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Décision

PE.2016.0483

CDAP - PE.2016.0483 - 2017-09-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 septembre 2017Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant allemand d’origine congolaise, A.________, né en 1963, vit

en Suisse depuis le 1er novembre 2007 et est au bénéfice d’une

autorisation d’établissement. Il travaille à l’heure actuelle en qualité de

chauffeur-livreur chez ******** SA, à ********; son salaire mensuel brut se

monte à 4'669 francs. A.________ partage avec son épouse, C.________ et leur fille,

D.________, née en 1989, un appartement de trois pièces, de 55m2, à ********,

dont le loyer se monte à 1'390 fr. par mois, charges comprises. A.________ est

père de trois autres enfants, nés respectivement en 1984, 1986 et 1992, qui

vivent également en Suisse.

B.

A compter du 20 juillet 2015, A.________ a entrepris des démarches

auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) aux fins de faire venir en

Suisse sa fille B.________, née le ******** 1999 à ******** (RDC) d’une

relation avec E.________. Selon ses explications, cette dernière, qui a

toujours eu la garde de B.________, ne serait plus en mesure de s’en occuper

pour raisons de santé. Lui-même assumait la charge de sa fille depuis plusieurs

années. Il a exposé que B.________ comptait poursuivre son cursus scolaire en

Suisse et y entreprendre un apprentissage, ajoutant que cette demande était

principalement motivée par le regroupement de la famille. Sur demande du SPOP, B.________

a saisi l’Ambassade de Suisse à ********, le 10 février 2016, d’une demande d’octroi

d’un visa pour un séjour de longue durée, aux fins de délivrance d’une

autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. Elle a été reçue,

accompagnée d’un avocat, à l’Ambassade de Suisse à ********; ses déclarations

ont été recueillies comme suit:

«(…)

De quoi

souffre votre maman ? — Maux de tête et maux de ventre.

Est-elle au

lit ? — Des fois debout, des fois couchée.

Combien de

frères et sœurs avez-vous ? — Nous sommes 4 au total (âgés de: 17, 14, 11 et 4

ans; elle a donc 3 petits frères et sœurs, plus jeunes qu’elle).

Qu’allez-vous

faire en Suisse ? Je vais rejoindre papa pour aller s'asseoir avec papa (sic).

Étudiez-vous

ici à ******** ? Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier ici. Je veux étudier en

Suisse. J'ai étudié jusqu'en 3ème primaire.

Vous

occupez-vous de votre maman ? Non, c'est la grand-mère.

Faites-vous

les commissions pour votre maman ? – Commissions ?

Oui, qui va

acheter le «foufou» (nourriture typique locale) ? — Je ne sais pas. D'autres

questions demandez à l'avocat.

Quelle est

votre date de naissance ? — Je ne sais pas, entre 2006 et 2008.

Vous êtes née

entre 2006 et 2008 ? Non (en fait, ne comprenant pas bien mes questions, elle a

mélangé la date de naissance avec celle de fin de ses études).

Avez-vous du

contact avec votre père ? Il a appelé hier. Il est venu en janvier.

Que fait

votre papa en Suisse ? Il est chauffeur.

Chauffeur de

quoi ? Je ne sais pas.

Voyez-vous

souvent votre père ? Il vient pas beaucoup de fois, mais il vient.

Pourquoi

votre papa est-il parti ? Je ne sais pas

Quand votre

papa est-il parti ? Je ne sais pas.

(…)»

B.________ a notamment produit à l’appui de sa

demande un jugement rendu le 1er février 2016 par le Tribunal pour

enfants de ********, aux termes duquel l’autorité parentale sur elle a été

retirée à sa mère, E.________, pour être confiée à son père A.________, ceci en

accord avec eux, ainsi qu’un certificat du 5 mars 2016 attestant du caractère

exécutoire de ce jugement.

C.

Le 25 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de

rendre une décision négative. Ce dernier s’est déterminé le 26 août 2016 et a

maintenu sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour en

faveur de B.________. Le 22 novembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour

UE/AELE en faveur de B.________.

D.

Par acte du 15 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette dernière

décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal. Il demande

la réforme de la décision en ce sens qu’une autorisation d’entrée en Suisse et

une autorisation de séjour UE/AELE sont délivrées à B.________.

