Lexipedia

Décision

PE.2017.0002

CDAP - PE.2017.0002 - 2017-10-31 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2017Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1968, et B.________, née le ******** 1978,

sont les parents de quatre enfants: C.________, née le ******** 1998, D.________,

né le ******** 1999, E.________, né le ******** 2001, et F.________, né le ********

2009.

B.

A.________ est entré en Suisse en 1986. Il était marié, entre 2001 et

2008, avec G.________. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, puis

une autorisation d'établissement et, enfin, la naturalisation suisse, le 6 juin

2012. A.________ a épousé le ******** 2013 B.________.

Le 15 mai 2013, A.________ a déposé une première

demande de regroupement familial dans le Canton du Jura, où il était alors

domicilié. Cette demande a été refusée pour ses trois premiers enfants, C.________,

D.________ et E.________, par le Service de la population du canton du Jura

puis par arrêt du 16 juin 2015 de la Cour administrative du Tribunal cantonal

du Jura. Une autorisation de séjour a été délivrée à B.________ et F.________

en juillet 2014.

Le 31 octobre 2014, B.________ et A.________ ont

réitéré leur demande de regroupement familial pour leurs trois autres enfants,

se prévalant du nouveau permis de séjour octroyé à B.________. La procédure a

été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de recours pendante devant

le Tribunal cantonal du Jura.

Les trois aînés, C.________, D.________ et E.________,

sont entrés en Suisse illégalement respectivement le 18 septembre 2014 pour la

première et le 20 août 2015 pour les deux autres. C.________ suit des cours de

langue auprès de l'Ecole de la transition de Lausanne, D.________ travaille

dans l'entreprise de son père et E.________ suit sa scolarité obligatoire auprès

de l'établissement secondaire d'Avenches et environs.

C.

En date du 16 novembre 2015, la famille a déposé un rapport d'arrivée

dans la commune d'Avenches en vue d'un séjour par regroupement familial afin

que les trois aînés puissent vivre en Suisse auprès de leurs parents et leur

frère cadet.

Le 10 août 2016, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé les intéressés qu'il entendait

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour C.________, D.________ et E.________

en raison du non-respect du délai légal pour requérir le regroupement familial.

La famille ******** s'est déterminée dans le délai imparti par le SPOP pour

formuler des observations.

Le 17 novembre 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur des trois aînés et a prononcé leur renvoi de

Suisse. Se référant à la décision rendue par le Service de la population du Canton

du Jura, le SPOP a constaté que le délai pour requérir le regroupement familial

était échu et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement différé.

D.

A.________, B.________, F.________, C.________, D.________ et E.________

ont recouru contre la décision du 17 novembre 2016 du SPOP devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant principalement à la

réforme de la décision en ce sens que le séjour en Suisse de C.________, D.________

et E.________ est autorisé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi

de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Invités à

répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions et ont requis leur

audition.

Le dossier du Service de la population du Canton du

Jura a été versé au dossier de la présente procédure.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie (art. 99

LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La qualité pour recourir des particuliers est

subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision

attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. L’intérêt digne de protection, tel qu’il est défini de manière

homogène par le Tribunal fédéral et la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, peut être juridique ou de fait; il faut que l'admission du

recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou

autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406,

468.

consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, et les arrêts cités).

L'intéressé doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que l'ensemble des administrés. A l'inverse, le recours formé dans le

seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable

(ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468

consid. 1 p. 470, et les arrêts cités; CDAP, AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

En matière de regroupement familial, le conjoint d'une personne qui s'est vue

refuser une demande d'autorisation de séjour dispose de la qualité pour

recourir contre la décision de refus (arrêt PE.2009.0629 du 9 mars 2011 consid.

1a).

b) En l'espèce, les recourants agissent contre le

refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour en vue du regroupement

familial aux trois aînés de la fratrie. Ces derniers, destinataires de la

décision attaquée et ayant pris part à la procédure devant la précédente autorité,

ont qualité pour recourir. Quant à A.________, B.________ et F.________, ils

sont personnellement touchés par la décision litigieuse, celle-ci les privant

de vivre de manière unie en Suisse. L'ensemble des intéressés disposent ainsi

de la qualité pour recourir, de sorte que le recours est recevable.

