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Décision

PE.2016.0494

CDAP - PE.2016.0494 - 2018-01-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né le ******** 1990, est le fils de B.________,

née le ******** 1969 et divorcée, qui vit en Suisse depuis le 25 novembre 2011.

Egalement de nationalité portugaise, cette dernière a d’abord obtenu une

autorisation de courte durée UE/AELE valable jusqu’au 24 mars 2013, puis une

autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 14 mai 2017, en lien avec des

activités lucratives dans une entreprise de nettoyage ainsi qu’une boulangerie.

Elle est désormais titulaire, depuis le 15 mai 2017, d’un permis

d’établissement UE/AELE.

A.________ est entré en Suisse le 1er

mars 2016 pour rejoindre sa mère. Il a annoncé son arrivée à l’office de la

population de sa commune de domicile en date du 7 mars 2016 et a sollicité l’octroi

d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a fait valoir qu’il

n’avait pas de contact avec son père, qu’il vivait au Portugal chez ses

grands-parents maternels, âgés de 70 ans, avec lesquels il entretenait une

relation très difficile, et qu’il n’y avait pas de possibilités de travail dans

sa patrie. Il a ajouté qu’il avait beaucoup souffert de la séparation d’avec sa

mère et ressentait le besoin d’être auprès d’elle et de son frère cadet, né le ********

1995, qui était arrivé peu de temps auparavant en Suisse. A l’appui de sa

demande, A.________ a produit une attestation de prise en charge financière que

B.________ avait signée en sa faveur, un contrat de bail à loyer, une attestation

du logeur mentionnant que son frère et lui résidaient de manière effective dans

l’appartement de leur mère à ********, des décomptes d’indemnités de

l’assurance-chômage établis en faveur de l’intéressée pour les mois de décembre

2015 ainsi que janvier et février 2016, et un contrat de travail aux termes

duquel elle était engagée, dès le 1er mars 2016, comme employée

polyvalente à temps partiel dans une pâtisserie confiserie à ********, contre

un salaire mensuel brut de 2'360 francs.

Dans le courant des mois de mars et d’avril 2016, le

Centre social régional (CSR) ******** a refusé les demandes de revenu

d’insertion (RI) qui avaient été déposées par B.________, au motif qu’elle

était "hors normes", et par A.________, parce que son séjour

en Suisse n’était pas régularisé.

Par courrier du 27 juin 2016, le

Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu’il envisageait de

refuser de lui accorder une autorisation de séjour par regroupement familial,

respectivement une autorisation de séjour sans activité lucrative, en relevant qu’il

était âgé de plus de 21 ans lors de son arrivée en Suisse et que les revenus de

sa mère, inférieurs aux normes de l’aide sociale vaudoise, ne lui permettraient

pas de subvenir de façon autonome aux besoins de la famille sans devoir recourir

à l’aide des services sociaux. Il lui a imparti un délai pour faire valoir ses

éventuelles remarques et objections avant de rendre une décision.

B.________ a écrit le 4 juillet 2016 au

SPOP une lettre au nom de son fils, dans laquelle elle expliquait que celui-ci ne

pouvait pas vivre de façon autonome car il souffrait d’une maladie mentale, à

savoir une agénésie du corps calleux. Elle relevait qu’il n’avait aucun contact

avec son père, qui ne lui versait pas de pension alimentaire, que ses propres parents

n’étaient pas en mesure de le prendre en charge en raison de graves problèmes

de santé et qu’elle était donc la seule personne qui pouvait lui venir en aide.

Elle précisait qu’elle avait envisagé de solliciter le regroupement familial en

2012 mais que A.________ suivait alors une formation au Portugal, qu’il avait

par la suite échouée. Il était ainsi venu en Suisse pour essayer de trouver du

travail.

B.

Parallèlement à cette procédure, le SPOP a reçu une demande

d’autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du fils cadet de B.________,

que cette dernière a elle-même motivée dans un courrier daté du 5 juillet 2016.

C.

