PE.2016.0494
CDAP - PE.2016.0494 - 2018-01-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 janvier 2018Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 novembre 2016 refusant la délivrance d'une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né le ******** 1990, est le fils de B.________,
née le ******** 1969 et divorcée, qui vit en Suisse depuis le 25 novembre 2011.
Egalement de nationalité portugaise, cette dernière a d’abord obtenu une
autorisation de courte durée UE/AELE valable jusqu’au 24 mars 2013, puis une
autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 14 mai 2017, en lien avec des
activités lucratives dans une entreprise de nettoyage ainsi qu’une boulangerie.
Elle est désormais titulaire, depuis le 15 mai 2017, d’un permis
d’établissement UE/AELE.
A.________ est entré en Suisse le 1er
mars 2016 pour rejoindre sa mère. Il a annoncé son arrivée à l’office de la
population de sa commune de domicile en date du 7 mars 2016 et a sollicité l’octroi
d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a fait valoir qu’il
n’avait pas de contact avec son père, qu’il vivait au Portugal chez ses
grands-parents maternels, âgés de 70 ans, avec lesquels il entretenait une
relation très difficile, et qu’il n’y avait pas de possibilités de travail dans
sa patrie. Il a ajouté qu’il avait beaucoup souffert de la séparation d’avec sa
mère et ressentait le besoin d’être auprès d’elle et de son frère cadet, né le ********
1995, qui était arrivé peu de temps auparavant en Suisse. A l’appui de sa
demande, A.________ a produit une attestation de prise en charge financière que
B.________ avait signée en sa faveur, un contrat de bail à loyer, une attestation
du logeur mentionnant que son frère et lui résidaient de manière effective dans
l’appartement de leur mère à ********, des décomptes d’indemnités de
l’assurance-chômage établis en faveur de l’intéressée pour les mois de décembre
2015 ainsi que janvier et février 2016, et un contrat de travail aux termes
duquel elle était engagée, dès le 1er mars 2016, comme employée
polyvalente à temps partiel dans une pâtisserie confiserie à ********, contre
un salaire mensuel brut de 2'360 francs.
Dans le courant des mois de mars et d’avril 2016, le
Centre social régional (CSR) ******** a refusé les demandes de revenu
d’insertion (RI) qui avaient été déposées par B.________, au motif qu’elle
était "hors normes", et par A.________, parce que son séjour
en Suisse n’était pas régularisé.
Par courrier du 27 juin 2016, le
Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu’il envisageait de
refuser de lui accorder une autorisation de séjour par regroupement familial,
respectivement une autorisation de séjour sans activité lucrative, en relevant qu’il
était âgé de plus de 21 ans lors de son arrivée en Suisse et que les revenus de
sa mère, inférieurs aux normes de l’aide sociale vaudoise, ne lui permettraient
pas de subvenir de façon autonome aux besoins de la famille sans devoir recourir
à l’aide des services sociaux. Il lui a imparti un délai pour faire valoir ses
éventuelles remarques et objections avant de rendre une décision.
B.________ a écrit le 4 juillet 2016 au
SPOP une lettre au nom de son fils, dans laquelle elle expliquait que celui-ci ne
pouvait pas vivre de façon autonome car il souffrait d’une maladie mentale, à
savoir une agénésie du corps calleux. Elle relevait qu’il n’avait aucun contact
avec son père, qui ne lui versait pas de pension alimentaire, que ses propres parents
n’étaient pas en mesure de le prendre en charge en raison de graves problèmes
de santé et qu’elle était donc la seule personne qui pouvait lui venir en aide.
Elle précisait qu’elle avait envisagé de solliciter le regroupement familial en
2012 mais que A.________ suivait alors une formation au Portugal, qu’il avait
par la suite échouée. Il était ainsi venu en Suisse pour essayer de trouver du
travail.
B.
Parallèlement à cette procédure, le SPOP a reçu une demande
d’autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du fils cadet de B.________,
que cette dernière a elle-même motivée dans un courrier daté du 5 juillet 2016.
C.
