PE.2016.0483
CDAP - PE.2016.0483 - 2017-09-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 septembre 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, à Zurich.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 22 novembre 2016 (refusant l'autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement
familial en faveur de sa filleB.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant allemand d’origine congolaise, A.________, né en 1963, vit
en Suisse depuis le 1er novembre 2007 et est au bénéfice d’une
autorisation d’établissement. Il travaille à l’heure actuelle en qualité de
chauffeur-livreur chez ******** SA, à ********; son salaire mensuel brut se
monte à 4'669 francs. A.________ partage avec son épouse, C.________ et leur fille,
D.________, née en 1989, un appartement de trois pièces, de 55m2, à ********,
dont le loyer se monte à 1'390 fr. par mois, charges comprises. A.________ est
père de trois autres enfants, nés respectivement en 1984, 1986 et 1992, qui
vivent également en Suisse.
B.
A compter du 20 juillet 2015, A.________ a entrepris des démarches
auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) aux fins de faire venir en
Suisse sa fille B.________, née le ******** 1999 à ******** (RDC) d’une
relation avec E.________. Selon ses explications, cette dernière, qui a
toujours eu la garde de B.________, ne serait plus en mesure de s’en occuper
pour raisons de santé. Lui-même assumait la charge de sa fille depuis plusieurs
années. Il a exposé que B.________ comptait poursuivre son cursus scolaire en
Suisse et y entreprendre un apprentissage, ajoutant que cette demande était
principalement motivée par le regroupement de la famille. Sur demande du SPOP, B.________
a saisi l’Ambassade de Suisse à ********, le 10 février 2016, d’une demande d’octroi
d’un visa pour un séjour de longue durée, aux fins de délivrance d’une
autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. Elle a été reçue,
accompagnée d’un avocat, à l’Ambassade de Suisse à ********; ses déclarations
ont été recueillies comme suit:
«(…)
De quoi
souffre votre maman ? — Maux de tête et maux de ventre.
Est-elle au
lit ? — Des fois debout, des fois couchée.
Combien de
frères et sœurs avez-vous ? — Nous sommes 4 au total (âgés de: 17, 14, 11 et 4
ans; elle a donc 3 petits frères et sœurs, plus jeunes qu’elle).
Qu’allez-vous
faire en Suisse ? Je vais rejoindre papa pour aller s'asseoir avec papa (sic).
Étudiez-vous
ici à ******** ? Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier ici. Je veux étudier en
Suisse. J'ai étudié jusqu'en 3ème primaire.
Vous
occupez-vous de votre maman ? Non, c'est la grand-mère.
Faites-vous
les commissions pour votre maman ? – Commissions ?
Oui, qui va
acheter le «foufou» (nourriture typique locale) ? — Je ne sais pas. D'autres
questions demandez à l'avocat.
Quelle est
votre date de naissance ? — Je ne sais pas, entre 2006 et 2008.
Vous êtes née
entre 2006 et 2008 ? Non (en fait, ne comprenant pas bien mes questions, elle a
mélangé la date de naissance avec celle de fin de ses études).
Avez-vous du
contact avec votre père ? Il a appelé hier. Il est venu en janvier.
Que fait
votre papa en Suisse ? Il est chauffeur.
Chauffeur de
quoi ? Je ne sais pas.
Voyez-vous
souvent votre père ? Il vient pas beaucoup de fois, mais il vient.
Pourquoi
votre papa est-il parti ? Je ne sais pas
Quand votre
papa est-il parti ? Je ne sais pas.
(…)»
B.________ a notamment produit à l’appui de sa
demande un jugement rendu le 1er février 2016 par le Tribunal pour
enfants de ********, aux termes duquel l’autorité parentale sur elle a été
retirée à sa mère, E.________, pour être confiée à son père A.________, ceci en
accord avec eux, ainsi qu’un certificat du 5 mars 2016 attestant du caractère
exécutoire de ce jugement.
C.
Le 25 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de
rendre une décision négative. Ce dernier s’est déterminé le 26 août 2016 et a
maintenu sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour en
faveur de B.________. Le 22 novembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
UE/AELE en faveur de B.________.
D.
Par acte du 15 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette dernière
décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal. Il demande
la réforme de la décision en ce sens qu’une autorisation d’entrée en Suisse et
une autorisation de séjour UE/AELE sont délivrées à B.________.