Par décision du 24 novembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer un

permis de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il

a constaté qu’il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 3 de

l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), car il ne

démontrait pas que sa mère l'avait pris en charge financièrement avant son

arrivée dans notre pays, ni non plus les conditions d’octroi d’une autorisation

de séjour pour personne sans activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I

ALCP, puisque les revenus de sa mère ne permettaient pas de

couvrir les besoins fondamentaux de toute la famille et qu’ils avaient tous

deux sollicité l’aide du RI. Le SPOP a par ailleurs considéré que la situation

de A.________ n’était pas constitutive d’un cas de rigueur selon l’art. 20 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203).

D.

A.________ a contesté cette décision en temps utile devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à

l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a fait valoir qu’il souffrait d’une

atteinte neurologique congénitale qui le rendait dépendant d’un adulte, qu’il

n’avait aucune capacité d’orientation dans l’espace et ne pouvait pas se déplacer

sans l’aide d’une autre personne, qu’il avait bénéficié d’un enseignement

spécialisé durant toute sa scolarité au Portugal et qu’il était incapable de

travailler ou d’exécuter la moindre tâche seul. Il a précisé qu’il était venu

en Suisse car ses grands-parents maternels ne pouvaient plus s’occuper de lui en

raison d’importants problèmes de santé, que sa mère l’avait entretenu

financièrement au cours des dernières années, qu’il était dépendant d’elle et avait

donc droit au regroupement familial en tant qu’enfant à charge au sens de

l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP. Il s’est en outre prévalu du droit au respect de

la vie familiale au sens de l’art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101). A l’appui du recours, A.________ a notamment produit la

traduction d’un rapport médical datant du 10 mai 2001 ainsi que des extraits de

compte et des récépissés dont il résulte que sa mère lui a versé de l’argent au

Portugal entre les mois de janvier et juillet 2013 ainsi qu’en mars et avril

2014.

Le 17 janvier 2017, à la demande de l’autorité

intimée, la juge instructrice a invité le recourant à indiquer si une demande

de rente de l’assurance-invalidité (rente AI) avait été déposée. L’intéressé

était aussi appelé à produire un certificat médical actualisé, mentionnant

quelle était sa capacité à exercer une activité lucrative et si des soins

quotidiens et une surveillance active étaient nécessaires, ainsi que des éventuelles

preuves de recherches d'emploi et tous documents établissant clairement les montants

que sa mère avait versés en sa faveur avant son arrivée en Suisse.

Le recourant a répondu, le 13 avril 2017, sous la

plume de sa mère, qu’il n’avait pas déposé de demande de rente AI et qu’il

était dans l’attente d’un rendez-vous avec un neurologue du CHUV pour pouvoir

produire le certificat médical demandé. Il a transmis, entre autres pièces, les

bulletins de versement qu’il avait déjà annexés à son recours et des extraits

du compte postal de sa mère pour les mois de décembre 2013 à juillet 2014, septembre,

novembre et décembre 2014 ainsi que janvier et juin 2015.

Puis, le 12 mai 2017, le recourant a fourni une

lettre du Dr C.________, médecin associé au Service de neuropsychologie et de

neuroréhabilitation du CHUV, qui expliquait qu’il était suivi dans le cadre

d’une maladie neurodéveloppementale, que des investigations à but diagnostic et

d’impact fonctionnel étaient encore nécessaires et qu’une synthèse aurait lieu

le 24 juillet 2017. Le délai imparti pour produire un certificat médical actualisé

a été prolongé en conséquence.

Par la suite, la mère du recourant a transmis la

copie d’une décision rendue le 27 avril 2017 par la Justice de paix du district

de ********, instituant une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) en faveur de son fils,

disant que ce dernier est privé de l'exercice des droits civils et nommant

l’intéressée en qualité de curatrice, avec pour tâches de lui apporter

l'assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens avec

diligence.

En date du 19 juin 2017, la juge instructrice a

invité le recourant à indiquer si sa mère avait diminué son taux d’activité

afin de pouvoir s’occuper de lui, si un placement en institution était envisagé

et quel était l’état d’avancement de la procédure devant l'Office d'assurance-invalidité

(Office AI). Elle lui a également demandé de produire les fiches de salaire de

sa mère et de son frère cadet pour les mois de mai et juin 2017, des extraits

de l’office des poursuites les concernant ainsi que des certificats médicaux

établis au nom de ses grands-parents maternels.