Par décision du 24 novembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer un
permis de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il
a constaté qu’il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 3 de
l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), car il ne
démontrait pas que sa mère l'avait pris en charge financièrement avant son
arrivée dans notre pays, ni non plus les conditions d’octroi d’une autorisation
de séjour pour personne sans activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I
ALCP, puisque les revenus de sa mère ne permettaient pas de
couvrir les besoins fondamentaux de toute la famille et qu’ils avaient tous
deux sollicité l’aide du RI. Le SPOP a par ailleurs considéré que la situation
de A.________ n’était pas constitutive d’un cas de rigueur selon l’art. 20 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203).
D.
A.________ a contesté cette décision en temps utile devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à
l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a fait valoir qu’il souffrait d’une
atteinte neurologique congénitale qui le rendait dépendant d’un adulte, qu’il
n’avait aucune capacité d’orientation dans l’espace et ne pouvait pas se déplacer
sans l’aide d’une autre personne, qu’il avait bénéficié d’un enseignement
spécialisé durant toute sa scolarité au Portugal et qu’il était incapable de
travailler ou d’exécuter la moindre tâche seul. Il a précisé qu’il était venu
en Suisse car ses grands-parents maternels ne pouvaient plus s’occuper de lui en
raison d’importants problèmes de santé, que sa mère l’avait entretenu
financièrement au cours des dernières années, qu’il était dépendant d’elle et avait
donc droit au regroupement familial en tant qu’enfant à charge au sens de
l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP. Il s’est en outre prévalu du droit au respect de
la vie familiale au sens de l’art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101). A l’appui du recours, A.________ a notamment produit la
traduction d’un rapport médical datant du 10 mai 2001 ainsi que des extraits de
compte et des récépissés dont il résulte que sa mère lui a versé de l’argent au
Portugal entre les mois de janvier et juillet 2013 ainsi qu’en mars et avril
2014.
Le 17 janvier 2017, à la demande de l’autorité
intimée, la juge instructrice a invité le recourant à indiquer si une demande
de rente de l’assurance-invalidité (rente AI) avait été déposée. L’intéressé
était aussi appelé à produire un certificat médical actualisé, mentionnant
quelle était sa capacité à exercer une activité lucrative et si des soins
quotidiens et une surveillance active étaient nécessaires, ainsi que des éventuelles
preuves de recherches d'emploi et tous documents établissant clairement les montants
que sa mère avait versés en sa faveur avant son arrivée en Suisse.
Le recourant a répondu, le 13 avril 2017, sous la
plume de sa mère, qu’il n’avait pas déposé de demande de rente AI et qu’il
était dans l’attente d’un rendez-vous avec un neurologue du CHUV pour pouvoir
produire le certificat médical demandé. Il a transmis, entre autres pièces, les
bulletins de versement qu’il avait déjà annexés à son recours et des extraits
du compte postal de sa mère pour les mois de décembre 2013 à juillet 2014, septembre,
novembre et décembre 2014 ainsi que janvier et juin 2015.
Puis, le 12 mai 2017, le recourant a fourni une
lettre du Dr C.________, médecin associé au Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation du CHUV, qui expliquait qu’il était suivi dans le cadre
d’une maladie neurodéveloppementale, que des investigations à but diagnostic et
d’impact fonctionnel étaient encore nécessaires et qu’une synthèse aurait lieu
le 24 juillet 2017. Le délai imparti pour produire un certificat médical actualisé
a été prolongé en conséquence.
Par la suite, la mère du recourant a transmis la
copie d’une décision rendue le 27 avril 2017 par la Justice de paix du district
de ********, instituant une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) en faveur de son fils,
disant que ce dernier est privé de l'exercice des droits civils et nommant
l’intéressée en qualité de curatrice, avec pour tâches de lui apporter
l'assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens avec
diligence.
En date du 19 juin 2017, la juge instructrice a
invité le recourant à indiquer si sa mère avait diminué son taux d’activité
afin de pouvoir s’occuper de lui, si un placement en institution était envisagé
et quel était l’état d’avancement de la procédure devant l'Office d'assurance-invalidité
(Office AI). Elle lui a également demandé de produire les fiches de salaire de
sa mère et de son frère cadet pour les mois de mai et juin 2017, des extraits
de l’office des poursuites les concernant ainsi que des certificats médicaux
établis au nom de ses grands-parents maternels.