2.

Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu,

dans la mesure où la décision attaquée n'indiquerait pas les raisons pour

lesquelles les arguments développés dans leurs observations n'ont pas été

suivis. Ils reprochent à l'autorité intimée de s'être contentée de renvoyer à

l'argumentation de la décision jurassienne rendue plus d'un an avant celle du

SPOP, sans tenir compte de l'évolution des faits.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les

arguments des parties et indiquer dans son prononcé les motifs qui la

conduisent à sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 139 V 496 consid.

5.1

p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, et les arrêts cités). Elle n'est

toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer

séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135

consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157, et les arrêts cités). Ces

exigences sont concrétisées à l’art. l’art. 42 let. c LPA-VD, selon lequel la

décision contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie. L’exigence de motiver une décision tend à éviter que

l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire.

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1

p. 390, et les arrêts cités).

b) Après avoir brièvement rappelé les faits,

l'autorité intimée a indiqué que les arguments invoqués par les autorités

jurassiennes pour refuser la demande de regroupement familial en faveur des

recourants étaient également opposables à leur demande déposée dans le canton

de Vaud. Elle a succinctement exposé les dispositions légales applicables et a

indiqué les dates auxquelles les délais pour le regroupement familial avaient

commencé à courir et celles auxquelles ils s'étaient terminés. Ces délais

n'ayant pas été respectés, elle a refusé l'octroi des autorisations de séjour

sollicitées et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Elle ne s'est en

revanche pas prononcée sur l'existence de relations familiales majeures au sens

de l'art. 47 al. 4 LEtr.

Il faut donc admettre que l'autorité a exposé, de

manière générale, les motifs de sa décision. Le degré d’intégration des enfants

arrivés illégalement en Suisse n'a pas d'incidence sur la question de l'octroi

des autorisations de séjour, raison pour laquelle le SPOP n’avait pas à se

prononcer à ce sujet (cf. consid. 6 let. e infra). Dès lors, on ne peut pas reprocher au SPOP de ne pas

s'être prononcé sur l'évolution de la situation de faits depuis l'arrêt rendu

par la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura. Par ailleurs, les recourants, par l'intermédiaire de leur

mandataire, ont compris ce qui motivait le rejet de leur demande, et pour

quelles raisons l'autorité intimée avait prononcé le renvoi des trois enfants. Ils ont ainsi pu interjeter auprès de la Cour de

céans un recours et le motiver de manière appropriée. On ne saurait, partant,

considérer que le droit d'être entendu des recourants a été violé à cet égard (dans

le même sens, cf. arrêts PE.2013.0490 du 4 mars 2014 consid. 2; PE.2013.0140 du 17 janvier 2014 consid. 3).

Par surabondance, le fait que l'autorité intimée ne

se soit pas expressément prononcée sur l'existence de raisons familiales

majeures, en renvoyant aux décisions des autorités jurassiennes n'est pas

déterminant dans la mesure où elle s'exprime à ce propos dans sa réponse du 31

janvier 2017. Les recourants ont pu se déterminer sur cette écriture de sorte

que la violation du droit d'être entendu sur ce point précis a pu être guérie

dans le cadre de la présente procédure de recours.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants C.________, D.________

et E.________, ressortissants kosovars, ne peuvent se prévaloir d’un traité qui

leur accorderait un droit au séjour en Suisse. Leur situation s’examine au seul

regard du droit interne, soit, en l’occurrence, la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

4.

a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont régies par

l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas

(OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui

n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en

Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de

l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les

conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières

Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir

obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les

conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV

précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du

séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives du Secrétariat

d’Etat aux migrations relatives à la LEtr, mises en relation avec les

directives sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants kosovars

sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune

autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un

visa.

b) C.________, D.________ et E.________ sont entrés

en Suisse respectivement le 18 septembre 2014 pour la première et le 20 août

2015.

pour les deux autres, sans visa ni

autorisation de séjour alors que leur venue en Suisse avait déjà fait l'objet

d'une décision de refus par le Service de la population et le Tribunal cantonal

jurassiens. Leur recours devant la Cour de céans devrait être rejeté pour ce

motif déjà, aucune des exceptions visées à l’art. 5 al. 2 OEV n’étant de

surcroît réalisées en l’espèce (arrêts PE.2016.0433 du 2 mai 2017; PE.2016.0236

du 25 août 2016).