La mère du recourant a fait savoir, le 17 août 2017,

qu’elle était seule avec ce dernier depuis que son fils cadet était rentré définitivement

au Portugal en date du 31 mai 2017. Elle a par ailleurs transmis les documents

suivants:

-

ses dernières fiches de salaire pour les mois de mai, juin et juillet

2017, faisant état de revenus nets de 2'031 fr. 30, respectivement 1’962 fr. 90

et 2'943 fr. 40, treizième salaire et vacances compris, pour son activité d’employée

polyvalente à 80 % dans la pâtisserie confiserie de ********;

-

deux courriers de l’Office AI, accusant réception des demandes de

prestations que l’intéressée avait déposées le 9 mai 2016 pour elle-même et le

8 août 2017 pour son fils et précisant qu’il y serait donné suite dans les

meilleurs délais;

-

un certificat médical du Dr C.________ daté du 31 juillet 2017, indiquant

que les premières évaluations de l’état du recourant avaient mis en évidence

des déficits cognitifs propres à entraver son autonomie dans les activités

instrumentales de la vie quotidienne et qu’une synthèse était prévue le 12

septembre 2017;

-

les traductions de trois certificats médicaux établis le 27 décembre

2016 ainsi que le 25 janvier 2017 au Portugal, dont il résulte que le

grand-père du recourant, né le ******** 1941, souffre d’une pathologie

cardiaque qui compromet significativement sa capacité fonctionnelle et que ce

dernier, ainsi que son épouse, née le ******** 1948, sont physiquement et psychologiquement

affaiblis en raison de leurs pathologies de base, ce qui les prive de leurs

moyens de prendre soin ou d’avoir auprès d’eux des tiers.

Suite à un nouvel avis de la juge instructrice, du

24 août 2017, la mère du recourant a fourni, le 19 septembre 2017, un extrait

vierge de l’office des poursuites la concernant. Elle a par ailleurs précisé

qu’elle avait sollicité l’octroi d’une demi-rente AI en sa faveur, que sa mère

souffrait de graves problèmes dorsaux qui avaient déjà nécessité neuf

opérations en neurochirurgie et que son fils devait encore se soumettre à des

examens complémentaires avant qu’un rapport médical puisse être transmis à

l’Office AI.

L’autorité intimée a déposé sa réponse au recours le

22 septembre 2017, en indiquant qu’elle maintenait sa décision. Elle a relevé

que les revenus de la mère du recourant, de l’ordre de 2'100 fr. brut par mois

en moyenne, étaient insuffisants pour lui permettre de subvenir à leur

entretien à tous les deux, que les demandes de rente AI qu’ils avaient déposées

étaient toujours en cours d’instruction et qu’en tout état de cause, les prestations

qui pourraient éventuellement leur être accordées ne suffiraient pas à garantir

leur autonomie financière. Elle en a conclu que l’entretien du recourant n’était

pas assuré et que les conditions du droit au regroupement familial selon l’art.

3 par. 2 Annexe I ALCP n’étaient pas réalisées. Elle a par ailleurs considéré qu’un

retour de l’intéressé au Portugal pouvait lui être imposé, dès lors que sa

grand-mère maternelle, âgée de 69 ans, ne paraissait pas dans l’incapacité de

l’accueillir.

Par la suite, la mère du recourant a produit un certificat

médical établi le 10 octobre 2017 au Portugal, non traduit, qui mentionne

selon ses dires que sa mère n’a pas les conditions physiques et psychologiques

pour s’occuper d’une tierce personne, et un certificat médical du Dr C.________

daté du 24 octobre 2017, faisant état de ce qui suit:

"[…]

Monsieur A.________, né le ******** 1990,

est suivi à notre consultation de neuroréhabilitation ambulatoire depuis le

29.04.2017.

