PE.2016.0491
CDAP - PE.2016.0491 - 2017-02-20 - A._____, B.__, C.__, D.__ et E._____ /Service de la population (SPOP)
20 février 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et M. François
Kart, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
tous les cinq représentés par Me
Sébastien PEDROLI, avocat à Payerne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________, B.________ & crts c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2016 (refusant le
renouvellement de leurs autorisations de séjour, respectivement la
transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations
d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre
2016, refusant le renouvellement des autorisations de séjour de A.________, B.________
et leurs enfants, respectivement la transformation de leurs autorisations de
séjour en autorisations d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse,
-
vu le recours formé le 22 décembre 2016 par les susnommés contre
cette décision, concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de
séjour en leur faveur,
-
vu l'accusé de réception adressé sous pli recommandé du 23
décembre 2016 au conseil des recourants, impartissant à ces derniers un délai
au
23 janvier 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu le courrier du conseil des recourants du 23 janvier 2017,
sollicitant une prolongation de trente jours du délai imparti pour prester
l'avance de frais requise, au motif que ses mandants n'ont pas encore été en
mesure de s'en acquitter,
-
vu l'avis du tribunal du 25 janvier 2017, accordant aux
Considérants
recourants une prolongation de délai au 2 février 2017 pour régler la somme due
et les avertissant qu'à défaut de paiement à cette échéance, le recours serait
déclaré irrecevable,
-
vu le pli du conseil des recourants du 1er février
2017, requérant une deuxième prolongation de délai de vingt jours pour
effectuer l'avance de frais, pour les mêmes motifs que ceux évoqués
précédemment,
-
vu l'arrêté de la juge instructrice du 2 février 2017, refusant
de faire droit à la nouvelle requête de prolongation de délai et accordant aux
recourants un délai de grâce de trois jours dès la communication du refus pour
s'exécuter, faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée, malgré deux
prolongations concédées à cet effet,
-
que l'attention des recourants a été expressément attirée à
réitérées reprises sur les conséquences qui en résulteraient,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 février 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.