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Décision

PE.2016.0495

CDAP - PE.2016.0495 - 2017-06-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)

14 juin 2017Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais célibataire

né le ******** 1976, est entré en Suisse le 28 décembre 2002. Eu égard à ses

contrats de travail de durée déterminée, il a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour de courte durée (permis L) dans le but d’y exercer une

activité lucrative, autorisation régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre

2004. A la suite d'une prise d'emploi pour une durée indéterminée dès le 1er

décembre 2004, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE de longue durée

(permis B) valable jusqu’au 30 novembre 2009, puis renouvelée jusqu’au 30 novembre

2014.

En 2005, le recourant est devenu père d'une fille,

ressortissante portugaise vivant actuellement en Suisse.

B.

Après avoir exercé plusieurs activités lucratives auprès de différents

employeurs surtout dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie

(employé de maison, plongeur, aide-cuisinier, cuisinier), mais aussi de la

construction en tant que manoeuvre entre 2003 et 2012, le recourant a bénéficié

du revenu d’insertion à partir du 1er avril 2013. Il s'était par

ailleurs inscrit auprès de l’Office régional de placement entre le 1er

novembre 2008 et le 9 mars 2009, de même qu’entre le 6 mai 2010 et le 17 mai

2010 mais n’a jamais perçu de prestations de l’assurance-chômage. Déjà

auparavant, il avait eu diverses courtes périodes sans emploi.

C.

Durant son séjour en Suisse, le recourant a fait l’objet de plusieurs

condamnations pénales:

- le 3

février 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à un

emprisonnement de cinq jours et une amende de 800 fr., avec sursis et un délai

d'épreuve de deux ans, pour violation grave des règles de la circulation en

raison de trois excès de vitesse d'une certaine ampleur;

- le 28

février 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à

200 fr. d'amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants

(LStup) en raison de la consommation de cannabis et d'héroïne entre 2003 et

2005;

- le 17

décembre 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une

peine pécuniaire de dix jours-amende à 60 fr., avec sursis et un délai

d’épreuve de trois ans, pour violation grave des règles de la circulation

routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation

routière et contravention à la LStup;

- le 4

février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à

une amende de 400 fr. pour vol d'importance mineure;

- le 4

février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une

amende de 200 fr. pour avoir cédé un véhicule à moteur à un conducteur sous

retrait de son permis;

- le 2

septembre 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à une peine

privative de liberté de 4 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10

fr. ainsi qu’à une amende de 150 fr., pour induction en erreur de la justice,

violation des règles de la circulation routière, incapacité de conduire,

violation des obligations en cas d’accident, mise d’un véhicule automobile à la

disposition d’un conducteur sans permis, conduite sans permis de circulation ou

plaques de contrôle et contravention à la LStup;

- le 16

novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois à une peine

privative de liberté de 30 mois, ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour

appropriation illégitime, vol par métier, dommages à la propriété, escroquerie,

utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse

d’un ordinateur, violation de domicile, contravention à la LStup et incapacité

de conduire.

L’exécution de la peine prononcée par jugement du 16

novembre 2015 a été suspendue dans le but de permettre au recourant de suivre

un traitement institutionnel des addictions. Dans le cadre de la procédure

ayant abouti à sa condamnation, le recourant a été soumis à une expertise

psychiatrique confiée à l’Institut de psychiatrie légale. Dans leur rapport du

15 mai 2014, les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance aux

opiacés avec utilisation continue, de trouble dépressif récurrent, de probable

trouble de la personnalité mixte avec traits immatures et dépendants et de

suspicion d’un fonctionnement intellectuel limité. Ils ont considéré que le

risque de récidive d’actes de même nature était faible, mais qu’il était en

revanche élevé concernant la consommation de substances.

D.

Par décision du 31 juillet 2014, la Justice de paix du district d’Aigle

a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant.

E.

Depuis le 5 octobre 2015, le recourant séjourne à la Fondation X.________

afin d’y suivre un traitement d’une durée indéterminée. Le Service de

prévoyance et d’aide sociales garantit ses frais de pension à raison de 331 fr.

par jour, ainsi que les frais annexes et il bénéficie d’un montant de 370 fr. par

mois à sa libre disposition.

F.