Le patient présente une

microcéphalie associée à d'autres anomalies structurelles cérébrales, qui se

traduit par un retard du développement mental avec déficits neuropsychologiques

(troubles du calcul, troubles de la mémoire, troubles exécutifs cognitifs,

troubles de l'attention, troubles de la cognition sociale). Ce tableau

neurologique est de nature à entraver l'autonomie du patient pour certaines

activités instrumentales - et dans une moindre mesure, basiques - de la vie

quotidienne (manque d'initiative, difficultés de résolution problème, déficit

de flexibilité, etc.); par conséquent, l'aide d'une tierce personne est

requise."

L’autorité intimée a été invitée à se déterminer sur

ces deux nouvelles pièces et a maintenu sa décision.

Le 4 décembre 2017, la mère du recourant a encore fourni

deux rapports médicaux établis les 19 octobre et 22 novembre 2017 au Portugal

au nom de ses parents, non traduits, ainsi qu’une lettre du Service de

prévoyance et d’aide sociales (SPAS), du 9 novembre 2017, accusant

réception du formulaire de demande d’accompagnement par un établissement

socio-éducatif complété en faveur du recourant et autorisant ce dernier à

s’adresser à l’établissement de son choix pour obtenir les prestations

requises.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour par

regroupement familial fondée sur l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en faisant

valoir qu’il se trouve dans une situation de dépendance particulière vis-à-vis de

sa mère, qui est d’origine portugaise et vit en Suisse au bénéfice d’une

autorisation d’établissement. Il ajoute qu’elle l’entretenait financièrement déjà

avant son arrivée en Suisse et produit à cet égard des extraits de compte et

des récépissés se rapportant à différents montants qu’elle lui a versés en

2013, 2014 et 2015. L’autorité intimée soutient pour sa part que les revenus de

la mère du recourant sont insuffisants pour lui permettre d’assurer l’entretien

de ce dernier.

a) D'après l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié. Sont

notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).

La qualité de membre de la famille "à

charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le

ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou

par son conjoint; le droit au regroupement familial des descendants

âgés de plus de 21 ans est ainsi subordonné à la condition que leur entretien

soit garanti. Afin de déterminer si le membre de la famille d'un ressortissant

communautaire est à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit

apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, la personne

qui sollicite le regroupement familial est ou non en mesure de subvenir à ses

besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat

d'origine ou de provenance de ces ascendants

au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF

135.

II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la

CJUE du 9 janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec. 2007, I-1, point 35 et 37).

La qualité de membre de la famille à charge résulte

de la situation de fait. En principe, l’entretien doit être assuré par le

détenteur du droit originaire. La garantie de l’entretien n’est toutefois liée

à aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la

famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à

prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué

à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission. Si le membre

de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire séjourne

déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier

ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour

en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2 pp. 373-374; ch. 9.6 des Directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, dans la version du mois de novembre 2017 [Directives

OLCP-11/2017], et les références citées). La demande de regroupement familial

doit en principe être rejetée lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir

aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient

être délivrées. Dans de tels cas, on ne saurait considérer que l’entretien des

membres de la famille est garanti conformément à l’art. 3 par. 2 let. a et b

Annexe I ALCP (ch. 9.2.2 des Directives OLCP-11/2017, et les références

citées.)

b) En l’espèce, il ressort du certificat médical du

24.

octobre 2017 versé à la procédure que le recourant, âgé de 27 ans, présente

une microcéphalie associée à d’autres anomalies structurelles cérébrales, qui

se traduit par un retard du développement mental avec des déficits

neuropsychologiques. Il a par conséquent besoin de l’aide d’une tierce personne

pour certaines activités de la vie quotidienne et, plus généralement, pour assurer

la sauvegarde de ses intérêts. Il bénéficie ainsi, depuis le 27 avril 2017, d’une

curatelle de portée générale avec privation de l’exercice des droits civils.

Sans emploi compte tenu de son état de santé, il ne dispose d’aucune source de

revenu pour subvenir à ses besoins. Sa mère a certes déposé en son nom, le 8

août 2017, une demande de prestations auprès de l’Office AI, mais elle est

toujours en cours d’instruction à l’heure actuelle. Il n’est de surcroît pas

certain qu’une rente AI lui sera effectivement allouée ni, le cas échéant, que

son montant lui permettra de s’assumer financièrement. Un soutien matériel

s’avère donc nécessaire, en l’état, pour pallier son indigence.

