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Décision

PE.2016.0497

CDAP - PE.2016.0497 - 2017-04-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)

5 avril 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante thaïlandaise née le ******** 1970, A.________ serait,

selon les informations du Service de la population (SPOP), entrée une première

fois en Suisse le 24 novembre 2000 pour se marier, en date du ******** 2000, à ********,

avec B.________, ressortissant suisse né le ******** 1948. Elle a par la suite

été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement par regroupement

familial, à une date indéterminée mais au plus tôt le 12 décembre 2005. A.________

est la mère d'une fille prénommée C.________ (ou C.________), née le ********

1991 d'une autre relation.

B.

Le 31 janvier 2011, A.________ est retournée vivre en Thaïlande. Elle

est revenue le 3 mars 2016 en Suisse, au bénéfice d'un visa Schengen pour

"visite familiale/amicale" valable du 13 janvier 2016 au 12 janvier

2018.

C.

Le 23 mars 2016, A.________ a annoncé son arrivée auprès du contrôle des

habitants de la commune de ******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation

de séjour au titre de regroupement familial.

Par lettre du 6 septembre 2016, le SPOP a informé A.________

de son intention de lui refuser l’octroi de l’autorisation de séjour requise.

Il a relevé qu'elle vivait séparée de son mari, qui avait quitté la Suisse le

10 avril 2016 à destination de la Thaïlande, de sorte qu'elle ne remplissait

pas les conditions de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), et qu'aucune raison majeure ne justifiait une exception

à l'exigence du ménage commun au sens de l'art. 49 LEtr. Il l'a invitée à se

déterminer dans un délai au 6 octobre 2016.

A.________ a répondu le 15 septembre 2016 que son

mari était parti vivre en Thaïlande pour des raisons médicales et financières et

pour s'occuper de son propre père, âgé de 78 ans. Elle a relevé le fait qu'ils

étaient toujours mariés et qu'après avoir vécu dix ans en Suisse, elle y était

intégrée et maîtrisait le français. Elle a encore indiqué qu'elle n'avait

besoin d'aucune aide financière pour vivre, qu'elle était en règle avec les

autorités communales et qu'elle disposait d'un emploi de masseuse depuis le 1er

juillet 2016. Elle a donc sollicité l'octroi d'une autorisation

d'établissement. Entre autres pièces, elle a produit un contrat de travail conclu

le 27 juin 2016 avec un institut de massage à ********.

D.

Par décision du 1er décembre 2016, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A.________ et lui a imparti un délai d'un

mois pour quitter la Suisse. Il a motivé sa décision par le fait que son départ

de notre pays remontait à plus de deux ans, de sorte que les conditions à sa

réadmission selon les art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas réalisées. Il a

également retenu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions du

regroupement familial au sens de l'art. 42 LEtr et que sa situation ne

constituait pas non plus un cas de rigueur sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr.

E.

Le 28 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant

à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Dans sa réponse du 17 janvier 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé des déterminations

accompagnées de lettres de soutien le 28 mars 2017.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante sollicite l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il

convient en premier lieu d'examiner sa situation au regard des dispositions relatives

à l'extinction des autorisations et à la réadmission en Suisse d’étrangers.

a) Le droit de séjour suppose la présence

personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 LEtr prévoit ce qui suit:

"1 L'autorisation prend fin:

a. lorsque

l'étranger déclare son départ de Suisse;

b. lorsqu'il

obtient une autorisation dans un autre canton;

c. à

l'échéance de l'autorisation;

d. suite

à une expulsion au sens de l'art. 68.

2.

Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin

après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.

Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre

ans."

