Lexipedia

Décision

PE.2016.0496

CDAP - PE.2016.0496 - 2017-08-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 août 2017Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant indien né en 1988, est arrivé en Suisse en octobre

2010 au bénéfice d'un visa. Initialement, il devait entreprendre une formation

en "Technology managment" auprès de la "********", à

Wettingen, dans le canton d'Argovie. En raison de la faillite de

l'établissement, il a été contraint de revoir ses projets et s'est inscrit

auprès du "********", à Genève, afin de suivre une formation en E-Business

et gestion d'entreprise.

Le 12 octobre 2010, A.________ a annoncé son arrivée

dans le canton de Genève. Il a expliqué que le terme prévu pour la fin de la

formation envisagée était février 2013 et qu'il visait les titres suivants:

diplôme "IT-Engineer in E-Business" et master "IT in

E-Business". Le 8 décembre 2010, A.________ s'est vu octroyer par les

autorités genevoises de police des étrangers une autorisation de séjour pour

études, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 28

février 2013.

A.________ a obtenu son diplôme "IT-Engineer in

E-Business" en septembre 2011 et son master "IT in E-Business"

en septembre 2015.

Le 15 octobre 2015, A.________ a sollicité des

autorités genevoises une nouvelle autorisation de séjour pour études, afin de

suivre le programme de "master in Visual communication and iconic

research" dispensé par la "********", à Bâle. Il a expliqué

qu'il souhaitait entreprendre cette nouvelle formation, car il s'était rendu

compte que le "********" ne se trouvait pas la liste des hautes

écoles reconnues ou accréditées et qu'il avait dès lors de la peine à trouver

un emploi.

Par décision du 25 avril 2016, les autorités

genevoises de police des étrangers ont refusé de prolonger l'autorisation de

séjour pour études de A.________, considérant que le but du séjour de

l'intéressé était atteint avec l'obtention des diplômes souhaités et annoncés

dans son plan d'études et que la nécessité d'entreprendre une nouvelle

formation n'était pas démontrée à satisfaction; elles lui ont par ailleurs

imparti un délai au 25 mai 2016 pour quitter la Suisse.

B.

Dans l'intervalle, le 19 avril 2016, A.________ a annoncé son arrivée

dans le canton de Vaud. Il a sollicité une autorisation de séjour pour études,

afin de suivre le programme de "Master of International Business

Administration (MIBA)" dispensé par l'établissement "********",

à la Tour-de-Peilz.

Le 13 juin 2016, le Service de la population (SPOP) a

informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande d'autorisation de

séjour, au motif notamment que la nécessité d'entreprendre une nouvelle

formation n'était pas démontrée à satisfaction et que la sortie du pays au

terme des études n'était pas suffisamment garantie; il l'a invité toutefois à

faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

A.________ s'est déterminé le 12 juillet 2016. Il a

expliqué qu'il collaborait à distance avec une entreprise américaine active

dans le domaine des nouvelles technologies, B.________, qui était prête à

l'engager, s'il renforçait son profil professionnel en ajoutant une compétence

managériale. C'est dans cette perspective qu'il s'était inscrit à "********".

Il a précisé que le MBA proposé par cet établissement avait par ailleurs une

dimension internationale, ce qui avait pour lui une utilité pratique et

immédiate.

Par décision du 24 octobre 2016, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A.________ pour les motifs déjà indiqués

dans son préavis du 13 juin 2016 et lui a imparti un délai d'un mois pour

quitter la Suisse.

C.

Par acte du 23 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision. Il a fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions légales pour

obtenir une autorisation de séjour pour études. S'agissant de la nécessité

d'entreprendre un nouveau master, il a renouvelé les explications déjà fournies

dans le cadre de ses déterminations du 12 juillet 2016, rappelant qu'il était

au bénéfice d'une promesse ferme d'emploi à la fin de sa formation de la part

d'une entreprise américaine. S'il reconnaissait que l'autorité intimée

disposait d'une certaine marge d'appréciation, il ne voyait pas en quoi sa

présence en Suisse jusqu'à la fin de la formation entreprise à "********"

serait contraire à l'intérêt public.