5.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 LEtr. Lorsque la

demande tend à l’octroi d’autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de

séjour, pour les membres de la famille d'un ressortissant suisse, le droit au

regroupement familial doit être appréhendé conformément à l’art. 42 LEtr. Cette

disposition prévoit que le conjoint étranger du ressortissant suisse ainsi que

ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui (al.1).

La LEtr a introduit des délais pour requérir le

regroupement familial. Sous réserve de l’exception de l’art. 42 al. 2 LEtr qui

ne s’applique pas en l’espèce, le regroupement familial doit être demandé dans

les cinq ans; pour les enfants âgés de plus de douze ans, le regroupement doit

intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr, mis en relation

avec l’al. 2 de la même disposition), dès l'entrée en Suisse ou l’établissement

du lien de filiation (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Dans ce dernier cas, le lien

de filiation est établi par la naissance d'un enfant ou le mariage (Cesla

Amarelle et Nathalie Christen, Code annoté du droit des migrations, Volume II:

Loi sur les étranger (LEtr) Berne 2017, p. 448). Aux termes de la disposition

transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47

al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les

étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien

familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1

LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).

b) En l'espèce, A.________ séjourne en Suisse depuis

1986.

Les délais de cinq ans pour demander le regroupement familial ont ainsi

commencé à courir pour C.________, D.________ et E.________ dès le 1er janvier

2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr (art. 126 al. 3 LEtr). Ils étaient

ainsi déjà échus lors du dépôt de la demande de regroupement familial dans le

Canton de Vaud le 16 novembre 2015.

Dans leurs écritures, les recourants font valoir que

le lien familial au sens de l'art. 47 al. 3 let. a LEtr n'a été établi qu'à compter

du 3 janvier 2013, date du mariage entre le père et la mère des enfants. Ils

expliquent qu'il aurait été dans tous les cas impossible pour A.________ de

demander le regroupement avant cette date, considérant qu'il était marié à une

autre femme jusqu'en 2008 et qu'il aurait été gravement atteint dans sa santé

jusqu'au 31 décembre 2010. Les recourants semblent confondre deux notions:

celle du dies a quo du délai de l'art. 47 LEtr et celle des raisons familiales

majeures de l'art. 47 al. 4 LEtr. En effet, l'établissement du lien familial intervient,

pour les enfants, au moment de leur naissance. Ce point de départ ne peut être

différé. Les raisons qui pourraient justifier le non-respect du délai doivent

être examinées sous l'angle des raisons familiales majeures au sens de l'art.

47.

al. 4 LEtr. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

En outre, l'omission par le père, vivant seul en

Suisse, de déposer à temps une demande de regroupement familial est opposable à

la mère des enfants avec laquelle il est marié et ne saurait être

"réparée" dans le sens du départ de nouveaux délais de regroupement,

même lorsque cette dernière a rejoint ultérieurement son conjoint en Suisse

avec les enfants communs (ATF 2C_1179/2016 du 9 janvier 2017 consid. 5.2;

2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5 in fine).La demande déposée

par la mère des enfants le 31 octobre 2014 dans le Canton du Jura n'est,

partant, d'aucun secours pour les recourants.

Les délais de l'art. 47 LEtr étant échus, seule

l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr

pourrait justifier le regroupement familial sollicité. Les recourants invoquent

également sous ce rapport les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et

13.

Cst.

6.

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au

respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant

pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de

séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter

atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette

disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p.

145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne

sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit

d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de

quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque

pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise

pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à

certaines conditions (ATF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1;

2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1, et les références citées).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux

conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p.

287.

s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial

partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des

exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid.