Depuis son arrivée en Suisse, le 1er mars

2016, le recourant est hébergé par sa mère, qui dispose d’un permis

d’établissement. Cette dernière a expliqué, dans le cadre de la procédure de

première instance, que le père de l’intéressé ne lui versait pas de pension

alimentaire et qu’elle contribuait donc seule à son entretien, grâce à son activité

à 80 % dans une pâtisserie confiserie. Les fiches de salaire établies par son

employeur pour les mois de mai à juillet 2017 indiquent des revenus nets de

2'031 fr. 30, respectivement 1’962 fr. 90 et 2'943 fr. 40, treizième salaire et

vacances compris, soit un salaire mensuel net moyen de 2'312 fr. 55.

Il ressort des normes de la Conférence suisse des

institutions d’action sociale (CSIAS), qui définissent le minimum vital social

en Suisse, que le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux

personnes est fixé à 1'509 fr. depuis 2017 (cf. chapitre B.2 p. 4), sans compter

le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (cf. chapitre

B.2 p.1). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans

les limites d'un barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de

la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1),

dont il résulte que le forfait mensuel d'entretien s’élève à 1'700 fr. pour

deux personnes. En ajoutant le montant effectif du loyer, qui est de 920 fr.

d’après le contrat de bail figurant au dossier, on arrive à des minimas de

2'429 fr. selon les normes CSIAS (1'509 fr. + 920 fr.) et de 2'620 fr. selon le

barème vaudois (1'700 fr. + 920 fr.). Or, la mère du recourant réalise un

revenu mensuel net moyen de 2'312 fr. 55 seulement, montant duquel il

conviendrait encore de déduire les primes d'assurance-maladie, un éventuel

droit aux subsides cantonaux n’étant toutefois pas à exclure. Il y a donc lieu

d'admettre que ses ressources sont inférieures au minimum vital, ce qui pose de

sérieux doutes sur sa capacité à subvenir aux besoins essentiels de son fils.

Le Tribunal constate cependant qu’en dépit d’un

budget très serré, la mère du recourant est parvenue à assumer seule l’entier

des frais de son ménage jusqu’à présent. Elle n’a en effet contracté aucune

dette en Suisse, alors qu’elle fait vivre son fils avec son salaire depuis près

de deux ans. A tout le moins, elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite au 5

septembre 2017, date de l’extrait délivré par l’office compétent. A cela

s’ajoute qu’elle n’a plus sollicité l’aide des services sociaux suite aux refus

qu’elle a essuyés en mars et en avril 2016, au motif notamment qu’elle était

"hors normes", en ce sens que ses revenus se situaient

au-dessus du minimum vital défini par le barème cantonal. Il est vrai que le

recourant venait d’arriver en Suisse et que le CSR n’avait certainement pas

inclus l’intégralité des charges le concernant dans le calcul du minimum vital.

Ainsi, il n’est pas certain que l’intéressée puisse continuer à assurer, sur le

long terme, son entretien et celui de son fils sans devoir un jour déposer une

nouvelle demande de RI. Mais quoi qu’il en soit, on peut raisonnablement se

demander si, en l’état, le recourant ne pourrait pas bénéficier de l’art. 3

par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir le regroupement familial en qualité d’enfant

majeur à charge. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours

devant de toute façon être admis pour les motifs qui suivent (cf. consid. 3 et

4.

infra).

3.