Par décision du 23 janvier 2016, la juge
instructrice a refusé d’octroyer à A.________ l’assistance judiciaire qu’il
avait requise.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé le 23 mars 2017. Il a
réitéré qu'il soutenait financièrement sa fille. Il a aussi expliqué que la
mère de B.________ était en traitement médical en Angola. En conséquence, B.________
était livrée à elle-même et vivait dans la rue. Elle était prise en charge de
manière très limitée par les services sociaux de la ville de ********. Ce fait
ressortait d'ailleurs des certificats médicaux produits qui indiquaient une
adresse pour B.________ à la Division urbaine des affaires sociales. En ce qui
concerne la mère de B.________, le recourant a produit un rapport médical
établi à ********, Angola, par le Dr. F.________ (********), du 28 février
2017, aux termes duquel il ressort que E.________ présente notamment une
immobilité de l'hémicorps gauche, est incohérente et le diagnostic probable est
un accident vasculaire cérébral probablement hémorragique, un diabète
probablement sucré de type 2 et un syndrome délirant post A.V.C. (troubles
neurologiques).
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient
ses conclusions.
A l’invitation de la juge instructrice, A.________ a
produit ses trois dernières fiches de salaire, faisant état d’un salaire
mensuel net de 4'110 fr.20. Il a ajouté que son épouse C.________ ne
travaillait pas et dépendait entièrement de lui. A.________ a ajouté que leur
fille, D.________, partageait leur appartement à l’heure actuelle, mais qu’elle
allait se marier au mois de septembre 2017 et vivait déjà avec son fiancé à ********.
Elle ne dépendait pas financièrement de ses parents.
E.
Le Tribunal a statué à par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
79.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant est citoyen de l’UE; bien que sa fille soit ressortissante
d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, il peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties
contractantes règlent, conformément à l'Annexe I de l'ALCP, le droit au séjour
des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.
3.
par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille
considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région
où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP
précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge
(let. a). En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu
et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des
travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec
leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêt 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 5.1).
On rappelle que la nature des autorisations UE/AELE
n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2
p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une
autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette
autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de
celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF
136.
II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêt
2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation
de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêts 2C_296/2015 du 28
janvier 2016 consid. 4.2;2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).
b) Les droits mentionnés par les art.
3.
al. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP sont accordés sous réserve d’un abus de
droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2;
2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). Les dispositions sur le
regroupement familial visent en effet à permettre la vie commune des membres de
la famille (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2;2C_274/2012 du 8 juillet
2013.
consid. 2.2.1). On peut donc parler de contournement des prescriptions
d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement
familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie familiale, mais des
intérêts économiques (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2 ;
2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP est encore subordonné
aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2): le citoyen communautaire
concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel
regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales
fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une
relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger
une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent
sollicitant le regroupement familial doit être en droit de vivre avec lui selon
les règles du droit civil. Un regroupement familial présuppose aussi de
disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui
soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la
région de l'emploi (art. 3 al. 1 Annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être
limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique (art. 5 Annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette
convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au
titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement
traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la
famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la
volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat.
Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux
parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en
considération l'intérêt de celui-ci. Leur pouvoir d'examen est limité à cet
égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si
celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65
consid. 5.2; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid. 3.2.2; TF 2C_909/2015 du
1er avril 2016; PE.2015.0286 du 20 janvier 2016; PE.2013.0296 du 31
mars 2014; PE.2009.0497 du 23 juillet 2010).
Contrairement à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’ALCP ne prévoit pas de délai pour
demander le regroupement familial. Jusqu’à l’âge de 21 ans, le descendant d’une
personne ressortissante d’une partie contractante peut donc en tout temps
solliciter une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Selon le Tribunal fédéral, le fait qu’une enfant vienne en Suisse peu
avant d’atteindre l’âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer
un indice d’abus du droit conféré par l’art. 3 al. 1 Annexe I ALCP en relation
avec l’art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne
sont pas eux-mêmes ressortissants d’une partie contractante (ce qui est le cas
en l’espèce). Lorsque l’enfant attend le dernier moment pour bénéficier du
regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée
principalement par l’instauration d’une vie familiale et non par des intérêts
économiques (TF 2C_909/2015 du 1er avril 2016;2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3).
