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Décision

PE.2016.0492

CDAP - PE.2016.0492 - 2017-04-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 avril 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est né le ******** 1972 à ********, dans l'actuel Kosovo. En

1998, il est arrivé en Suisse en tant que requérant d'asile. Il était

accompagné de sa compagne d'alors, B.________, avec laquelle il a eu quatre

enfants: C.________, née le ******** 1999, D.________, née le ******** 2000, E.________,

né le ******** 2003, et F.________, né le ******** 2005. Le couple s'est

installé à Zurich. A la fin de l'année 1999, A.________ et B.________ sont

retournés au Kosovo. A une date indéterminée, ils se sont séparés.

Le 12 mars 2006, A.________ a épousé G.________,

ressortissante suisse née le ******** 1955. Le 30 juin 2007, il a rejoint son

épouse en Suisse. Le 20 juillet 2007, il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée par

la suite. Le 26 juin 2012, il a obtenu une autorisation d'établissement.

Depuis le départ de leur père pour la Suisse, les

enfants de A.________ ont vécu au Kosovo auprès de leurs grands-parents

paternels H.________ et I.________, nés respectivement en 1937 et 1947.

Jusqu'en janvier 2014 et son départ pour la Hongrie, leur mère, qui habitait le

même village, les voyait quelques heures chaque fin de semaine.

B.

Après avoir travaillé plusieurs années comme peintre en bâtiment, A.________

a ouvert en mars 2013 sa propre entreprise de peinture, J.________, à ********.

Il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 5'500 francs. Son épouse occupe

un emploi d'assistante de direction auprès de ********. Elle réalise un salaire

mensuel net de l'ordre de 7'000 francs.

C.

Le 21 mai 2013, C.________, D.________, E.________ et F.________ ont

déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande d'autorisation

d'entrée et de séjour en Suisse pour y rejoindre leur père. Etait jointe à

cette demande une déclaration écrite de leur mère, les autorisant à vivre en

Suisse auprès de leur père.

A la requête du Service de la population (ci-après:

le SPOP), A.________ a expliqué qu’il avait jugé plus opportun de laisser ses

enfants suivre leur scolarité au Kosovo, et que ses parents âgés n’arrivaient

plus à s’occuper d’eux.

Le 27 décembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer

des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de C.________,

D.________, E.________ et F.________. Par arrêt du 11 juin 2014, le Tribunal

cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et G.________ contre la

décision du 27 décembre 2013, qu’il a confirmée (cause PE.2014.0047). Le

Tribunal a retenu, en bref, que le délai pour demander le regroupement familial

avait expiré au moment où la requête avait été présentée et qu’il n’existait

pas de raisons personnelles majeures justifiant le regroupement familial. Cet

arrêt est entré en force.

Le 28 juin 2014, les recourants ont demandé la

reconsidération de la décision du 27 décembre 2013, requête déclarée

irrecevable par le SPOP le 2 décembre 2014.

D.

Le 9 août 2015, C.________, D.________, E.________ et F.________ sont

entrés en Suisse. Le 13 mai 2016, A.________ a demandé au SPOP de délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur de ses enfants. Il a

fait valoir que des faits nouveaux étaient survenus depuis 2015. Ses parents

ne pouvaient plus assumer la charge de l’éducation de leurs petits-enfants,

notamment parce que l’état de santé d’H.________ s’était dégradé. Quant à la

mère, résidant dorénavant en Hongrie, elle ne pouvait s’occuper de ses enfants,

lesquels suivaient l’école et s’intégraient dans la société suisse. Leur renvoi

était dès lors inexigible. Le 15 novembre 2016, traitant la requête comme une

demande de réexamen de la décision du 27 décembre 2013, le SPOP l’a déclarée

irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Il a imparti à C.________, D.________,

E.________ et F.________ un délai au 6 janvier 2017 pour quitter la Suisse. Le

SPOP a considéré que l’incapacité d’H.________ de s’occuper de ses

petits-enfants au Kosovo n’était pas démontrée, que ceux-ci ne nécessitaient

plus une surveillance étroite, et que l’autorité ne saurait cautionner le fait

accompli consistant à faire venir ses enfants en Suisse sans autorisation

préalable.

E.

Le SPOP a produit son dossier, sans réponse. Le Tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner

suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la

reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 27 décembre

2013, confirmée par l'arrêt PE.2014.0047 du 11 juin 2014.

