et s’il peut se prévaloir de la protection accordée aux

travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer à la révocation de

son autorisation de séjour UE/AELE.

3.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité

économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP,

les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et

d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I.

L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent".

b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés

européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte

(ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un

certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;

l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une

rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme

travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; CDAP PE.2015.0349 du 28

décembre 2015 consid. 2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf.

ATF 131 II 339 consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal

fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un

salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point

réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement

marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I

ALCP (cf. TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a

considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel

d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice

qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. TF 2C_1137/2015 du

6.

août 2015 consid. 4.4; cf. également TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

4.2

). Se référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt CDAP PE.2015.0221

du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu

de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois temporaires d’insertion

destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la qualité de travailleur à

la personne qui les exerce (cf. notamment TF 2C_390/2013 dz 10 avril 2014

consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre estimé

qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une

association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait

uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale

continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF

141.

II 1 consid. 3.3.2; TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment

l’arrêt de Cour de justice de l'Union européenne (arrêt de la CJCE Martinez

Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche

réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à

en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est

pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf.

TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;.2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid.

3.

; CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP,

les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se

rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un

emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner

pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de

prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.

Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un

ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de

bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé

avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa

qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés

par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance

fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai

2002.

(OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour

et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si

les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En

procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé

qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le

statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il

est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle

qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte

un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;

TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016

consid. 3.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références citées). Il a

également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant

depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,

le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_412/2014 du 27

mai 2014 consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande,

la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de

l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est

définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en

va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail

(cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid.

3.

; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in:

Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich

2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler

une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la

personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. TF 2C_1162/2014 du 8

décembre 2015 consid. 4.1).

d) Dans le cas d’espèce, le recourant a obtenu en

2010.

une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, au bénéfice d’un

emploi de monteur-électricien qu’il a toutefois perdu le 31 mai 2012. L’indemnité

de chômage lui aurait été versée jusqu’à l’échéance de son délai-cadre au 31

janvier 2014. Quoi qu’il en soit, il perçoit l’aide sociale depuis le 1er

août 2013, selon l’attestation versée au dossier, et dépend entièrement de

l’assistance publique pour son entretien, à tout le moins depuis le 1er

février 2014. A l’exception de deux stages non rémunérés, il n’a, depuis lors,

plus jamais travaillé. Selon ses explications, le recourant a sombré dans une

profonde dépression et sa consommation d’alcool serait devenue problématique,

au point qu’il a dû être admis dans une institution spécialisée pour se débarrasser

de cette dépendance. Son inaptitude au placement explique qu’il n’ait plus été

suivi par l’ORP depuis lors. Depuis bientôt deux ans, le recourant a quitté les

locaux de cette institution pour emménager dans son propre appartement protégé,

d’abord à ********, puis à ********. Le recourant dit vouloir retrouver un

emploi et l’instruction de la présente cause a été suspendue, suite à

l'audience du 29 septembre 2017, jusqu’au 31 décembre 2017, puis jusqu’au 28

février 2018, afin qu’il puisse démontrer l’évolution favorable de sa situation

professionnelle à cet égard par la prise d’un emploi. Or, mise à part une très

brève mission qu’il a effectuée entre le 23 et le 29 octobre 2017 en tant

qu’électricien, qui lui a rapporté un salaire brut de 489 fr.40 (17 heures de

travail rémunéré), il n’a exercé aucune activité lucrative. Il a du reste

régulièrement été relancé par le Tribunal afin qu’il produise ses contrats et

ses fiches de salaire. Or, il n’a plus rien produit depuis le 10 novembre 2017.

Par écriture du 3 janvier 2018, le recourant lui-même admis qu'il n'avait plus

reçu de proposition de mission. Dès lors, on doit retenir qu’à ce jour, le

recourant demeure dépourvu d’une perspective réelle de travail.

Ainsi, il doit être considéré que le recourant n'a

plus exercé aucune activité lucrative, même ponctuelle ou à temps partiel,

depuis le 31 mai 2012. Le fait qu'il ait exercé une activité pendant 17 heures

fin octobre 2017 n'y change rien, vu la briéveté de cette activité, la longueur

de la période de chômage et le fait qu'il n'a pas enchainé par la suite avec

d'autres activités lucratives (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid.

4.

