PE.2016.0495
CDAP - PE.2016.0495 - 2017-06-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)
14 juin 2017Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; M. André Jomini, juge; M.
Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Laurence Huser, greffière;
Recourant
A.________ à ********, p.a. Office
des curatelles et tutelles, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 2 décembre 2016 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais célibataire
né le ******** 1976, est entré en Suisse le 28 décembre 2002. Eu égard à ses
contrats de travail de durée déterminée, il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour de courte durée (permis L) dans le but d’y exercer une
activité lucrative, autorisation régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre
2004. A la suite d'une prise d'emploi pour une durée indéterminée dès le 1er
décembre 2004, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE de longue durée
(permis B) valable jusqu’au 30 novembre 2009, puis renouvelée jusqu’au 30 novembre
2014.
En 2005, le recourant est devenu père d'une fille,
ressortissante portugaise vivant actuellement en Suisse.
B.
Après avoir exercé plusieurs activités lucratives auprès de différents
employeurs surtout dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie
(employé de maison, plongeur, aide-cuisinier, cuisinier), mais aussi de la
construction en tant que manoeuvre entre 2003 et 2012, le recourant a bénéficié
du revenu d’insertion à partir du 1er avril 2013. Il s'était par
ailleurs inscrit auprès de l’Office régional de placement entre le 1er
novembre 2008 et le 9 mars 2009, de même qu’entre le 6 mai 2010 et le 17 mai
2010 mais n’a jamais perçu de prestations de l’assurance-chômage. Déjà
auparavant, il avait eu diverses courtes périodes sans emploi.
C.
Durant son séjour en Suisse, le recourant a fait l’objet de plusieurs
condamnations pénales:
- le 3
février 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à un
emprisonnement de cinq jours et une amende de 800 fr., avec sursis et un délai
d'épreuve de deux ans, pour violation grave des règles de la circulation en
raison de trois excès de vitesse d'une certaine ampleur;
- le 28
février 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à
200 fr. d'amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup) en raison de la consommation de cannabis et d'héroïne entre 2003 et
2005;
- le 17
décembre 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une
peine pécuniaire de dix jours-amende à 60 fr., avec sursis et un délai
d’épreuve de trois ans, pour violation grave des règles de la circulation
routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation
routière et contravention à la LStup;
- le 4
février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à
une amende de 400 fr. pour vol d'importance mineure;
- le 4
février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une
amende de 200 fr. pour avoir cédé un véhicule à moteur à un conducteur sous
retrait de son permis;
- le 2
septembre 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à une peine
privative de liberté de 4 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10
fr. ainsi qu’à une amende de 150 fr., pour induction en erreur de la justice,
violation des règles de la circulation routière, incapacité de conduire,
violation des obligations en cas d’accident, mise d’un véhicule automobile à la
disposition d’un conducteur sans permis, conduite sans permis de circulation ou
plaques de contrôle et contravention à la LStup;
- le 16
novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois à une peine
privative de liberté de 30 mois, ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour
appropriation illégitime, vol par métier, dommages à la propriété, escroquerie,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse
d’un ordinateur, violation de domicile, contravention à la LStup et incapacité
de conduire.
L’exécution de la peine prononcée par jugement du 16
novembre 2015 a été suspendue dans le but de permettre au recourant de suivre
un traitement institutionnel des addictions. Dans le cadre de la procédure
ayant abouti à sa condamnation, le recourant a été soumis à une expertise
psychiatrique confiée à l’Institut de psychiatrie légale. Dans leur rapport du
15 mai 2014, les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance aux
opiacés avec utilisation continue, de trouble dépressif récurrent, de probable
trouble de la personnalité mixte avec traits immatures et dépendants et de
suspicion d’un fonctionnement intellectuel limité. Ils ont considéré que le
risque de récidive d’actes de même nature était faible, mais qu’il était en
revanche élevé concernant la consommation de substances.
D.
Par décision du 31 juillet 2014, la Justice de paix du district d’Aigle
a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant.
E.
Depuis le 5 octobre 2015, le recourant séjourne à la Fondation X.________
afin d’y suivre un traitement d’une durée indéterminée. Le Service de
prévoyance et d’aide sociales garantit ses frais de pension à raison de 331 fr.
par jour, ainsi que les frais annexes et il bénéficie d’un montant de 370 fr. par
mois à sa libre disposition.