Par décision du 23 janvier 2016, la juge

instructrice a refusé d’octroyer à A.________ l’assistance judiciaire qu’il

avait requise.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé le 23 mars 2017. Il a

réitéré qu'il soutenait financièrement sa fille. Il a aussi expliqué que la

mère de B.________ était en traitement médical en Angola. En conséquence, B.________

était livrée à elle-même et vivait dans la rue. Elle était prise en charge de

manière très limitée par les services sociaux de la ville de ********. Ce fait

ressortait d'ailleurs des certificats médicaux produits qui indiquaient une

adresse pour B.________ à la Division urbaine des affaires sociales. En ce qui

concerne la mère de B.________, le recourant a produit un rapport médical

établi à ********, Angola, par le Dr. F.________ (********), du 28 février

2017, aux termes duquel il ressort que E.________ présente notamment une

immobilité de l'hémicorps gauche, est incohérente et le diagnostic probable est

un accident vasculaire cérébral probablement hémorragique, un diabète

probablement sucré de type 2 et un syndrome délirant post A.V.C. (troubles

neurologiques).

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

ses conclusions.

A l’invitation de la juge instructrice, A.________ a

produit ses trois dernières fiches de salaire, faisant état d’un salaire

mensuel net de 4'110 fr.20. Il a ajouté que son épouse C.________ ne

travaillait pas et dépendait entièrement de lui. A.________ a ajouté que leur

fille, D.________, partageait leur appartement à l’heure actuelle, mais qu’elle

allait se marier au mois de septembre 2017 et vivait déjà avec son fiancé à ********.

Elle ne dépendait pas financièrement de ses parents.

E.

Le Tribunal a statué à par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant est citoyen de l’UE; bien que sa fille soit ressortissante

d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, il peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'Annexe I de l'ALCP, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.

3.

par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP

précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge

(let. a). En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu

et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des

travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec

leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêt 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 5.1).

On rappelle que la nature des autorisations UE/AELE

n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2

p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une

autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette

autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de

celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF

136.

II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêt

2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation

de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêts 2C_296/2015 du 28

janvier 2016 consid. 4.2;2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).

b) Les droits mentionnés par les art.

3.

al. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP sont accordés sous réserve d’un abus de

droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2;

2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). Les dispositions sur le

regroupement familial visent en effet à permettre la vie commune des membres de

la famille (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2;2C_274/2012 du 8 juillet

2013.

consid. 2.2.1). On peut donc parler de contournement des prescriptions

d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement

familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie familiale, mais des

intérêts économiques (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2 ;

2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP est encore subordonné

aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2): le citoyen communautaire

concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel

regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales

fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une

relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger

une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent

sollicitant le regroupement familial doit être en droit de vivre avec lui selon

les règles du droit civil. Un regroupement familial présuppose aussi de

disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui

soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la

région de l'emploi (art. 3 al. 1 Annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être

limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé

publique (art. 5 Annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette

convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au

titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement

traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la

famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la

volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat.

Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux

parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en

considération l'intérêt de celui-ci. Leur pouvoir d'examen est limité à cet

égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si

celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65

consid. 5.2; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid. 3.2.2; TF 2C_909/2015 du

1er avril 2016; PE.2015.0286 du 20 janvier 2016; PE.2013.0296 du 31

mars 2014; PE.2009.0497 du 23 juillet 2010).

Contrairement à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’ALCP ne prévoit pas de délai pour

demander le regroupement familial. Jusqu’à l’âge de 21 ans, le descendant d’une

personne ressortissante d’une partie contractante peut donc en tout temps

solliciter une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement

familial. Selon le Tribunal fédéral, le fait qu’une enfant vienne en Suisse peu

avant d’atteindre l’âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer

un indice d’abus du droit conféré par l’art. 3 al. 1 Annexe I ALCP en relation

avec l’art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne

sont pas eux-mêmes ressortissants d’une partie contractante (ce qui est le cas

en l’espèce). Lorsque l’enfant attend le dernier moment pour bénéficier du

regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée

principalement par l’instauration d’une vie familiale et non par des intérêts

économiques (TF 2C_909/2015 du 1er avril 2016;2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3).