Par courrier du 26 juillet 2016, le SPOP a fait part au recourant de son

intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE,

compte tenu de la gravité de la peine à laquelle il a été condamné par jugement

du 16 novembre 2015 (30 mois), étant précisé qu’il avait déjà fait l’objet de

condamnations pénales. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour se

déterminer à ce sujet.

G.

Par courriel du 11 novembre 2016, l’Office des curatelles et tutelles

professionnelles a fait savoir au SPOP qu’il renonçait à se déterminer et a

requis de cette autorité qu’elle statue en l’état.

H.

Par décision du 2 décembre 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de

l’autorisation de séjour en faveur du recourant et a prononcé son renvoi de

Suisse dès sa libération définitive ou conditionnelle. A l’appui de son refus,

le SPOP a repris l’argument invoqué dans son courrier du 26 juillet 2016,

relatif aux condamnations pénales du recourant qui démontrait par son

comportement une incapacité à se conformer aux lois et règles en vigueur en

Suisse et représentait un danger actuel pour l’ordre et la sécurité publics,

dès lors qu’un risque de récidive n’était pas exclu. Le SPOP a également relevé

que le recourant ne travaillait pas et qu’il dépendait de l’assistance publique

depuis avril 2013 par le biais du revenu d’insertion.

I.

Par acte du 23 décembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant au

renouvellement de son autorisation de séjour. Il invoque en substance qu’il est

astreint à une mesure institutionnelle et est donc dans l’impossibilité de

quitter la Suisse, qu’il n’a pas perdu la qualité de travailleur bien qu’il

soit actuellement sans emploi, étant dans l’attente d’une décision de rente de

l’assurance-invalidité (AI), et qu’il ne représenterait plus un danger pour

l’ordre public, dans la mesure où les infractions commises seraient toutes en

lien avec sa consommation de substances psychotropes pour laquelle il est

actuellement traité. Il soutient enfin que les contacts réguliers qu’il

entretient avec sa fille, née en 2005, doivent être protégés par l’art. 8 CEDH.

A l'appui de son recours, il a produit un rapport daté du 28 septembre 2016

établi par la Fondation X.________ dont il ressort notamment qu'il maintient

une relation avec sa fille, qu'il fait preuve d'une grande volonté dans la

démarche thérapeutique mais qu'il reste cependant très fragile. Il a également

produit un document émanant de l'Office de l'assurance-invalidité attestant

qu'il avait déposé une demande de prestations AI le 4 mars 2015 et que celle-ci

était toujours en cours d'instruction.

J.

Par déterminations du 9 janvier 2017, le SPOP a indiqué que les

arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était maintenue, tout en rappelant les motifs invoqués dans

sa décision du 2 décembre 2016 et en précisant que l’argument du recourant

relatif à l’art. 8 CEDH ne lui était d’aucun secours dès lors que la présence

de sa fille ne l’avait pas dissuadé de commettre diverses infractions pénales

et compte tenu de sa dépendance financière.

K.

Par courrier du 16 janvier 2017, le SPOP a transmis à la Cour de céans,

à sa demande, copie de l’acte d’accusation du Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois du 16 mars 2015 ayant donné lieu au jugement

rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de

l’Est vaudois. Ce document fait mention de 41 cas dans lesquels le recourant

s'est adonné à des actes illicites dès 2010 et surtout entre 2012 et début 2014,

dont 34 ont fait l'objet de plaintes. La majorité de ces cas remplissent la

définition du vol par métier.

L.

Par ordonnance du 2 février 2017, la Juge d’application des peines a

refusé d’accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure

thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 novembre 2015 par le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il est fait mention en

particulier d'un courrier du 6 janvier 2017 par lequel la Fondation X.________

indiquait à l'Office d'exécution des peines que, contrairement à ce qu'elle avait

pensé, le recourant n'avait que très rarement rencontré sa fille et que,

confronté à des analyses positives, il avait avoué consommer parfois de

l'héroïne. Celui-ci a confirmé ce fait lors de son audition par la Juge

d'application des peines le 24 janvier 2017 admettant avoir consommé quelques

fois des produits stupéfiants et notamment en décembre de l'année d'avant, bien

qu'il eût effectué deux cures de sevrage durant l'année 2016. L'ordonnance fait

mention du fait que le recourant n'a pas réussi à mettre un terme à ses

consommations et qu'aucune activité professionnelle ou occupationnelle n'a pu

être mise en place pour des raisons de santé. La Juge d'application des peines

en conclut que la mesure ordonnée à l’endroit du recourant conserve toute sa pertinence,