Ainsi, selon l'alinéa 2, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend fin après six mois, quels que

soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de

l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt PE.2013.0129 du 2 décembre 2013

consid. 2 et les réf. cit.).

b) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en

première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr et les art. 49 à 51 OASA. Aux

termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux

conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la

réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de

séjour ou d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier, dispose que

les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou

d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée

si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas

seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne

remonte pas à plus de deux ans (let. b).

c) En l’espèce, l’autorisation d'établissement de la

recourante a pris fin selon l'art. 61 al. 2 LEtr puisqu’elle a séjourné à

l'étranger pendant un peu plus de cinq ans, du 31 janvier 2011 au 3 mars 2016. Tel

aurait également été le cas si elle avait demandé le maintien de son titre de séjour:

ce dernier aurait en effet pris fin à l'échéance du délai de quatre ans prévu

par l'art. 61 al. 2, 2ème phrase LEtr. En outre, la recourante ne peut

pas se prévaloir des art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 al. 1 OASA dès lors que,

si son précédent séjour en Suisse a certes duré une dizaine d'années, son libre

départ pour la Thaïlande remonte à plus de deux ans. Le retour de la

recourante, le 3 mars 2016, est tardif au regard des conditions fixées par

les dispositions précitées, de sorte qu'il ne constitue pas un motif de dérogation

au sens du droit fédéral. C'est donc sans prêter le flanc à la critique que

l'autorité intimée ne lui a pas délivré d'autorisation de séjour sur cette base.

Reste ainsi à examiner si la recourante réunit les

conditions lui permettant d'obtenir à nouveau une autorisation d'établissement

ou, subsidiairement, de séjour. De nationalité thaïlandaise, elle ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que le recours s'examine

uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr (art. 2 al. 1 LEtr).

3.

a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation d'établissement à un étranger à condition qu'il ait

séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée

ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre

d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement

peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le

justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu

de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien

intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une

langue nationale (al. 4).

Selon le ch. 3.4.4 des Directives et commentaires du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans

leur version du mois d'octobre 2013, actualisée le 6 mars 2017, lorsque l’autorisation

d’établissement a pris fin en raison du départ à l’étranger de l’intéressé,

celui-ci est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux

conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA).

b) Or, dans le cas présent, les conditions de

réadmission de la recourante en Suisse ne sont pas remplies (cf. supra

consid. 2c), et l'on verra ci-après qu'il en va de même pour les conditions d'admission,

auxquelles il n'est en outre pas possible de déroger. Ainsi, la recourante, de

retour dans notre pays depuis un an, ne peut pas se voir octroyer une nouvelle autorisation

d'établissement.

4.

a) L'art. 42 LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse

ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette

dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue et que des

raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être

invoquées (art. 49 LEtr). La dérogation au principe du ménage commun pour

raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement

maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation

de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout

fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte à

pouvoir, le cas échéant, être révoquée en cours de validité (ATF 140 II 345

consid. 4.4.1 p. 349).

Aux termes de l'art. 76 OASA, une exception à

l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr

("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux

importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles

(TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La décision librement consentie

des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle

seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (TF 2C_40/2012 du 15

octobre 2012 consid. 4). Le but de cette disposition n'est en effet pas de

permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et

exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de

séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant

aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations

particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques

(TF 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2;2C_308/2011 du 7 septembre

2011.

consid. 3.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les

époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le

maintien de la communauté conjugale (TF 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid.

3.

, et les références citées). De manière générale, il appartient à l'étranger

d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés.

Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car

une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a

cessé d'exister (TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).

b) En l'espèce, la recourante est partie dans son

pays d'origine le 31 janvier 2011 et est revenue en Suisse cinq ans plus tard,

le 3 mars 2016. Elle n'établit pas - ni n'allègue d'ailleurs - que son mari l'aurait

suivie et que la communauté conjugale aurait été maintenue pendant cette

période. Dans son recours, elle indique seulement que son époux l'a quittée en

Thaïlande du jour au lendemain, à une date que l'on ignore, et qu'il vit

désormais dans ce pays avec une autre femme, ce qui a d'ailleurs poussé

l'intéressée à retourner en Suisse. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de retenir

que le couple est aujourd'hui définitivement séparé. En effet, de l'aveu de la

recourante, son conjoint est revenu en Suisse à une date indéterminée pour préparer

