PE.2016.0493
CDAP - PE.2016.0493 - 2017-01-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 janvier 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et Mme Claude-Marie
Marcuard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Charles William SOUMAH, Juriste/Bureau d'aide juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 novembre 2016 refusant une autorisation de séjour en Suisse par
regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 1er décembre 2015, A.________, ressortissant du Cameroun
né le ******** 1995 et entré en Suisse le 23 juillet 2015, a déposé une demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial auprès de sa mère,
ressortissante camerounaise titulaire d'une autorisation d'établissement, apparemment
arrivée en Suisse en 2001.
B.
Par décision du 23 novembre 2016, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour par
regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Par acte non daté reçu le 23 décembre 2016, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision dont il demande implicitement la réforme en ce sens qu'une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité lui est délivrée.
L'autorité intimée a produit son dossier.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant du Cameroun, le recourant ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur (pour la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101],
cf. ci-après consid. 3); le recours s'examine ainsi uniquement au regard du
droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
2.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui.
b) En l'espèce, le recourant était âgé de vingt ans
lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour. Il est ainsi manifeste
que l'art. 43 al. 1 LEtr ne peut s'appliquer, cette disposition ne concernant
que les enfants âgés de moins de 18 ans. Dès lors qu'aucune disposition de la
LEtr ne traite du regroupement familial des enfants majeurs, le recourant ne
peut donc en tirer aucun droit à une autorisation de séjour par regroupement
familial.
3.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il entretienne une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 146). Les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135
I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1 et les références). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,
d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid.
1e; arrêt 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4 et les références). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour
l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou
inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne
pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé
(ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2D_19/2014 du 2 octobre
2014.
consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés
économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à
un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de
proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du
26.
janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l'occurrence, le recourant,
majeur, ne soutient pas se trouver dans un état de dépendance particulier par
rapport à sa mère et aucun élément au dossier n'indique une telle situation. Il
en découle que l'art. 8 CEDH n'est pas applicable.
4.
Le recourant demande à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour cas d'extrême gravité. Il fait valoir commencer à s'intégrer, avoir fait
de petites formations et être inscrit dans une école.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a de
l’intégration du requérant;
b du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e de la
durée de la présence en Suisse;
f de
l’état de santé;
g des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des
conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les
références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3 et la
référence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que la longue durée
d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se
trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui
octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,
etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments
jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très
longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement
poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une
bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait
que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par
exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus
facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).
b) En l'occurrence, si les louables efforts
d'intégration du recourant doivent être salués (petites formations, inscription
dans une école), les critères du cas d'extrême gravité ne sont manifestement
pas remplis. Ainsi, le recourant n'apparaît pas se trouver dans un état de
détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour, il a rejoint sa
mère après quatorze ans de séparation, celle-ci étant venue s'établir en Suisse
alors qu'il avait six ans, il se trouve en Suisse depuis un an et demi
seulement, n'a pas d'enfant, paraît en bonne santé et ne peut se prévaloir
d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès; du reste, le recourant ne le soutient pas.
Partant, les critères du cas d'extrême gravité ne
sont pas remplis et le recourant ne peut obtenir une autorisation de séjour à
ce titre.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée, confirmés, sans qu'il ne soit
nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant,
le recourant supportera les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 novembre 2016 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.