Le recourant invoque le droit au respect de la vie familiale, consacré à

l’art. 8 CEDH, en raison du lien de dépendance qui le rattache à sa mère. Il se

prévaut à cet égard de l’arrêt PE.2016.0060 du 7 juin 2016, dans lequel le

Tribunal de céans a reconnu le droit à une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition à une femme de 52 ans atteinte d’un handicap mental et d’une

maladie dégénérative, compte tenu du fait que son état de santé nécessitait une

présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls sa mère et ses

trois frères et sœurs, titulaires de permis d’établissement, pouvaient lui

prodiguer.

a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance. Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Selon la jurisprudence, un étranger peut se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour

s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les

relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre

époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En dehors du cercle de la famille

nucléaire, le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, se prévaloir du droit au

respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. Pour cela, il doit exister

un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice

d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap. L'élément

déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer

en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et

qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement

aux problèmes imputables à son état de santé (TF 2C_477/2017 du 2 juin

2017.

consid. 3.2 et les références citées). En revanche, des difficultés

économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à

un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de

proches parents (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les références

citées).

b) En l’occurrence, le recourant est habilité à

invoquer l’art. 8 CEDH, puisqu’il se prévaut de sa relation avec sa mère, qui possède

un droit de séjour durable dans notre pays grâce à son permis d’établissement. Il

n’y a pas lieu de mettre en doute l'existence de liens étroits et effectifs entre

eux, dans la mesure où le dossier comporte plusieurs indices démontrant que l’intéressée

s’est toujours souciée du bien-être de son fils. Ainsi, elle l’a confié à ses

propres parents avant de venir travailler en Suisse à la fin de l’année 2011 et

a continué à l’entretenir au moins partiellement par la suite, en tout cas en

2013, 2014 et 2015, comme en attestent les extraits de compte et récépissés versés

à la procédure. Elle l’héberge depuis sa venue dans notre pays, assume son

entretien financier et lui prodigue soins et encadrement. Elle a en outre veillé

à ce qu’il soit suivi médicalement au CHUV et l’a accompagné dans ses démarches

en vue de régulariser sa situation. Le recourant a de surcroît fait valoir, à

l’appui de sa demande de permis de séjour, qu’il avait beaucoup souffert de la

séparation d’avec sa mère et ressentait le besoin d’être auprès d’elle.

S’agissant de l’existence d’un rapport de

dépendance, on rappelle que le recourant souffre d’un retard mental et de

déficits neuropsychologiques de type troubles du calcul, de la mémoire et de

l’attention, troubles exécutifs cognitifs et troubles de la cognition sociale.

D’après le médecin qui le suit depuis le 29 avril 2017 au CHUV, son tableau

neurologique est propre à entraver son autonomie pour certaines activités

instrumentales et, dans une moindre mesure, basiques de la vie quotidienne, ce

qui le rend dépendant de l’aide d'un adulte (cf. certificat médical du 24 octobre

2017). La Justice de paix a institué une curatelle de portée générale en sa

faveur sur la base du même constat. Dans sa décision, elle a relevé que le

recourant n’a aucune capacité d’orientation dans l’espace et ne peut se repérer

sans l’aide d’une tierce personne, qu’il a bénéficié d’un enseignement

spécialisé durant toute sa scolarité et qu’il est incapable de travailler et de

faire la moindre démarche administrative, éléments que l’intéressé a également

fait valoir à l’appui de son recours. La Justice de paix a aussi souligné que

l’atteinte dont il souffre l'empêche de gérer ses affaires financières et

administratives conformément à ses intérêts. Elle a désigné sa mère en qualité

de curatrice.

Or, cette dernière semble être la seule personne à

même de lui apporter l’attention, la surveillance et les soins quotidiens dont

il a besoin. Le recourant n’a en effet aucun contact avec son père, et ses grands-parents

maternels, âgés de 76 et 69 ans, ne sont plus en mesure de s’occuper de lui en

raison de graves problèmes de santé et d’un état d’affaiblissement physique et

psychologique, ainsi qu’en attestent trois certificats médicaux versés au

dossier. On ignore par ailleurs quelle est la situation actuelle du frère cadet

du recourant, qui est rentré au Portugal le 31 mai 2017. Ce dernier n’a

toutefois que 22 ans et doit probablement travailler à temps complet pour financer

son propre entretien. On peut ainsi douter qu’il ait les capacités personnelles,

financières et pratiques de prendre en charge le recourant, dont la pathologie

est tout de même relativement lourde et complexe. On ne saurait du reste exiger

de sa mère, qui travaille au taux de 80 % en Suisse, qu’elle se rende pour des

périodes prolongées au Portugal en vue de l'y assister. Force est donc

d’admettre que le recourant se trouve avec cette dernière dans un rapport de

dépendance particulier, qui va au-delà des sentiments d'attachement ordinaires

et d’éventuelles considérations pratiques ou financières.