Les conditions du réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Dans la décision attaquée, le SPOP a considéré

qu’aucun fait nouveau n’était invoqué, faute pour les requérants d’avoir

démontré que la dégradation de l’état de santé des parents de A.________ était

telle, qu’ils ne pouvaient plus s’occuper de leurs petits-enfants. Les

recourants le contestent. Ils produisent deux certificats médicaux. Le premier,

établi le 10 novembre 2016 par deux médecins, neurologue et neuropsychiatre, de

l’hôpital régional de ********, au Kosovo, indique qu’H.________ a été

hospitalisé dans cet établissement, du 28 juillet au 4 août 2015, à raison de

vertiges, de vomissements, de difficultés d’élocution, de troubles de la

conscience. Le deuxième certificat médical, établi le 8 novembre 2016 par le

même neurologue, indique une baisse modérée des fonctions anesthétiques (sic),

cognitives et intellectuelles. Il précise que le patient « ... n’est pas

capable de s’occuper à d’autres personnes» (sic). Il est douteux qu’il s’agisse

là de faits nouveaux par rapport à ceux déjà évoqués dans l’arrêt du 11 juin

2014.

(consid. 4b). Le recours devrait déjà être rejeté pour ce motif (cf., en

dernier lieu, arrêt PE.2017.0071 du 24 février 2017). A cela s’ajoute que les certificats

produits sont de novembre 2016, soit plus d’un an après l’hospitalisation d’H.________

et à la même période que celle du dépôt de la demande de réexamen, ce qui

laisse à supposer qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause. Peu

importe au demeurant, puisque le SPOP, à titre subsidiaire, a rejeté la demande

de réexamen formée devant lui.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le recourant et ses enfants,

kosovars, ne peuvent se prévaloir d’une telle disposition en leur faveur. Le

recours doit dès lors être examiné au seul regard du droit interne, soit la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et ses

dispositions d’application.

3.

a) Selon l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse (al.

1), avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et

être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens

financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace

pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la

Suisse (let. c), enfin ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la

Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer

d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée

fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEtr). L’étranger qui prévoit

un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de

l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 17 al. 1 LEtr). Tout

étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou

d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu

de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à

autorisation ou avant le début de l’activité lucrative (art. 12 al. 1 LEtr).

b) L’entrée en Suisse est régie par l’ordonnance

fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS

142.

), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est

membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse

en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2

al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les

conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières

Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir

obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les

conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art.

16.

OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au

but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives

du Secrétariat d’Etat aux migrations relatives à la LEtr,

mises en relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par

nationalités, les ressortissants kosovars sont soumis à l’obligation du visa.

Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera

délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette

règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en

faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse,

ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

c) Le 9 août 2015, C.________, D.________,

E.________ et F.________ sont entrés en Suisse, sans demander préalablement

d’autorisation de séjour. Le recours devrait être rejeté pour le premier motif

retenu par le SPOP, à savoir que les enfants du recourant auraient dû attendre

la décision relative à leur autorisation de séjour depuis l’étranger, comme

l’impose l’art. 17 al. 1 LEtr. (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2016.0341 du 29

décembre 2016, consid. 4; PE.2016.0259 du 26 septembre 2016, consid. 4).

4.

Les délais pour demander le regroupement familial étant échus, seul

entre en ligne de compte l’art. 47 al. 4 LEtr, à teneur duquel le regroupement

familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

a) Par "raisons familiales majeures" au

sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, on entend le fait que le bien de l’enfant ne peut

être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ATF 136 II 78 consid.

4.8

p. 87). Les principes jurisprudentiels développés en la

matière sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel

subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons

familiales majeures (cf. directives SEM précitées ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf.

également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_1198/2012

du 26 mars 2013 consid. 4.2,2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3,2C_276/2011

du 10 octobre 2011 consid. 4.1). On peut notamment admettre qu'il y a

une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en

Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute

la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en

intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les

questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à

l'arrière-plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1). Une prise en charge différée peut

être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut

plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la

personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en

charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération

le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des

possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (TF

2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé

principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives

professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le

pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir

leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est

proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté

familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur

les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée

abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11; 122 II 289 consid. 2a/b; TF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003).

Il ressort notamment des Directives du SEM que, dans

l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4

LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Contrairement à la lettre de cette

disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder

exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation

globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours

d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement

familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté

du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent

toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 CEDH. Enfin, le

regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt

supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (TF 2C_174/2012 du 22

octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;

2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine;2C_709/2010 du 25 février

2011.

consid. 5.1.1 et les références citées; cf. aussi ci-dessus consid.

