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Décision

PE.2016.0479

CDAP - PE.2016.0479 - 2017-07-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)

4 juillet 2017Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, de nationalité marocaine, née le ******** 1993, est arrivée pour

la première fois en Suisse le 26 septembre 2004, pour rejoindre sa mère, B.________,

mariée à un ressortissant suisse et titulaire d'un permis C. Elle est ensuite

retournée vivre au Maroc, puis est revenue en Suisse en 2008. Elle a obtenu un

permis B valable jusqu’au 14 novembre 2009, prolongé jusqu'au 14 novembre 2011.

Le 20 juillet 2011, sa mère a demandé la transformation du permis B de sa fille

en permis C; la demande n'a pas abouti. Le permis B a été prolongé jusqu’au 14

novembre 2013.

B.

Depuis novembre 2011, A.________ est au bénéfice de l’aide sociale.

C.

Le 15 janvier 2014, le SPOP a informé A.________ qu’il avait prolongé

son autorisation de séjour, mais qu’il procéderait à une nouvelle analyse de sa

situation à l’échéance de son autorisation et qu’il l’invitait d’ici là à tout

entreprendre pour gagner son autonomie financière. Il pourrait si tel n’était

pas le cas révoquer son autorisation de séjour.

D.

Le 7 mai 2015, le SPOP a écrit à A.________ qu’il constatait qu’elle

avait perçu fr. 103'848.90 d’aide sociale depuis le 1er

novembre 2011 et qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative. Il relevait aussi

qu’en date du 18 août 2014 elle avait été condamnée par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne pour violation de la loi sur la circulation

routière et de la loi sur les stupéfiants à 90 jours-amendes avec sursis de 2

ans et amende de fr. 600.-. Le SPOP informait dès lors A.________ qu’il

envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Afin de

respecter le droit d’être entendu de l’intéressée, le SPOP lui impartissait un

délai pour se déterminer à ce propos.

Le 4 juin 2015, A.________ s’est déterminée,

exposant que la lettre du 15 janvier 2014 ne lui était jamais parvenue. Elle indiquait

qu’elle vivait en Suisse depuis l’âge de 12 ans et qu’elle était totalement

intégrée dans le milieu social suisse, alors qu’elle n’avait aucun réseau

personnel au Maroc. La plupart des membres de sa famille vivaient en Suisse,

notamment sa mère qui souffrait d’un cancer du sein et qui avait besoin de sa

présence pour la soutenir. Elle ajoutait qu’elle entreprenait de son côté

toutes les démarches nécessaires pour obtenir un emploi. Elle sollicitait du

SPOP qu’il réexamine son cas avec attention et bienveillance.

E.

Le 27 octobre 2015, le SPOP a invité A.________ à présenter

d’éventuelles preuves de l’état de santé de sa mère.

Le 23 novembre 2015, A.________ a présenté deux

certificats médicaux concernant sa mère, à savoir une attestation, datée du 16

novembre 2015, certifiant que sa mère s'était rendue dans le service

d'oncologie de l'hôpital Riviera-Chablais pour divers traitements et

consultations médicales entre janvier et octobre 2015, ainsi qu'un certificat

médical de la Fondation de Nant attestant que sa mère avait été hospitalisée du

3 au 5 novembre 2015.

F.

Le 12 janvier 2016, le SPOP a demandé à A.________ de produire les

pièces et renseignements complémentaires suivants:

- certificat médical attestant de la nécessité de sa

présence auprès de sa mère;

- fréquence des visites auprès de sa mère;

- raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas

exercer une activité à temps partiel;

- preuves des recherches d’emploi régulières;

- si possible, rapport de son assistante sociale.