Pour ce qui a enfin trait au lien économique, on a

vu que les revenus de la mère du recourant sont inférieurs au minimum vital et

que si cette dernière a jusqu’à présent été en mesure d’assumer seule son

entretien et celui de son fils, il n’est pas certain qu’elle parvienne à en

faire de même sur le long terme, sans devoir un jour faire appel aux services

sociaux (cf. consid. 2b supra). Une telle situation relève toutefois de

l’hypothèse et il faut bien reconnaître que la mère du recourant lui apporte,

en l’état, un réel soutien financier. Le Tribunal relève de surcroît que deux

demandes de prestations datées des 9 mai 2016 et 8 août 2017 sont actuellement

en cours d’instruction auprès de l’Office AI. Or, il n’est pas exclu que les

intéressés obtiennent à l’avenir des rentes AI, dont les montants viendraient compléter

leurs ressources actuelles.

Force est ainsi d’admettre que le recourant peut se prévaloir d’un

droit de séjour tiré de l'art. 8 CEDH pour pouvoir demeurer auprès de sa mère

en Suisse.

4.

La situation du recourant soulève encore la question de l’existence d’un

cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP.

a) Cette disposition prévoit que si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Elle doit être appliquée

en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité, qui

énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent

prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas de

rigueur.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent

jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris

individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent

notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale,

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la

durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3; TAF

F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.5).

b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse il

y a près de deux ans seulement. Sa présence dans notre pays est très brève, et

au demeurant illicite puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation habilitant son

séjour. En comparaison, il a grandi et vécu au Portugal jusqu’à l’âge de 25

ans, d’abord avec sa mère, puis ses grands-parents. Il a ainsi passé

l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, où il a forgé sa

personnalité, en fonction notamment de l’environnement culturel (cf. dans ce

sens ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n’entretient par ailleurs pas de

liens particuliers avec la Suisse. En effet, il n’est pas en mesure de

travailler en raison de son état de santé et n’a vraisemblablement pas de

contacts en dehors du cercle familial, qui se limite à sa mère. Son intégration

sociale et professionnelle est donc quasiment inexistante.

Il n’en demeure pas moins que la situation revêt un

caractère d’exception. Le recourant souffre en effet d’une microcéphalie

associée à d'autres anomalies cérébrales, qui le rendent dépendant de l’aide et

de l’assistance de sa mère au quotidien. Cette dernière joue un rôle

déterminant dans sa prise en charge, puisqu’elle fournit depuis des années le

maximum d’efforts pour lui offrir les meilleures conditions de vie possible et fonctionne

comme sa curatrice depuis le 27 avril 2017. Sa présence auprès de son fils est de

plus absolument nécessaire dans la mesure où, on l’a vu (cf. consid. 3b supra),

ce dernier ne peut pas compter sur les autres membres de sa famille au Portugal

pour veiller sur lui, si bien qu’il risque sérieusement d’être livré à lui-même

ou placé dans une institution spécialisée à son retour dans ce pays. A cela

s’ajoute qu’il faut tenir compte de la relation privilégiée qu’entretiennent le

recourant et sa mère et des répercussions psychologiques qu’entraînerait probablement

une séparation. Les conditions de vie au Portugal auraient somme toute des

conséquences particulièrement graves pour l’intéressé, au sens où l’entend la

jurisprudence, et il apparaît ainsi que son bien-être ne peut être garanti que

par un regroupement familial en Suisse.

Dans ces circonstances tout à fait particulières, il

convient d’admettre que la situation du recourant constitue un cas individuel

d’une extrême gravité, qui justifie également, à titre exceptionnel, la

délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au

recourant une autorisation de séjour par regroupement familial.

Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu

sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a agi sans

le concours d’un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 novembre 2016 par le Service de la population

est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.