2.6

p. 292 s.).

En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une

autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement

familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13

Cst., en lien avec l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), si les conditions énumérées aux art. 42 et

44.

LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont

respectés (cf. consid. 6; ATF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2; ATF

137.

I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497 consid. 3.3 p.

501). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (ATF 137 I

284.

consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8).

b) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr

peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette

disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder

exclusivement sur le bien de l'enfant, lequel doit également être respecté en

vertu de l'art. 3 par. 1 CDE, mais tenir compte, dans une appréciation globale,

de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par conséquent, le sens

et le but de la réglementation sur les délais des dispositions susmentionnées,

qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un

regroupement familial précoce de bénéficier notamment d'une formation scolaire

en Suisse aussi complète que possible, doivent être pris en considération.

Toutefois, c'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise

d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur

les étrangers, FF 2002 3549). Il s'agit donc d'éviter que des demandes de

regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont

sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans

ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du

travail. L'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après

l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du

législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine). Ainsi, la reconnaissance d'un droit au

regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances,

notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des

possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 137 I 284

consid. 2.3.1 p. 290/291; 130 II 1 consid. 2 p. 3; 124 II 361 consid. 3a p. 366).

Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants

des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions

alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11;

cf. aussi ATF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre

2006).

c) La preuve des motifs visant à justifier le

regroupement familial différé de même que l'importance de ces motifs, doivent

être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en

âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a

suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de

regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra

exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la

durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances

de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 p. 13 et les références). Pour le

reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite

au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas

d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur

la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la

situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de

prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en

Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses

connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation

d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci

(notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les

unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut

notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en

Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans

quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations

malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui

(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé

la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133

II 6 précité consid. 5.5 p. 22/23). Enfin, on rappellera que les raisons

familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être

interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie

familiale garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 2C_887/2014 du

11.

mars 2015 consid. 3.1.)

d) Les recourants expliquent que A.________ a souffert

de graves problèmes de santé l'ayant empêché d'assumer son rôle de père durant

les années 2006 à 2010. A l'appui de leurs allégations, ils produisent des

certificats médicaux datés du 4 juin 2014, 18 octobre et 16 décembre 2016. Ces

attestations, émanant du médecin de famille, doivent être examinées avec

circonspection. Elles ont en outre été établies à la requête de A.________ ou de

son avocat dans le cadre de la procédure de regroupement familial pendante

devant les autorités jurassiennes, plus de quatre ans après la fin de la

période de maladie. Il sied de relever que nonobstant ces maux, le recourant a

pu mener à terme les démarches pour l'obtention d'un permis B, puis C et a pu

initier une procédure de naturalisation. En outre, de 2010 à 2013, alors qu'il

s'était débarrassé de ses problèmes de santé, il n'a pas davantage requis le

regroupement familial de sorte que cet argument tombe à faux.

e) Les recourants invoquent comme changement de

circonstances la venue de la mère des enfants et du plus jeune de ses fils en

Suisse. Ils relèvent que si les trois aînés devaient repartir vivre au Kosovo,

ils seraient livrés à eux-mêmes, sans que personne ne puisse s'en occuper.

Le Tribunal fédéral, dans un cas proche à la

présente affaire (ATF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011), a considéré que l'octroi

d'autorisation de séjour à la mère et à un des trois enfants du couple, et

partant, la potentielle réunion de toute la famille, ne constituait pas une

raison personnelle majeure commandant la venue en Suisse des deux autres

enfants. Il s'agissait d'une cause où le père résidait en Suisse au bénéfice

d'une autorisation d'établissement et la mère et les trois enfants habitaient

dans leur pays d'origine, la mère devant s'occuper de parents âgés. La demande

avait été déposée dans les délais pour la mère et le plus jeune des enfants qui

ont obtenu une autorisation. En revanche, tel n'avait pas été le cas des deux

aînés. Après avoir mentionné que la doctrine estimait que la réunion de

l'entier de la famille était toujours dans le bien de l'enfant, le Tribunal

fédéral a nuancé ce point de vue en rappelant que, pour des enfants ayant au

moins 13 ans (compte tenu du système légal des délais), un changement de pays

pouvait constituer, suivant les circonstances, un déracinement important; il

fallait de toute façon tenir compte de la situation d'ensemble (consid. 4.4 de

l'arrêt susmentionné). Cet arrêt rappelle que les art. 8

CEDH et 13 Cst. n'octroient pas à l'étranger le droit de choisir

librement l'endroit où il entend vivre (cf. à cet égard ATF 140 I 145 consid.