A.________ a répondu le 11 février 2016. Elle a

produit de nombreuses pièces attestant de recherches d’emploi qui n’avaient pas

abouti. Elle a également fourni un certificat médical, daté du 8 janvier 2016,

émanant d’un psychiatre-psychothérapeute attestant du fait que sa mère

bénéficiait d’un suivi médical spécialisé dans un contexte de troubles qui

avaient nécessité une hospitalisation au CHUV à deux reprises en 2013 et une

hospitalisation à la Fondation de Nant en 2015. Un carcinome du sein opéré en

2015 avait accentué la vulnérabilité psychique de la patiente. Le certificat

mentionnait aussi que, depuis octobre 2014, la mère de l’intéressée bénéficiait

d’un suivi psychothérapeutique en cabinet et d’un traitement médicamenteux. A.________

a expliqué que la situation de sa mère était bien plus dramatique que ce que

laissait entrevoir le certificat. En réalité, l’état de dégradation physique et

psychique de sa mère nécessitait qu’elle soit disponible pour elle à tout

moment du jour afin de lui éviter le pire.

G.

Par décision du 22 novembre 2016, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour de A.________ sur la base de l’art. 62

let. e de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et a prononcé son renvoi de Suisse, au

motif qu’elle bénéficiait des prestations de l’assistance sociale depuis novembre

2011 jusqu’à ce jour, malgré les mises en garde qui lui avaient été adressées le

15 janvier 2014 et le 7 mai 2015. De plus, elle n’avait que partiellement donné

suite aux mesures d’instruction relatives à la nécessité de sa présence en

Suisse afin de s’occuper de sa mère malade. Par ailleurs, elle avait fait

l’objet d’une condamnation en date du 18 août 2014.

H.

Le 16 décembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre

cette décision, concluant à ce que son cas soit considéré comme un cas

d’extrême gravité et à ce que l’affaire soit renvoyée à l’instance inférieure

pour prolongation de son permis B. Elle expose avoir effectué un stage le 9

mars 2016 et que le 1er juillet 2016 elle a signé un contrat de

travail comme auxiliaire de ménage. En outre, bien qu'elle ait une sœur, sa

mère, atteinte d’un cancer, ne pourra survivre au départ de Suisse de son

unique enfant. Pour ce qui concerne sa condamnation, elle expose avoir reconnu

sa faute et demande pardon à la société. Enfin, elle n’a aucune attache au

Maroc.

I.

Le 10 janvier 2017, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s’est

déterminé et a déclaré qu’il maintenait sa décision. Rien au dossier ne

permettait d’envisager la fin de la dépendance de la recourante de l’aide

sociale. La prise d’activité au 1er juillet 2016 n’avait duré qu’un

mois. L’autorité intimée ajoutait que, bien que la recourante réside en Suisse

depuis 8 ans, elle avait vécu les 15 premières années de sa vie au Maroc, à

l’exception d’une période de 7 mois passée en Suisse entre le 1er

juillet 2005 et le 1er février 2006, et que son intégration tant

sociale que professionnelle en Suisse apparaissait pour ainsi dire inexistante.

Enfin, il n’avait pas été démontré à satisfaction de droit que sa mère, qui

avait un domicile séparé du sien, dépendrait de sa présence et de ses soins à

tel point que son départ de Suisse pourrait être remis en cause.

J.

Le 10 janvier 2017, la juge instructrice a imparti un délai à la

recourante pour répliquer et produire un certificat médical, actuel et

détaillé, concernant sa mère, ainsi que des renseignements sur sa tante à

laquelle il est fait référence dans son recours (âge, domicile, etc…).

Le 25 janvier 2017, la recourante a produit diverses

pièces, à savoir:

- des preuves de recherches d’emploi pour les mois

de juin à décembre 2016;

- une attestation médicale relative à sa mère datée

du 22 août 2016 relatant des diagnostics et traitements effectués entre

novembre 2014 et novembre 2015;

- un courrier de la mère de la recourante datée du

19 janvier 2017 indiquant combien l’aide de la recourante était pour elle

précieuse et indispensable;

- une attestation datée du 18 janvier 2017 de la

Fondation Mode d’emploi selon laquelle la recourante participait à une mesure

d’insertion depuis le 1er novembre 2016 jusqu’au 30 avril 2017.

