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Décision

PE.2016.0491

CDAP - PE.2016.0491 - 2017-02-20 - A._____, B.__, C.__, D.__ et E._____ /Service de la population (SPOP)

20 février 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre

2016, refusant le renouvellement des autorisations de séjour de A.________, B.________

et leurs enfants, respectivement la transformation de leurs autorisations de

séjour en autorisations d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse,

-

vu le recours formé le 22 décembre 2016 par les susnommés contre

cette décision, concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de

séjour en leur faveur,

-

vu l'accusé de réception adressé sous pli recommandé du 23

décembre 2016 au conseil des recourants, impartissant à ces derniers un délai

au

23 janvier 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine

d'irrecevabilité du recours,

-

vu le courrier du conseil des recourants du 23 janvier 2017,

sollicitant une prolongation de trente jours du délai imparti pour prester

l'avance de frais requise, au motif que ses mandants n'ont pas encore été en

mesure de s'en acquitter,

-

vu l'avis du tribunal du 25 janvier 2017, accordant aux

Considérants

recourants une prolongation de délai au 2 février 2017 pour régler la somme due

et les avertissant qu'à défaut de paiement à cette échéance, le recours serait

déclaré irrecevable,

-

vu le pli du conseil des recourants du 1er février

2017, requérant une deuxième prolongation de délai de vingt jours pour

effectuer l'avance de frais, pour les mêmes motifs que ceux évoqués

précédemment,

-

vu l'arrêté de la juge instructrice du 2 février 2017, refusant

de faire droit à la nouvelle requête de prolongation de délai et accordant aux

recourants un délai de grâce de trois jours dès la communication du refus pour

s'exécuter, faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée, malgré deux

prolongations concédées à cet effet,

-

que l'attention des recourants a été expressément attirée à

réitérées reprises sur les conséquences qui en résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 février 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.