3.1

p. 146; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Le

Tribunal fédéral a conclu que l'autorisation octroyée à la mère et au plus

jeune fils, et par conséquent l'éventuelle réunion de toute la famille, ne

constituait pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al.

4.

LEtr pour le regroupement des deux fils aînés (consid. 4.5 de l'arrêt

susmentionné). Le fait que la conjointe du recourant ait dû rester dans le pays

d'origine afin de s'occuper de parents âgés ne justifiait pas un regroupement

familial tardif, respectivement ne constituait pas non plus une raison

familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr

compte tenu du fait que l'intéressé ne démontrait pas avoir sérieusement

cherché une solution pour la garde et le soin de ses parents (consid. 4.6 de

l'arrêt susmentionné) (cf. également ATF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2).

En l'occurrence, les trois aînés ont vécu toute leur

vie au Kosovo, sans leur père, avant d'entrer illégalement en Suisse en 2014

pour l'une et en 2015 pour les autres. Celui-ci leur a certes rendu visite à

quelques reprises au Kosovo. On ne saurait néanmoins considérer que les liens

qui unissent les enfants à leur père soient intenses.

Au contraire de ce que les recourants prétendent, il

ressort des auditions des enfants menées par l'Ambassade de Suisse au Kosovo

que ces derniers n'ont pas toujours vécu auprès de leur mère, mais avec d'autres

membres de la famille. Rien n'indique que ces derniers ne seraient plus à même

de prendre en charge ces adolescents qui ne nécessitent, de surcroit, pas autant

d'attention et de soins que de jeunes enfants. Leur père, jouissant d'une bonne

situation financière, pourra continuer à veiller à leur entretien depuis la

Suisse, comme il l'a fait par le passé. C.________, D.________ et E.________

ont, pour le reste, vécu séparés de leur mère, lorsqu'elle est arrivée en

Suisse en 2013. Cette dernière avait vraisemblablement pris soin de s'assurer

qu'une personne de confiance pourrait s'occuper de ses enfants restés au pays. Au

vu de ces éléments, la venue en Suisse – de manière volontaire – de la mère et du

frère cadet ne constitue pas une raison personnelle majeure.

On relèvera encore que rien n'empêche la famille de

se réunir au Kosovo, le recourant étant également ressortissant de ce pays.

Cette solution semble la plus conforme aux intérêts de C.________, D.________ et

E.________, âgés aujourd'hui respectivement de 19, 18 et 16 ans. Par leur âge

avancé, il convient d'admettre qu'ils ont tissé des attaches sociales et

culturelles importantes au Kosovo. Leur venue en Suisse est ainsi susceptible

de provoquer chez eux un déracinement important.

Les recourants ne sauraient au surplus se prévaloir

que C.________, D.________ et E.________ se trouvent déjà illégalement en

Suisse et qu’ils suivent l’école ou qu'ils travaillent. Tenir compte de ce fait

reviendrait à encourager la politique du fait accompli et par conséquent, à

porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui

respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (ATF

2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6;2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid.

5.

;2C_161/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2).

En conclusion, font défaut en l’occurrence les

éléments déterminants pour admettre que l’on se trouverait en présence de

raisons familiales majeures, qui imposeraient le regroupement familial différé

au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. Le recours doit également être rejeté sur ce

point.

7.

a) Il reste à examiner si une autorisation de séjour fondée sur l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr peut néanmoins être délivrée aux recourants C.________, D.________

et E.________. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, il est possible

de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1

OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la

teneur suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

b) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et la référence). On ne saurait prendre en

considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles

les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid.