F.
Par courrier du 26 juillet 2016, le SPOP a fait part au recourant de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE,
compte tenu de la gravité de la peine à laquelle il a été condamné par jugement
du 16 novembre 2015 (30 mois), étant précisé qu’il avait déjà fait l’objet de
condamnations pénales. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour se
déterminer à ce sujet.
G.
Par courriel du 11 novembre 2016, l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles a fait savoir au SPOP qu’il renonçait à se déterminer et a
requis de cette autorité qu’elle statue en l’état.
H.
Par décision du 2 décembre 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de
l’autorisation de séjour en faveur du recourant et a prononcé son renvoi de
Suisse dès sa libération définitive ou conditionnelle. A l’appui de son refus,
le SPOP a repris l’argument invoqué dans son courrier du 26 juillet 2016,
relatif aux condamnations pénales du recourant qui démontrait par son
comportement une incapacité à se conformer aux lois et règles en vigueur en
Suisse et représentait un danger actuel pour l’ordre et la sécurité publics,
dès lors qu’un risque de récidive n’était pas exclu. Le SPOP a également relevé
que le recourant ne travaillait pas et qu’il dépendait de l’assistance publique
depuis avril 2013 par le biais du revenu d’insertion.
I.
Par acte du 23 décembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant au
renouvellement de son autorisation de séjour. Il invoque en substance qu’il est
astreint à une mesure institutionnelle et est donc dans l’impossibilité de
quitter la Suisse, qu’il n’a pas perdu la qualité de travailleur bien qu’il
soit actuellement sans emploi, étant dans l’attente d’une décision de rente de
l’assurance-invalidité (AI), et qu’il ne représenterait plus un danger pour
l’ordre public, dans la mesure où les infractions commises seraient toutes en
lien avec sa consommation de substances psychotropes pour laquelle il est
actuellement traité. Il soutient enfin que les contacts réguliers qu’il
entretient avec sa fille, née en 2005, doivent être protégés par l’art. 8 CEDH.
A l'appui de son recours, il a produit un rapport daté du 28 septembre 2016
établi par la Fondation X.________ dont il ressort notamment qu'il maintient
une relation avec sa fille, qu'il fait preuve d'une grande volonté dans la
démarche thérapeutique mais qu'il reste cependant très fragile. Il a également
produit un document émanant de l'Office de l'assurance-invalidité attestant
qu'il avait déposé une demande de prestations AI le 4 mars 2015 et que celle-ci
était toujours en cours d'instruction.
J.
Par déterminations du 9 janvier 2017, le SPOP a indiqué que les
arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était maintenue, tout en rappelant les motifs invoqués dans
sa décision du 2 décembre 2016 et en précisant que l’argument du recourant
relatif à l’art. 8 CEDH ne lui était d’aucun secours dès lors que la présence
de sa fille ne l’avait pas dissuadé de commettre diverses infractions pénales
et compte tenu de sa dépendance financière.
K.
Par courrier du 16 janvier 2017, le SPOP a transmis à la Cour de céans,
à sa demande, copie de l’acte d’accusation du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois du 16 mars 2015 ayant donné lieu au jugement
rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois. Ce document fait mention de 41 cas dans lesquels le recourant
s'est adonné à des actes illicites dès 2010 et surtout entre 2012 et début 2014,
dont 34 ont fait l'objet de plaintes. La majorité de ces cas remplissent la
définition du vol par métier.
L.