K.

Le 8 février 2017, l’autorité intimée a informé la juge instructrice que

les pièces produites n’étaient pas de nature à modifier sa décision. D’une

part, elle constatait à la lecture du certificat médical du 22 août 2016 que

l’état de santé de la mère de la recourante était désormais stable. D’autre

part, il ne ressortait pas des pièces produites que la mère de la recourante

souffrirait d’un handicap ou d’une maladie grave impliquant un état de

dépendance particulier vis-à-vis de sa fille ou qui nécessiterait une prise en

charge qui ne pourrait être fournie que par cette dernière.

L.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond

2.

a) Selon l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être

prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

b) L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité

compétente de révoquer l'autorisation de séjour d'un étranger si lui-même ou

une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment, si l'étranger

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il

faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF

125.

II 633 consid. 3c p. 641, 122 II 1 consid. 3c p. 8). Le motif de

révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger

"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans

qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier

prochainement" (arrêts TF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3,2C_547/2009

du 2 novembre 2009 consid. 3; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par

la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122

précités; PE.2014.0484 du 13 mai 2015, PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315

du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant

que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt TF

2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

c) Dans le cas présent, il ressort du dossier que la

recourante n'a ni mené de formation à terme ni occupé d'emploi stable, semblant

avoir travaillé uniquement du 1er au 31 juillet 2016. A l'exception

de juillet 2016, elle a de la sorte bénéficié de l'aide sociale du 1er

novembre 2011, soit dès sa majorité, jusqu'au jour où la décision attaquée a

été rendue, à tout le moins. Selon l'attestation du CSR de Lausanne du 24 avril

2015, elle avait alors bénéficié de l'aide sociale pour un montant fr. 103'848.90

d’aide sociale. Deux ans plus tard, ce montant doit encore être bien plus important.

Rien ne laisse présager une amélioration de la situation de la recourante à

l'avenir. En particulier, la mesure de réinsertion entamée en novembre 2016

d'une durée de 6 mois ne permet pas encore de présager de la prise d'une

activité lucrative par la recourante. Force est donc de constater que

l'intéressée, avertie à tout le moins une fois en date du 7 mai 2015 (la

réception de l'avertissement du 15 janvier 2014 étant contestée), ne fournit à

l'évidence pas les efforts raisonnablement exigibles pour s'émanciper de

l'assistance publique et subvenir elle-même à ses besoins, si bien que le

risque d'une dépendance concrète et durable à l'aide sociale est aujourd'hui

largement concrétisé.

Il s'ensuit que le motif de révocation de

l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 let. e LEtr est réalisé.

3.

La recourante fait implicitement valoir l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'art. 8 § 1 CEDH peut

être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa

famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284

consid. 1.3 p. 287, 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). L’art. 8 par. 1 CEDH

garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de

son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne

peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,

à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre

et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Un étranger peut, selon les circonstances,

se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par

l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.

Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et

effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281

consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8

CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en

dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit

de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap

graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour

l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou

inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne

pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé

(ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2D_19/2014 du 2

octobre 2014 consid. 4,2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés

économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à

un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de

proches parents (arrêts TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4,

2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2,2A.30/2004 du 23 janvier 2004

consid. 2.2).

b) En l'occurrence, la recourante soutient que la situation

de sa mère (titulaire d'un droit de résider durablement en Suisse, soit d'un permis