La mère du recourant a fait savoir, le 17 août 2017,
qu’elle était seule avec ce dernier depuis que son fils cadet était rentré définitivement
au Portugal en date du 31 mai 2017. Elle a par ailleurs transmis les documents
suivants:
-
ses dernières fiches de salaire pour les mois de mai, juin et juillet
2017, faisant état de revenus nets de 2'031 fr. 30, respectivement 1’962 fr. 90
et 2'943 fr. 40, treizième salaire et vacances compris, pour son activité d’employée
polyvalente à 80 % dans la pâtisserie confiserie de ********;
-
deux courriers de l’Office AI, accusant réception des demandes de
prestations que l’intéressée avait déposées le 9 mai 2016 pour elle-même et le
8 août 2017 pour son fils et précisant qu’il y serait donné suite dans les
meilleurs délais;
-
un certificat médical du Dr C.________ daté du 31 juillet 2017, indiquant
que les premières évaluations de l’état du recourant avaient mis en évidence
des déficits cognitifs propres à entraver son autonomie dans les activités
instrumentales de la vie quotidienne et qu’une synthèse était prévue le 12
septembre 2017;
-
les traductions de trois certificats médicaux établis le 27 décembre
2016 ainsi que le 25 janvier 2017 au Portugal, dont il résulte que le
grand-père du recourant, né le ******** 1941, souffre d’une pathologie
cardiaque qui compromet significativement sa capacité fonctionnelle et que ce
dernier, ainsi que son épouse, née le ******** 1948, sont physiquement et psychologiquement
affaiblis en raison de leurs pathologies de base, ce qui les prive de leurs
moyens de prendre soin ou d’avoir auprès d’eux des tiers.
Suite à un nouvel avis de la juge instructrice, du
24 août 2017, la mère du recourant a fourni, le 19 septembre 2017, un extrait
vierge de l’office des poursuites la concernant. Elle a par ailleurs précisé
qu’elle avait sollicité l’octroi d’une demi-rente AI en sa faveur, que sa mère
souffrait de graves problèmes dorsaux qui avaient déjà nécessité neuf
opérations en neurochirurgie et que son fils devait encore se soumettre à des
examens complémentaires avant qu’un rapport médical puisse être transmis à
l’Office AI.
L’autorité intimée a déposé sa réponse au recours le
22 septembre 2017, en indiquant qu’elle maintenait sa décision. Elle a relevé
que les revenus de la mère du recourant, de l’ordre de 2'100 fr. brut par mois
en moyenne, étaient insuffisants pour lui permettre de subvenir à leur
entretien à tous les deux, que les demandes de rente AI qu’ils avaient déposées
étaient toujours en cours d’instruction et qu’en tout état de cause, les prestations
qui pourraient éventuellement leur être accordées ne suffiraient pas à garantir
leur autonomie financière. Elle en a conclu que l’entretien du recourant n’était
pas assuré et que les conditions du droit au regroupement familial selon l’art.
3 par. 2 Annexe I ALCP n’étaient pas réalisées. Elle a par ailleurs considéré qu’un
retour de l’intéressé au Portugal pouvait lui être imposé, dès lors que sa
grand-mère maternelle, âgée de 69 ans, ne paraissait pas dans l’incapacité de
l’accueillir.
Par la suite, la mère du recourant a produit un certificat
médical établi le 10 octobre 2017 au Portugal, non traduit, qui mentionne
selon ses dires que sa mère n’a pas les conditions physiques et psychologiques
pour s’occuper d’une tierce personne, et un certificat médical du Dr C.________
daté du 24 octobre 2017, faisant état de ce qui suit:
"[…]
Monsieur A.________, né le ******** 1990,
est suivi à notre consultation de neuroréhabilitation ambulatoire depuis le
29.04.2017.