Par ordonnance du 2 février 2017, la Juge d’application des peines a
refusé d’accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 novembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il est fait mention en
particulier d'un courrier du 6 janvier 2017 par lequel la Fondation X.________
indiquait à l'Office d'exécution des peines que, contrairement à ce qu'elle avait
pensé, le recourant n'avait que très rarement rencontré sa fille et que,
confronté à des analyses positives, il avait avoué consommer parfois de
l'héroïne. Celui-ci a confirmé ce fait lors de son audition par la Juge
d'application des peines le 24 janvier 2017 admettant avoir consommé quelques
fois des produits stupéfiants et notamment en décembre de l'année d'avant, bien
qu'il eût effectué deux cures de sevrage durant l'année 2016. L'ordonnance fait
mention du fait que le recourant n'a pas réussi à mettre un terme à ses
consommations et qu'aucune activité professionnelle ou occupationnelle n'a pu
être mise en place pour des raisons de santé. La Juge d'application des peines
en conclut que la mesure ordonnée à l’endroit du recourant conserve toute sa pertinence,
dès lors que celui-ci a besoin d’un cadre et du soutien de professionnels pour
l’aider dans la perspective des prochaines étapes à franchir, et que la durée
de cette mesure n’apparaît pas disproportionnée au regard du risque de récidive
que présenterait le condamné s’il était libéré sans avoir respecté toutes les
étapes. Le procureur, appelé à se déterminer à ce sujet, s’est rallié à
l’argumentation de l’autorité d’exécution et a conclu au refus de la libération
conditionnelle du recourant au motif qu’il était nécessaire d’assurer une
abstinence à long terme et de contribuer ainsi à éviter une nouvelle récidive.
M.
Par déterminations du 13 février 2017, le SPOP a indiqué qu’il
maintenait sa décision, relevant que le recourant, multirécidiviste, constituait
une menace réelle et grave pour la sécurité publique et que l’intérêt public à
son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
N.
Selon un rapport de dénonciation établi par la Police de Lausanne le 9
mars 2017, le recourant a été interpellé en date du 6 mars 2017 alors qu’il
était en possession de marchandises (29 Dormicum 15 mg et 11 Tranxilium 20 mg,
sans ordonnance), achetées à une personne tierce. Il a indiqué à cette occasion
qu’il consommait 4 à 5 pilules tous les jours.
O.
Invité à se déterminer, le recourant ne s'est plus prononcé à ce jour.
Le 28 mars 2017, la tutrice du recourant a signé à
son nom un bail à loyer pour un studio meublé du 1er avril 2017 au
31 juin 2017 (sic!) situé dans la commune de Montreux. Une annonce de mutation
en provenance de la commune de Lausanne a été transmise le 2 juin 2017.
P.
La Cour a statué à huis clos par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se
justifie d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préliminaire, il convient de s'assurer que la décision attaquée
n'est pas prématurée, étant donné que la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle (art. 59 et 62 CP) a été refusée le 2 février
2017.
par la Juge d'application des peines.
a) Aux termes de l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation qu'un étranger a possédée
avant l'exécution de sa peine ou de sa mesure demeure valable jusqu'à sa
libération. Selon l'al. 2 de cette disposition, les conditions de séjour
doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération,
conditionnelle ou non. Si un transfèrement de la personne dans son Etat
d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit
immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour. Le Tribunal
fédéral (TF) a considéré que cette disposition reprenait la réglementation
contenue à l'art. 14 al. 8 de l'ancien règlement du 1er mars 1949
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(aRSEE; RO 1949 232) et que la jurisprudence développée en relation avec cette
dernière disposition demeurait applicable (ATF 137 II 233 consid.
5.2
). Ainsi, dans l'ATF 131 II 329 consid.
2.3
et 2.4, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 14 al. 8 aRSEE ne mentionnait
rien quant au moment déterminant pour rendre une décision, si ce n'est que
celle-ci devait intervenir avant la libération de l'étranger, afin que ce
dernier puisse préparer sa vie en liberté. Le moment à partir duquel une
décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine
peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement
de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus
généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour
apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment
déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Les
autorités veilleront néanmoins autant que possible à ne pas statuer en-deçà
d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en règle
générale, il ne dépassera toutefois pas le temps correspondant à la durée
normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, le but étant que
le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire
(administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté (ATF 131 II 329 consid.
2.4
p. 334 s.). Dans l'arrêt 2C_201/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5, le
Dispositif
Tribunal fédéral a ainsi jugé que le prononcé du renvoi environ six ans avant
la première possibilité de libération conditionnelle de l'étranger était
admissible, dès lors qu'il pouvait être retenu une absence de modification
déterminante des circonstances avant la libération. En outre, dans l'arrêt
2A.153/1999 du 3 septembre 1999 consid. 4b, il a estimé qu'il n'y avait pas à
attendre la fin d'une thérapie psychothérapeutique effectuée durant l'exécution
de la peine pour statuer sur le renvoi de l'étranger. D'un côté, les chances de
succès d'une telle thérapie sont incertaines et une rechute n'est pas exclue,
d'un autre, il est préférable pour l'étranger qu'il sache le plus tôt possible
où il vivra après sa libération (cf. ATF 137 II 233 consid.