dès lors que celui-ci a besoin d’un cadre et du soutien de professionnels pour

l’aider dans la perspective des prochaines étapes à franchir, et que la durée

de cette mesure n’apparaît pas disproportionnée au regard du risque de récidive

que présenterait le condamné s’il était libéré sans avoir respecté toutes les

étapes. Le procureur, appelé à se déterminer à ce sujet, s’est rallié à

l’argumentation de l’autorité d’exécution et a conclu au refus de la libération

conditionnelle du recourant au motif qu’il était nécessaire d’assurer une

abstinence à long terme et de contribuer ainsi à éviter une nouvelle récidive.

M.

Par déterminations du 13 février 2017, le SPOP a indiqué qu’il

maintenait sa décision, relevant que le recourant, multirécidiviste, constituait

une menace réelle et grave pour la sécurité publique et que l’intérêt public à

son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

N.

Selon un rapport de dénonciation établi par la Police de Lausanne le 9

mars 2017, le recourant a été interpellé en date du 6 mars 2017 alors qu’il

était en possession de marchandises (29 Dormicum 15 mg et 11 Tranxilium 20 mg,

sans ordonnance), achetées à une personne tierce. Il a indiqué à cette occasion

qu’il consommait 4 à 5 pilules tous les jours.

O.

Invité à se déterminer, le recourant ne s'est plus prononcé à ce jour.

Le 28 mars 2017, la tutrice du recourant a signé à

son nom un bail à loyer pour un studio meublé du 1er avril 2017 au

31 juin 2017 (sic!) situé dans la commune de Montreux. Une annonce de mutation

en provenance de la commune de Lausanne a été transmise le 2 juin 2017.

P.

La Cour a statué à huis clos par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se

justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préliminaire, il convient de s'assurer que la décision attaquée

n'est pas prématurée, étant donné que la libération conditionnelle de la mesure

thérapeutique institutionnelle (art. 59 et 62 CP) a été refusée le 2 février

2017.

par la Juge d'application des peines.

a) Aux termes de l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation qu'un étranger a possédée

avant l'exécution de sa peine ou de sa mesure demeure valable jusqu'à sa

libération. Selon l'al. 2 de cette disposition, les conditions de séjour

doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération,

conditionnelle ou non. Si un transfèrement de la personne dans son Etat

d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit

immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour. Le Tribunal

fédéral (TF) a considéré que cette disposition reprenait la réglementation

contenue à l'art. 14 al. 8 de l'ancien règlement du 1er mars 1949

d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

(aRSEE; RO 1949 232) et que la jurisprudence développée en relation avec cette

dernière disposition demeurait applicable (ATF 137 II 233 consid.

5.2

). Ainsi, dans l'ATF 131 II 329 consid.

2.3

et 2.4, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 14 al. 8 aRSEE ne mentionnait

rien quant au moment déterminant pour rendre une décision, si ce n'est que

celle-ci devait intervenir avant la libération de l'étranger, afin que ce

dernier puisse préparer sa vie en liberté. Le moment à partir duquel une

décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine

peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement

de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus

généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour

apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment

déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Les

autorités veilleront néanmoins autant que possible à ne pas statuer en-deçà

d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en règle

générale, il ne dépassera toutefois pas le temps correspondant à la durée

normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, le but étant que

le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire

(administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté (ATF 131 II 329 consid.

2.4

p. 334 s.). Dans l'arrêt 2C_201/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5, le

Dispositif

Tribunal fédéral a ainsi jugé que le prononcé du renvoi environ six ans avant

la première possibilité de libération conditionnelle de l'étranger était

admissible, dès lors qu'il pouvait être retenu une absence de modification

déterminante des circonstances avant la libération. En outre, dans l'arrêt

2A.153/1999 du 3 septembre 1999 consid. 4b, il a estimé qu'il n'y avait pas à

attendre la fin d'une thérapie psychothérapeutique effectuée durant l'exécution

de la peine pour statuer sur le renvoi de l'étranger. D'un côté, les chances de

succès d'une telle thérapie sont incertaines et une rechute n'est pas exclue,

d'un autre, il est préférable pour l'étranger qu'il sache le plus tôt possible

où il vivra après sa libération (cf. ATF 137 II 233 consid.