Le patient présente une
microcéphalie associée à d'autres anomalies structurelles cérébrales, qui se
traduit par un retard du développement mental avec déficits neuropsychologiques
(troubles du calcul, troubles de la mémoire, troubles exécutifs cognitifs,
troubles de l'attention, troubles de la cognition sociale). Ce tableau
neurologique est de nature à entraver l'autonomie du patient pour certaines
activités instrumentales - et dans une moindre mesure, basiques - de la vie
quotidienne (manque d'initiative, difficultés de résolution problème, déficit
de flexibilité, etc.); par conséquent, l'aide d'une tierce personne est
requise."
L’autorité intimée a été invitée à se déterminer sur
ces deux nouvelles pièces et a maintenu sa décision.
Le 4 décembre 2017, la mère du recourant a encore fourni
deux rapports médicaux établis les 19 octobre et 22 novembre 2017 au Portugal
au nom de ses parents, non traduits, ainsi qu’une lettre du Service de
prévoyance et d’aide sociales (SPAS), du 9 novembre 2017, accusant
réception du formulaire de demande d’accompagnement par un établissement
socio-éducatif complété en faveur du recourant et autorisant ce dernier à
s’adresser à l’établissement de son choix pour obtenir les prestations
requises.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour par
regroupement familial fondée sur l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en faisant
valoir qu’il se trouve dans une situation de dépendance particulière vis-à-vis de
sa mère, qui est d’origine portugaise et vit en Suisse au bénéfice d’une
autorisation d’établissement. Il ajoute qu’elle l’entretenait financièrement déjà
avant son arrivée en Suisse et produit à cet égard des extraits de compte et
des récépissés se rapportant à différents montants qu’elle lui a versés en
2013, 2014 et 2015. L’autorité intimée soutient pour sa part que les revenus de
la mère du recourant sont insuffisants pour lui permettre d’assurer l’entretien
de ce dernier.
a) D'après l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié. Sont
notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).
La qualité de membre de la famille "à
charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le
ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou
par son conjoint; le droit au regroupement familial des descendants
âgés de plus de 21 ans est ainsi subordonné à la condition que leur entretien
soit garanti. Afin de déterminer si le membre de la famille d'un ressortissant
communautaire est à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit
apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, la personne
qui sollicite le regroupement familial est ou non en mesure de subvenir à ses
besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat
d'origine ou de provenance de ces ascendants
au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF
135.
II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la
CJUE du 9 janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec. 2007, I-1, point 35 et 37).
La qualité de membre de la famille à charge résulte
de la situation de fait. En principe, l’entretien doit être assuré par le
détenteur du droit originaire. La garantie de l’entretien n’est toutefois liée
à aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la
famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à
prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué
à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission. Si le membre
de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire séjourne
déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier
ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour
en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2 pp. 373-374; ch. 9.6 des Directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes, dans la version du mois de novembre 2017 [Directives
OLCP-11/2017], et les références citées). La demande de regroupement familial
doit en principe être rejetée lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir
aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient
être délivrées. Dans de tels cas, on ne saurait considérer que l’entretien des
membres de la famille est garanti conformément à l’art. 3 par. 2 let. a et b
Annexe I ALCP (ch. 9.2.2 des Directives OLCP-11/2017, et les références
citées.)
b) En l’espèce, il ressort du certificat médical du
24.
octobre 2017 versé à la procédure que le recourant, âgé de 27 ans, présente
une microcéphalie associée à d’autres anomalies structurelles cérébrales, qui
se traduit par un retard du développement mental avec des déficits
neuropsychologiques. Il a par conséquent besoin de l’aide d’une tierce personne
pour certaines activités de la vie quotidienne et, plus généralement, pour assurer
la sauvegarde de ses intérêts. Il bénéficie ainsi, depuis le 27 avril 2017, d’une
curatelle de portée générale avec privation de l’exercice des droits civils.
Sans emploi compte tenu de son état de santé, il ne dispose d’aucune source de
revenu pour subvenir à ses besoins. Sa mère a certes déposé en son nom, le 8
août 2017, une demande de prestations auprès de l’Office AI, mais elle est
toujours en cours d’instruction à l’heure actuelle. Il n’est de surcroît pas
certain qu’une rente AI lui sera effectivement allouée ni, le cas échéant, que
son montant lui permettra de s’assumer financièrement. Un soutien matériel
s’avère donc nécessaire, en l’état, pour pallier son indigence.