le retour et le séjour de cette dernière dans notre pays, avant de repartir en

Thaïlande. Les informations figurant au dossier de l'autorité intimée

confirment le départ de l'intéressé en date du 10 avril 2016. Il semblerait en

outre qu'il ait cessé tout contact avec la recourante, puisqu'il ne répond plus

ni à ses appels téléphoniques, ni à ses messages. La recourante se dit prête à

revivre avec son mari si ce dernier devait rentrer en Suisse. Mais rien

n'indique qu'une reprise de la vie commune peut être sérieusement envisagée à

brève échéance. Force est ainsi de constater que le lien conjugal est vidé de

son contenu. Peu importe à cet égard que les époux soient encore mariés. En

effet, conformément à la jurisprudence citée plus haut (let. a), le fait qu'ils

n'aient entrepris aucune demarche en vue de divorcer ne constitue pas une preuve

du maintien de la communauté conjugale.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a considéré que les conditions à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour

fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr n'étaient pas réunies en l'espèce.

5.

a) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29

Letr) notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou

d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les critères pouvant

conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al.

1.

OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr:

"1 Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation,

il convient de tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant;

b. du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f.

de l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors

confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et les réf. cit.).

b) En l'espèce, la recourante met en évidence la

longue durée de son séjour en Suisse et fait valoir qu'elle est bien intégrée.

Elle relève qu'elle travaille comme masseuse à temps partiel, qu'elle est

autonome financièrement, qu'elle maîtrise le français et qu'elle n'a jamais

causé aucun trouble dans notre pays. Elle souligne également le fait que son

salaire lui permet de participer à l'entretien financier de son père, qui vit

en Thaïlande.

Bien que dignes d’intérêt, les motifs invoqués ne

suffisent pas à admettre l’existence d’un cas de rigueur. La recourante est

certes arrivée en Suisse à l'âge de 30 ans et y a vécu une première fois

pendant dix ans, ce qui n'est pas négligeable. De retour dans notre pays après

un séjour d'un peu plus de cinq ans en Thaïlande, elle travaille à l'heure

actuelle, selon le contrat de travail qu'elle a produit le 28 mars 2017, comme

masseuse à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 3'200 fr. Une telle activité

ne traduit toutefois pas une réussite professionnelle remarquable. De ce point

de vue, l'intégration de la recourante est somme toute ordinaire. L'intéressée

ne soutient pas, du reste, qu'elle aurait tissé avec la Suisse des liens personnels

et sociaux particulièrement étroits. Cela étant, on relève en sa faveur qu'elle

n'est, semble-t-il, pas dépendante de l'aide sociale et qu'elle ne fait l'objet

d'aucune condamnation pénale. Ces éléments n'ont toutefois rien d'exceptionnel

et ne sont pas déterminants dans l'appréciation des conditions d'un cas

personnel d'extrême gravité, au même titre d'ailleurs que sa maîtrise de la

langue française ou son attachement à certaines traditions helvétiques,

confirmé par des lettres de soutien. Ces éléments, s'ils témoignent d'un

certain degré d'intégration, ne sont pas en soi révélateurs d'attaches

particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Enfin, la recourante n'a

pas de proche parent dans notre pays et son mari, dont elle est séparée, s'est de

surcroît installé de manière définitive en Thaïlande.

Quant à la possibilité de réintégration dans son

pays d'origine, le tribunal constate que la recourante, aujourd'hui âgée de 46

ans, est encore relativement jeune et en bonne santé. Elle a passé l'essentiel

de son existence en Thaïlande, où elle est d'ailleurs retournée vivre de son

plein gré au cours des cinq dernières années. Ses liens avec ce pays, dont elle

connaît la langue et les coutumes, sont donc largement prépondérants, A cela

s'ajoute que son père vit sur place et qu'elle a des contacts réguliers avec

lui puisqu'elle lui fournit une aide financière. Elle disposera probablement

d'un certain réseau familial à son retour. Tout bien considéré, la recourante

devrait pouvoir se réintégrer sans difficultés particulières dans son pays

d'origine, qu'elle a quitté il y a tout juste un an, et ce malgré le fait que

ses perspectives économiques y sont peut‑être moins bonnes.

Il y a dès lors lieu d'admettre, avec l'autorité

intimée, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une

extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument

judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er décembre 2016

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.