5.2.3; TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1).

b) En

l'espèce, il importe que le statut du recourant sur le plan de la police des

étrangers soit éclairci suffisamment tôt avant qu'une décision accordant sa

libération conditionnelle n'intervienne, cas échéant, afin qu'il puisse adapter

à temps sa préparation à la réinsertion, suivant que sa vie en liberté se

déroulera en Suisse ou à l'étranger.

La décision attaquée a été rendue le 2 décembre

2016, alors que les autorités d'application des peines n'avaient pas encore

statué sur la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique

institutionnelle ordonnée par jugement du 16 novembre 2015. En l'occurrence, la

libération conditionnelle a été refusée au recourant par décision du

2 février 2017. Dès lors que la mesure instaurée ne pourra dans tous les

cas pas être d'une durée supérieure à six ans (art. 60 al. 4 du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et qu'il n'est de loin pas

exclu qu'une libération conditionnelle puisse intervenir dans un délai

raisonnable (l'examen de la libération conditionnelle ayant lieu au moins une

fois par an, cf. art. 62d CP), l'autorité intimée était fondée à régler la

situation administrative du recourant de manière anticipée.

Partant, la décision entreprise n'a pas été rendue

prématurément.

3.

a) De nationalité portugaise, le recourant peut en principe se prévaloir

de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Si un étranger est autorisé

à invoquer l'ALCP, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) n'est applicable que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr).

Sans emploi depuis 2012, il est fort douteux que le

recourant puisse encore être considéré comme travailleur au sens de l'ALCP et

ainsi invoquer cet accord. Cependant, le recourant a déposé une demande de

prestations AI et il se pourrait qu'il puisse faire valoir un droit de demeurer

au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Quoi qu'il en soit, les droits octroyés par

l'ALCP peuvent être limités pour des raisons d'ordre public, de sécurité

publique ou de santé publique (cf. art. 5 annexe I ALCP et ci-dessous consid.

3c); compte tenu de ce qui suit, la question de savoir si le recourant peut

invoquer un droit selon l'ALCP souffre de demeurer indécise.

b) Vu que l'ALCP ne réglemente pas définitivement la

révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et vu que les ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne ne doivent pas être moins bien

traités que les ressortissants d'Etats tiers, l'art. 62 LEtr est en principe applicable

(cf. TF 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1; Laurent Merz, Le droit de

séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I 300 s.,

ainsi que les références citées).

Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art.

59 à 61 ou 64 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave

ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse (let. c).

Certes, le nouvel art. 62 al. 2 LEtr,

entré en vigueur le 1er octobre 2016, prévoit qu'est illicite toute

révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal

a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une

expulsion. Cependant, en l'espèce, il importe peu que les juges pénaux n'aient

pas prononcé d'expulsion puisque les actes pour lesquels le recourant avait été

condamné datent d'avant l'entrée en vigueur de l'art. 62 al. 2 LEtr. Ce n'est

par ailleurs, pour autant que cela soit déterminant, pas une révocation qui est

litigieuse, mais le refus d'une prolongation d'une autorisation de séjour.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens

de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF

135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec

sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (TF 2C_717/2013 du 5 septembre 2013

consid. 2.1;2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). Cette durée doit

impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs

peines plus courtes n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2).

L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du

24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics suisses au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr en

cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La

sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets

indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute

vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2

OASA).

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,

le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut

être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de

l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par

les trois directives citées au par. 2 de cette même disposition - la plus

importante étant la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y

relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour

de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.

art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au

sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice, aussi

postérieurs à la signature de l'accord, cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2; 140 II 460

consid. 4.1; 139 II 393 consid. 4.1.1; 136 II 5 consid. 3.4 et les références

citées).

Conformément à la jurisprudence de la Cour de

justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes

doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une

autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule

existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à

une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid.

3.4.1, 4.2 et 4.3.1; 130 II 493 consid. 3 et les références). Selon les

circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du

comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de

pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 3.2

in fine). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop

loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à

une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre

circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas

non plus être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant

plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5

consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références). Pour évaluer la menace

que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour

européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants (qui ne se limitent pas à la propre consommation),

d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle

(cf. TF 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1;2C_238/2012 du 30 juillet

2012 consid. 2.3 in fine;2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2).

d) En outre, par rapport aux personnes qui n'ont pas

ou plus de droit de séjour sur la base de l'ALCP (cf. art. 9 al. 2 annexe I

ALCP; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à

l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et

accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141), l'art. 62 al. 1 let. e

LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance

de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour

évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances

actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long

terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous

les membres de la famille sur le plus long terme (cf. TF 2C_427/2015 du 29

octobre 2015 consid. 3;2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1;2C_139/2013

du 11 juin 2013 consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).