Depuis son arrivée en Suisse, le 1er mars
2016, le recourant est hébergé par sa mère, qui dispose d’un permis
d’établissement. Cette dernière a expliqué, dans le cadre de la procédure de
première instance, que le père de l’intéressé ne lui versait pas de pension
alimentaire et qu’elle contribuait donc seule à son entretien, grâce à son activité
à 80 % dans une pâtisserie confiserie. Les fiches de salaire établies par son
employeur pour les mois de mai à juillet 2017 indiquent des revenus nets de
2'031 fr. 30, respectivement 1’962 fr. 90 et 2'943 fr. 40, treizième salaire et
vacances compris, soit un salaire mensuel net moyen de 2'312 fr. 55.
Il ressort des normes de la Conférence suisse des
institutions d’action sociale (CSIAS), qui définissent le minimum vital social
en Suisse, que le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de deux
personnes est fixé à 1'509 fr. depuis 2017 (cf. chapitre B.2 p. 4), sans compter
le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (cf. chapitre
B.2 p.1). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans
les limites d'un barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de
la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1),
dont il résulte que le forfait mensuel d'entretien s’élève à 1'700 fr. pour
deux personnes. En ajoutant le montant effectif du loyer, qui est de 920 fr.
d’après le contrat de bail figurant au dossier, on arrive à des minimas de
2'429 fr. selon les normes CSIAS (1'509 fr. + 920 fr.) et de 2'620 fr. selon le
barème vaudois (1'700 fr. + 920 fr.). Or, la mère du recourant réalise un
revenu mensuel net moyen de 2'312 fr. 55 seulement, montant duquel il
conviendrait encore de déduire les primes d'assurance-maladie, un éventuel
droit aux subsides cantonaux n’étant toutefois pas à exclure. Il y a donc lieu
d'admettre que ses ressources sont inférieures au minimum vital, ce qui pose de
sérieux doutes sur sa capacité à subvenir aux besoins essentiels de son fils.
Le Tribunal constate cependant qu’en dépit d’un
budget très serré, la mère du recourant est parvenue à assumer seule l’entier
des frais de son ménage jusqu’à présent. Elle n’a en effet contracté aucune
dette en Suisse, alors qu’elle fait vivre son fils avec son salaire depuis près
de deux ans. A tout le moins, elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite au 5
septembre 2017, date de l’extrait délivré par l’office compétent. A cela
s’ajoute qu’elle n’a plus sollicité l’aide des services sociaux suite aux refus
qu’elle a essuyés en mars et en avril 2016, au motif notamment qu’elle était
"hors normes", en ce sens que ses revenus se situaient
au-dessus du minimum vital défini par le barème cantonal. Il est vrai que le
recourant venait d’arriver en Suisse et que le CSR n’avait certainement pas
inclus l’intégralité des charges le concernant dans le calcul du minimum vital.
Ainsi, il n’est pas certain que l’intéressée puisse continuer à assurer, sur le
long terme, son entretien et celui de son fils sans devoir un jour déposer une
nouvelle demande de RI. Mais quoi qu’il en soit, on peut raisonnablement se
demander si, en l’état, le recourant ne pourrait pas bénéficier de l’art. 3
par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir le regroupement familial en qualité d’enfant
majeur à charge. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours
devant de toute façon être admis pour les motifs qui suivent (cf. consid. 3 et
4.
infra).
3.