5.2.3; TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1).
b) En
l'espèce, il importe que le statut du recourant sur le plan de la police des
étrangers soit éclairci suffisamment tôt avant qu'une décision accordant sa
libération conditionnelle n'intervienne, cas échéant, afin qu'il puisse adapter
à temps sa préparation à la réinsertion, suivant que sa vie en liberté se
déroulera en Suisse ou à l'étranger.
La décision attaquée a été rendue le 2 décembre
2016, alors que les autorités d'application des peines n'avaient pas encore
statué sur la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée par jugement du 16 novembre 2015. En l'occurrence, la
libération conditionnelle a été refusée au recourant par décision du
2 février 2017. Dès lors que la mesure instaurée ne pourra dans tous les
cas pas être d'une durée supérieure à six ans (art. 60 al. 4 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et qu'il n'est de loin pas
exclu qu'une libération conditionnelle puisse intervenir dans un délai
raisonnable (l'examen de la libération conditionnelle ayant lieu au moins une
fois par an, cf. art. 62d CP), l'autorité intimée était fondée à régler la
situation administrative du recourant de manière anticipée.
Partant, la décision entreprise n'a pas été rendue
prématurément.
3.
a) De nationalité portugaise, le recourant peut en principe se prévaloir
de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Si un étranger est autorisé
à invoquer l'ALCP, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) n'est applicable que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEtr).
Sans emploi depuis 2012, il est fort douteux que le
recourant puisse encore être considéré comme travailleur au sens de l'ALCP et
ainsi invoquer cet accord. Cependant, le recourant a déposé une demande de
prestations AI et il se pourrait qu'il puisse faire valoir un droit de demeurer
au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Quoi qu'il en soit, les droits octroyés par
l'ALCP peuvent être limités pour des raisons d'ordre public, de sécurité
publique ou de santé publique (cf. art. 5 annexe I ALCP et ci-dessous consid.
3c); compte tenu de ce qui suit, la question de savoir si le recourant peut
invoquer un droit selon l'ALCP souffre de demeurer indécise.
b) Vu que l'ALCP ne réglemente pas définitivement la
révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et vu que les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne ne doivent pas être moins bien
traités que les ressortissants d'Etats tiers, l'art. 62 LEtr est en principe applicable
(cf. TF 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1; Laurent Merz, Le droit de
séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I 300 s.,
ainsi que les références citées).
Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art.
59 à 61 ou 64 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave
ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse (let. c).
Certes, le nouvel art. 62 al. 2 LEtr,
entré en vigueur le 1er octobre 2016, prévoit qu'est illicite toute
révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal
a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une
expulsion. Cependant, en l'espèce, il importe peu que les juges pénaux n'aient
pas prononcé d'expulsion puisque les actes pour lesquels le recourant avait été
condamné datent d'avant l'entrée en vigueur de l'art. 62 al. 2 LEtr. Ce n'est
par ailleurs, pour autant que cela soit déterminant, pas une révocation qui est
litigieuse, mais le refus d'une prolongation d'une autorisation de séjour.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens
de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF
135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec
sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (TF 2C_717/2013 du 5 septembre 2013
consid. 2.1;2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). Cette durée doit
impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs
peines plus courtes n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2).
L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics suisses au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La
sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
OASA).
c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut
être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de
l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par
les trois directives citées au par. 2 de cette même disposition - la plus
importante étant la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y
relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour
de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au
sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice, aussi
postérieurs à la signature de l'accord, cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2; 140 II 460
consid. 4.1; 139 II 393 consid. 4.1.1; 136 II 5 consid. 3.4 et les références
citées).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de
justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule
existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid.
3.4.1, 4.2 et 4.3.1; 130 II 493 consid. 3 et les références). Selon les
circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 3.2
in fine). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop
loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à
une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas
non plus être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant
plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5
consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références). Pour évaluer la menace
que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour
européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants (qui ne se limitent pas à la propre consommation),
d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle
(cf. TF 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1;2C_238/2012 du 30 juillet
2012 consid. 2.3 in fine;2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2).
d) En outre, par rapport aux personnes qui n'ont pas
ou plus de droit de séjour sur la base de l'ALCP (cf. art. 9 al. 2 annexe I
ALCP; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à
l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et
accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141), l'art. 62 al. 1 let. e
LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance
de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour
évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances
actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long
terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous
les membres de la famille sur le plus long terme (cf. TF 2C_427/2015 du 29
octobre 2015 consid. 3;2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1;2C_139/2013
du 11 juin 2013 consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).