Dans sa réponse du 18 janvier 2017, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé dans une écriture

complémentaire du 6 février 2017, dans laquelle il a confirmé ses conclusions.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le litige porte sur le refus d'une autorisation de séjour pour études.

3.

a) L'art. 27 al. 1 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis

en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:

"Art. 23 Conditions

requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut

prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un

perfectionnement en présentant notamment:

a. une

déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une

personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires

d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la

confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence

de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une

garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications

personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour

des étrangers.

3.

Une formation ou un

perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des

dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement visant un but précis.

4.

L’exercice d’une

activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences

envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui

proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent

garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement.

Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues

l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2.

Le programme

d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement

doivent être fixés.

3.

La direction de

l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les

connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également

demander qu’un test linguistique soit effectué."

b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées

dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation

de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que

si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du

TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3). Il ressort en outre des

directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 24

octobre 2016 (ci-après: directives SEM) qu'au vu du nombre important

d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation,

les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23 ss OASA doivent être respectées de

manière rigoureuse (directives SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1).

Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les

conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne

puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un

traité lui conférant un tel droit (cf. TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010

consid. 4;2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un très

large pouvoir d'appréciation dans ce cadre (cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas

limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi

d'autres, TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.1).

Conformément à la pratique constante, la priorité

sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première

formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui

envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment TAF

C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009

consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a précisé

que, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour

pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans

disposant déjà d'une formation (cf. TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015

consid. 7.2.2 ; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 ;

C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 ; arrêt PE.2015.0358 du 29

décembre 2015 consid. 1a et les références citées; directives

SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

c) La condition liée à l'"assurance du

départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art.

27.

al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée

dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier

2011.

Selon la jurisprudence (sur cette question, cf. notamment les arrêts du

TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C 3139/2013

du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent toutefois d'avoir la

possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications

personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23

al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir

frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et,

partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la

Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre

2009.

concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et

l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF

2010.

373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).

4.

En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en octobre 2010. Il a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour suivre une formation en

E-Business et gestion d'entreprise auprès du "********", à Genève. Il

a obtenu les titres visés, soit un diplôme "IT-Engineer in

E-Business" et un master "IT in E-Business", respectivement en

septembre 2011 et septembre 2015. Il a requis par la suite une nouvelle

autorisation de séjour pour suivre un master auprès de la "********",

à Bâle. Les autorités genevoises de police des étrangers ont refusé cette

demande le 25 avril 2016, retenant que le but du séjour du recourant était

atteint avec l'obtention des diplômes souhaités et annoncés dans son plan

d'études, et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.

Le recourant ne s'est pas conformé à cette décision,

a déménagé dans le canton de Vaud et a requis une nouvelle autorisation de

séjour pour suivre le programme "Master of International Business

Administration (MIBA)" dispensé par l'établissement "********",

à la Tour-de-Peilz. Ce nouveau master ne s'inscrit pas dans le prolongement

direct de la formation en E-Business et gestion d'entreprise suivie auprès du

"********". Il constituerait certes sans aucun doute un avantage,

mais il ne saurait être qualifié de nécessaire pour l'intéressé, au vu de la

formation complète dont il bénéficie déjà.

On relèvera encore que le recourant s'est engagé à

quitter le territoire à plusieurs reprises, ce qu'il n'a toutefois jamais fait,

sollicitant à la place des renouvellements de son autorisation de séjour pour se

lancer dans des formations complémentaires. Ses nouvelles assurances de quitter

le pays après avoir obtenu son deuxième master n'apparaissent pas suffisamment

crédibles.

Quant à la promesse d'embauche dont le recourant se

prévaut, elle n'est pas déterminante. Comme le relève l'autorité intimée, il

n'appartient pas à la Suisse de garantir à l'intéressé une formation afin qu'il

puisse ensuite obtenir cet emploi.

Au regard de ces différents éléments et compte tenu

également de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques

ont été amenées à adopter en la matière, l'autorité intimée n'a pas violé le

droit, ni abusé de son très large pouvoir d'appréciation, en refusant de

délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 octobre 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.