). Le recourant a dès lors perdu le statut de travailleur au sens de l'ALCP,

au plus tard le 31 janvier 2014, soit à l'échéance de son délai-cadre pour les

indemnités de chômage, plus de dix-huit mois après la fin de sa dernière

activité lucrative, respectivement au terme de la période pour laquelle il a

effectivement obtenu ces indemnités. A supposer même que les deux stages de

réinsertion qu’il a suivis aient été effectués à des conditions qui

constitueraient une activité réelle et effective, le délai de dix-huit mois

serait également largement écoulé à ce jour. Enfin, le recourant, qui n'est pas

même inscrit à l'ORP sans faire l'objet d'une décision d'inaptitude au

placement, ne rapporte aucunement la preuve qu'il serait actuellement à la

recherche réelle d'un emploi. Au vu de ce qui précède, et même à admettre les

hypothèses les plus favorables au recourant, ce dernier ne peut plus être

qualifié de travailleur au sens de l’ALCP. Il reste cependant à examiner si

celui-ci peut invoquer à son profit d’autres dispositions de cet accord.

4.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie

contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I

ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70

(ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en

vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1

let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire

d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi

salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité

résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit

à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet

Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let.

b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même

règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées

par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie

ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2

par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un

délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer;

ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de

l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que

les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon

l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de

séjour UE/AELE (cf. TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013

du 30 octobre 2013 consid. 3.1).

A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version

au 1er janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de

demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence

sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité.

Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en

qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,

indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles

prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille

indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1 des Directives OLCP; dans le

même sens, TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;2C_545/2015 du 14

décembre 2015 consid. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant a certes régulièrement

résidé en Suisse pendant plus de deux ans et a exercé une activité lucrative

réelle et effective pendant une aussi longue période. En l'état cependant, le

dossier ne comporte pas d'attestation des autorités compétentes en matière

d'assurance-chômage, constatant qu'il se serait alors trouvé en situation de

chômage involontaire. Quoi qu'il en soit, encore faut-il, aux termes du par. 1

de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement précité, que la cessation de l'activité

résulte d'une incapacité permanente de travail. Selon les attestations versées

au dossier, on retire sans doute que le recourant s’est trouvé en incapacité

complète de travail, à tout le moins durant la période durant laquelle il a été

admis dans les locaux de la Fondation ********, soit du 12 février au 31

juillet 2016, voire du 8 septembre 2015 au 8 octobre 2015 et du 25 janvier 2016

au 26 août 2016 (cf. attestation de la Policlinique Médicale Universitaire du

16.

juin 2016). Toutefois, le recourant ne soutient pas que son incapacité de

travail persiste ou serait permanente, et affirme au contraire avoir bon espoir

de recouvrer une autonomie et un emploi. Il n'a du reste pas déposé de demande

de rente de l’assurance-invalidité (cf. sur ce point ATF 141 II 1 consid.

4.2

; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014;2C_587/2013 précité; voir aussi, entre autres CDAP PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b; PE.2013.0372 du 28

mai 2015 consid. 4b). Dans ces conditions, une autorisation de séjour tirée du

droit de demeurer ne peut donc pas être accordée.

5.

a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment

nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux

premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut

s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.

1.

OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet

2014.

consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du

22.

mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

b) En l’espèce le recourant dépend entièrement de

l’assistance publique pour son entretien. Par conséquent, il ne remplit pas les

conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité

lucrative.

6.

Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation de l’autorisation de

séjour du recourant, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de

rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit

que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies

au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée

lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er

janvier 2008 par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l’art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que,

lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration

du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière;

l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) après avoir soumis le cas au

Secrétariat d’Etat aux migrations pour approbation (cf. art. 30 al. 2 et 99

LEtr, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]; CDAP PE.2010.0623 du 6

décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa

valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,

son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font

partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les

arrêts cités; v. également CDAP PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093

du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf.

arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6116/2012 du 18 février 2014

consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et les références citées;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (CDAP PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la

santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son

séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées; TF 2C_2016/2009

du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle

ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle

seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées,

l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour,

intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence

d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches

familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. TAF

C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour

juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des

rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de

soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 6 mars 2017, ch.