4.
a) En l'espèce, le recourant a été condamné le 16 novembre 2015 par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 30
mois. Force est ainsi d'admettre que la condition de l'art. 62 al.1 let. b LEtr
est réalisée. Cette condamnation fait suite à des condamnations antérieures
prononcées entre 2006 et 2014. Par ailleurs, il ressort de l'acte d'accusation
du 16 mars 2015 ayant abouti au jugement du 16 novembre 2015 que le recourant
s'est adonné à des actes illicites à 43 reprises. Il a encore été interpellé
par la police en date du 6 mars 2017 alors qu'il était en possession de
médicaments achetés illégalement à une tierce personne. Ce n'est pas tant la gravité
des infractions commises par le recourant que le caractère répété de ces
infractions sur de nombreuses années qui est déterminant et permet de retenir
que la condition de l'art. 62 al.1 let. c LEtr est également réalisée.
L'interpellation récente du recourant démontre que le risque de récidive n'est
pas exclu et que celui-ci ne parvient pas à se conformer aux règles et lois en
vigueur en Suisse. A cet égard, on relèvera également que le recourant soutient
lui-même que les actes pénalement répréhensibles qu'il commet sont à mettre en
lien avec sa consommation de stupéfiants. Il prétend être abstinent de produits
stupéfiants depuis le début de son traitement en institution en novembre 2015.
Or ces allégations contredisent les déclarations faites lors de son audition du
24 janvier 2017 devant la Juge d'application des peines, admettant qu'il avait
consommé quelques fois des produits stupéfiants, précisant que la dernière
consommation remontait au mois de décembre 2016 et ce, après avoir effectué
deux cures de sevrage durant l'année 2016. On ne peut dès lors exclure un
risque de récidive. D'ailleurs, l'ordonnance du 2 février 2017 rendue par la
Juge d'application des peines refusant une libération conditionnelle à
l'intéressé ne fait qu'appuyer ce constat. Cette magistrate a en effet estimé
que "la mesure ordonnée à l'endroit de l'intéressé [conservait] toute
sa pertinence et que sa durée n'[apparaissaient] pas disproportionnée à ce
stade au regard du risque de récidive que présenterait le condamné s'il était
libéré sans avoir respecté toutes les étapes". Compte tenu de ces
éléments, force est d'admettre que la situation du recourant, malgré le régime
de sa mesure institutionnelle thérapeutique, ne permet pas de conclure à
l'absence de risque de récivide actuel et concret hors du contrôle carcéral.
L'intéressé présente ainsi toujours une menace réelle pour l'ordre et la
sécurité publics, que seul l'effet dissuasif de l'encadrement pénal encore en
cours permet de prévenir.
b) Cela étant, la décision statuant sur le droit de
séjour du recourant doit prendre en considération la situation susceptible de
prévaloir lorsque la libération conditionnelle sera prononcée, cas échéant.
aa) La libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle n'est accordée que si "l'état"
de l'intéressé justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en
liberté (cf. art. 62 al. 1 CP). La loi ne définit pas cette notion. Elle
n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet
d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles
infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal.
Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on
puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant
rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in
dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les
références).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du
principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon
lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une
mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il
commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule
de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la
mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est
fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen
du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la
gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité
corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à
l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur,
tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par
l'auteur (ibid.).
L'art. 62 al. 1 CP ne permet de libérer la personne
de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle que conditionnellement,
c'est-à-dire après la fixation d'un délai d'épreuve, car il est difficile de
poser un pronostic suffisamment fiable sur le futur comportement de l'auteur.
On ne peut donc pas déduire de l'octroi de la libération conditionnelle au sens
de l'art. 62 CP que la personne concernée ne présenterait plus de danger (cf.