C) est dramatique et que l’état de dégradation physique et psychique de sa mère

nécessite qu’elle soit disponible pour elle à tout moment du jour afin de lui

éviter le pire. Ces affirmations ne sont toutefois corroborées par aucune

pièce. La recourante a certes produit un courrier de sa mère dans laquelle

celle-ci indique que l'aide de sa fille est pour elle précieuse et

indispensable. Il s'agit toutefois de simples déclarations qui ne sont pas

confirmées par un certificat médical. Pour ce qui concerne le carcinome du sein

opéré en 2015, il ressort du certificat du 22 août 2016 que la situation est

stabilisée depuis novembre 2015. S'agissant de la fragilité psychologique de la

mère de la recourante, un certificat médical daté du 8 janvier 2016 émanant

d’un psychiatre-psychothérapeute atteste du fait que l'intéressée bénéficie

d’un suivi médical spécialisé dans un contexte de troubles qui ont nécessité

une hospitalisation au CHUV à deux reprises en 2013 et une hospitalisation à la

Fondation de Nant en 2015, que le carcinome du sein opéré en 2015 a accentué sa

vulnérabilité psychique et que, depuis octobre 2014, elle bénéficie d’un suivi

psychothérapeutique en cabinet et d’un traitement médicamenteux. Au vu de ces

éléments, la fragilité psychique de la mère est effectivement attestée pour les

années 2013 à 2015. Il faut toutefois relever que, malgré la demande expresse

de la juge instructrice, la recourante n'a pas produit de certificat médical

actuel. En outre, il ne ressort pas des certificats produits antérieurement que

la mère de la recourante a impérativement besoin d'une présence constante, que

seule sa fille pourrait assurer. Le fait qu'il puisse être bénéfique pour la

mère de la recourante d'avoir sa fille auprès d'elle ne signifie pas encore qu'il existe une absolue nécessité pour la recourante de demeurer en

Suisse pour assister sa mère. La recourante ne peut

dès lors pas se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour

demeurer en Suisse.

4.

Il reste à examiner si le non-renouvellement de l'autorisation de séjour

de la recourante ne contrevient pas au principe de proportionnalité,

respectivement à procéder à une pesée des différents intérêts en présence.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la

proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF

136.

I 87 consid. 3.2, 135 II 377 consid. 4.2; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du

5.

avril 2016 consid. 3.1). C'est au regard de toutes les circonstances de

l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la

mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen,

il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le

degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I

16.

consid. 2.1, 135 II 377 consid. 4.3; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du

5.

avril 2016 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, la recourante est

arrivée en Suisse il y a neuf ans, à l'âge de quinze ans. Agée aujourd'hui de 24

ans, elle a passé une partie importante de sa vie en Suisse, où sa mère vit.

Cela étant, en dépit de la durée de son séjour en Suisse, la recourante ne s'y

est jamais véritablement intégrée professionnellement. Célibataire, elle n'a

pas démontré quels liens sociaux elle aurait développé en Suisse. Elle

entretient certes une relation qui paraît étroite avec sa mère vivant en

Suisse, mais on a vu que cette relation ne justifiait pas encore le droit de

rester en Suisse. La recourante n'a par ailleurs pas établi qu'elle n'aurait

plus de famille ou de liens avec des personnes se trouvant au Maroc, où elle a

tout de même passé la plus grande partie de sa vie. Il est vrai qu'un renvoi de

la recourante dans son pays d'origine entraînerait un déracinement certain,

mais pour une adulte encore jeune, en bonne santé et sans enfant, une

réintégration dans le pays d'origine dont elle parle la langue et où elle a

accompli sa scolarité ne devrait pas être insurmontable.

Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, l’intérêt

public à l’éloignement de la recourante en raison de sa dépendance de l’aide

sociale prime sur son intérêt privé au renouvellement de son autorisation de

séjour. Dans ces conditions, c'est sans violer le principe de proportionnalité

que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la

recourante.

5.

Il est enfin possible de déroger aux conditions d’admission notamment

pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts

publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

L'article 30 al. 1 let. b LEtr est concrétisé à

l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1

impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation

et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de

santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance

(let. g).

Au vu de l'ensemble des circonstances exposées au

considérant précédant, le tribunal ne peut que constater que la recourante ne

se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui

imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30

al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais seront mis à la

charge de la recourante, qui n'a pas droit à dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2016 et

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.