4.

a) En l'espèce, le recourant a été condamné le 16 novembre 2015 par le

Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 30

mois. Force est ainsi d'admettre que la condition de l'art. 62 al.1 let. b LEtr

est réalisée. Cette condamnation fait suite à des condamnations antérieures

prononcées entre 2006 et 2014. Par ailleurs, il ressort de l'acte d'accusation

du 16 mars 2015 ayant abouti au jugement du 16 novembre 2015 que le recourant

s'est adonné à des actes illicites à 43 reprises. Il a encore été interpellé

par la police en date du 6 mars 2017 alors qu'il était en possession de

médicaments achetés illégalement à une tierce personne. Ce n'est pas tant la gravité

des infractions commises par le recourant que le caractère répété de ces

infractions sur de nombreuses années qui est déterminant et permet de retenir

que la condition de l'art. 62 al.1 let. c LEtr est également réalisée.

L'interpellation récente du recourant démontre que le risque de récidive n'est

pas exclu et que celui-ci ne parvient pas à se conformer aux règles et lois en

vigueur en Suisse. A cet égard, on relèvera également que le recourant soutient

lui-même que les actes pénalement répréhensibles qu'il commet sont à mettre en

lien avec sa consommation de stupéfiants. Il prétend être abstinent de produits

stupéfiants depuis le début de son traitement en institution en novembre 2015.

Or ces allégations contredisent les déclarations faites lors de son audition du

24 janvier 2017 devant la Juge d'application des peines, admettant qu'il avait

consommé quelques fois des produits stupéfiants, précisant que la dernière

consommation remontait au mois de décembre 2016 et ce, après avoir effectué

deux cures de sevrage durant l'année 2016. On ne peut dès lors exclure un

risque de récidive. D'ailleurs, l'ordonnance du 2 février 2017 rendue par la

Juge d'application des peines refusant une libération conditionnelle à

l'intéressé ne fait qu'appuyer ce constat. Cette magistrate a en effet estimé

que "la mesure ordonnée à l'endroit de l'intéressé [conservait] toute

sa pertinence et que sa durée n'[apparaissaient] pas disproportionnée à ce

stade au regard du risque de récidive que présenterait le condamné s'il était

libéré sans avoir respecté toutes les étapes". Compte tenu de ces

éléments, force est d'admettre que la situation du recourant, malgré le régime

de sa mesure institutionnelle thérapeutique, ne permet pas de conclure à

l'absence de risque de récivide actuel et concret hors du contrôle carcéral.

L'intéressé présente ainsi toujours une menace réelle pour l'ordre et la

sécurité publics, que seul l'effet dissuasif de l'encadrement pénal encore en

cours permet de prévenir.

b) Cela étant, la décision statuant sur le droit de

séjour du recourant doit prendre en considération la situation susceptible de

prévaloir lorsque la libération conditionnelle sera prononcée, cas échéant.

aa) La libération conditionnelle de la mesure

thérapeutique institutionnelle n'est accordée que si "l'état"

de l'intéressé justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en

liberté (cf. art. 62 al. 1 CP). La loi ne définit pas cette notion. Elle

n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet

d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles

infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal.

Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on

puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant

rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in

dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les

références).

Ce pronostic doit être posé en tenant compte du

principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon

lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une

mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il

commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule

de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la

mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de

dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est

fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen

du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la

gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique

menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité

corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à

l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur,

tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit

également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par

l'auteur (ibid.).

L'art. 62 al. 1 CP ne permet de libérer la personne

de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle que conditionnellement,

c'est-à-dire après la fixation d'un délai d'épreuve, car il est difficile de

poser un pronostic suffisamment fiable sur le futur comportement de l'auteur.

On ne peut donc pas déduire de l'octroi de la libération conditionnelle au sens

de l'art. 62 CP que la personne concernée ne présenterait plus de danger (cf.