Du point de vue du droit interne (art. 42 ss LEtr),
c'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est
déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (cf. ATF 136 II 497 ss; arrêt
2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). Le droit au regroupement familial
doit ainsi être reconnu, lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du
dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF
136.
II 497 consid. 4 p. 506). Cette jurisprudence a été reprise pour calculer
l'âge des enfants en vue de déterminer s'ils sont des descendants de moins de
21.
ans au sens de l'art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP.
3.
a) Dans le cas d’espèce, le recourant peut manifestement se prévaloir de
sa qualité de travailleur au sens de l'ALCP, de sorte qu'il peut se prévaloir
de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP (cf. notamment TF 2C_1061/2013 du 14 juillet
2015).
b) La demande de regroupement familial a été
présentée alors que la fille du recourant était âgée de 16 ans. Force est dès
lors de constater que la demande n'a pas été déposée "peu avant l'âge
limite", soit 21 ans, de sorte que l'on ne saurait y voir un quelconque
indice d'un abus de droit sous cet angle. Le recourant a obtenu la garde
parentale sur sa fille en 2015 selon un jugement du Tribunal pour enfants de ********.
Il ressort du dossier que l'Ambassade suisse à ******** a confirmé que les
documents produits par la requérante, dont le jugement précité, sont
authentiques. On peut certes avoir des doutes quant à l'étendue des relations
entretenues entre le recourant et sa fille, dont il vit séparé semble-t-il
depuis 2007 au moins. Le recourant a toutefois indiqué subvenir aux besoins de
sa fille depuis plusieurs années et celle-ci a confirmé avoir reçu sa visite à
quelques reprises. Même si ces relations semblent relativement ténues, il
convient toutefois de retenir les circonstances particulières du cas, à savoir
que la fille du recourant vit actuellement hors de tout cadre familial et que
sa mère se trouve à l'étranger, dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants,
compte tenu des pathologies graves dont elle souffre (accident vasculaire
cérébral). Il semble certes que la fille du recourant ait grandi entourée d'une
fratrie plus jeune, dont le père n'est cependant pas le recourant. Suite aux
importants problèmes de santé de sa mère, il apparaît vraisemblable que cette
famille a dû être replacée auprès des pères respectifs des enfants ou de leur
famille. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que la recourante est
actuellement livrée à elle-même. Dans ces circonstances, il paraît bien dans
son intérêt de pouvoir vivre auprès de son père qui semble en l'état être la
seule personne à même de subvenir à ses besoins. Même si le regroupement
familial présente certainement un intérêt pour la fille du recourant en ce qui
concerne la suite de son éducation et son avenir économique, le Tribunal n'a
pas de raison de mettre en doute le fait que la démarche du recourant tend
principalement à permettre une vie familiale en Suisse vécue effectivement.
Quant à l'intégration de sa fille en Suisse, l'autorité intimée retient qu'au
vu de son âge actuel, une intégration semble difficile, l'intéressée n'étant
jamais venue dans notre pays. Par ailleurs, ses connaissances du français
semblent lacunaires. Du point de vue de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est
vrai que la fille du recourant vivra vraisemblablement une forme de
déracinement. Cela étant, dans la mesure où elle est actuellement livrée à
elle-même, on ne saurait contester que son intérêt supérieur réside dans la
possibilité de vivre auprès de l'un de ses parents qui est en mesure de
l'encadrer et la soutenir.
c) Quant au logement convenable au sens de l'art. 3
par. 1 Annexe I ALCP, le recourant dispose d'un logement de 3 pièces. S'il y
vit actuellement avec son épouse et l'une de ses filles, il a allégué que cette
dernière allait se marier prochainement et avait de fait déjà quitté le
logement familial. Dans cette mesure, son logement peut être considéré comme
suffisant pour accueillir sa fille B.________.
d) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne
respecte pas les dispositions de l'ALCP en particulier l'art. 3 Annexe I, et
doit être annulée. La cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle délivre une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de B.________.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'admission du recours
et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du
recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Obtenant
gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, le recourant a droit à des
dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 22 novembre 2016, est annulée,
la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera une indemnité
de dépens de 1'000 (mille) francs à A.________.
Lausanne, le 6 septembre 2017
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.