5a).

b) Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). En matière de

garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un

double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain

et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où

celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à

couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse

du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les

Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents

contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question

l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu

oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative

le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière

appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de

son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c et les références citées; ATF 6B_133/2007

du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue

en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait

pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de

tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et

n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne

saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation

à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son

pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci

est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8;

136.

II 65 consid. 5.2).

Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8

CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les

cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans

son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; 125 II 633 consid. 3a et

les arrêts cités).

c) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de

jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire

obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées). En outre, en matière de

regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif

valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir

leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est

court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies

par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y

faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps

vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue

généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte

de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier

le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et

importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (TF

2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les

références). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial

différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de

ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que

l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi

en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi,

en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de

séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les

motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent

clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; TF 2A.195/2006

du 7 février 2007 consid. 4.1).

d) A.________ vit en Suisse depuis 2007. Il a

attendu 2013 pour demander le regroupement familial avec ses enfants nés au

Kosovo. L’élément essentiel de la demande de réexamen a trait à la dégradation

de l’état de santé du grand-père des enfants. Outre que la réalité de cette

détérioration n’est pas évidente, sur le vu des certificats médicaux produits,

au point que le refus d’H.________ de continuer à veiller sur ses

petits-enfants découle plutôt de son sentiment d’avoir été induit en erreur par

son fils quant à la possibilité du regroupement familial différé, que d’une

véritable incapacité physique, le recourant ne dit rien qui permette de dire

que sa propre mère, de dix ans plus jeune que son mari et âgée de 70 ans, ne

serait pas en état de s’occuper de ses petits-enfants, dont l’aînée a dix-huit

ans et le cadet, douze. Même si le recourant a contribué à l’entretien de ses

enfants au Kosovo, il ne s’en est jamais véritablement occupé – pas davantage

que la mère, émigrée en Hongrie dans l’intervalle. Les enfants ont ainsi été

constamment élevés par leurs grands-parents, à la satisfaction générale, et les

raisons pour lesquelles l’organisation mise en place est remise en cause, tient

plus à des considérations de convenance personnelle qu’à une impossibilité

démontrée. Pour le surplus, le recourant n’allègue pas avoir cherché des

solutions alternatives pour la prise en charge de ses enfants au Kosovo, par

d’autres personnes que leurs grands-parents. Les circonstances de la cause

montrent également que le regroupement demandé vise en réalité à favoriser

l’insertion économique des enfants dans un système social plus favorable que

celui de leur pays d’origine. On ne se trouve ainsi pas en présence de raisons

familiales majeures justifiant l’octroi d’une dérogation aux conditions

d’admission au séjour en Suisse. Le recourant ne saurait au surplus se

prévaloir que ses enfants se trouvent déjà illégalement en Suisse et qu’ils

suivent l’école. Tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à

encourager la politique du fait accompli et par conséquent, à porter atteinte

au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les

procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (v. sur ce point,

TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6;2C_438/2015 du 29 octobre 2015

consid. 5.3;2C_161/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2).

5.

Il reste à examiner par surcroît si une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut toutefois être délivrée aux enfants du recourant.

On rappelle qu’aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux

conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui

complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur

suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

a) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en

considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles

les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid.

5b/dd).

Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les

séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures

de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder

notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son

intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007

consid. 3).

b) Le recourant n’allègue rien à cet égard. Ses

enfants vivent en Suisse depuis un an et demi environ, mais de façon illégale.

Aucun élément ne permet de retenir que leur relation avec la Suisse soit si étroite au point que l’on ne puisse exiger de leur part qu’ils retournent au

Kosovo, où tous ont vécu jusqu’alors et où vit le reste de leur famille. Au

surplus, les enfants du recourant sont en bonne santé. Le dossier de la cause

ne met en évidence aucun élément faisant obstacle à leur réinsertion sociale ou

professionnelle dans un pays où il ont vécu toute leur vie, dont ils parlent la

langue et partagent la culture. A tout le moins, le contraire n’est pas

allégué. Leur situation ne diffère guère de celle de compatriotes qui, restés

au pays, doivent affronter une conjoncture économique et sociale notoirement

plus difficile qu’en Suisse. Dès lors, les circonstances dont le recourant se

prévaut à l’appui de leur demande ne permettent en aucun cas de retenir que

ceux-ci constitueraient un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé, pour

ce motif également, aux conditions d’admission en Suisse.

6.

Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision

attaquée étant confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant ;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1,

56.

al. 3, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 novembre 2016 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.