Le recourant invoque le droit au respect de la vie familiale, consacré à
l’art. 8 CEDH, en raison du lien de dépendance qui le rattache à sa mère. Il se
prévaut à cet égard de l’arrêt PE.2016.0060 du 7 juin 2016, dans lequel le
Tribunal de céans a reconnu le droit à une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition à une femme de 52 ans atteinte d’un handicap mental et d’une
maladie dégénérative, compte tenu du fait que son état de santé nécessitait une
présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls sa mère et ses
trois frères et sœurs, titulaires de permis d’établissement, pouvaient lui
prodiguer.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, un étranger peut se
prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre
époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En dehors du cercle de la famille
nucléaire, le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, se prévaloir du droit au
respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. Pour cela, il doit exister
un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice
d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap. L'élément
déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer
en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et
qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement
aux problèmes imputables à son état de santé (TF 2C_477/2017 du 2 juin
2017.
consid. 3.2 et les références citées). En revanche, des difficultés
économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à
un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de
proches parents (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les références
citées).
b) En l’occurrence, le recourant est habilité à
invoquer l’art. 8 CEDH, puisqu’il se prévaut de sa relation avec sa mère, qui possède
un droit de séjour durable dans notre pays grâce à son permis d’établissement. Il
n’y a pas lieu de mettre en doute l'existence de liens étroits et effectifs entre
eux, dans la mesure où le dossier comporte plusieurs indices démontrant que l’intéressée
s’est toujours souciée du bien-être de son fils. Ainsi, elle l’a confié à ses
propres parents avant de venir travailler en Suisse à la fin de l’année 2011 et
a continué à l’entretenir au moins partiellement par la suite, en tout cas en
2013, 2014 et 2015, comme en attestent les extraits de compte et récépissés versés
à la procédure. Elle l’héberge depuis sa venue dans notre pays, assume son
entretien financier et lui prodigue soins et encadrement. Elle a en outre veillé
à ce qu’il soit suivi médicalement au CHUV et l’a accompagné dans ses démarches
en vue de régulariser sa situation. Le recourant a de surcroît fait valoir, à
l’appui de sa demande de permis de séjour, qu’il avait beaucoup souffert de la
séparation d’avec sa mère et ressentait le besoin d’être auprès d’elle.
S’agissant de l’existence d’un rapport de
dépendance, on rappelle que le recourant souffre d’un retard mental et de
déficits neuropsychologiques de type troubles du calcul, de la mémoire et de
l’attention, troubles exécutifs cognitifs et troubles de la cognition sociale.
D’après le médecin qui le suit depuis le 29 avril 2017 au CHUV, son tableau
neurologique est propre à entraver son autonomie pour certaines activités
instrumentales et, dans une moindre mesure, basiques de la vie quotidienne, ce
qui le rend dépendant de l’aide d'un adulte (cf. certificat médical du 24 octobre
2017). La Justice de paix a institué une curatelle de portée générale en sa
faveur sur la base du même constat. Dans sa décision, elle a relevé que le
recourant n’a aucune capacité d’orientation dans l’espace et ne peut se repérer
sans l’aide d’une tierce personne, qu’il a bénéficié d’un enseignement
spécialisé durant toute sa scolarité et qu’il est incapable de travailler et de
faire la moindre démarche administrative, éléments que l’intéressé a également
fait valoir à l’appui de son recours. La Justice de paix a aussi souligné que
l’atteinte dont il souffre l'empêche de gérer ses affaires financières et
administratives conformément à ses intérêts. Elle a désigné sa mère en qualité
de curatrice.
Or, cette dernière semble être la seule personne à
même de lui apporter l’attention, la surveillance et les soins quotidiens dont
il a besoin. Le recourant n’a en effet aucun contact avec son père, et ses grands-parents
maternels, âgés de 76 et 69 ans, ne sont plus en mesure de s’occuper de lui en
raison de graves problèmes de santé et d’un état d’affaiblissement physique et
psychologique, ainsi qu’en attestent trois certificats médicaux versés au
dossier. On ignore par ailleurs quelle est la situation actuelle du frère cadet
du recourant, qui est rentré au Portugal le 31 mai 2017. Ce dernier n’a
toutefois que 22 ans et doit probablement travailler à temps complet pour financer
son propre entretien. On peut ainsi douter qu’il ait les capacités personnelles,
financières et pratiques de prendre en charge le recourant, dont la pathologie
est tout de même relativement lourde et complexe. On ne saurait du reste exiger
de sa mère, qui travaille au taux de 80 % en Suisse, qu’elle se rende pour des
périodes prolongées au Portugal en vue de l'y assister. Force est donc
d’admettre que le recourant se trouve avec cette dernière dans un rapport de
dépendance particulier, qui va au-delà des sentiments d'attachement ordinaires
et d’éventuelles considérations pratiques ou financières.