5b/dd p. 133).

Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les

séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8/9). Dès

lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve

pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se

fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans

sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son

intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007

consid. 3 p. 42).

b) Les recourants n’allèguent rien à cet égard.

Les trois aînés de la fratrie vivent en Suisse depuis un an et demi environ,

mais de façon illégale. Aucun élément ne permet de retenir que leur relation

avec la Suisse soit si étroite au point que l’on ne puisse exiger de leur part

qu’ils retournent au Kosovo, où tous ont vécu jusqu’alors et où vit le reste de

leur famille. Au surplus, les adolescents sont en bonne santé. Le dossier de la

cause ne met en évidence aucun élément faisant obstacle à leur réinsertion

sociale ou professionnelle dans un pays où ils ont vécu toute leur vie, dont

ils parlent la langue et partagent la culture. A tout le moins, le contraire

n’est pas allégué. Leur situation ne diffère guère de celle de compatriotes

qui, restés au pays, doivent affronter une conjoncture économique et sociale

notoirement plus difficile qu’en Suisse. Dès lors, les circonstances dont les

recourants se prévalent à l’appui de leur demande ne permettent en aucun cas de

retenir que ceux-ci constitueraient un cas de rigueur, justifiant qu’il soit

dérogé, pour ce motif également, aux conditions d’admission en Suisse.

8.

Les recourants demandent à être entendus personnellement, afin d’exposer

de vive voix la manière dont la brève séparation de la famille a été vécue par

chacun et les possibilités d'accueil au Kosovo. Cette audition servirait

également à la Cour de déterminer si le bien des enfants peut être garanti en

imposant leur départ de Suisse.

a) Les droit d'être entendues des parties (art. 29

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD) inclut le droit de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier,

de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de

se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222/223; 142 III 48

consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564, et les arrêts cités). La

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a

toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris

l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de

l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour

autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues

oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur

probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne

modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et les arrêts cités).

b) Lorsque le regroupement familial est demandé,

comme en l’espèce, pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de

quatorze ans sont entendus, si nécessaire (art. 47 al. 4, deuxième phrase,

LEtr.). Afin d’évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire

à l’intérêt de l’enfant, l’autorité compétente peut être amenée, selon les

circonstances, à entendre l’enfant (cf. art. 12 CDE) afin de vérifier que le

regroupement n’intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la

procédure est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n’est

pas indispensable que l’enfant soit entendu personnellement et oralement, à

condition que son point de vue puisse s’exprimer de façon appropriée, soit par

une déclaration écrite de l’enfant lui-même, soit par l’intermédiaire d’un

représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368). La représentation des enfants

peut souvent se faire par l’intermédiaire du ou des parents à la procédure, dès

lors que l’intérêt du ou des parents et de l’enfant coïncident (ATF 2C_576/2011

du 13 mars 2012, consid. 3.3).

c) Il n’est pas nécessaire d’entendre

personnellement les recourants. Ils agissent avec leurs parents pour les

représenter, avec le concours d’un mandataire professionnel. Leurs intérêts

sont défendus par leurs parents, dont les intérêts convergent avec les leurs.

Sans doute le refus du regroupement familial aurait-il pour effet de séparer

les recourants de leur père, mère et frère cadet. Cela ressort suffisamment des

diverses écritures, sans qu'il soit nécessaire d'entendre la famille à ce

sujet. En outre, la bonne intégration en Suisse de C.________, D.________ et E.________

ne saurait, comme on l'a vu, constituer un motif d'admission du recours. Dans

le cadre d’une appréciation anticipée de la valeur probante de ce moyen de

preuve, la Cour renonce à entendre personnellement les recourants.

9.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. L'autorité

intimée est libre de fixer un nouveau délai de départ aux recourants permettant

à C.________ et E.________ de terminer leur année scolaire en Suisse (art. 64d

al. 1 deuxième phrase LEtr).

Les frais sont mis solidairement à la

charge des recourants (art. 49 LPA-VD); il n’y a pas lieu d’allouer des dépens

(art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 novembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.