PE.2016.0488
CDAP - PE.2016.0488 - 2017-04-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)
6 avril 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Robert Zimmermann et Pascal
Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Alexandre Emery, avocat à Fribourg.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Renvoi (Droit des
étrangers)
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 12 décembre 2016 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante française née en 1975, A.________ a été interpellée en
Suisse le 7 juillet 2016, en compagnie d’une compatriote,B.________. Prévenue
de vol par métier et de vol en bande, elle a été placée en détention provisoire
à la prison de ********, à ********, avant d’être transférée à la prison de ********.
Elle a reconnu avoir commis treize vols dans les cantons de Vaud, Fribourg,
Genève et Neuchâtel, entre le 25 avril 2012 et le 7 juillet 2016. La détention
de A.________ a été prolongée une première fois jusqu’au 23 septembre 2016,
puis jusqu’au 23 décembre 2016. Le 24 octobre 2016, le Ministère Public a
autorisé A.________ à exécuter sa peine de façon anticipée.
B.
Le 15 novembre 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
informé A.________ de son intention de prononcer son renvoi. Cette dernière ne
s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. Par décision du 12
décembre 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________ et lui a enjoint de
quitter immédiatement la Suisse dès sa sortie de prison.
C.
Le 20 décembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont elle demande l’annulation.
Par décision du 27 décembre 2016, le juge
instructeur a accordé l’assistance judiciaire à A.________.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la décision visée à l’art. 64
al. 1 let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours
ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité
de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
b) En l’espèce, la recourante a reçu la décision
attaquée, fondée sur les art. 64 ss LEtr, le 13 décembre 2016. Le délai de
recours arrivait ainsi à échéance le 19 décembre 2016. Or, le recours a été interjeté
le lendemain, soit le 20 décembre 2016 (date du sceau postal). Sans doute, la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)
dispose, à son art. 96 al. 1, que, sauf dispositions légales contraires, les
délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). Cependant, dans un arrêt
PE.2017.0027 du 7 février 2017, la Cour a jugé qu'il était douteux que les
féries judiciaires de droit cantonal soient applicables en matière de recours
contre une décision fondée sur les art. 64 et ss LEtr. La doctrine du reste
semble réserver l’application des dispositions procédurales de droit cantonal
aux décisions de renvoi prises en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr,
soit à l’encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé (v. Marc Spescha, in: Migrationsrecht,
Spescha/Thür/Zünd/Bölzli/Hruschka [éds], 4ème éd. Zurich 2015, n°5
ad art. 64 LEtr). Implicitement à tout le moins, le délai de recours contre les
autres décisions de renvoi prises, comme en la présente occurrence, en
application de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEtr paraît relever du droit
fédéral, ce qui exclut l’institution de féries judiciaires de droit cantonal. La
recevabilité du recours apparaît dès lors comme étant douteuse.
Quoi qu’il en soit, au vu du sort qui sera réservé
au recours sur le plan matériel, comme on le verra ci-dessous, il n’y a pas
lieu de trancher cette question.
c) Sur le plan de l’effet suspensif, on constate que
la recourante exécute sa peine de manière anticipée. Le Tribunal statuant ce
jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif devient dès lors
sans objet.
2.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr,
les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu
(let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions
d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas
prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit
que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de
séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association
à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre
immédiatement dans cet Etat (1ère phrase). S'il ne donne pas suite à
cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de
sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un
départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable (2ème
phrase).
Deux raisons ont été invoquées dans le cas d’espèce
par l’autorité intimée à l’appui de la décision de renvoi attaquée, à savoir l’absence
de visa et de titre de séjour valable, d’une part, la menace que la recourante
représente pour l’ordre public et la sécurité intérieure, d’autre part.
b) La nature des autorisations UE/AELE auxquelles un
ressortissant d’un Etat de l’Union européenne (UE) peut avoir droit en vertu de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681) n'est pas constitutive; elle
est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 V 57
consid. 4 p. 58); dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation
UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi
en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF
136.
II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral
2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Un renvoi ne pourrait donc pas
être prononcé au seul motif que le ressortissant d’un Etat de l’UE ne dispose
pas d’une autorisation de séjour formelle, s’il remplit les conditions selon
l’ALCP pour l’octroi d’une telle autorisation. Dès lors, il importe d’examen
les possibilités pour la recourante, citoyenne de l’UE, de se prévaloir d’un
motif de régularisation de sa situation au sens de l’ALCP.
Aux termes de l’art. 3 ALCP, le droit d'entrée des
ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie
contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe
I. En l’occurrence, la recourante, ressortissante communautaire et citoyen de
l’UE, pouvait rester en Suisse pendant trois mois au maximum, sans avoir à
demander une autorisation de séjour.