Pour ce qui a enfin trait au lien économique, on a
vu que les revenus de la mère du recourant sont inférieurs au minimum vital et
que si cette dernière a jusqu’à présent été en mesure d’assumer seule son
entretien et celui de son fils, il n’est pas certain qu’elle parvienne à en
faire de même sur le long terme, sans devoir un jour faire appel aux services
sociaux (cf. consid. 2b supra). Une telle situation relève toutefois de
l’hypothèse et il faut bien reconnaître que la mère du recourant lui apporte,
en l’état, un réel soutien financier. Le Tribunal relève de surcroît que deux
demandes de prestations datées des 9 mai 2016 et 8 août 2017 sont actuellement
en cours d’instruction auprès de l’Office AI. Or, il n’est pas exclu que les
intéressés obtiennent à l’avenir des rentes AI, dont les montants viendraient compléter
leurs ressources actuelles.
Force est ainsi d’admettre que le recourant peut se prévaloir d’un
droit de séjour tiré de l'art. 8 CEDH pour pouvoir demeurer auprès de sa mère
en Suisse.
4.
La situation du recourant soulève encore la question de l’existence d’un
cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP.
a) Cette disposition prévoit que si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Elle doit être appliquée
en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité, qui
énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent
prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas de
rigueur.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent
jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent
notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la
durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3; TAF
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.5).
b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse il
y a près de deux ans seulement. Sa présence dans notre pays est très brève, et
au demeurant illicite puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation habilitant son
séjour. En comparaison, il a grandi et vécu au Portugal jusqu’à l’âge de 25
ans, d’abord avec sa mère, puis ses grands-parents. Il a ainsi passé
l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, où il a forgé sa
personnalité, en fonction notamment de l’environnement culturel (cf. dans ce
sens ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n’entretient par ailleurs pas de
liens particuliers avec la Suisse. En effet, il n’est pas en mesure de
travailler en raison de son état de santé et n’a vraisemblablement pas de
contacts en dehors du cercle familial, qui se limite à sa mère. Son intégration
sociale et professionnelle est donc quasiment inexistante.
Il n’en demeure pas moins que la situation revêt un
caractère d’exception. Le recourant souffre en effet d’une microcéphalie
associée à d'autres anomalies cérébrales, qui le rendent dépendant de l’aide et
de l’assistance de sa mère au quotidien. Cette dernière joue un rôle
déterminant dans sa prise en charge, puisqu’elle fournit depuis des années le
maximum d’efforts pour lui offrir les meilleures conditions de vie possible et fonctionne
comme sa curatrice depuis le 27 avril 2017. Sa présence auprès de son fils est de
plus absolument nécessaire dans la mesure où, on l’a vu (cf. consid. 3b supra),
ce dernier ne peut pas compter sur les autres membres de sa famille au Portugal
pour veiller sur lui, si bien qu’il risque sérieusement d’être livré à lui-même
ou placé dans une institution spécialisée à son retour dans ce pays. A cela
s’ajoute qu’il faut tenir compte de la relation privilégiée qu’entretiennent le
recourant et sa mère et des répercussions psychologiques qu’entraînerait probablement
une séparation. Les conditions de vie au Portugal auraient somme toute des
conséquences particulièrement graves pour l’intéressé, au sens où l’entend la
jurisprudence, et il apparaît ainsi que son bien-être ne peut être garanti que
par un regroupement familial en Suisse.
Dans ces circonstances tout à fait particulières, il
convient d’admettre que la situation du recourant constitue un cas individuel
d’une extrême gravité, qui justifie également, à titre exceptionnel, la
délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au
recourant une autorisation de séjour par regroupement familial.
Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu
sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a agi sans
le concours d’un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 24 novembre 2016 par le Service de la population
est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.