TF 2C_79/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4; voir aussi Robert Roth/Vanessa

Thalmann, in: Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, nos 29 ss

ad art. 62 CP et les références).

bb) Selon la jurisprudence rendue en matière de

police des étrangers, le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement

adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux

arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (cf. TF

2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3;2C_238/2012 du 30 juillet 2012

consid. 3.3.2;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à

l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie

à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la

délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les

autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de

sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne

sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en

vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération

complète. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de

l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP), tout

comme le régime de semi-détention, puis de travail et de logement externes,

dont peut bénéficier un étranger, ne sont donc pas décisifs pour apprécier la

dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de

police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet; il

en va pareillement quant à la libération conditionnelle. Une récidive serait

susceptible de déboucher sur la révocation de ce régime ou des mesures octroyées

(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid.

4.3.3; TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3;2C_607/2015 du 7

décembre 2015 consid. 6.2;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 et les références).

De surcroît, le droit pénal et le droit des

étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle

pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant,

alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la

préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de

sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuses dans l'examen du risque de

récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 129 II 215 consid. 3.2).

cc) En l'occurrence, conformément à ce qui précède,

l'octroi au recourant, cas échéant, de la libération conditionnelle de la

mesure thérapeutique institutionnelle signifiera certes que les autorités

pénales ont posé un pronostic favorable, au sens de l'art. 62 CP, quant à son

comportement futur. Du point de vue de la police des étrangers toutefois, le

risque résiduel de récidive, qui subsistera nécessairement en dépit de ce

pronostic, ne permettra pas de conclure à l'absence d'une menace actuelle sous

l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. En effet, la maîtrise des troubles de

l'intéressé et, en conséquence, du risque qu'il représente dépend étroitement

de sa capacité et de sa volonté à maintenir son traitement, ce qui ne pourra

être garanti avec une certitude suffisante au regard des buts d'ordre et de

sécurité publics poursuivis par la législation sur les étrangers. Par ailleurs,

déjà lors de ses condamnations en 2006 et 2007, il avait été tenu compte d'une

prise en charge thérapeutique afin d'éradiquer la consommation illicite de

drogue. Malgré cela, le recourant a continué de plus belle à consommer des

stupéfiants et à commettre de nombreux autres délits au détriment de tierces

personnes ou en mettant leur santé en danger. Ni la présence de sa fille depuis

2005, ni ses activités salariées, ni de nombreuses précédentes condamnations

n'ont pu remettre le recourant sur le droit chemin. Et comme il ressort notamment

de l'ordonnance de la Juge d'application des peines du 2 février 2017, les

mesures entreprises en 2016 n'ont pas eu les effets escomptés.

La décision entreprise répond donc bien à une mesure

d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

c) Il sera encore retenu que le recourant dépend

financièrement de prestations de l'aide sociale depuis le mois de mars 2013

sans discontinuer. Les perspectives de retrouver un emploi et une autonomie

financière à l'avenir sont faibles compte tenu de son parcours et de ses

problèmes psychiques. Celui-ci n'envisage d'ailleurs pas cette hypothèse, dans

la mesure où il a déposé une demande de rente AI le 4 mars 2015. Partant,

il remplit également la condition de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, dans la

mesure où il n'aurait plus de droit de séjour selon l'ALCP.

5.

a) Le refus de l'autorisation ne se justifie

que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître

la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF

135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5;2C_679/2011

du 21 février 2012 consid. 3.1;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1).

Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle à effectuer dans le

cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), de sorte qu'il

y sera procédé conjointement. Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les

éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la

gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à

son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il

aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (TF

2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2; CDAP PE.2009.0555 du 16 mars 2010

consid. 3b p. 5).

b) L'art. 8 par. 1 CEDH, tout comme l'art. 13 de la

Constitution fédérale (Cst.; RS 101), garantissent le droit au respect de la

vie privée et familiale. Une ingérence est possible pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH; cf. aussi art.

36 Cst.).

Les art. 8 CEDH et 13 Cst. ne confèrent en principe

pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de

séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois

entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1, 153 consid. 2.1). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1; 130 II 281 consid.

3.1). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui

concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137

I 113 consid. 6.1 et les références citées).

Lorsqu'il n'y a pas de ménage commun, le parent qui

n'a ni l'autorité parentale ni un droit de garde sur l'enfant ayant le droit de

résider durablement en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale

avec l'enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il

bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent

étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant.

Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le

parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours

de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et

à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_786/2016

du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, aussi pour ce qui suit). Le droit de visite d'un

parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus

étendu, fondé sur l'art. 8 CEDH, ne peut le cas échéant exister qu'en présence

de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et

économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue

en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays

d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et

6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). S'agissant des liens

affectifs, seul le caractère effectif des liens entre l'enfant et le parent est

déterminant (ATF 135 I 143 consid. 3.1). Quant aux liens économiques, ils

supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de

l'enfant. Le motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution

d'entretien (par exemple une situation financière précaire) n'est pas

déterminant: seul compte le fait que la pension ne soit pas versée et cette

question est appréciée de manière objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015

consid. 5.3;2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4;2C_794/2014 du 23

janvier 2015 consid. 3.3;2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le

Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans

laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir

été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour

trouver un emploi, et que les exigences relatives à l'étendue de la relation

que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et

économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF

2C_555/2015 précité, consid. 5.3 et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant se prévaut expressément

de la relation qu'il entretient avec sa fille née en 2005, de nationalité

portugaise, qui serait au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C),

pour prétendre à un droit de demeurer en Suisse. Or il ressort des pièces au

dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'a eu que très

peu de contacts avec celle-ci jusqu'à très récemment. En effet, par courrier du

6 janvier 2017, la Fondation X.________ exposait à l'OEP que, contrairement à

ce qu'elle pensait (et qui semblait ressortir de son rapport du 28 septembre

2016), le recourant n'avait que très rarement rencontré sa fille. Par ailleurs,

dans la mesure où le recourant est en traitement institutionnel, on peut

aisément imaginer que les contacts avec l'enfant sont limités. Enfin, étant au

bénéfice de l'aide sociale, le recourant ne contribue pas non plus

financièrement à l'entretien de sa fille. On peut en conclure que celui-ci n'entretient

pas de relation étroite et effective avec cette dernière, lui permettant de déduire

un droit au séjour fondé sur les art. 8 CEDH et 13 Cst. En outre, le recourant

ne peut se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, alors qu'il a

fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Partant, il ne peut invoquer

la protection de sa vie familiale au sens des dispositions précitées.

Rien n'empêchera par ailleurs le recourant d'exercer

son droit de visite depuis l'étranger, respectivement à sa fille de se rendre

au Portugal, étant précisé que ce pays est relativement proche de la Suisse,

que la fille et sa mère sont également d'origine portugaise, respectivement

lusophone.

Parmi les éléments à prendre en compte dans la pesée

des intérêts, il y a notamment la durée du séjour en Suisse. Dans le cas du

recourant, ce facteur n'est certes pas négligeable puisqu'il séjourne dans ce

pays depuis fin 2002. Néanmoins, on relèvera aussi que le recourant n'a pas eu

de travail stable en Suisse, ne travaille plus depuis 2013 et bénéficie de

prestations de l'aide sociale et qu'on ne saurait ainsi considérer que son

intégration en Suisse est réussie. De plus, il a vécu la majeure partie de sa

vie au Portugal, parle le portugais et n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte

de 26 ans où il a quasiment dès le début consommé illégalement des stupéfiants

et a été condamné pénalement une première fois en février 2006. Toute la durée

de son séjour est ainsi marquée par des infractions à la loi que le recourant a

commises. Les collectivités publiques suisses ont déjà investi de gros montants

en faveur du recourant qui continue à consommer des stupéfiants et induit en

erreur les personnes qui l'entourent.

Quant au fait que le

recourant a besoin de son traitement pour maintenir et améliorer son état de

santé psychique, rien ne l'empêchera de s'y soumettre volontairement dans

son pays d'origine si le suivi thérapeutique ne devait pas être arrivé à terme

au moment de l'exécution du renvoi (cf. TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015

consid. 6.2). Les problèmes psychiques et d'addictions rencontrés par le

recourant pourront être pris en charge au Portugal.

Pour tous ces motifs, force est d'admettre que le

principe de la proportionnalité a bien été respecté.

6.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en

particulier de la répétition des actes répréhensibles pénalement commis par le

recourant et du risque de récidive subsistant, l'intérêt public à l'éloigner

l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. L'autorité intimée n'a donc

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé

une nouvelle autorisation de séjour et en prononçant son renvoi selon l'art. 64

al. 1 let. c LEtr.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Vu la situation particulière du recourant, il se

justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Succombant,

le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 décembre 2016 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 14 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.