TF 2C_79/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4; voir aussi Robert Roth/Vanessa
Thalmann, in: Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, nos 29 ss
ad art. 62 CP et les références).
bb) Selon la jurisprudence rendue en matière de
police des étrangers, le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement
adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux
arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (cf. TF
2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3;2C_238/2012 du 30 juillet 2012
consid. 3.3.2;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à
l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie
à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la
délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les
autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de
sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne
sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en
vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération
complète. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de
l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP), tout
comme le régime de semi-détention, puis de travail et de logement externes,
dont peut bénéficier un étranger, ne sont donc pas décisifs pour apprécier la
dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de
police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet; il
en va pareillement quant à la libération conditionnelle. Une récidive serait
susceptible de déboucher sur la révocation de ce régime ou des mesures octroyées
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid.
4.3.3; TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3;2C_607/2015 du 7
décembre 2015 consid. 6.2;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 et les références).
De surcroît, le droit pénal et le droit des
étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle
pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant,
alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la
préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de
sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuses dans l'examen du risque de
récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 129 II 215 consid. 3.2).
cc) En l'occurrence, conformément à ce qui précède,
l'octroi au recourant, cas échéant, de la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle signifiera certes que les autorités
pénales ont posé un pronostic favorable, au sens de l'art. 62 CP, quant à son
comportement futur. Du point de vue de la police des étrangers toutefois, le
risque résiduel de récidive, qui subsistera nécessairement en dépit de ce
pronostic, ne permettra pas de conclure à l'absence d'une menace actuelle sous
l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. En effet, la maîtrise des troubles de
l'intéressé et, en conséquence, du risque qu'il représente dépend étroitement
de sa capacité et de sa volonté à maintenir son traitement, ce qui ne pourra
être garanti avec une certitude suffisante au regard des buts d'ordre et de
sécurité publics poursuivis par la législation sur les étrangers. Par ailleurs,
déjà lors de ses condamnations en 2006 et 2007, il avait été tenu compte d'une
prise en charge thérapeutique afin d'éradiquer la consommation illicite de
drogue. Malgré cela, le recourant a continué de plus belle à consommer des
stupéfiants et à commettre de nombreux autres délits au détriment de tierces
personnes ou en mettant leur santé en danger. Ni la présence de sa fille depuis
2005, ni ses activités salariées, ni de nombreuses précédentes condamnations
n'ont pu remettre le recourant sur le droit chemin. Et comme il ressort notamment
de l'ordonnance de la Juge d'application des peines du 2 février 2017, les
mesures entreprises en 2016 n'ont pas eu les effets escomptés.
La décision entreprise répond donc bien à une mesure
d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.
c) Il sera encore retenu que le recourant dépend
financièrement de prestations de l'aide sociale depuis le mois de mars 2013
sans discontinuer. Les perspectives de retrouver un emploi et une autonomie
financière à l'avenir sont faibles compte tenu de son parcours et de ses
problèmes psychiques. Celui-ci n'envisage d'ailleurs pas cette hypothèse, dans
la mesure où il a déposé une demande de rente AI le 4 mars 2015. Partant,
il remplit également la condition de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, dans la
mesure où il n'aurait plus de droit de séjour selon l'ALCP.
5.
a) Le refus de l'autorisation ne se justifie
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître
la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF
135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5;2C_679/2011
du 21 février 2012 consid. 3.1;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1).
Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle à effectuer dans le
cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), de sorte qu'il
y sera procédé conjointement. Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les
éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la
gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à
son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il
aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (TF
2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2; CDAP PE.2009.0555 du 16 mars 2010
consid. 3b p. 5).
b) L'art. 8 par. 1 CEDH, tout comme l'art. 13 de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101), garantissent le droit au respect de la
vie privée et familiale. Une ingérence est possible pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH; cf. aussi art.
36 Cst.).
Les art. 8 CEDH et 13 Cst. ne confèrent en principe
pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de
séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois
entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1, 153 consid. 2.1). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1; 130 II 281 consid.
3.1). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137
I 113 consid. 6.1 et les références citées).
Lorsqu'il n'y a pas de ménage commun, le parent qui
n'a ni l'autorité parentale ni un droit de garde sur l'enfant ayant le droit de
résider durablement en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale
avec l'enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il
bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent
étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant.
Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le
parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours
de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et
à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_786/2016
du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, aussi pour ce qui suit). Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus
étendu, fondé sur l'art. 8 CEDH, ne peut le cas échéant exister qu'en présence
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et
6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). S'agissant des liens
affectifs, seul le caractère effectif des liens entre l'enfant et le parent est
déterminant (ATF 135 I 143 consid. 3.1). Quant aux liens économiques, ils
supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de
l'enfant. Le motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution
d'entretien (par exemple une situation financière précaire) n'est pas
déterminant: seul compte le fait que la pension ne soit pas versée et cette
question est appréciée de manière objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015
consid. 5.3;2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4;2C_794/2014 du 23
janvier 2015 consid. 3.3;2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le
Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans
laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir
été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour
trouver un emploi, et que les exigences relatives à l'étendue de la relation
que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et
économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF
2C_555/2015 précité, consid. 5.3 et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant se prévaut expressément
de la relation qu'il entretient avec sa fille née en 2005, de nationalité
portugaise, qui serait au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C),
pour prétendre à un droit de demeurer en Suisse. Or il ressort des pièces au
dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'a eu que très
peu de contacts avec celle-ci jusqu'à très récemment. En effet, par courrier du
6 janvier 2017, la Fondation X.________ exposait à l'OEP que, contrairement à
ce qu'elle pensait (et qui semblait ressortir de son rapport du 28 septembre
2016), le recourant n'avait que très rarement rencontré sa fille. Par ailleurs,
dans la mesure où le recourant est en traitement institutionnel, on peut
aisément imaginer que les contacts avec l'enfant sont limités. Enfin, étant au
bénéfice de l'aide sociale, le recourant ne contribue pas non plus
financièrement à l'entretien de sa fille. On peut en conclure que celui-ci n'entretient
pas de relation étroite et effective avec cette dernière, lui permettant de déduire
un droit au séjour fondé sur les art. 8 CEDH et 13 Cst. En outre, le recourant
ne peut se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, alors qu'il a
fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Partant, il ne peut invoquer
la protection de sa vie familiale au sens des dispositions précitées.
Rien n'empêchera par ailleurs le recourant d'exercer
son droit de visite depuis l'étranger, respectivement à sa fille de se rendre
au Portugal, étant précisé que ce pays est relativement proche de la Suisse,
que la fille et sa mère sont également d'origine portugaise, respectivement
lusophone.
Parmi les éléments à prendre en compte dans la pesée
des intérêts, il y a notamment la durée du séjour en Suisse. Dans le cas du
recourant, ce facteur n'est certes pas négligeable puisqu'il séjourne dans ce
pays depuis fin 2002. Néanmoins, on relèvera aussi que le recourant n'a pas eu
de travail stable en Suisse, ne travaille plus depuis 2013 et bénéficie de
prestations de l'aide sociale et qu'on ne saurait ainsi considérer que son
intégration en Suisse est réussie. De plus, il a vécu la majeure partie de sa
vie au Portugal, parle le portugais et n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte
de 26 ans où il a quasiment dès le début consommé illégalement des stupéfiants
et a été condamné pénalement une première fois en février 2006. Toute la durée
de son séjour est ainsi marquée par des infractions à la loi que le recourant a
commises. Les collectivités publiques suisses ont déjà investi de gros montants
en faveur du recourant qui continue à consommer des stupéfiants et induit en
erreur les personnes qui l'entourent.
Quant au fait que le
recourant a besoin de son traitement pour maintenir et améliorer son état de
santé psychique, rien ne l'empêchera de s'y soumettre volontairement dans
son pays d'origine si le suivi thérapeutique ne devait pas être arrivé à terme
au moment de l'exécution du renvoi (cf. TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015
consid. 6.2). Les problèmes psychiques et d'addictions rencontrés par le
recourant pourront être pris en charge au Portugal.
Pour tous ces motifs, force est d'admettre que le
principe de la proportionnalité a bien été respecté.
6.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en
particulier de la répétition des actes répréhensibles pénalement commis par le
recourant et du risque de récidive subsistant, l'intérêt public à l'éloigner
l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. L'autorité intimée n'a donc
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé
une nouvelle autorisation de séjour et en prononçant son renvoi selon l'art. 64
al. 1 let. c LEtr.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Vu la situation particulière du recourant, il se
justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Succombant,
le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 décembre 2016 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 14 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.