5.6.12

, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont souffre

l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat

n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans

l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie chronique,

risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave,

etc.])».

b) Le recourant séjourne en Suisse depuis plus de

neuf ans; il ne peut pas prétendre y avoir tissé de liens aussi étroits et

profonds qu’avec son pays d’origine, où il a vécu au moins ses trente-cinq

premières années, avant de se rendre pour envrion trois ans en Belgique. En

outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que son intégration en

Suisse se révélerait particulièrement remarquable, puisqu’il n’y a effectué que

des missions temporaires durant un peu moins de quatre ans. Sans doute, le

recourant a effectué des stages et tente actuellement de retrouver une activité

afin de se réinsérer dans le monde socio-professionnel. Toutefois, on rappelle

à cet égard que depuis plus de quatre ans, le recourant dépend entièrement de

l’assistance publique pour son entretien et a contracté une dette importante

envers la collectivité.

Sans doute, le recourant a-t-il déclaré souffrir,

suite à sa période de chômage prolongée, d’un état dépressif sévère et d’une

dépendance à l’alcool. On peut toutefois se poser la question de savoir s’il ne

présentait pas déjà une forme de dépendance à l’alcool au moment où il est venu

en Suisse prendre un emploi. Dans ses déterminations adressées le 13 juin 2016

au SPOP, le recourant a déclaré avoir appris à contrôler sa consommation

d'alcool après avoir rejoint la Fondation ********. Quoi qu’il en soit, même si

le recourant est toujours suivi et que son état demeure fragile, - bien qu’il

dise espérer une amélioration et la reprise d’un nouveau travail, - le

traitement qui lui est actuellement prescrit est également dispensé dans son

pays d’origine, la France étant pourvue d’infrastructures médicales,

hospitalières et institutionnelles semblables à celles de la Suisse. Comme

l’observe l’autorité intimée, les troubles de la santé qui affectent

actuellement le recourant peuvent parfaitement être pris en charge dans son

pays de provenance. Rien n’empêche le recourant de retrouver son statut de

travailleur en France, et de poursuivre son traitement visant la sortie de

toute dépendance à la consommation d’alcool.

c) Par conséquent, aucun élément ne permet de

retenir que le recourant représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il

soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

7.

a) Même si cette question n’a pas été abordée, la question pourrait se

poser de savoir si, compte tenu d’un séjour de plus de cinq ans en Suisse, le

recourant ne pourrait pas prétendre à la délivrance d’une autorisation

d’établissement, ceci conformément au Traité sur l'établissement des Français

en Suisse et des Suisses en France, conclu le 23 février 1882 et en vigueur

depuis le 16 mai 1882 (RS 0.142.113.491) en relation avec la Convention

d'établissement conclue le 1er août 1946 avec la France. Il n’en est

rien cependant. Malgré l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement en vertu d'un accord de droit international, l'autorisation

peut être refusée s'il existe un motif de renvoi au sens de l'art. 5 al. 1 let.

c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr; RS 142.20];

cf. ATF 120 Ib 360ss) ou que la personne se trouve dans une situation de

chômage depuis plus de douze mois consécutifs au moment du premier

renouvellement de son autorisation de séjour (cf. art. 6 par. 1 Annexe I ALCP;

cf. Directives OLCP, ch. 2.8.1). En outre, aux termes de l’art. 34 al. 2 let. b

LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un

étranger s’il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Or,

cette dernière disposition prévoit, à son al. 1, qu’une autorisation de séjour

peut être révoquée si le bénéficiaire ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale (let. e).

b) In casu, le recourant a perdu son emploi après un

séjour de moins de quatre ans en Suisse (octobre 2008 à mai 2012). Il a perdu le

statut de travailleur, comme on l’a vu ci-dessus, et dépend de l’assistance

publique pour son entretien depuis plus de quatre ans. Il se trouve par

conséquent dans une situation où son autorisation de séjour UE/AELE de longue

durée aurait dû être révoquée, conformément à l’art. 23 al. 1 OLCP. Cette

autorisation ne peut du reste pas non plus être prolongée. Par conséquent, le

recourant ne saurait prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Même

s'il avait acquis à un certain moment un droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement, celle-ci aurait par la suite pu être révoquée en application de

l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; vu ce qui a été exposé au sujet du cas de rigueur,

cette mesure aurait été proportionnée.

8.

a) Au surplus, le recourant ne soutient pas qu’au vu de son état de

santé actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4

LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure

raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le

pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une

efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. TAF

E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les

références citées). Tel est le cas en l’occurrence.

b) Enfin, le recourant étant célibataire et sans

enfant vivant en Suisse, ayant vécu ici comme adulte moins d'une décennie, sans

présenter une intégration particulière, il n’est pas fondé à invoquer l’art. 8

CEDH, disposition garantissant le respect de la vie familiale et privée.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un

émolument judiciaire soit mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 10 novembre 2016, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.