A teneur de l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et
d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de
l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. L'art. 6 al. 1 annexe
I ALCP dispose que le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Aux termes du 2ème
alinéa de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une
durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur
de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue
dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne
dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour. En l’espèce, la recourante n’exerce aucune activité lucrative
en Suisse et n’entend pas y rechercher un emploi. Elle ne peut dès lors
prétendre au statut de travailleur et par conséquent, à l’octroi d’une
autorisation de séjour au titre des articles 6 et 2 annexe I ALCP.
L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une
personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité
économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de
séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d’une durée de cinq ans, à condition qu’elle prouve aux autorités
nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa
famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide
sociale pendant leur séjour (a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble
des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers
nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard
à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur
famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette
condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont
considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension
minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 al. 2
annexe I ALCP). La recourante n’a pas fait état de moyens ou de ressources
suffisants pour lui permettre d’obtenir une autorisation de séjourner en Suisse
au titre de cette dernière disposition.
Enfin, l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) prévoit,
à son art. 20, que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne
sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de
l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 al. 1
de l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201). Aux
termes de cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et lors de l'appréciation,
il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f)
et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue
librement (art. 96 LEtr; voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid.
2.
b/ee et les arrêts cités). Des explications laconiques de la recourante, on
ne retire à tout le moins pas que celle-ci représenterait un cas de rigueur
justifiant qu’il soit dérogé en la présente espèce aux conditions d’admission
au séjour en Suisse.
Par conséquent, la recourante ne remplit aucune des
conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de
séjour. Pour ce premier motif, il se justifie par conséquent de prononcer son
renvoi.
c) Le droit de demeurer en
Suisse pour y exercer une activité lucrative, comme l'ensemble des droits
octroyés par l'ALCP, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (anciennement la Cour
de justice des Communautés européennes; ci-après: la Cour de justice ou CJUE),
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures.
Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid.
4.
; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Il ne doit pas
être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à
l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la
portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque,
qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut
bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et,
en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5 et les références citées).
La pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence dans le cas particulier doit faire apparaître la mesure comme étant proportionnée
(cf. art. 96 al. 1 LEtr, 8 par. 2 CEDH; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II
377.
consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; cf. en outre arrêt 2C_1045/2011 du 18
avril 2012 consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit
tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants
pour trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la
culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement
de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de
son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa
famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid.
2.3
; 139 I 16 consid. 2.2.1; TF arrêts 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid.
5.
;2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3).
En la présente espèce, il est patent
que la recourante est entrée en Suisse à seule et unique fin d’y commettre des
infractions contre le patrimoine, que ce soit seule ou en compagnie de sa
comparse. Prévenue de vol par métier et de vol en bande, elle est du reste mise
en cause, selon ses propres explications pour avoir agi à treize
reprises en Suisse Romande, entre le 25 avril 2012 et le 7 juillet 2016. Son
activité délictueuse se serait poursuivie si elle n’avait pas été interpellée
et mise en détention ce jour-là. Partant, le prononcé de renvoi de
la recourante se justifie également pour des motifs d’ordre et de sécurité
publics. Eu égard au but exclusif du séjour en Suisse de la recourante et à la
répétition de ses agissements, la mesure ne s’avère nullement disproportionnée
au regard du bien juridique à protéger en l’occurrence. Peu importe à cet égard
que la recourante estime le produit de ses vols à 2'000 fr. environ et qu’elle
conteste avoir agi en bande.
d) Pour le surplus, la recourante ne
se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83
LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne
serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
e) Cela étant, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante en application de
l'art. 64 al. 1 let. a et al. 2 LEtr. Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEtr, le renvoi peut être immédiatement
exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la
personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou
pour la sécurité intérieure ou extérieure. Au regard de cette disposition,
l’autorité intimée était fondée à rendre une décision de renvoi immédiat à
l’encontre de la recourante, dès sa sortie de prison.
3.
a) Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté, dans
la mesure où il est recevable, et la décision attaquée, confirmée.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 décembre
2016.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite,
l’indemnité de Me Alexandre Emery peut être arrêtée à 1’248 fr.55, soit 1’134
fr. d'honoraires (6h18 x 180 fr.), 22 fr.10 de débours et 92 fr.45 de TVA (8%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait
qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population, du 12 décembre 2016, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Alexandre Emery est arrêtée à 1'248 fr.55 (mille
deux cent quarante-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA incluse.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.