Du point de vue du droit interne (art. 42 ss LEtr),

c'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est

déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (cf. ATF 136 II 497 ss; arrêt

2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). Le droit au regroupement familial

doit ainsi être reconnu, lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du

dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF

136.

II 497 consid. 4 p. 506). Cette jurisprudence a été reprise pour calculer

l'âge des enfants en vue de déterminer s'ils sont des descendants de moins de

21.

ans au sens de l'art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP.

3.

a) Dans le cas d’espèce, le recourant peut manifestement se prévaloir de

sa qualité de travailleur au sens de l'ALCP, de sorte qu'il peut se prévaloir

de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP (cf. notamment TF 2C_1061/2013 du 14 juillet

2015).

b) La demande de regroupement familial a été

présentée alors que la fille du recourant était âgée de 16 ans. Force est dès

lors de constater que la demande n'a pas été déposée "peu avant l'âge

limite", soit 21 ans, de sorte que l'on ne saurait y voir un quelconque

indice d'un abus de droit sous cet angle. Le recourant a obtenu la garde

parentale sur sa fille en 2015 selon un jugement du Tribunal pour enfants de ********.

Il ressort du dossier que l'Ambassade suisse à ******** a confirmé que les

documents produits par la requérante, dont le jugement précité, sont

authentiques. On peut certes avoir des doutes quant à l'étendue des relations

entretenues entre le recourant et sa fille, dont il vit séparé semble-t-il

depuis 2007 au moins. Le recourant a toutefois indiqué subvenir aux besoins de

sa fille depuis plusieurs années et celle-ci a confirmé avoir reçu sa visite à

quelques reprises. Même si ces relations semblent relativement ténues, il

convient toutefois de retenir les circonstances particulières du cas, à savoir

que la fille du recourant vit actuellement hors de tout cadre familial et que

sa mère se trouve à l'étranger, dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants,

compte tenu des pathologies graves dont elle souffre (accident vasculaire

cérébral). Il semble certes que la fille du recourant ait grandi entourée d'une

fratrie plus jeune, dont le père n'est cependant pas le recourant. Suite aux

importants problèmes de santé de sa mère, il apparaît vraisemblable que cette

famille a dû être replacée auprès des pères respectifs des enfants ou de leur

famille. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que la recourante est

actuellement livrée à elle-même. Dans ces circonstances, il paraît bien dans

son intérêt de pouvoir vivre auprès de son père qui semble en l'état être la

seule personne à même de subvenir à ses besoins. Même si le regroupement

familial présente certainement un intérêt pour la fille du recourant en ce qui

concerne la suite de son éducation et son avenir économique, le Tribunal n'a

pas de raison de mettre en doute le fait que la démarche du recourant tend

principalement à permettre une vie familiale en Suisse vécue effectivement.

Quant à l'intégration de sa fille en Suisse, l'autorité intimée retient qu'au

vu de son âge actuel, une intégration semble difficile, l'intéressée n'étant

jamais venue dans notre pays. Par ailleurs, ses connaissances du français

semblent lacunaires. Du point de vue de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est

vrai que la fille du recourant vivra vraisemblablement une forme de

déracinement. Cela étant, dans la mesure où elle est actuellement livrée à

elle-même, on ne saurait contester que son intérêt supérieur réside dans la

possibilité de vivre auprès de l'un de ses parents qui est en mesure de

l'encadrer et la soutenir.

c) Quant au logement convenable au sens de l'art. 3

par. 1 Annexe I ALCP, le recourant dispose d'un logement de 3 pièces. S'il y

vit actuellement avec son épouse et l'une de ses filles, il a allégué que cette

dernière allait se marier prochainement et avait de fait déjà quitté le

logement familial. Dans cette mesure, son logement peut être considéré comme

suffisant pour accueillir sa fille B.________.

d) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne

respecte pas les dispositions de l'ALCP en particulier l'art. 3 Annexe I, et

doit être annulée. La cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle délivre une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de B.________.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'admission du recours

et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du

recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Obtenant

gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, le recourant a droit à des

dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 22 novembre 2016, est annulée,

la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera une indemnité

de dépens de 1'000 (mille) francs à A.________.

Lausanne, le 6 septembre 2017

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.